Dispositiv
- Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal au sens de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). En l'espèce, formé pour déni de justice par l'une des parties au procès, le recours recevable.
- La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916). Ce critère est également celui retenu par la Cour de céans dans le cadre du recours pour déni de justice de l'art. 489 in fine CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756; CREC II 6 mai 2009/81). Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs : entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2; TF 1A_73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2). - 15 - L'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1). Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 320 CPC).
- Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été donné suite à ses requêtes d'expertise par le Prof. X.________ du 11 avril 2012, d'exécution forcée du 24 avril 2012 et de complément d'expertise par le Prof. Jaffé du 21 mai 2012, malgré ses nombreuses relances de mai à octobre 2012. Dans sa réponse au recours, le juge intimé explique son abstention par les faits conjugués que sa récusation avait été demandée par A.V.________ le 9 juillet 2012 et que l'arrêt du 18 septembre 2012 de la Cour de céans à ce sujet était encore susceptible de recours au Tribunal fédéral. Il relève aussi que les parties ont toutes deux fait appel de son ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012, de sorte qu'il n'a plus disposé du dossier de la cause pour rendre des décisions formelles. Savoir s'il y a eu « retard injustifié » au sens de l'art. 319 let. c CPC implique de décider s'il y a eu absence de décision, à savoir déni de justice matériel (Jeandin, op. cit., n. 28 ad art. 320 CPC), ce qui ne se conçoit que là où le juge est tenu de statuer, saisi qu'il est de conclusions. Or, si on fait abstraction du litige financier qui divise encore les parties, le juge intimé n'a plus à statuer sur des conclusions. Il est vrai que le recourant entend établir que, contrairement à ce que soutient son épouse, il n'aurait pas commis d'abus sexuels à l'égard de D.V.________ et ne se serait pas montré maltraitant à l'égard de ses enfants. Mais dès lors que les droits de garde et de visite des enfants ont été réglés par conventions ratifiées les 22 juin 2011 et 19 mars 2012, seule demeurait litigieuse en instance de mesures protectrices de l'union conjugale la contribution d'entretien de l'intimée selon sa requête du 23 février 2012. Il n'y avait donc plus de place pour un déni de justice en ce qui concernait des - 16 - conclusions relatives aux enfants, vu que les parties s'étaient entendues à ce sujet. En particulier, le fait que le père ait déclaré au chiffre IV de la convention du 19 mars 2012 qu'il se réservait « de dénoncer l'accord qui précède si la question des maltraitances et (celle) des abus sexuels évoqués par la mère ne font pas l'objet d'une expertise spécifique » est sans portée dès lors que, la mère ayant déclaré qu'elle n'adhérait pas à cette réserve, la ratification de la convention n'a pas pu porter sur ce sujet. Le père conserve la faculté de « dénoncer l'accord » mais cela impliquerait alors qu'il prenne des conclusions, ce dont il s'est abstenu à ce jour, probablement parce que le régime de la garde et du droit de visite lui convient. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'un retard à statuer là où précisément le premier juge n'a pas à statuer vu l'accord des parties ratifié par lui. De toute manière, même si on considérait que l'instance de mesures protectrices de l'union conjugale forme un tout et que la rémanence de conclusions pécuniaires laisse ouvertes les questions des droits de garde et de visite, malgré l'accord des parties à ces sujets, le recourant ne pourrait pas se plaindre de ce que le juge intimé n'a pas ordonné telle mesure d'instruction complémentaire en vertu de la maxime inquisitoire. Il est vrai qu'en ce qui concerne les enfants mineurs, c'est d'office que le juge intimé doit ordonner les mesures d'instruction nécessaires, ainsi une expertise si celle-ci lui paraît s'imposer. Mais il peut s'en abstenir en considérant qu'une telle mesure est sans intérêt, ainsi en l'occurrence parce que les allégations de la mère au sujet d'abus sexuels du père sont insuffisantes. Si une partie suggère au juge de telles mesures d'instruction et que celui-ci n'y donne pas suite, il n'y a pas pour autant déni de justice. Il s'agit là d'une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qui n'est pas sujette à recours, à défaut de préjudice irréparable. Cela étant, le fait que le juge intimé n'a pas donné suite aux deux requêtes d'expertise par le Prof. X.________ du 11 avril 2012 et de complément d'expertise par le Prof. Jaffé du 21 mai 2012 ne constitue pas un déni de justice. - 17 - Quant à la requête d'exécution forcée du 24 avril 2012 concernant la restitution de divers objets (bouteilles de vin, pièces de l'échiquier électronique et du home cinéma, une partie des CD et DVD et plusieurs livres d'histoire), on ne saurait dire qu'elle ne peut pas attendre l'issue des procédures de récusation et d'appel que le recourant à lui- même initiées et qui sont toutes deux actuellement pendantes devant le Tribunal fédéral. Le recourant serait en particulier malvenu de prétendre que sa propre demande de récusation est abusive, de sorte que, comme le prévoyait l'art. 49 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), le juge intimé aurait dû en faire abstraction et suivre à l'instruction.
- Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de justice doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : - 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gilles Monnier (pour A.V.________) - Me Jérôme Bénédict (pour B.V.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
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TRIBUNAL CANTONAL HX12.033935-122068 35 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2013 __________________ Présidence deM. CREUX, président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 let. c CPC; 29 al. 1 Cst. Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.V.________, à Lausanne, dans la procédure ouverte devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne divisant le recourant d’avec B.V.________, à Savigny, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854
- 2 - En fait : A. B.V.________ et A.V.________ se sont mariés le [...] 1996. Ils ont eu deux enfants, C.V.________, née le [...] 2000, et D.V.________, né le [...] 2003. Le 20 mai 2011, B.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et une requête de mesures superprovisionnelles. Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci- après : le Président du Tribunal civil) a notamment ordonné à A.V.________ de quitter le logement familial dans les deux jours en emportant ses seuls effets personnels et suspendu provisoirement le droit de visite de l'intimé à l'égard de ses enfants, ceux-ci étant placés sous la garde de fait de leur mère. Une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 22 juin 2011. Après l'audition de quatre témoins, les parties ont conclu la convention suivante, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale : « I. La requérante B.V.________ et l’intimé A.V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée de deux ans, à compter du 17 mai 2011. Il. La garde des enfants C.V.________, née le [...] 2000, et D.V.________, né le [...] 2003, est confiée à la requérante. III. Une expertise pédopsychiatrique est confiée à Philip Jaffé (Institut Universitaire Kurt Boesch, de et à Sion), avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des père et mère, les modalités relationnelles parents-enfants, et de faire des propositions en vue de l’attribution des droits parentaux, ainsi
- 3 - que de la réglementation des relations personnelles entre le parent non gardien et les enfants. L’expert est d’ores et déjà autorisé à prendre, au besoin, l’avis d’un psychiatre d’adultes s’il soupçonne l’existence chez l’un ou l’autre des parents d’une pathologie psychiatrique de nature à influer sur la fonction maternelle ou paternelle. Les frais présumés de cette expertise seront avancés par l'intimé. IV. Dans l’attente du résultat de cette expertise, les parties acceptent de répondre aux convocations du pédopsychiatre S.________, à Lausanne – ou de tout autre pédopsychiatre agréé par les parties – et de se conformer à ses recommandations en vue d’un rétablissement du droit de visite du père, sous réserve du droit de chaque partie de mettre un terme au mandat. Les frais de cette démarche seront supportés par l’intimé. V. La jouissance du logement conjugal, sis à [...], 1006 Lausanne, est attribuée à la requérante. VI. Le dossier fiscal original des parties, visé par la conclusion VI de l’intimé, sera apporté par la requérante à l’Etude du conseil de l’intimé, à charge pour ce dernier d’en tirer des copies, qu’il remettra à la requérante par l’intermédiaire des conseils. L’intimé remettra à la requérante, par l’intermédiaire des conseils, une copie de tous les fichiers informatiques, les documents papier concernant la requérante et les enfants, ainsi que les documents papier relatifs aux affaires administratives de la famille. Les opérations prévues ci-dessus seront accomplies d’ici au 15 juillet 2011.
- 4 - VII. Dès et y compris le 17 mai 2011, au prorata temporis, sous déduction des Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs) prélevés par la requérante, l’intimé contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 13'000.- (treize mille francs), allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] de la requérante, étant précisé que le loyer du logement de [...], par Fr. 9'950.- (neuf mille neuf cent cinquante francs), comprenant les charges et le parking, et les primes d’assurance-maladie de la requérante et des enfants, seront payées directement par l’intimé. La pension fixée ci-dessus tient compte du fait que l’entier des impôts du couple est prélevé à la source sur le salaire de l’intimé. Si les époux devaient être taxés séparément, la pension serait revue avec effet rétroactif au 17 mai 2011, pour tenir compte des incidences de la taxation séparée. La question de la prise en charge du traitement orthodontique de C.V.________ est réservée. VIII. L’intimé versera au conseil de la requérante, sur le compte indiqué par celui-ci, la somme de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) à titre de provision ad litem. IX. Les parties renoncent réciproquement à l’allocation de dépens. » Le 29 juillet 2011, le Président du Tribunal civil a chargé l'expert Philip Jaffé, Dr en psychologie, de procéder à l'expertise convenue, le rapport devant être déposé au 15 décembre 2011. Par lettre du 27 octobre 2011, le Dr S.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et adolescents FMH, a déposé ses recommandations en ce qui concernait la thérapie qui avait duré du 5
- 5 - juillet au 24 octobre 2011 et annoncé que, selon le désir de la mère, il renonçait officiellement au mandat qui lui avait été confié. Le 22 novembre 2011, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 10 novembre 2011 de B.V.________. Sauf à fixer à très bref délai une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, il a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, notamment à ce qu'il puisse avoir ses enfants C.V.________ et D.V.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 20 h, durant la moitié des vacances scolaires et à Pâques ou Pentecôte (I) et à ce que des mesures urgentes de surveillance soient mises en œuvre par le biais du Service de protection de la jeunesse, d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue désigné par l'autorité pour que l'exercice de son droit de visite sur ses enfants puisse s'exercer régulièrement (II). Par décision du 1er décembre 2011, le Président du Tribunal civil a notamment rejeté les conclusions prises le 22 novembre 2011 par A.V.________ à titre de mesures superprovisionnelles. Le Président du Tribunal civil a entendu les enfants C.V.________ et D.V.________ le 14 décembre 2011. Il a résumé leurs auditions dans une lettre du 16 décembre 2011, qu'il a envoyée aux parties. Une deuxième audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 22 décembre 2011. Dans l'attente de l'audience du 12 janvier 2012, une convention partielle a été conclue en ces termes pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I. A.V.________ pourra avoir ses enfants C.V.________ et D.V.________ auprès de lui le mercredi 28 décembre 2011, de 13.00 heures à 20.00 heures, et le jeudi 29 décembre 2011, de 13.00 heures à 20.00 heures, à charge pour lui d'aller les chercher au domicile de la mère et de les y ramener.
- 6 - (…) » Une troisième audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 12 janvier 2012. Le Président du Tribunal civil a informé les parties qu'elles recevraient tout d'abord une décision superprovisionnelle sur le droit de visite (donnant ainsi suite à la requête de A.V.________), puis un prononcé ou une ordonnance sur les autres questions. Le 17 janvier 2012, à la suite de la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat notifiée par lettre du 11 janvier 2012, A.V.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
- 7 - « (…) Par voie de mesures provisionnelles : (…) III. A.V.________ est autorisé à se rendre au domicile conjugal de [...] à Lausanne et dans ses locaux et dépendances (cave et grenier) pour y récupérer tous ses effets personnels répertoriés dans la pièce 24 du bordereau V annexé à la présente requête. IV. Ordre est donné à la Dresse [...] d’adresser à A.V.________ un relevé détaillé de toutes les consultations intervenues durant les années 2008, 2009, 2010 et 2011 concernant les enfants C.V.________ et D.V.________. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 février 2012, le Président du Tribunal civil a suspendu provisoirement l'exercice du droit de visite de A.V.________ à l'égard de ses deux enfants dans l'attente du rapport d'expertise médico-psychologique de Philip Jaffé. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 février 2012 et par courrier complémentaire du 8 mars 2012, B.V.________ a pris des conclusions en ce qui concernait la contribution d'entretien. L'expert Philip Jaffé et Amarda Thanasi, psychologue diplômée, ont déposé leur rapport le 8 mars 2012. Le Prof. Jaffé y faisait notamment état d'un appel téléphonique reçu le 21 février 2012 de la part de B.V.________, au cours duquel celle-ci avait évoqué sa crainte que D.V.________ ait pu subir des attouchements sexuels de la part de son père. Une quatrième audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu les 12 et 19 mars 2012. Deux témoins ont été entendus. Les parties ont signé les deux conventions partielles suivantes, ratifiées pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale :
- 8 - « I. A.V.________ pourra avoir ses enfants C.V.________ et D.V.________ auprès de lui un dimanche sur deux, de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. L’exercice effectif de ce droit de visite suppose l’organisation préalable d’une première visite par le curateur ou la curatrice de surveillance des relations personnelles, ainsi que la mise en place préalable d’un accompagnement thérapeutique de la famille par le SUPEA. Le SPJ et le SUPEA recevront photocopie du rapport d’expertise du Prof. Jaffé et de Mme Thanasi du 8 mars 2012. Le curateur ou la curatrice de surveillance des relations personnelles veillera à la mise en place d’un accompagnement thérapeutique par le SUPEA; il le rendra particulièrement attentif à la crainte évoquée par la mère que D.V.________ ait pu subir des attouchements sexuels de la part de son père (rapport d’expertise, page 30, note infrapaginale 26). II. Un mandat de curatelle d’assistance éducative et de curatelle de surveillance des relations personnelles selon l’article 308 alinéas 1 et 2 CC est confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) en faveur des enfants C.V.________, née le [...] 2000, et D.V.________, né le [...] 2003. III. A.V.________ prend à sa charge les frais occasionnés par le mandat du SPJ et l’accompagnement thérapeutique du SUPEA. IV. A.V.________ se réserve de dénoncer l’accord qui précède si la question des maltraitances et [celle] des abus sexuels évoqués par la mère ne font pas l’objet d’une expertise spécifique. B.V.________ prend acte de cette réserve, sans y adhérer et en rappelant que la reprise du droit de visite ci-dessus est
- 9 - conditionnée à la double intervention préalable et par la suite du SPJ et du SUPEA. » et « I. Le lundi 26 mars ou le mardi 27 mars 2012, en présence des stagiaires respectifs des conseils des parties, savoir Me Bonzon et Me Butticaz, A.V.________ prendra possession, à [...], à Lausanne, des objets désignés sur la pièce no 24 du bordereau V du 17 janvier 2012, à l’exception des instruments de cuisine, du dictionnaire de la langue française, de la table de bridge avec les jeux de cartes et de dés qu’elle contient, de la boîte à outils, d’une perceuse, d’un home cinéma (au choix de B.V.________), des livres d’art (Mazenot), d’un humidificateur, ainsi que d’un iPad et de ses connectiques. Il est constaté que les boîtes de magie ont d’ores et déjà été reprises. Quant aux DVD, A.V.________ emportera les trois cartons préparés par B.V.________. II. A l’occasion de la reprise de ces objets, A.V.________ restituera les documents mentionnés au chiffre VI de la convention du 22 juin 2011, y compris trois CD contenus dans une fourre plastique détenue actuellement par le conseil de A.V.________. » Par lettre du 21 mars 2012, le Président du Tribunal civil a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), d'une part, de bien vouloir mettre en œuvre une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles le plus rapidement possible afin que l'exercice du droit de visite de A.V.________ sur ses enfants puisse débuter le plus tôt possible et, d'autre part, de veiller à la mise en place d'un accompagnement thérapeutique de la famille par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA). Par lettre du 11 avril 2012, A.V.________ a informé le Président du Tribunal civil qu'il avait pris contact avec le Prof. X.________ du SUPEA et que celui-ci était disposé à procéder à une expertise portant sur les
- 10 - suspicions d'abus sexuels et de maltraitance de sa part invoqués par son épouse, à la condition toutefois que cette requête émane de l'autorité judiciaire. Le 24 avril 2012, A.V.________ a déposé une requête d'exécution forcée, dès lors que plusieurs des objets qui devaient lui être restitués selon la convention passée lors de l'audience du 19 mars 2012 (bouteilles de vin, pièces de l'échiquier électronique et du home cinéma, une partie des CD et DVD et plusieurs livres d'histoire) n'étaient plus dans l'appartement conjugal lorsqu'il s'y était rendu le 26 mars 2012 en présence des stagiaires respectifs des conseils parties. A.V.________ a ajouté qu'il partait de l'idée qu'un mandat serait rapidement donné au SUPEA en ce qui concernait sa demande d'expertise du 11 avril 2012, en raison de l'urgence d'un rétablissement rapide de son droit de visite sur ses enfants. Le 7 mai 2012, B.V.________ s'en est remise à justice en ce qui concernait la requête d'expertise par le SUPEA. Le 8 mai 2012, A.V.________ a formellement requis la mise en œuvre de dite expertise dès lors que son épouse ne s'y opposait pas. Le 21 mai 2012, A.V.________ a demandé que le Prof. Jaffé complète son expertise du 8 mars 2012 sur les comportements qui lui étaient expressément reprochés à l'égard de ses enfants. Le 14 juin 2012, Me Jacques Michod a informé le Président du Tribunal civil qu'il n'était plus le conseil de A.V.________. Me Gilles Monnier a repris le dossier de la présente cause. Le 25 juin 2012, A.V.________ a demandé au Président du Tribunal à ce qu'il statue dans les meilleurs délais sur les requêtes d'expertise par le Prof. X.________ du 11 avril 2012, d'exécution forcée du 24 avril 2012 et de complément d'expertise par le Prof. Jaffé du 21 mai 2012.
- 11 - Le 9 juillet 2012, A.V.________ a demandé la récusation du Président [...], qui avait été chargé du dossier jusqu'alors, cela avec effet immédiat, le traitement de la cause étant confiée à un autre président. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012, le magistrat précité a dit que, dès et y compris le 1er mars 2012, le requérant A.V.________ doit contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois, sur le compte de l'intimée B.V.________ à la [...] (I), interdit au requérant, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de disposer des avoirs qu'il détient à la Banque cantonale vaudoise sans le consentement écrit préalable de l'intimée (II), ordonné à [...], de maintenir le blocage des comptes ouverts au nom du requérant dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de l'intimée à un acte de disposition (III), autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio [...] du requérant à [...] (IV), ordonné au requérant de verser une provision ad litem de 17'400 fr. sur le compte CCP no [...] de l'avocat Jérôme Bénédict, conseil de l'intimée (V), dit que le requérant doit payer à l'intimée la somme de 12'600 fr. à titre de dépens (VI), rejeté ou déclaré sans objet toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais judiciaires, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII). Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation présentée le 10 juillet 2012 par A.V.________ à l'encontre du président [...] (I), rendu le jugement sans frais ni dépens (II) et déclaré le jugement immédiatement exécutoire (III). Par arrêt du 18 septembre 2012, dont les considérants ont été envoyés le 16 novembre 2012 aux parties, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A.V.________ contre le jugement du 7 août 2012.
- 12 - Le 27 septembre 2012, A.V.________ a demandé au Président du Tribunal civil à ce que suite soit rapidement donnée aux requêtes d'expertise par le Prof. X.________ du 11 avril 2012, d'exécution forcée du 24 avril 2012 et de complément d'expertise par le Prof. Jaffé du 21 mai 2012, soit au 5 octobre 2012 au plus tard. Le 15 octobre 2012, A.V.________ a réitéré la demande formée dans sa lettre du 27 septembre 2012 et informé le Président du Tribunal civil qu'il agendait ses réquisitions au 30 octobre 2012. Par arrêt du 21 novembre 2012, directement motivé et notifié aux parties le 14 décembre 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012 en ce sens que la pension alimentaire est fixée à 15'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2011, puis à 13'000 fr. par mois dès le 1er février 2012. La Cour d'appel civile a confirmé l'ordonnance litigieuse pour le surplus. A.V.________ a recouru contre l'arrêt du 18 septembre 2012 de la Cour de céans auprès du Tribunal fédéral. A.V.________ et B.V.________ ont tous deux recouru contre l'arrêt du 21 novembre 2012 de la Cour d'appel civile auprès du Tribunal fédéral. B. Par acte de recours du 13 novembre 2012 adressé à la Cour de céans, A.V.________ a pris les conclusions suivantes : « I. Le présent recours est admis. II. S'agissant du complément d'expertise du Prof. Jaffé, il est constaté que le déni de justice, respectivement le retard à statuer, est constitué. III. S'agissant du complément d'expertise requis du Prof. Jaffé, un délai de dix jours, en application de l'art. 327 al. 4 CPC, est imparti à M. le Président du Tribunal pour statuer.
- 13 - IV. S'agissant de l'expertise requise du Prof. X.________ au sujet des prétendues maltraitances, il est constaté que le déni de justice, respectivement le retard à statuer, est constitué. V. S'agissant de l'expertise requise du Prof. X.________ au sujet des prétendues maltraitances, un délai de dix jours, en application de l'art. 327 al. 4 CPC, est imparti à M. le Président du Tribunal pour statuer. VI. S'agissant de l'expertise du Prof. X.________ au sujet de l'allégation d'abus sexuels, il est constaté que le déni de justice, respectivement le retard à statuer, est constitué. VII. S'agissant de l'expertise du Prof. X.________ au sujet de l'allégation d'abus sexuels, un délai de dix jours, en application de l'art. 327 al. 4 CPC, est imparti à M. le Président du Tribunal pour statuer. VIII. S'agissant de la requête d'exécution forcée du 24 avril 2012, il est constaté que le déni de justice, respectivement le retard à statuer, est constitué. IX. S'agissant de la requête d'exécution forcée du 24 avril 2012, un délai de dix jours, en application de l'art. 327 al. 4 CPC, est imparti à M. le Président du Tribunal pour statuer. » Le Président du Tribunal civil a déposé ses déterminations le 26 novembre 2012. Il a annexé une lettre du SPJ du 22 novembre 2012 indiquant notamment que le droit de visite de A.V.________ sur ses enfants avait pu reprendre régulièrement depuis la rentrée scolaire. A.V.________ s'est déterminé sur le courrier du Président du Tribunal civil le 10 décembre 2012 en déclarant maintenir son recours. En d roit :
- 14 -
1. Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal au sens de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). En l'espèce, formé pour déni de justice par l'une des parties au procès, le recours recevable.
2. La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916). Ce critère est également celui retenu par la Cour de céans dans le cadre du recours pour déni de justice de l'art. 489 in fine CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756; CREC II 6 mai 2009/81). Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs : entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2; TF 1A_73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2).
- 15 - L'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1). Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 320 CPC).
3. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été donné suite à ses requêtes d'expertise par le Prof. X.________ du 11 avril 2012, d'exécution forcée du 24 avril 2012 et de complément d'expertise par le Prof. Jaffé du 21 mai 2012, malgré ses nombreuses relances de mai à octobre 2012. Dans sa réponse au recours, le juge intimé explique son abstention par les faits conjugués que sa récusation avait été demandée par A.V.________ le 9 juillet 2012 et que l'arrêt du 18 septembre 2012 de la Cour de céans à ce sujet était encore susceptible de recours au Tribunal fédéral. Il relève aussi que les parties ont toutes deux fait appel de son ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012, de sorte qu'il n'a plus disposé du dossier de la cause pour rendre des décisions formelles. Savoir s'il y a eu « retard injustifié » au sens de l'art. 319 let. c CPC implique de décider s'il y a eu absence de décision, à savoir déni de justice matériel (Jeandin, op. cit., n. 28 ad art. 320 CPC), ce qui ne se conçoit que là où le juge est tenu de statuer, saisi qu'il est de conclusions. Or, si on fait abstraction du litige financier qui divise encore les parties, le juge intimé n'a plus à statuer sur des conclusions. Il est vrai que le recourant entend établir que, contrairement à ce que soutient son épouse, il n'aurait pas commis d'abus sexuels à l'égard de D.V.________ et ne se serait pas montré maltraitant à l'égard de ses enfants. Mais dès lors que les droits de garde et de visite des enfants ont été réglés par conventions ratifiées les 22 juin 2011 et 19 mars 2012, seule demeurait litigieuse en instance de mesures protectrices de l'union conjugale la contribution d'entretien de l'intimée selon sa requête du 23 février 2012. Il n'y avait donc plus de place pour un déni de justice en ce qui concernait des
- 16 - conclusions relatives aux enfants, vu que les parties s'étaient entendues à ce sujet. En particulier, le fait que le père ait déclaré au chiffre IV de la convention du 19 mars 2012 qu'il se réservait « de dénoncer l'accord qui précède si la question des maltraitances et (celle) des abus sexuels évoqués par la mère ne font pas l'objet d'une expertise spécifique » est sans portée dès lors que, la mère ayant déclaré qu'elle n'adhérait pas à cette réserve, la ratification de la convention n'a pas pu porter sur ce sujet. Le père conserve la faculté de « dénoncer l'accord » mais cela impliquerait alors qu'il prenne des conclusions, ce dont il s'est abstenu à ce jour, probablement parce que le régime de la garde et du droit de visite lui convient. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'un retard à statuer là où précisément le premier juge n'a pas à statuer vu l'accord des parties ratifié par lui. De toute manière, même si on considérait que l'instance de mesures protectrices de l'union conjugale forme un tout et que la rémanence de conclusions pécuniaires laisse ouvertes les questions des droits de garde et de visite, malgré l'accord des parties à ces sujets, le recourant ne pourrait pas se plaindre de ce que le juge intimé n'a pas ordonné telle mesure d'instruction complémentaire en vertu de la maxime inquisitoire. Il est vrai qu'en ce qui concerne les enfants mineurs, c'est d'office que le juge intimé doit ordonner les mesures d'instruction nécessaires, ainsi une expertise si celle-ci lui paraît s'imposer. Mais il peut s'en abstenir en considérant qu'une telle mesure est sans intérêt, ainsi en l'occurrence parce que les allégations de la mère au sujet d'abus sexuels du père sont insuffisantes. Si une partie suggère au juge de telles mesures d'instruction et que celui-ci n'y donne pas suite, il n'y a pas pour autant déni de justice. Il s'agit là d'une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qui n'est pas sujette à recours, à défaut de préjudice irréparable. Cela étant, le fait que le juge intimé n'a pas donné suite aux deux requêtes d'expertise par le Prof. X.________ du 11 avril 2012 et de complément d'expertise par le Prof. Jaffé du 21 mai 2012 ne constitue pas un déni de justice.
- 17 - Quant à la requête d'exécution forcée du 24 avril 2012 concernant la restitution de divers objets (bouteilles de vin, pièces de l'échiquier électronique et du home cinéma, une partie des CD et DVD et plusieurs livres d'histoire), on ne saurait dire qu'elle ne peut pas attendre l'issue des procédures de récusation et d'appel que le recourant à lui- même initiées et qui sont toutes deux actuellement pendantes devant le Tribunal fédéral. Le recourant serait en particulier malvenu de prétendre que sa propre demande de récusation est abusive, de sorte que, comme le prévoyait l'art. 49 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), le juge intimé aurait dû en faire abstraction et suivre à l'instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de justice doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Gilles Monnier (pour A.V.________)
- Me Jérôme Bénédict (pour B.V.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :