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HX16.046178

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Waadt · 2023-05-04 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Par décision du 4 juin 2021, rendue dans le cadre de la succession de feue Z.________, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a imparti à V.________, M.________, N.________, D.________, B.K.________ et A.K.________, un délai au 28 juin 2021 pour effectuer des avances de frais complémentaires s’élevant à un montant total de 50'000 fr., soit 8'333 fr. 35 chacun.

E. 1.2 Par acte du 15 juin 2021, V.________ (recours n°210950) a interjeté recours contre la décision précitée. Par actes du 17 juin 2021, M.________ (recours n°210953), D.________ (recours n°210955), B.K.________, A.K.________ et F.________ (recours n°210956) ont également interjeté recours contre la décision précitée.

E. 1.3 Par décision du 30 janvier 2023, la juge de paix a rapporté sa décision du 4 juin 2021, pour le motif que celle-ci n’était plus d’actualité, compte tenu de l’évolution de la situation et des différents arrêts rendus dans le cadre de la succession. Par courrier du 8 février 2023, le Juge délégué de céans a informé les parties que les recours avaient perdu leur objet et que, sous réserve d’objections qu’ils pourraient faire valoir d’ici au 15 février 2023, la cause serait rayée du rôle, sans frais. Par courriers du 15 février 2023 pour le premier et du 27 février 2023 pour la seconde, M.________ D.________ ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’objection à ce que la cause soit rayée du rôle sans frais. Par courrier du 15 février 2023 également, les recourants B.K.________, A.K.________ et F.________ ont déclaré qu’ils n’avaient pas

- 3 - d’objection à ce que la cause soit rayée du rôle mais ont maintenu leur conclusion tendant à l’allocation de dépens. V.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

E. 2 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, les recours sont interjetés contre la même décision, de sorte que, par simplification, il se justifie de joindre les quatre causes.

E. 3 Le recourant F.________ n’est pas concerné par la décision du 4 juin 2021, de sorte qu’il ne dispose d’aucun intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Son recours est dès lors irrecevable.

E. 4 Pour le surplus, compte tenu de la décision rendue le 30 janvier 2023 par la juge de paix, les recours précités, interjetés par V.________, M.________, D.________, B.K.________ et A.K.________ les 15 et 17 juin 2021 contre la décision du 4 juin 2021, sont devenus sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

E. 5.1 Les recourants B.K.________, A.K.________ et F.________ ont conclu à l’allocation de dépens, à la charge de l’Etat.

- 4 - Dans la mesure où son recours est irrecevable, F.________ ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 106 al. 1 CPC). L’art. 107 al. 2 CPC qui permet dans certains cas de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat, ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). Ces derniers sont ainsi régis par l’art. 106 CPC et ne peuvent par conséquent être mis qu’à la charge d’une partie. Dans la mesure où la justice de paix n’a, en l’espèce, pas la qualité de partie mais d’autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 17 mars 2022/76; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

E. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les causes sont jointes. II. Le recours formé par F.________ est irrecevable. III. Les recours formés par V.________, M.________, D.________, B.K.________ et A.K.________ sont sans objet. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- V.________,

- Me Elie Elkaim (pour M.________),

- Me Léonard Bruchez (pour D.________),

- Me Antoine Eigenmann (pour B.K.________, A.K.________ et F.________). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL HX16.046178-210950, 210953, 210955 et 210956 68 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 mai 2023 __________________ Composition : M. WINZAP, juge délégué Greffière : Mme Spitz ***** Art. 59 al. 2 let. a, 106 al. 1, 125 let. c et 242 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par V.________, à [...], M.________, à [...], D.________, à [...], B.K.________, à [...], A.K.________, à [...] et F.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juin 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu Z.________, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par décision du 4 juin 2021, rendue dans le cadre de la succession de feue Z.________, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a imparti à V.________, M.________, N.________, D.________, B.K.________ et A.K.________, un délai au 28 juin 2021 pour effectuer des avances de frais complémentaires s’élevant à un montant total de 50'000 fr., soit 8'333 fr. 35 chacun. 1.2 Par acte du 15 juin 2021, V.________ (recours n°210950) a interjeté recours contre la décision précitée. Par actes du 17 juin 2021, M.________ (recours n°210953), D.________ (recours n°210955), B.K.________, A.K.________ et F.________ (recours n°210956) ont également interjeté recours contre la décision précitée. 1.3 Par décision du 30 janvier 2023, la juge de paix a rapporté sa décision du 4 juin 2021, pour le motif que celle-ci n’était plus d’actualité, compte tenu de l’évolution de la situation et des différents arrêts rendus dans le cadre de la succession. Par courrier du 8 février 2023, le Juge délégué de céans a informé les parties que les recours avaient perdu leur objet et que, sous réserve d’objections qu’ils pourraient faire valoir d’ici au 15 février 2023, la cause serait rayée du rôle, sans frais. Par courriers du 15 février 2023 pour le premier et du 27 février 2023 pour la seconde, M.________ D.________ ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’objection à ce que la cause soit rayée du rôle sans frais. Par courrier du 15 février 2023 également, les recourants B.K.________, A.K.________ et F.________ ont déclaré qu’ils n’avaient pas

- 3 - d’objection à ce que la cause soit rayée du rôle mais ont maintenu leur conclusion tendant à l’allocation de dépens. V.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

2. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, les recours sont interjetés contre la même décision, de sorte que, par simplification, il se justifie de joindre les quatre causes.

3. Le recourant F.________ n’est pas concerné par la décision du 4 juin 2021, de sorte qu’il ne dispose d’aucun intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Son recours est dès lors irrecevable.

4. Pour le surplus, compte tenu de la décision rendue le 30 janvier 2023 par la juge de paix, les recours précités, interjetés par V.________, M.________, D.________, B.K.________ et A.K.________ les 15 et 17 juin 2021 contre la décision du 4 juin 2021, sont devenus sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 5. 5.1 Les recourants B.K.________, A.K.________ et F.________ ont conclu à l’allocation de dépens, à la charge de l’Etat.

- 4 - Dans la mesure où son recours est irrecevable, F.________ ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 106 al. 1 CPC). L’art. 107 al. 2 CPC qui permet dans certains cas de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat, ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). Ces derniers sont ainsi régis par l’art. 106 CPC et ne peuvent par conséquent être mis qu’à la charge d’une partie. Dans la mesure où la justice de paix n’a, en l’espèce, pas la qualité de partie mais d’autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 17 mars 2022/76; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les causes sont jointes. II. Le recours formé par F.________ est irrecevable. III. Les recours formés par V.________, M.________, D.________, B.K.________ et A.K.________ sont sans objet. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- V.________,

- Me Elie Elkaim (pour M.________),

- Me Léonard Bruchez (pour D.________),

- Me Antoine Eigenmann (pour B.K.________, A.K.________ et F.________). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :