opencaselaw.ch

HN14.023732

Non contentieux

Waadt · 2014-09-23 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A.J.________ et B.J.________ sont décédés respectivement le [...] 2011 et le [...] 2011. A.J.________ a laissé pour héritières son épouse B.J.________ et sa fille [...].

- 3 - B.J.________ a, elle, laissé pour héritiers ses enfants de deux premiers mariages, A.W.________, B.W.________ et B.________.

E. 2 Dans le cadre de la succession de A.J.________, les requérants A.W.________, B.W.________ et B.________ ont requis la mise en œuvre d’un inventaire conservatoire. Par lettre du 5 octobre 2011, le premier juge a demandé au conseil des requérants de « se porter fort (art. 111 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) au nom de ses mandants […] des frais dus des experts qui devront être commis tant pour l’apposition des scellés que pour l’établissement de l’inventaire ». Le 29 octobre 2011, le conseil des requérants a accepté de se porter fort à hauteur de 200 fr. conformément à l’art. 40 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSC 270.11.5). Par lettre du 31 octobre 2011, le premier juge a requis du conseil des requérants qu’il se porte fort également des frais découlant de l’art. 91 TFJC, qui seront, cas échéant, ceux du notaire commis comme expert aux fins de dresser l’inventaire requis. Le 12 novembre 2011, le conseil des requérants s’est porté fort au nom de ses mandants des frais qui seront, cas échéant, ceux du notaire commis comme expert aux fins de dresser l’inventaire requis au sens de l’art. 91 TFJC.

E. 3 Par décision du 23 novembre 2012, le premier juge a notamment prononcé l’inventaire des successions de A.J.________ et B.J.________ et commis à ce titre comme expert le notaire S.________. Par décision du 11 décembre 2012, le juge successoral a limité l’intervention du notaire à la seule succession de A.J.________, tel que requis par les requérants.

- 4 - Le 19 décembre 2012, S.________ a attiré l’attention du premier juge sur la quantité d’objets à inventorier et le fait que tous les objets garnissant l’appartement devraient être inventoriés, afin de pouvoir procéder à une comparaison avec la liste découlant d’une convention du matrimoniale du 13 septembre 1994 et déterminer ce qui relevait des acquêts ou des biens propres. Il a estimé l’inventaire sommaire de la succession de A.J.________ à 28'000 fr. (1 à 3 personnes engagées pendant au moins deux semaines).

E. 4 Le 28 mai 2013, S.________ a informé le premier juge que le montant de ce montant de 28'000 fr. avait été dépassé et qu’étant donné la masse extrêmement importante d’objets à inventorier (plus de 300 pages manuscrites), les frais s’élèveraient vraisemblablement à 46'000 francs. Par courrier du 3 juin 2013, les requérants se sont opposés à tout règlement de la moindre avance de frais en faveur de S.________, au motifs en substance que celui-ci ne procédait pas à l’inventaire de la seule succession de A.J.________, contrairement à son mandat, qu’il ne cherchait pas les actifs là où ils se trouvaient, qu’il n’agissait pas avec célérité et qu’il dilapidait les avoirs successoraux en contraignant les successions de A.J.________ et B.J.________ au paiement d’un loyer mensuel de 3'200 francs. Le 5 juin 2013, S.________ s’est déterminé sur ce courrier.

E. 5 Le 11 octobre 2013, le premier juge a imparti aux héritiers de B.J.________ un délai au 1er novembre 2013 pour procéder à l’avance de frais, faute de quoi il serait mis fin à la mission de S.________, sa rémunération pour les opérations d’ores et déjà effectuées serait arrêtée et la cause serait rayée du rôle. Par lettre du 8 novembre 2013, les requérants ont informé le premier juge qu’ils ne s’étaient pas acquittés de l’avance de frais.

E. 6 Par courrier du 27 novembre 2013, S.________ a produit sa liste d’opérations portant sur un montant total, TVA comprise, de 48'739 fr., qu’il a réduite à 46'000 francs. Le 7 janvier 2014, les requérants se sont déterminés sur cette liste et ont admis que les honoraires de l’expert soient taxés à hauteur de 4'800 fr. s’ils recevaient une copie du projet d’inventaire, ou à zéro si l’expert ne leur transmettait aucun document. En d roit :

Dispositiv
  1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
  2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). - 6 - S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Quant à la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 17 juillet 2012/254 ; CREC 2 février 2012/48, se référant à CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la - 7 - décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28 octobre 2013/340).
  3. Le recourant conteste le montant de l’indemnité retenue par le premier juge. Il fait valoir que, comme indiqué par lettre du 19 décembre 2012, il s’est trouvé contraint d’inventorier chacun des objets garnissant l’appartement et la cave du défunt puis de décider s’il s’agissait d’acquêts ou de biens propres en tenant compte des biens propres de la défunte inventoriés par convention du 13 septembre 1994. Compte tenu de ce que cette convention comporte 66 pages, qu’elle désigne des objets situés dans certaines pièces alors qu’elle a été établie avant un déménagement des défunts et que ceux-ci ont acheté et vendu des objets après son établissement, il n’était pas possible d’isoler efficacement les biens propres de l’épouse qu’elle inventorie. C’était donc de façon efficace qu’une collaboratrice juriste et un assistant compétent en histoire de l’art ont consacré 243 heures à l’établissement de l’inventaire. Le taux horaire aurait en outre dû être fixé à 420 fr. pour le notaire, 240 fr. pour la juriste et 100 fr. pour l’assistant. a) Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC; Schmid, ZPO Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas - 8 - échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD, pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 c. 4d et références). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris. La jurisprudence a précisé que pour fixer les honoraires de l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68 ; Pdt TC 22 juin 2009/21 et références). Selon la doctrine, il est important que la rétribution perçue par l’expert pour son travail effectué comme expert judiciaire soit comparable à celle qu’il reçoit pour son activité ordinaire en- dehors des tribunaux. Dans la pratique le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis d’office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer - 9 - principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133 c. 2d). Lorsqu’un notaire est chargé par un tribunal d’effectuer certaines opérations, sa rémunération n’est pas régie par la législation sur le notariat mais est fixée par le tribunal (ATF 126 III 370 ; Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2ème éd., 2014, n. 388). b) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’établissement d’un inventaire ne nécessitait pratiquement aucune compétence notariale, raison pour laquelle le recourant avait pu en déléguer l’essentiel à une juriste et un tiers. Il a en outre retenu que les 243 heures de travail effectuées par la collaboratrice et le tiers semblaient manifestement excessives. Il convenait dès lors de ne rémunérer que les heures effectuées par la collaboratrice, soit 131 heures, à un taux horaire de 120 francs. Les six heures effectuées personnellement par le notaire devaient, elles, être rémunérées à un taux horaire de 280 francs. En outre, il ne se justifiait pas d’appliquer la TVA sur le tout, l’activité relevant de la puissance publique. En premier lieu, il convient de relever que le travail effectué par le notaire et ses auxiliaires était ardu et fastidieux, preuve en étant les 300 pages manuscrites d’objets inventoriés. Il s’agissait de plus de définir ceux qui, parmi les objets inventoriés, relevaient des acquêts ou des biens propres, en comparant l’inventaire établi avec la convention du 13 septembre 1994. Il était dès lors justifié et approprié de déléguer cette tâche à des collaborateurs spécialistes, le premier en droit et le second en histoire de l’art. Comme le précise le recourant, l’assistant en histoire de l’art, de par sa formation, a permis d’aider la juriste dans la description - 10 - des biens inventoriés permettant d’accélérer le processus de prise d’inventaire. Au vu du nombre d’objets à inventorier et de la complexité de la tâche, il n’y a pas non plus de raison de considérer que le nombre d’heures effectuées par les collaborateurs du recourant serait excessif. Par courrier du 19 décembre 2012, le recourant avait annoncé que le travail nécessiterait le concours d’une à trois personnes pour un minimum de deux semaines. Le premier juge n’a pas contesté cette estimation. Or, l’engagement de trois personnes pour deux semaines, ce qui correspond au seuil annoncé par le recourant, équivaut à un travail d’environ 240 heures. On ne comprend dès lors pas pourquoi, une fois le décompte final établi, le magistrat arrive à la conclusion que les 243 heures de travail annoncées par les collaborateurs du recourant, soit près de 3 semaines complètes de travail, seraient manifestement excessives. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus et en l’absence d’indice laissant penser que la liste des opérations serait manifestement excessive, il n’y a pas de raison de s’écarter du décompte d’heures annoncé par le recourant. S’agissant du tarif applicable, la Cour civile du Tribunal cantonal a retenu, dans un arrêt récent, que le taux horaire usuel applicable aux avocats, de 350 fr. en 2006, méritait d’être revu à la hausse et l’a arrêté à 450 fr. (CCIV 28 mars 2014/26 c. VII). Il convient de s’inspirer de cette jurisprudence pour déterminer la rémunération de l’activité de notaire. Dans le cas d’espèce cependant, le travail technique de notaire a été effectué par la collaboratrice notaire du recourant, au bénéfice d’une large expérience en droit de la famille comme il le rappelle (appel, p. 5). L’activité personnelle du recourant se limitait par conséquent à une activité de contrôle de routine. Or, l’art. 118 al. 1 LNo (loi sur le notariat du 29 juin 2004 ; RSV 178.11) prévoit que la rémunération du notaire dépend également de la difficulté du mandat. A cet égard et vu la confiance accordée par le recourant à sa collaboratrice, le travail effectué par celui-ci ne mérite pas une rémunération à un taux horaire maximal. Il se justifie ainsi de limiter le taux horaire applicable à l’activité du recourant à 300 francs. Retenir le contraire aurait d’ailleurs pour - 11 - conséquence de rémunérer celui-ci en quelque sorte deux fois pour la même activité. Quant au travail de la collaboratrice notaire, il est justifié de lui appliquer un taux horaire de 240 francs. Au vu du peu d’heures déployées par le recourant pour contrôler le travail de sa collaboratrice comparé à l’ampleur de la tâche, force est de constater que le travail effectué par la celle-là était un véritable travail de notaire qui mérite une rémunération à sa juste valeur. Enfin, le travail de l’assistant n’a pas à être considéré comme compris dans les honoraires du notaire. Le recourant n’a pas effectué un travail dans le cadre de son activité ministérielle. Ces frais sont des débours du notaire. Le taux horaire de 100 fr. retenu par le recourant est par ailleurs convenable. A cet égard, la Cour de céans a jugé qu’un tel montant n’est pas excessif pour une secrétaire (CREC 4 décembre 2013/410). Ce montant se justifie d’autant plus dans le cas d’espèce où l’assistant est au bénéfice de qualifications particulières dans le domaine de l’art. Ainsi, l’indemnité due au recourant peut être arrêtée à 44'440 fr. (6 heures à 300 fr. + 131 heures à 240 fr. + 112 heures à 100 fr.). Il se justifie en outre d’ajouter la TVA sur le tout, par 3'555 fr. 20, dans la mesure où toutes les prestations du notaire y sont assujetties (Mooser, op. cit., n. 285). L’indemnité totale s’élève par conséquent à 47'995 fr. 20. Dans la mesure où le recourant a conclu à ce qu’un montant de 45'128 fr. 70 lui soit alloué, il convient d’arrêter l’indemnité à concurrence de ses conclusions, la Cour de céans ne pouvait statuer au-delà des conclusions des parties. On relèvera encore que le recourant avait estimé le 28 mai 2013 que ses frais s’élèveraient à 46'000 fr., ce que le premier juge n’a jamais considéré comme excessif puisqu’il a invité les requérants, le 12 juin 2013, à effectuer une avance de frais à cette hauteur. Cette avance de frais a par ailleurs été confirmée par arrêt de la Cour de céans. Le - 12 - recourant s’étant in fine tenu à cette estimation, on ne voit pas comment ce montant peut être considéré comme manifestement excessif. De plus, la qualité du travail du recourant n’a jamais été remise en question, de sorte qu’il n’existe aucun motif de réduction de l’émolument.
  4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens que l’indemnité allouée au recourant est arrêtée à 45'128 fr. 70 pour l’établissement de l’inventaire et les frais de la cause, par 45'328 fr. 70, comprenant en outre les frais judiciaires relatifs à la décision de première instance, par 200 fr., sont mis à la charge d’B.W.________ et A.W.________ ainsi que de B.________, solidairement entre eux. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 575 fr. pour une valeur litigieuse de 27'528 fr (45'128 fr. – 17'500 fr) (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge d’A.W.________ et B.W.________ ainsi que B.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens au recourant, qui n’est pas représenté (art. 24 TDC [tarif des dépens en matière civil du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. alloue au notaire S.________ une indemnité d’un montant de 45'128 fr. 70 (quarante-cinq mille cent vingt-huit - 13 - francs et septante centimes) pour l’établissement de l’inventaire ; III. met les frais de la cause, par 45'328 fr. 70 (quarante- cinq mille trois cent vingt-huit francs et septante centimes), comprenant les frais judiciaires relatifs à la présente décision, par 200 fr. (deux cents francs) ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge d’B.W.________ et A.W.________ ainsi que B.________, solidairement entre eux ; La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), sont mis à la charge d’B.W.________ et A.W.________ ainsi que B.________, solidairement entre eux. IV. B.W.________ et A.W.________ ainsi que B.________, solidairement entre eux, doivent verser à S.________ la somme de 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 septembre 2014 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. - 14 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL HN14.023732-141064 341 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2014 ____________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffier : M. Zbinden ***** Art. 184 al. 3 CPC ; 91 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 16 avril 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre des successions de A.J.________ ET B.J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852

- 2 - En fait : A. Par jugement du 16 avril 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment alloué au notaire S.________ une indemnité d’un montant total de 17'400 fr. pour ses activités déployées en vue de l’établissement d’un inventaire dans le cadre des successions de A.J.________ et B.J.________ (I) et mis les frais de la cause, par 17'600 fr., comprenant ceux de la décision, par 200 fr., et l’indemnité due à l’expert, par 17'400 fr., à la charge d’B.W.________ et A.W.________ et de B.________, solidairement entre eux (II). En droit, le premier juge a retenu que les frais de secrétariat étaient compris dans les honoraires de notaire, qu’ainsi il ne se justifiait pas d’indemniser S.________ pour le travail de son assistant, que le travail de sa collaboratrice pouvait être rémunéré à un taux de 120 fr. de l’heure, compte tenu de l’ampleur du travail, et que l’indemnité n’était pas soumise à la TVA et a par conséquent arrêté celle-là à 17'400 francs. B. Par acte du 5 juin 2014, S.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 45'128 fr. 70 lui soit allouée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. A.J.________ et B.J.________ sont décédés respectivement le [...] 2011 et le [...] 2011. A.J.________ a laissé pour héritières son épouse B.J.________ et sa fille [...].

- 3 - B.J.________ a, elle, laissé pour héritiers ses enfants de deux premiers mariages, A.W.________, B.W.________ et B.________.

2. Dans le cadre de la succession de A.J.________, les requérants A.W.________, B.W.________ et B.________ ont requis la mise en œuvre d’un inventaire conservatoire. Par lettre du 5 octobre 2011, le premier juge a demandé au conseil des requérants de « se porter fort (art. 111 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) au nom de ses mandants […] des frais dus des experts qui devront être commis tant pour l’apposition des scellés que pour l’établissement de l’inventaire ». Le 29 octobre 2011, le conseil des requérants a accepté de se porter fort à hauteur de 200 fr. conformément à l’art. 40 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSC 270.11.5). Par lettre du 31 octobre 2011, le premier juge a requis du conseil des requérants qu’il se porte fort également des frais découlant de l’art. 91 TFJC, qui seront, cas échéant, ceux du notaire commis comme expert aux fins de dresser l’inventaire requis. Le 12 novembre 2011, le conseil des requérants s’est porté fort au nom de ses mandants des frais qui seront, cas échéant, ceux du notaire commis comme expert aux fins de dresser l’inventaire requis au sens de l’art. 91 TFJC.

3. Par décision du 23 novembre 2012, le premier juge a notamment prononcé l’inventaire des successions de A.J.________ et B.J.________ et commis à ce titre comme expert le notaire S.________. Par décision du 11 décembre 2012, le juge successoral a limité l’intervention du notaire à la seule succession de A.J.________, tel que requis par les requérants.

- 4 - Le 19 décembre 2012, S.________ a attiré l’attention du premier juge sur la quantité d’objets à inventorier et le fait que tous les objets garnissant l’appartement devraient être inventoriés, afin de pouvoir procéder à une comparaison avec la liste découlant d’une convention du matrimoniale du 13 septembre 1994 et déterminer ce qui relevait des acquêts ou des biens propres. Il a estimé l’inventaire sommaire de la succession de A.J.________ à 28'000 fr. (1 à 3 personnes engagées pendant au moins deux semaines).

4. Le 28 mai 2013, S.________ a informé le premier juge que le montant de ce montant de 28'000 fr. avait été dépassé et qu’étant donné la masse extrêmement importante d’objets à inventorier (plus de 300 pages manuscrites), les frais s’élèveraient vraisemblablement à 46'000 francs. Par courrier du 3 juin 2013, les requérants se sont opposés à tout règlement de la moindre avance de frais en faveur de S.________, au motifs en substance que celui-ci ne procédait pas à l’inventaire de la seule succession de A.J.________, contrairement à son mandat, qu’il ne cherchait pas les actifs là où ils se trouvaient, qu’il n’agissait pas avec célérité et qu’il dilapidait les avoirs successoraux en contraignant les successions de A.J.________ et B.J.________ au paiement d’un loyer mensuel de 3'200 francs. Le 5 juin 2013, S.________ s’est déterminé sur ce courrier.

5. Par décision du 12 juin 2013, le premier juge a invité les requérants à procéder d’ici au 2 juillet 2013 au versement d’une avance de frais à hauteur de 46'000 francs. Il rappelait en outre que le régime matrimonial devait être liquidé préalablement à l’établissement de l’inventaire. Par arrêt du 29 juillet 2013, cette décision a été confirmée par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.

- 5 -

5. Le 11 octobre 2013, le premier juge a imparti aux héritiers de B.J.________ un délai au 1er novembre 2013 pour procéder à l’avance de frais, faute de quoi il serait mis fin à la mission de S.________, sa rémunération pour les opérations d’ores et déjà effectuées serait arrêtée et la cause serait rayée du rôle. Par lettre du 8 novembre 2013, les requérants ont informé le premier juge qu’ils ne s’étaient pas acquittés de l’avance de frais.

6. Par courrier du 27 novembre 2013, S.________ a produit sa liste d’opérations portant sur un montant total, TVA comprise, de 48'739 fr., qu’il a réduite à 46'000 francs. Le 7 janvier 2014, les requérants se sont déterminés sur cette liste et ont admis que les honoraires de l’expert soient taxés à hauteur de 4'800 fr. s’ils recevaient une copie du projet d’inventaire, ou à zéro si l’expert ne leur transmettait aucun document. En d roit :

1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 6 - S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508,

p. 452). Quant à la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 17 juillet 2012/254 ; CREC 2 février 2012/48, se référant à CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la

- 7 - décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28 octobre 2013/340).

3. Le recourant conteste le montant de l’indemnité retenue par le premier juge. Il fait valoir que, comme indiqué par lettre du 19 décembre 2012, il s’est trouvé contraint d’inventorier chacun des objets garnissant l’appartement et la cave du défunt puis de décider s’il s’agissait d’acquêts ou de biens propres en tenant compte des biens propres de la défunte inventoriés par convention du 13 septembre 1994. Compte tenu de ce que cette convention comporte 66 pages, qu’elle désigne des objets situés dans certaines pièces alors qu’elle a été établie avant un déménagement des défunts et que ceux-ci ont acheté et vendu des objets après son établissement, il n’était pas possible d’isoler efficacement les biens propres de l’épouse qu’elle inventorie. C’était donc de façon efficace qu’une collaboratrice juriste et un assistant compétent en histoire de l’art ont consacré 243 heures à l’établissement de l’inventaire. Le taux horaire aurait en outre dû être fixé à 420 fr. pour le notaire, 240 fr. pour la juriste et 100 fr. pour l’assistant.

a) Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC; Schmid, ZPO Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas

- 8 - échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD, pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 c. 4d et références). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris. La jurisprudence a précisé que pour fixer les honoraires de l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68 ; Pdt TC 22 juin 2009/21 et références). Selon la doctrine, il est important que la rétribution perçue par l’expert pour son travail effectué comme expert judiciaire soit comparable à celle qu’il reçoit pour son activité ordinaire en- dehors des tribunaux. Dans la pratique le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis d’office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer

- 9 - principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133 c. 2d). Lorsqu’un notaire est chargé par un tribunal d’effectuer certaines opérations, sa rémunération n’est pas régie par la législation sur le notariat mais est fixée par le tribunal (ATF 126 III 370 ; Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2ème éd., 2014, n. 388).

b) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’établissement d’un inventaire ne nécessitait pratiquement aucune compétence notariale, raison pour laquelle le recourant avait pu en déléguer l’essentiel à une juriste et un tiers. Il a en outre retenu que les 243 heures de travail effectuées par la collaboratrice et le tiers semblaient manifestement excessives. Il convenait dès lors de ne rémunérer que les heures effectuées par la collaboratrice, soit 131 heures, à un taux horaire de 120 francs. Les six heures effectuées personnellement par le notaire devaient, elles, être rémunérées à un taux horaire de 280 francs. En outre, il ne se justifiait pas d’appliquer la TVA sur le tout, l’activité relevant de la puissance publique. En premier lieu, il convient de relever que le travail effectué par le notaire et ses auxiliaires était ardu et fastidieux, preuve en étant les 300 pages manuscrites d’objets inventoriés. Il s’agissait de plus de définir ceux qui, parmi les objets inventoriés, relevaient des acquêts ou des biens propres, en comparant l’inventaire établi avec la convention du 13 septembre 1994. Il était dès lors justifié et approprié de déléguer cette tâche à des collaborateurs spécialistes, le premier en droit et le second en histoire de l’art. Comme le précise le recourant, l’assistant en histoire de l’art, de par sa formation, a permis d’aider la juriste dans la description

- 10 - des biens inventoriés permettant d’accélérer le processus de prise d’inventaire. Au vu du nombre d’objets à inventorier et de la complexité de la tâche, il n’y a pas non plus de raison de considérer que le nombre d’heures effectuées par les collaborateurs du recourant serait excessif. Par courrier du 19 décembre 2012, le recourant avait annoncé que le travail nécessiterait le concours d’une à trois personnes pour un minimum de deux semaines. Le premier juge n’a pas contesté cette estimation. Or, l’engagement de trois personnes pour deux semaines, ce qui correspond au seuil annoncé par le recourant, équivaut à un travail d’environ 240 heures. On ne comprend dès lors pas pourquoi, une fois le décompte final établi, le magistrat arrive à la conclusion que les 243 heures de travail annoncées par les collaborateurs du recourant, soit près de 3 semaines complètes de travail, seraient manifestement excessives. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus et en l’absence d’indice laissant penser que la liste des opérations serait manifestement excessive, il n’y a pas de raison de s’écarter du décompte d’heures annoncé par le recourant. S’agissant du tarif applicable, la Cour civile du Tribunal cantonal a retenu, dans un arrêt récent, que le taux horaire usuel applicable aux avocats, de 350 fr. en 2006, méritait d’être revu à la hausse et l’a arrêté à 450 fr. (CCIV 28 mars 2014/26 c. VII). Il convient de s’inspirer de cette jurisprudence pour déterminer la rémunération de l’activité de notaire. Dans le cas d’espèce cependant, le travail technique de notaire a été effectué par la collaboratrice notaire du recourant, au bénéfice d’une large expérience en droit de la famille comme il le rappelle (appel, p. 5). L’activité personnelle du recourant se limitait par conséquent à une activité de contrôle de routine. Or, l’art. 118 al. 1 LNo (loi sur le notariat du 29 juin 2004 ; RSV 178.11) prévoit que la rémunération du notaire dépend également de la difficulté du mandat. A cet égard et vu la confiance accordée par le recourant à sa collaboratrice, le travail effectué par celui-ci ne mérite pas une rémunération à un taux horaire maximal. Il se justifie ainsi de limiter le taux horaire applicable à l’activité du recourant à 300 francs. Retenir le contraire aurait d’ailleurs pour

- 11 - conséquence de rémunérer celui-ci en quelque sorte deux fois pour la même activité. Quant au travail de la collaboratrice notaire, il est justifié de lui appliquer un taux horaire de 240 francs. Au vu du peu d’heures déployées par le recourant pour contrôler le travail de sa collaboratrice comparé à l’ampleur de la tâche, force est de constater que le travail effectué par la celle-là était un véritable travail de notaire qui mérite une rémunération à sa juste valeur. Enfin, le travail de l’assistant n’a pas à être considéré comme compris dans les honoraires du notaire. Le recourant n’a pas effectué un travail dans le cadre de son activité ministérielle. Ces frais sont des débours du notaire. Le taux horaire de 100 fr. retenu par le recourant est par ailleurs convenable. A cet égard, la Cour de céans a jugé qu’un tel montant n’est pas excessif pour une secrétaire (CREC 4 décembre 2013/410). Ce montant se justifie d’autant plus dans le cas d’espèce où l’assistant est au bénéfice de qualifications particulières dans le domaine de l’art. Ainsi, l’indemnité due au recourant peut être arrêtée à 44'440 fr. (6 heures à 300 fr. + 131 heures à 240 fr. + 112 heures à 100 fr.). Il se justifie en outre d’ajouter la TVA sur le tout, par 3'555 fr. 20, dans la mesure où toutes les prestations du notaire y sont assujetties (Mooser, op. cit., n. 285). L’indemnité totale s’élève par conséquent à 47'995 fr. 20. Dans la mesure où le recourant a conclu à ce qu’un montant de 45'128 fr. 70 lui soit alloué, il convient d’arrêter l’indemnité à concurrence de ses conclusions, la Cour de céans ne pouvait statuer au-delà des conclusions des parties. On relèvera encore que le recourant avait estimé le 28 mai 2013 que ses frais s’élèveraient à 46'000 fr., ce que le premier juge n’a jamais considéré comme excessif puisqu’il a invité les requérants, le 12 juin 2013, à effectuer une avance de frais à cette hauteur. Cette avance de frais a par ailleurs été confirmée par arrêt de la Cour de céans. Le

- 12 - recourant s’étant in fine tenu à cette estimation, on ne voit pas comment ce montant peut être considéré comme manifestement excessif. De plus, la qualité du travail du recourant n’a jamais été remise en question, de sorte qu’il n’existe aucun motif de réduction de l’émolument.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens que l’indemnité allouée au recourant est arrêtée à 45'128 fr. 70 pour l’établissement de l’inventaire et les frais de la cause, par 45'328 fr. 70, comprenant en outre les frais judiciaires relatifs à la décision de première instance, par 200 fr., sont mis à la charge d’B.W.________ et A.W.________ ainsi que de B.________, solidairement entre eux. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 575 fr. pour une valeur litigieuse de 27'528 fr (45'128 fr. – 17'500 fr) (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge d’A.W.________ et B.W.________ ainsi que B.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens au recourant, qui n’est pas représenté (art. 24 TDC [tarif des dépens en matière civil du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. alloue au notaire S.________ une indemnité d’un montant de 45'128 fr. 70 (quarante-cinq mille cent vingt-huit

- 13 - francs et septante centimes) pour l’établissement de l’inventaire ; III. met les frais de la cause, par 45'328 fr. 70 (quarante- cinq mille trois cent vingt-huit francs et septante centimes), comprenant les frais judiciaires relatifs à la présente décision, par 200 fr. (deux cents francs) ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge d’B.W.________ et A.W.________ ainsi que B.________, solidairement entre eux ; La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), sont mis à la charge d’B.W.________ et A.W.________ ainsi que B.________, solidairement entre eux. IV. B.W.________ et A.W.________ ainsi que B.________, solidairement entre eux, doivent verser à S.________ la somme de 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 septembre 2014 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 14 - Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. S.________,

- M. François Roux (pour B.W.________, A.W.________ et B.________)

- M. Jean-Pierre Gross (pour [...]) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 15 - Le greffier :