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HX26.018332

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Waadt · 2026-04-16 · Français VD
Sachverhalt

et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). En l’occurrence, parmi les pièces produites par la recourante figure sa requête de conciliation du 5 mars 2026; faisant partie du dossier de première instance, elle est recevable. Quant aux autres pièces, elles sont également recevables dans la mesure où elles ont été produites uniquement pour l’examen de l’assistance judiciaire requise pour la procédure de deuxième instance.

5. La recourante fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée. 5.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Les art. 117 ss CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). La jurisprudence développée à cet égard est ainsi pertinente pour l'interprétation des art. 117 ss CPC, en particulier aussi s'agissant de la nécessité d'un avocat commis d'office (TF 4A_437/2023 du 13 juin 2024 consid. 6.1.1; TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire 14J010

- 5 - présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 l 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 l 225 consid. 2.5.2; 123 l 145 consid. 2b/cc; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Un conseil juridique d'office peut également être octroyé dans le cadre d'une procédure de conciliation, lorsque le litige le justifie. Il y a toutefois lieu d'appliquer un critère restrictif et des exigences accrues s'agissant de la nécessité de la commission d'un avocat d'office. Les circonstances du cas concret demeurent ici aussi déterminantes (ATF 122 l 8 consid. 2c; 119 la 264 consid. 4c; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.2 et réf. cit.). 5.2 La recourante considère qu'une contestation de décomptes de chauffage et de frais accessoires implique l'analyse de pièces techniques et comptables, la vérification de clés de répartition et la connaissance des frais pouvant être légalement mis à la charge du locataire. Elle invoque une inégalité des armes, la partie adverse étant représentée par une gérance, qui est un acteur professionnel et expérimenté, rompu à ce type d'affaire. Elle fait aussi valoir que la mission de la commission de conciliation n'est 14J010

- 6 - pas de se substituer à un avocat et que, dans le canton de Vaud, elle ne donne que des renseignements généraux. 5.3 L'argumentation du président ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'un conseil juridique d'office n'est octroyé qu'à des conditions restrictives au stade de la conciliation et que la situation juridique ne revêt en l'espèce pas une complexité suffisante. L'argument de la recourante en lien avec la thématique abordée des décomptes de chauffage et de frais accessoires, qui s'apparente à des considérations d'ordre général, ne permet pas de considérer la cause comme complexe. La jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral doit être appliquée dans le cas d’espèce, sans qu'il ne se justifie de faire application des exceptions possibles en la matière compte tenu d'éventuelles circonstances exceptionnelles qui font défaut ici. En effet, il n'y a rien d'exceptionnel à juger un litige qui concerne les décomptes de chauffage et les frais accessoires d'un contrat de bail. Par ailleurs, le principe de l’égalité des armes n'est pas retenu par le Tribunal fédéral pour justifier la désignation d'un avocat d'office, cet argument ayant même été expressément rejeté dans l’arrêt 4A_331/2021 du 7 septembre 2021, à son considérant 5.5. Sous l'angle de la mission de conseil de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, les arguments de la recourante tombent à faux, dès lors que le Tribunal fédéral prend expressément appui sur le rôle de conseil d'une telle commission (voir aussi TF 4A_331/2021 précité consid. 5.3).

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Dès lors que le recours était manifestement et d’emblée dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 6.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 14J010

- 7 - 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Lionel Ducret, avocat (pour la recourante B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. 14J010

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière : 14J010

Erwägungen (5 Absätze)

E. 5 La recourante fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée.

E. 5.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Les art. 117 ss CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). La jurisprudence développée à cet égard est ainsi pertinente pour l'interprétation des art. 117 ss CPC, en particulier aussi s'agissant de la nécessité d'un avocat commis d'office (TF 4A_437/2023 du 13 juin 2024 consid. 6.1.1; TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire 14J010

- 5 - présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 l 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 l 225 consid. 2.5.2; 123 l 145 consid. 2b/cc; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Un conseil juridique d'office peut également être octroyé dans le cadre d'une procédure de conciliation, lorsque le litige le justifie. Il y a toutefois lieu d'appliquer un critère restrictif et des exigences accrues s'agissant de la nécessité de la commission d'un avocat d'office. Les circonstances du cas concret demeurent ici aussi déterminantes (ATF 122 l

E. 5.2 La recourante considère qu'une contestation de décomptes de chauffage et de frais accessoires implique l'analyse de pièces techniques et comptables, la vérification de clés de répartition et la connaissance des frais pouvant être légalement mis à la charge du locataire. Elle invoque une inégalité des armes, la partie adverse étant représentée par une gérance, qui est un acteur professionnel et expérimenté, rompu à ce type d'affaire. Elle fait aussi valoir que la mission de la commission de conciliation n'est 14J010

- 6 - pas de se substituer à un avocat et que, dans le canton de Vaud, elle ne donne que des renseignements généraux.

E. 5.3 L'argumentation du président ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'un conseil juridique d'office n'est octroyé qu'à des conditions restrictives au stade de la conciliation et que la situation juridique ne revêt en l'espèce pas une complexité suffisante. L'argument de la recourante en lien avec la thématique abordée des décomptes de chauffage et de frais accessoires, qui s'apparente à des considérations d'ordre général, ne permet pas de considérer la cause comme complexe. La jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral doit être appliquée dans le cas d’espèce, sans qu'il ne se justifie de faire application des exceptions possibles en la matière compte tenu d'éventuelles circonstances exceptionnelles qui font défaut ici. En effet, il n'y a rien d'exceptionnel à juger un litige qui concerne les décomptes de chauffage et les frais accessoires d'un contrat de bail. Par ailleurs, le principe de l’égalité des armes n'est pas retenu par le Tribunal fédéral pour justifier la désignation d'un avocat d'office, cet argument ayant même été expressément rejeté dans l’arrêt 4A_331/2021 du 7 septembre 2021, à son considérant 5.5. Sous l'angle de la mission de conseil de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, les arguments de la recourante tombent à faux, dès lors que le Tribunal fédéral prend expressément appui sur le rôle de conseil d'une telle commission (voir aussi TF 4A_331/2021 précité consid. 5.3).

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Dès lors que le recours était manifestement et d’emblée dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 6.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 14J010

- 7 - 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Lionel Ducret, avocat (pour la recourante B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. 14J010

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière : 14J010

E. 8 consid. 2c; 119 la 264 consid. 4c; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.2 et réf. cit.).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL HX26.***-*** 121 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 avril 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 118 al. 1 let. c et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 20 mars 2026 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la divisant d’avec C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par décision du 20 mars 2026, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : le président) a refusé à la locataire B.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail qui l’oppose à la bailleresse C.________ (contestation des décomptes de chauffage et de frais accessoires). En droit, le président a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire non pas sous l’angle de l’indigence, reconnue, mais sous l'angle de la nécessité de l'assistance d'un mandataire professionnel d'office. Il s’est référé à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2023 du 13 juin 2024. La cause, jugée en maxime inquisitoire, était simple, notamment en ce qui concernait l'administration des preuves, et l'autorité de conciliation donnait des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux à loyer. Aucune des circonstances particulières qui justifieraient la nomination d'un avocat d'office n'était en l'état réalisée.

2. a) Par acte du 2 avril 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de conciliation l’opposant à C.________, avec effet au 5 mars 2026, et que Me Lionel Ducret soit désigné en qualité de conseil d’office. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a produit des pièces relatives à sa situation financière.

b) C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 14J010

- 3 - 3. 3.1 A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 321 al. 1 CPC; art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 3.2 Déposé en temps et dans les formes utiles contre une décision refusant l’assistance judiciaire auprès de l’autorité compétente par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 4. 4.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1). 14J010

- 4 - 4.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). En l’occurrence, parmi les pièces produites par la recourante figure sa requête de conciliation du 5 mars 2026; faisant partie du dossier de première instance, elle est recevable. Quant aux autres pièces, elles sont également recevables dans la mesure où elles ont été produites uniquement pour l’examen de l’assistance judiciaire requise pour la procédure de deuxième instance.

5. La recourante fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée. 5.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Les art. 117 ss CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). La jurisprudence développée à cet égard est ainsi pertinente pour l'interprétation des art. 117 ss CPC, en particulier aussi s'agissant de la nécessité d'un avocat commis d'office (TF 4A_437/2023 du 13 juin 2024 consid. 6.1.1; TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire 14J010

- 5 - présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 l 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 l 225 consid. 2.5.2; 123 l 145 consid. 2b/cc; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.1 et réf. cit.). Un conseil juridique d'office peut également être octroyé dans le cadre d'une procédure de conciliation, lorsque le litige le justifie. Il y a toutefois lieu d'appliquer un critère restrictif et des exigences accrues s'agissant de la nécessité de la commission d'un avocat d'office. Les circonstances du cas concret demeurent ici aussi déterminantes (ATF 122 l 8 consid. 2c; 119 la 264 consid. 4c; TF 4A_437/2023 précité consid. 6.1.2 et réf. cit.). 5.2 La recourante considère qu'une contestation de décomptes de chauffage et de frais accessoires implique l'analyse de pièces techniques et comptables, la vérification de clés de répartition et la connaissance des frais pouvant être légalement mis à la charge du locataire. Elle invoque une inégalité des armes, la partie adverse étant représentée par une gérance, qui est un acteur professionnel et expérimenté, rompu à ce type d'affaire. Elle fait aussi valoir que la mission de la commission de conciliation n'est 14J010

- 6 - pas de se substituer à un avocat et que, dans le canton de Vaud, elle ne donne que des renseignements généraux. 5.3 L'argumentation du président ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'un conseil juridique d'office n'est octroyé qu'à des conditions restrictives au stade de la conciliation et que la situation juridique ne revêt en l'espèce pas une complexité suffisante. L'argument de la recourante en lien avec la thématique abordée des décomptes de chauffage et de frais accessoires, qui s'apparente à des considérations d'ordre général, ne permet pas de considérer la cause comme complexe. La jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral doit être appliquée dans le cas d’espèce, sans qu'il ne se justifie de faire application des exceptions possibles en la matière compte tenu d'éventuelles circonstances exceptionnelles qui font défaut ici. En effet, il n'y a rien d'exceptionnel à juger un litige qui concerne les décomptes de chauffage et les frais accessoires d'un contrat de bail. Par ailleurs, le principe de l’égalité des armes n'est pas retenu par le Tribunal fédéral pour justifier la désignation d'un avocat d'office, cet argument ayant même été expressément rejeté dans l’arrêt 4A_331/2021 du 7 septembre 2021, à son considérant 5.5. Sous l'angle de la mission de conseil de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, les arguments de la recourante tombent à faux, dès lors que le Tribunal fédéral prend expressément appui sur le rôle de conseil d'une telle commission (voir aussi TF 4A_331/2021 précité consid. 5.3).

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Dès lors que le recours était manifestement et d’emblée dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 6.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 14J010

- 7 - 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Lionel Ducret, avocat (pour la recourante B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. 14J010

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière : 14J010