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TRIBUNAL CANTONAL HX21.000680-210019 43 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 9 février 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 165 aORC ; 931 aCO ; 76 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Cully, contre la décision rendue le 24 novembre 2020 par le Registre du commerce du Canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par décision du 24 novembre 2020, le Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce) a indiqué à V.________ qu’il porterait au registre journalier l’inscription suivante : « V.________, à [...]. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire : V.________, de [...], avec signature individuelle. But : toute activité de vigneron-encaveur. Inscription d’office en vertu des articles 36 et 152 alinéa 5 ORC », a arrêté les émoluments relatifs à ladite inscription à 220 fr., soit 120 fr. pour l’inscription de l’entreprise individuelle et 100 fr. pour l’établissement de la sommation, et a infligé à V.________ une amende d’ordre de 100 francs. En substance, le registre du commerce a exposé que, selon les renseignements en sa possession, V.________ exerçait une activité économique indépendante sans que son entreprise ne soit inscrite audit registre. Il lui a reproché de ne pas avoir requis son inscription ni d’avoir prouvé qu’elle n’était pas nécessaire, nonobstant les courriers qui lui avait été adressés dans ce sens. B. a) Par acte du 18 décembre 2020, V.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son inscription dans le registre du commerce à titre de nouvelle entreprise individuelle ne soit pas considérée obligatoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au registre du commerce pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de dix- neuf pièces.
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b) Par courrier du 1er février 2021, le registre du commerce a indiqué qu’il n’avait aucune remarque à formuler concernant le recours déposé par V.________. C. La Chambre des recours retient les faits pertinents suivants :
1. a) Par courrier du 26 mars 2019, le registre du commerce a informé V.________ que, selon les renseignements en sa possession, celui- ci exerçait une activité économique indépendante sans que son entreprise ne soit inscrite au registre. Il lui a rappelé qu’aux termes de l’art. 36 aORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017, RS 221.411, dans sa version antérieure au 1er janvier 2021), toute personne physique exploitant une entreprise sous la forme commerciale et obtenant une recette annuelle brute de 100'000 fr. doit s’inscrire au registre du commerce. Il l’a invité à lui fournir en particulier une attestation des autorités fiscales ou son compte de pertes et profits établissant que son chiffre d’affaires n’atteignait pas le montant de 100'000 francs.
b) Par courrier du 5 avril 2019, V.________, sous la plume de son conseil, a indiqué au registre du commerce que son activité se limitait à celle d’un vigneron-encaveur et qu’il n’exploitait pas une entreprise commerciale au sens de l’art. 36 aORC. Se référant à l’ATF 135 III 304, il en a conclu qu’il n’était pas soumis à l’inscription obligatoire.
c) Le 15 avril 2019, le registre du commerce a invité V.________ à produire les pièces justificatives permettant de conclure que son activité ne s’assimilait pas à une exploitation de grande production, soit le bilan et le compte de pertes et profits des deux derniers exercices.
d) Par courrier du 5 septembre 2019, V.________ a adressé au registre du commerce une copie de ses dossiers fiscaux pour les exercices 2016 et 2017, étant précisé que les comptes 2018 n’étaient alors pas encore bouclés.
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e) Le 23 septembre 2019, le registre du commerce a relevé qu’au vu des comptes 2016 et 2017 qui lui avaient été présentés, V.________ réalisait un chiffre d’affaires supérieur à 100'000 francs. Il l’a invité à produire les comptes 2018 dès qu’ils seraient établis pour vérifier le montant du chiffre d’affaires actualisé, partant, le caractère obligatoire de l’inscription.
f) Par courrier du 8 juin 2020, V.________ a adressé au registre du commerce sa comptabilité pour l’exercice 2018. Il a expliqué que son chiffre d’affaires était tombé à 131'674 fr. 60 et qu’il devrait être encore inférieur en 2019 puis tomber en-dessous du seuil de 100'000 fr. en 2020 « en raison de la crise viticole et de celle découlant du COVID-19 ». Il a suggéré au registre du commerce d’attendre les résultats de l’année 2019 et de l’exercice 2020 avant de rendre une décision formelle. Il a exposé qu’il se chargeait personnellement de la supervision commerciale et technique de son domaine ainsi que des travaux de la vigne, de la vinification et de la vente de vin et qu’il n’employait qu’une personne à temps très partiel, soit durant cinq mois par année. Se fondant sur l’arrêt ATF 135 III 304, il a exposé que son activité ne constituait pas une exploitation de grande production avec un important besoin en capitaux et qui emploierait de nombreuses personnes, de sorte qu’une inscription au registre du commerce ne se justifiait pas.
g) Par avis du 16 juillet 2020, le registre du commerce a informé V.________ qu’il ne pouvait pas lui accorder un délai jusqu’à la reddition des comptes 2020 et lui a réclamé les comptes 2019 ainsi que les comptes 2018 dûment signés.
h) Par courrier du 16 octobre 2020, le registre du commerce a indiqué au recourant que, faute de réponse dans les 30 jours, il rendrait une décision portant notamment sur l’obligation d’inscription et lui infligerait une amende d’ordre.
i) Par courrier du 13 novembre 2020, le recourant a informé le registre du commerce que, compte tenu de ses difficultés financières, son
- 5 - comptable n’était pas en mesure de délivrer les comptes 2019 parce qu’il n’avait pas encore été payé. Il a ajouté que son chiffre d’affaires était vraisemblablement inférieur à 100'000 francs. Il a rappelé la teneur de sa correspondance du 8 juin 2020 dans laquelle il exposait les raisons pour lesquelles son activité ne constituait pas une exploitation de grande production.
j) Par courrier du 23 novembre 2020, le recourant a fait parvenir au registre du commerce les comptes 2018 signés. Il a rappelé les raisons pour lesquelles il estimait que son inscription n’était pas obligatoire. En d roit : 1. 1.1 Une nouvelle version de l’ORC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Cette nouvelle version abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le Code des obligations (RS 220 ; ci-après : CO). C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO). Aux termes de l’art. 180 ORC (dans sa version postérieure au 1er janvier 2021), « les procédures relatives aux inscriptions d’office qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l’ancien droit ». Par inscription d’office, on entend celle à laquelle le registre du commerce procède après avoir sommé en vain
- 6 - l’entité juridique de procéder à une inscription obligatoire (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). 1.2 En l’espèce, la procédure en inscription d’office a été initiée par le registre du commerce par courrier du 26 mars 2019. Les échanges de correspondance entre les parties ainsi que la décision querellée sont tous également antérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’ORC. En conséquence, ce sont les dispositions l’ORC dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 qui doivent être appliquées au cas d’espèce. 2. 2.1 Selon l'art. 165 aORC, les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée (art. 165 al. 3 let. a aORC) ou qui sont directement visées par une inscription d'office (art. 165 al. 3 let. b aORC). 2.2 Le recours a été déposé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection. Il est donc recevable sous cet angle.
3. Conformément à l'art. 165 aORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office (Rüetschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, 2013, n. 28 ad art. 165 ORC).
- 7 - Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36 ; CREC 18 décembre 2019/352 consid. 2 et réf. cit.). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 4. 4.1 4.1.1 En vertu de l’art. 36 aORC, « [t]oute personne physique qui exploite une entreprise en la forme commerciale et qui obtient, sur une période d’une année, une recette brute de 100 000 francs au moins (chiffre d’affaires annuel) doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce. Si une même personne exploite plusieurs entreprises individuelles, les chiffres d’affaires de ces entreprises sont additionnés lorsqu’il s’agit de déterminer l’obligation de s’inscrire ». Dans un ATF 135 IIII 304 (traduit au JdT 2010 I 124), le Tribunal fédéral expose que, pour considérer qu’un agriculteur est astreint à l’obligation d’inscrire son entreprise au registre du commerce, la recette brute annuelle supérieure à 100'000 fr. ne constitue pas le seul critère déterminant mais qu’il faut encore que son exploitation, en raison de sa nature et de son importance, soit exploitée commercialement et qu’une comptabilité régulière soit tenue, ces critères étant cumulatifs (consid. 4). Le Tribunal fédéral se fonde sur plusieurs indices pour admettre qu’une entreprise est « exploitée commercialement » : lorsque la production de l’entreprise est destinée à un commerce de gros ou à une large clientèle (consid. 5.1, y compris la référence à l’arrêt non publié TF 2P.128/1997 du
- 8 - 3 décembre 1998), lorsque l’entreprise est l’accessoire d’une autre entreprise principale qui appartient au même détenteur et est soumise à l’obligation d’inscription (consid. 5.1), lorsque l’entreprise sollicite des crédits dans une mesure importante (consid. 5.1 in fine) ou encore lorsque l’entreprise engage beaucoup de personnel et que le rôle de l’exploitant se trouve limité à une supervision commerciale et technique (consid. 5.3.2 à 5.4 in fine et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a notamment admis l’existence d’un commerce de gros, soit un des indices de l’existence d’une exploitation commerciale, dans le cas d’une exploitation viticole qui, par des ventes à divers négociants en vins et, pour une petite partie seulement, par des ventes à des consommateurs finaux, réalisait un chiffre d’affaire annuel compris entre 328'000 fr. et 682'000 francs (TF 2P.128/1997 précité). 4.1.2 Selon l'art. 941 aCO (dans sa version antérieure au 1er janvier 2021), le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d'office. L'office du registre du commerce procède à une inscription d'office lorsque les personnes tenues de requérir l'inscription ne remplissent pas leur obligation (let. a) ou lorsqu'une inscription ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes tenues de requérir l'inscription ne requièrent pas l'inscription de la modification ou de la radiation (art. 152 al. 1 aORC). Aux termes de l'art. 153b al. 1 aORC, lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant notamment sur la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes (let. a), sur les émoluments dus (let.
d) et, le cas échéant, sur l'amende d'ordre au sens de l'art. 943 aCO (let. e). Selon l'art. 943 al. 1 aCO, lorsque la loi oblige les intéressés eux- mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 francs.
- 9 - 4.2 Selon la décision entreprise, le recourant n’aurait pas requis son inscription ni prouvé qu’elle n’était pas nécessaire et ne se serait pas soumis aux injonctions du registre du commerce. Cependant, la décision entreprise ne se prononce pas sur l'ensemble des éléments au dossier, dont notamment les courriers du recourant faisant état de la situation particulière de son entreprise et exposant les raisons pour lesquelles il ne considérait pas être soumis à une inscription. Dans ses courriers, le recourant a fourni des explications documentées et a dûment motivé son point de vue. Il s'est notamment référé à la jurisprudence fédérale pour expliquer que la recette brute annuelle supérieure à 100'000 fr. n'était pas le seul critère déterminant mais qu'il fallait encore que son activité, en raison de sa nature et de son importance, soit exploitée commercialement et qu'une comptabilité régulière soit tenue (cf. consid. 4.1.1 supra). Le recourant a alors exposé les indices qui permettaient selon lui de considérer que son entreprise n’était pas exploitée commercialement au sens de la jurisprudence, de sorte qu’il n’était pas soumis à l’obligation d’inscription. Or, la décision entreprise ne comporte aucun examen de ces éléments. A juste titre, le recourant relève que l’autorité de première instance ne s'est fondée que sur le chiffre d'affaires dépassant de peu les 100'000 fr. en 2018, sans tenir compte des autres circonstances définies par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, consacrée par le nouvel art. 931 CO (entré en vigueur le 1er janvier 2021), et qu'elle n’a dès lors pas procédé à une instruction complète du dossier. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer le dossier au registre du commerce pour qu'il instruise et complète sa décision de manière adéquate, afin que soit tranchée la question de la réalisation ou non de la forme commerciale de l'exploitation du recourant au regard des critères définis par la jurisprudence. L'autorité de céans n'est pas en mesure de le faire, au vu de l'état de fait lacunaire. Ce renvoi se justifie d'autant plus que le Tribunal fédéral précise bien que les différents
- 10 - critères doivent être examinés en fonction des circonstances du cas concret (ATF 135 III 304 précité, consid. 4). 5. 5.1 Pour ces motifs, le recours doit être admis, en ce sens que la décision est annulée et la cause renvoyée au registre du commerce pour qu’il procède dans le sens des considérants. 5.2 Vu l’issue du recours, l’arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD), l’avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée. Les dépens requis par le recourant ne peuvent pas être octroyés, en ce sens que ces dépens ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat, qui ne peut pas être considéré comme une partie adverse succombante (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.12 ad art. 106 CPC ; CREC 11 juin 2020/135 consid. 4.2 ; CREC 23 janvier 2020/20 consid. 4.2 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 4.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Claude Matthey (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud ;
- Office fédéral du Registre du commerce. Le greffier :