Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Les affaires gracieuses de droit fédéral relèvent de la compétence procédurale des cantons qui peuvent librement attribuer ce type d'affaires à une autorité administrative ou à un juge. Tel est notamment le cas en matière de dévolution successorale (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
- 4 - Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272). Dans ce domaine, il a été jugé que les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquaient par le renvoi de l'art. 111 CDPJ à ce type d'affaires et que, le CPC étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), les litiges gracieux se réglaient selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC et que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ était ouvert contre les décisions de cette nature, quelle que soit les valeurs litigieuses prises en considération (CREC 11 mars 2013/74; CREC 4 avril 2011/20).
b) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par le recourant, qui est héritier mineur du défunt et représenté par sa mère, le présent recours est recevable.
E. 2 a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
- 5 -
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.1 ad art. 326 CPC). En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Il n'a en outre pas été donné suite aux réquisitions de preuve – production de documents et audition de témoins – formulées par le recourant, pour les raisons exposées ci-après (cf. c. 3d).
E. 3 a) Le recourant invoque que le premier juge a fait une constatation manifestement inexacte des faits et qu'il a violé son droit d'être entendu en ne donnant pas suite à ses offres de preuve. Il fait valoir que le défunt était en réalité domicilié à Vers-chez-les-Blancs et exerçait une activité lucrative à Pully, où il était employé par les services de police de l'Est-Lausannois. Il avait sa famille et ses amis dans la région lausannoise, ses véhicules étaient immatriculés dans le canton de Vaud et il était titulaire d'un compte auprès de la succursale du Crédit suisse à Pully. Le défunt avait ainsi son dernier domicile dans le district de Lausanne et c'est en violation des art. 20 et 86 LDIP que le juge de paix s'était déclaré incompétent.
b) Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF
- 6 - 127 V 237 c. 1; ATF 120 III 7 c. 2a; ATF 119 II 167 c. 2b). Cette définition du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 III 593 c. 3.5 ; ATF 135 III 49 c. 6.2; ATF 127 V 237 c. 1; ATF 119 II 167 c. 2b; cf. également TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 c. 4.3.1, non publié aux ATF 129 III 404).
c) Aux termes de l’art. 152 al.1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition pose le principe du droit à la preuve, lequel découle directement du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
d) En l'espèce, il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder à l'instruction de la cause permettant de déterminer si le défunt avait constitué un domicile en Suisse dans le cadre d'un recours limité au droit. En l'état, les circonstances alléguées par le recourant dans sa lettre du 22 mai 2014 ne permettaient pas au premier juge de se référer exclusivement à des documents administratifs, soit un extrait du contrôle des habitants et l'acte de décès, pour considérer que le défunt n'était pas domicilié dans le district de Lausanne. Il lui appartenait au contraire de déterminer le centre des intérêts personnels et professionnels du défunt, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence évoquées, pour juger de sa compétence. Faute d'avoir procédé à une instruction sur cette question, alors qu'il en était requis par l'un des héritiers, le premier juge n'a pas respecté le droit à la preuve du recourant. La cause doit dès lors être renvoyée au premier juge, à qui il appartiendra de requérir production des pièces demandées par le recourant et, après les avoir examinées, de rendre une nouvelle décision.
- 7 -
E. 4 Le recours doit en conséquence être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'intimée, qui a conclu implicitement au rejet du recours, versera au recourant des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 13 TDC; 95 al. 1, 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'intimée A.X.________ doit verser au recourant A.S.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 30 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Elie Elkaim (pour A.S.________),
- Mme A.X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL HN14.023761-141065 255 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Robyr ***** Art. 20, 86 al. 1 LDIP; 109 al. 3 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à La Croix-sur-Lutry, contre la décision rendue le 27 mai 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.X.________, à Moudon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852
- 2 - En fait : A. Par courrier du 22 mai 2014, A.S.________, enfant mineur représenté par sa mère B.S.________, a informé la Justice de paix du district de Lausanne du décès accidentel de son père B.X.________ le 15 avril 2014 et requis l'apposition urgente de scellés dans l'appartement de l'intéressé et la mise en œuvre d'un inventaire au sens de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). A.S.________, par le biais de son conseil, a expliqué qu'B.X.________ avait déposé ses papiers dans le village de [...], en France, mais qu'il était manifestement domicilié à Vers-chez- les-Blancs, où il était locataire d'un petit appartement qu'il occupait l'entier de la semaine, ne se rendant à [...] que certains week-ends. Le requérant a encore précisé que feu B.X.________ était de nationalité suisse, qu'il était employé depuis plusieurs années par les services de police de l'Est-Lausannois, que sa famille et ses amis résidaient dans la région lausannoise, que ses véhicules étaient immatriculés dans le canton de Vaud et qu'il y avait manifestement le centre de ses intérêts. Pour le surplus, A.S.________ a motivé sa requête en faisant valoir qu'il n'était pas exclu qu'A.X.________, fille d'B.X.________, soit en train de vider l'appartement de son père et de disposer d'une partie des biens de la succession, notamment en les déplaçant en France. B. Par décision du 27 mai 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a constaté qu'il n'était pas compétent pour traiter la succession d'B.X.________. Il a considéré, en se fondant sur l'acte de décès et sur l'extrait du contrôle des habitants faisant état d'une résidence secondaire à Lausanne depuis le 1er mai 2013, que le domicile principal de feu B.X.________ se trouvait en France. Pour le surplus, il a constaté qu'A.X.________ s'était vue remettre les clés de l'appartement lausannois du défunt par la Gendarmerie cantonale, que l'appartement avait été vidé de ses affaires et que les clés avaient été rendues à la gérance, de sorte
- 3 - qu'il n'y avait plus lieu à mesures conservatoires au sens de l'art. 89 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291). C. Par acte du 10 juin 2014, accompagné de pièces, A.S.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Juge de paix du district de Lausanne est compétent pour connaître de la succession d'B.X.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 20 juin 2014, le recourant a produit une pièce complémentaire et requis la production en mains d'A.X.________ de différents documents, ainsi que l'audition de plusieurs témoins. Par réponse mise à la poste le 14 juillet 2014, A.X.________ a conclu implicitement au rejet du recours, en faisant valoir que le centre des intérêts du défunt se trouvait en France et qu'il appartenait dès lors aux autorités françaises de traiter la succession. Le 22 juillet 2014, le recourant a confirmé ses conclusions et produit un bordereau de pièces complémentaires. En d roit :
1. a) Les affaires gracieuses de droit fédéral relèvent de la compétence procédurale des cantons qui peuvent librement attribuer ce type d'affaires à une autorité administrative ou à un juge. Tel est notamment le cas en matière de dévolution successorale (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
- 4 - Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272). Dans ce domaine, il a été jugé que les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquaient par le renvoi de l'art. 111 CDPJ à ce type d'affaires et que, le CPC étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), les litiges gracieux se réglaient selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC et que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ était ouvert contre les décisions de cette nature, quelle que soit les valeurs litigieuses prises en considération (CREC 11 mars 2013/74; CREC 4 avril 2011/20).
b) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par le recourant, qui est héritier mineur du défunt et représenté par sa mère, le présent recours est recevable.
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
- 5 -
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.1 ad art. 326 CPC). En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Il n'a en outre pas été donné suite aux réquisitions de preuve – production de documents et audition de témoins – formulées par le recourant, pour les raisons exposées ci-après (cf. c. 3d).
3. a) Le recourant invoque que le premier juge a fait une constatation manifestement inexacte des faits et qu'il a violé son droit d'être entendu en ne donnant pas suite à ses offres de preuve. Il fait valoir que le défunt était en réalité domicilié à Vers-chez-les-Blancs et exerçait une activité lucrative à Pully, où il était employé par les services de police de l'Est-Lausannois. Il avait sa famille et ses amis dans la région lausannoise, ses véhicules étaient immatriculés dans le canton de Vaud et il était titulaire d'un compte auprès de la succursale du Crédit suisse à Pully. Le défunt avait ainsi son dernier domicile dans le district de Lausanne et c'est en violation des art. 20 et 86 LDIP que le juge de paix s'était déclaré incompétent.
b) Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF
- 6 - 127 V 237 c. 1; ATF 120 III 7 c. 2a; ATF 119 II 167 c. 2b). Cette définition du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 III 593 c. 3.5 ; ATF 135 III 49 c. 6.2; ATF 127 V 237 c. 1; ATF 119 II 167 c. 2b; cf. également TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 c. 4.3.1, non publié aux ATF 129 III 404).
c) Aux termes de l’art. 152 al.1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition pose le principe du droit à la preuve, lequel découle directement du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
d) En l'espèce, il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder à l'instruction de la cause permettant de déterminer si le défunt avait constitué un domicile en Suisse dans le cadre d'un recours limité au droit. En l'état, les circonstances alléguées par le recourant dans sa lettre du 22 mai 2014 ne permettaient pas au premier juge de se référer exclusivement à des documents administratifs, soit un extrait du contrôle des habitants et l'acte de décès, pour considérer que le défunt n'était pas domicilié dans le district de Lausanne. Il lui appartenait au contraire de déterminer le centre des intérêts personnels et professionnels du défunt, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence évoquées, pour juger de sa compétence. Faute d'avoir procédé à une instruction sur cette question, alors qu'il en était requis par l'un des héritiers, le premier juge n'a pas respecté le droit à la preuve du recourant. La cause doit dès lors être renvoyée au premier juge, à qui il appartiendra de requérir production des pièces demandées par le recourant et, après les avoir examinées, de rendre une nouvelle décision.
- 7 -
4. Le recours doit en conséquence être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'intimée, qui a conclu implicitement au rejet du recours, versera au recourant des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 13 TDC; 95 al. 1, 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'intimée A.X.________ doit verser au recourant A.S.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 30 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Elie Elkaim (pour A.S.________),
- Mme A.X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :