opencaselaw.ch

HX19.009766

Autres

Waadt · 2019-06-13 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le 9 mars 2016, E.________ Sàrl et S.________ SA ont signé un contrat de licence et de maintenance de logiciels. Le chiffre 15 de ce contrat prévoit ce qui suit : « Les parties acceptent que l’ensemble des

- 3 - litiges, découlant ou en connexité avec le présent contrat, soit tranché par le Tribunal d’arbitrage informatique (sic) de Lausanne (…) ».

E. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’art. 373 al. 2 CPC dispose que si les parties n’ont pas réglé la procédure d’arbitrage, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral. L’art. 17 du Concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur l’arbitrage, aujourd’hui abrogé, prévoyait que les parties pouvaient en tout temps recourir à l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 – à savoir le tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton où se trouvait le siège de l'arbitrage – pour retard injustifié du tribunal arbitral.

E. 1.2 En l’espèce, la recourante reproche au premier juge un retard injustifié à statuer sur sa requête d’arbitrage.

- 5 - En vertu du contrat conclu par les parties, celles-ci ont accepté que l’ensemble des litiges découlant du contrat soit tranché par le Tribunal d’arbitrage de l’informatique de Lausanne. Le règlement du tribunal arbitral contient des références au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), ainsi qu’au Concordat intercantonal sur l’arbitrage, ces deux lois étant désormais abrogées. La compétence de la Chambre peut être admise, celle-ci étant l’autorité supérieure compétente pour se prononcer sur un déni de justice. En définitive, le recours de S.________ SA est recevable.

2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,

n. 2508).

E. 2 Le GRI a édicté un règlement d’arbitrage, dont l’art. 48 prévoit ce qui suit : « Les recours contre les sentences du Tribunal arbitral sont régis par les art. 36 et suivants du Concordat Intercantonal sur l'arbitrage, ainsi que par les art. 190 et 191 de la Loi Fédérale de Droit International Privé. »

E. 3 Le 6 septembre 2017, S.________ SA a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal d’Arbitrage de l’Informatique contre E.________ Sàrl, tendant notamment au paiement de la somme de 8'164 fr. 80, ainsi qu’à la transmission des codes sources des programmes faisant l’objet du contrat signé en mars 2016. Le 20 décembre 2017, S.________ SA a déposé un mémoire- demande devant le tribunal d’arbitrage contre E.________ Sàrl, comportant des conclusions similaires à la requête de conciliation, une conclusion en paiement de 10'000 fr. étant prise au cas où E.________ Sàrl ne transmettrait pas les codes sources. Par courrier du 21 mars 2018, le GRI a informé S.________ SA qu’il avait transmis la demande d’arbitrage au comité et qu’aucune demande ne pourrait toutefois être traitée avant le mois de septembre 2018. Par courrier du 4 septembre 2018, S.________ SA a interpelé le tribunal d’arbitrage sur la suite qu’il entendait donner au dossier. Par courrier du 2 novembre 2018, le GRI a répondu que le comité s’était réuni et avait fixé le montant de l’expertise à 10'000 fr., avec un acompte de 6'000 fr., tout en précisant que le montant final serait adapté aux coûts effectifs.

- 4 - Par courrier du 20 novembre 2018, S.________ SA a sollicité du GRI de brèves explications sur le coût de l’expertise, notamment sur les modalités de calculs. L’entreprise s’est également étonnée que le tribunal d’arbitrage ne soit pas constitué préalablement à la mise en œuvre de l’expertise. Par courrier du 23 janvier 2019, S.________ SA a adressé une nouvelle fois son courrier du 20 novembre 2018 au GRI, le premier étant resté sans réponse et lui a demandé de se déterminer sur les explications qui y étaient demandées. En d roit : 1.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme

- 6 - raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 2C_1014/2013 précité consid. 7.1). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (Colombini, op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 CPC et réf. cit.).

E. 3.2 En l'espèce, une requête de conciliation a été déposée par la recourante au mois de septembre 2017 et une demande pécuniaire au mois de décembre suivant. En mars 2018, le GRI a répondu que la requête

- 7 - ne pourrait être traitée qu'en septembre 2018. Le 2 novembre 2018, après avoir été interpelé par la recourante, le GRI a communiqué le montant de l'expertise et de l'avance de frais. Le 20 novembre 2018 le conseil de la recourante a sollicité de brèves explications sur le montant requis. Le 23 janvier 2019, le conseil de la recourante a relancé le GRI, faute de réponse. Le GRI expose que la composition et l’organisation du tribunal arbitral est peu aisée, compte tenu de l’emploi du temps des membres du GRI et de la rémunération prévue. Or, si le GRI ne dispose effectivement pas des moyens nécessaires – qu'ils soient structurels, organisationnels ou autres –, le « tribunal arbitral » n'a pas lieu d'être. En effet, même en tenant compte de difficultés logistiques, il n'est pas admissible qu'une demande déposée au mois de septembre, respectivement de décembre 2017, ne fasse l'objet d'une demande d'avance de frais que quatorze mois plus tard ou qu’une demande de précision ne nécessitant qu’une brève réponse reste sans réponse pendant plus de deux mois. Force est donc de constater que le déni de justice est patent.

E. 4.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis, ce qui implique d’ordonner au tribunal arbitral en charge de la cause de statuer sans délai sur la demande déposée le 20 décembre 2017 par la recourante. Comme le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer ou à agir, il n’y pas lieu de fixer un délai à l’intimé pour se déterminer.

E. 4.2.1 Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais bien contre le tribunal qui a tardé à statuer. À ce titre, si ce recours est admis, ou aurait dû l'être s'il n'était devenu sans objet, les dépens doivent alors être mis à la charge du

- 8 - canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 139 III 471). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (CREC 25 juin 2014/219) (sur le tout : Colombini, op. ci.t, n. 5.6 ad art. 319 CPC).

E. 4.2.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du GRI, dont émane le tribunal arbitral ayant tardé à statuer. Le GRI devra en outre verser à la recourante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). En définitive, le GRI versera à la recourante un montant total de 1'100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Tribunal d’Arbitrage de l’Informatique de statuer sans délai sur la demande déposée le 20 décembre 2017 par S.________ SA. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du Groupement Romand de l’Informatique.

- 9 - IV. Le Groupement Romand de l’Informatique doit verser à la recourante S.________ SA la somme de 1'100 fr. (mille cent francs), à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Luc del Rizzo (pour S.________ SA),

- E.________ Sàrl,

- Groupement Romand de l’Informatique (pour le Tribunal d’Arbitrage de l’Informatique). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL HX19.009766-190328 177 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 juin 2019 _________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par S.________ SA, à [...], demanderesse, dans la cause pécuniaire pendante devant le Tribunal d’Arbitrage de l’Informatique et divisant la recourante d’avec E.________ SÀRL, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par acte du 12 février 2019, modifié le 8 mars 2019, S.________ SA a interjeté recours en concluant à ce qu’il soit constaté que le Tribunal d’Arbitrage de l’Informatique (ci-après : le tribunal d’arbitrage) a tardé de manière injustifiée à traiter la demande déposée devant lui le 20 décembre 2017, qu’ordre soit donné à cette autorité de traiter cette demande, sans désemparer, et que les frais et dépens soient mis à la charge du tribunal d’arbitrage, subsidiairement d’E.________ Sàrl. Interpellé, le Groupement Romand de l’informatique (ci-après : le GRI) s’est déterminé par courrier du 10 mai 2019 et a exposé en substance que le processus appliqué était conforme à sa pratique, que le GRI était une association professionnelle administrée par un comité de bénévoles, qui se réunissait huit fois l’an, que l’organisation et la constitution du tribunal d’arbitrage était planifiées lors des réunions du comité, ce qui était « une opération laborieuse », au vu de l’emploi du temps des membres et de la rémunération proposée. En définitive, le GRI a indiqué qu’il était en mesure de constituer le tribunal d’arbitrage et de procéder à l’arbitrage, mais qu’il n’était « pas organisé pour une réactivité telle que le souhait[ait] » le conseil de S.________ SA. Par courrier du 20 mai 2019, S.________ SA s’est déterminé spontanément et pris note des arguments liés au fonctionnement du GRI ; il a toutefois relevé que la demande avait été formulée au mois de septembre 2017, soit près de vingt mois auparavant. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. B. L'état de fait se présente comme il suit :

1. Le 9 mars 2016, E.________ Sàrl et S.________ SA ont signé un contrat de licence et de maintenance de logiciels. Le chiffre 15 de ce contrat prévoit ce qui suit : « Les parties acceptent que l’ensemble des

- 3 - litiges, découlant ou en connexité avec le présent contrat, soit tranché par le Tribunal d’arbitrage informatique (sic) de Lausanne (…) ».

2. Le GRI a édicté un règlement d’arbitrage, dont l’art. 48 prévoit ce qui suit : « Les recours contre les sentences du Tribunal arbitral sont régis par les art. 36 et suivants du Concordat Intercantonal sur l'arbitrage, ainsi que par les art. 190 et 191 de la Loi Fédérale de Droit International Privé. »

3. Le 6 septembre 2017, S.________ SA a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal d’Arbitrage de l’Informatique contre E.________ Sàrl, tendant notamment au paiement de la somme de 8'164 fr. 80, ainsi qu’à la transmission des codes sources des programmes faisant l’objet du contrat signé en mars 2016. Le 20 décembre 2017, S.________ SA a déposé un mémoire- demande devant le tribunal d’arbitrage contre E.________ Sàrl, comportant des conclusions similaires à la requête de conciliation, une conclusion en paiement de 10'000 fr. étant prise au cas où E.________ Sàrl ne transmettrait pas les codes sources. Par courrier du 21 mars 2018, le GRI a informé S.________ SA qu’il avait transmis la demande d’arbitrage au comité et qu’aucune demande ne pourrait toutefois être traitée avant le mois de septembre 2018. Par courrier du 4 septembre 2018, S.________ SA a interpelé le tribunal d’arbitrage sur la suite qu’il entendait donner au dossier. Par courrier du 2 novembre 2018, le GRI a répondu que le comité s’était réuni et avait fixé le montant de l’expertise à 10'000 fr., avec un acompte de 6'000 fr., tout en précisant que le montant final serait adapté aux coûts effectifs.

- 4 - Par courrier du 20 novembre 2018, S.________ SA a sollicité du GRI de brèves explications sur le coût de l’expertise, notamment sur les modalités de calculs. L’entreprise s’est également étonnée que le tribunal d’arbitrage ne soit pas constitué préalablement à la mise en œuvre de l’expertise. Par courrier du 23 janvier 2019, S.________ SA a adressé une nouvelle fois son courrier du 20 novembre 2018 au GRI, le premier étant resté sans réponse et lui a demandé de se déterminer sur les explications qui y étaient demandées. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’art. 373 al. 2 CPC dispose que si les parties n’ont pas réglé la procédure d’arbitrage, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral. L’art. 17 du Concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur l’arbitrage, aujourd’hui abrogé, prévoyait que les parties pouvaient en tout temps recourir à l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 – à savoir le tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton où se trouvait le siège de l'arbitrage – pour retard injustifié du tribunal arbitral. 1.2 En l’espèce, la recourante reproche au premier juge un retard injustifié à statuer sur sa requête d’arbitrage.

- 5 - En vertu du contrat conclu par les parties, celles-ci ont accepté que l’ensemble des litiges découlant du contrat soit tranché par le Tribunal d’arbitrage de l’informatique de Lausanne. Le règlement du tribunal arbitral contient des références au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), ainsi qu’au Concordat intercantonal sur l’arbitrage, ces deux lois étant désormais abrogées. La compétence de la Chambre peut être admise, celle-ci étant l’autorité supérieure compétente pour se prononcer sur un déni de justice. En définitive, le recours de S.________ SA est recevable.

2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,

n. 2508). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme

- 6 - raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 2C_1014/2013 précité consid. 7.1). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (Colombini, op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 CPC et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, une requête de conciliation a été déposée par la recourante au mois de septembre 2017 et une demande pécuniaire au mois de décembre suivant. En mars 2018, le GRI a répondu que la requête

- 7 - ne pourrait être traitée qu'en septembre 2018. Le 2 novembre 2018, après avoir été interpelé par la recourante, le GRI a communiqué le montant de l'expertise et de l'avance de frais. Le 20 novembre 2018 le conseil de la recourante a sollicité de brèves explications sur le montant requis. Le 23 janvier 2019, le conseil de la recourante a relancé le GRI, faute de réponse. Le GRI expose que la composition et l’organisation du tribunal arbitral est peu aisée, compte tenu de l’emploi du temps des membres du GRI et de la rémunération prévue. Or, si le GRI ne dispose effectivement pas des moyens nécessaires – qu'ils soient structurels, organisationnels ou autres –, le « tribunal arbitral » n'a pas lieu d'être. En effet, même en tenant compte de difficultés logistiques, il n'est pas admissible qu'une demande déposée au mois de septembre, respectivement de décembre 2017, ne fasse l'objet d'une demande d'avance de frais que quatorze mois plus tard ou qu’une demande de précision ne nécessitant qu’une brève réponse reste sans réponse pendant plus de deux mois. Force est donc de constater que le déni de justice est patent. 4. 4.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis, ce qui implique d’ordonner au tribunal arbitral en charge de la cause de statuer sans délai sur la demande déposée le 20 décembre 2017 par la recourante. Comme le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer ou à agir, il n’y pas lieu de fixer un délai à l’intimé pour se déterminer. 4.2 4.2.1 Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais bien contre le tribunal qui a tardé à statuer. À ce titre, si ce recours est admis, ou aurait dû l'être s'il n'était devenu sans objet, les dépens doivent alors être mis à la charge du

- 8 - canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 139 III 471). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (CREC 25 juin 2014/219) (sur le tout : Colombini, op. ci.t, n. 5.6 ad art. 319 CPC). 4.2.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du GRI, dont émane le tribunal arbitral ayant tardé à statuer. Le GRI devra en outre verser à la recourante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). En définitive, le GRI versera à la recourante un montant total de 1'100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Tribunal d’Arbitrage de l’Informatique de statuer sans délai sur la demande déposée le 20 décembre 2017 par S.________ SA. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du Groupement Romand de l’Informatique.

- 9 - IV. Le Groupement Romand de l’Informatique doit verser à la recourante S.________ SA la somme de 1'100 fr. (mille cent francs), à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Luc del Rizzo (pour S.________ SA),

- E.________ Sàrl,

- Groupement Romand de l’Informatique (pour le Tribunal d’Arbitrage de l’Informatique). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - La greffière :