Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 W.________, née le [...] 1915 et décédée le [...] 2011, a laissé pour seuls héritiers légaux ses petites-filles [...] et [...] ainsi que [...] (héritier institué).
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E. 2 Par testament authentique du 20 décembre 1997, W.________ a désigné R.________ en qualité de co-exécuteur testamentaire avec [...]. Ce testament a été révoqué par un testament olographe du 23 juin 2003, dans lequel W.________ a adopté de nouvelles dispositions pour cause de mort et révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, sans qu’un exécuteur testamentaire ne soit nommé.
E. 3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant l’ont déjà toutes été dans le cadre de la procédure de première instance; elles sont par conséquent recevables.
- 7 -
E. 4 Le recourant fait valoir que l’arrêt CREC du 23 juin 2014 n’emporte pas autorité de chose jugée s’agissant du fond de l’affaire, mais uniquement s’agissant de la question de recevabilité.
a) Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Parmi ces conditions figure notamment le fait que le litige ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une constatation déjà tranchée. Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet, CPC commenté, n. 104 ad art. 59 CPC, p. 178 et les réf. cit.). La question de l’autorité de la chose jugée des jugements processuels a donné lieu à une controverse persistante, mais son enjeu concret est mineur car l’autorité d’un tel jugement est strictement limitée
– quand, à raison, elle est reconnue – à l’objet même du jugement, soit la réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou niées (Bohnet, ad art. 59 n. 112 et réf citées).
b) En l’espèce, ce n’est pas la question de savoir si l’arrêt CREC du 23 juin 2014 emporte autorité de chose jugée sur le fond ou uniquement sur la question de la recevabilité qui est déterminante, mais bien de savoir s’il existe une décision judiciaire entrée en force qui tranche sur le fond la question de la communication des dispositions pour cause de mort à l’exécuteur testamentaire. Or, force est de constater que la décision du juge de paix du 7 avril 2014 qui refuse sur le fond la communication litigieuse et qui a fait l’objet d’un recours déclaré irrecevable, est définitive. Dès lors que cette question a déjà été tranchée sur le fond par une décision entrée en force, c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’entrer en matière une nouvelle fois sur le même objet dans sa décision du 1er mai 2015, en application de l’art. 59 al. 2 let. e CPC.
- 8 - Compte tenu du fait que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant, en particulier la question de la violation de l’art. 558 CC par l’autorité de première instance et de l’application de l’art. 256 al. 2 CPC.
E. 5 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du 3 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Nicolas Gillard (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL HN14.023232-150783 246 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Courbat Greffière : Mme Huser ***** Art. 59 al. 2 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 1er mai 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feue W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par décision du 1er mai 2015, adressée pour notification au conseil du recourant le même jour et reçue par celui-ci le 4 mai 2015, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) n’est pas entrée en matière sur la nouvelle requête du recourant (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a en substance considéré que la question de la non-communication des dispositions testamentaires avait été tranchée définitivement par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 23 juin 2014 et que, par conséquent, R.________ n’avait pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice cette question déjà tranchée. B. Par acte du 13 mai 2015, accompagné d’un bordereau de sept pièces, R.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un délai de 30 jours lui est octroyé pour consulter l’entier des dispositions de dernière volonté de W.________, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. W.________, née le [...] 1915 et décédée le [...] 2011, a laissé pour seuls héritiers légaux ses petites-filles [...] et [...] ainsi que [...] (héritier institué).
- 3 -
2. Par testament authentique du 20 décembre 1997, W.________ a désigné R.________ en qualité de co-exécuteur testamentaire avec [...]. Ce testament a été révoqué par un testament olographe du 23 juin 2003, dans lequel W.________ a adopté de nouvelles dispositions pour cause de mort et révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, sans qu’un exécuteur testamentaire ne soit nommé.
3. Par lettre du 31 mars 2011, la Juge de paix a communiqué aux héritiers de la défunte une copie des dispositions de dernières volontés de celle-ci datées du 23 juin 2003. Par courrier du 3 janvier 2014 adressé à la justice de paix, R.________ a sollicité une copie des dispositions testamentaires du 23 juin 2003. Dans sa réponse du 6 février 2014, la Juge de paix l’a informé du fait que la clause du testament du 30 décembre 1997 par laquelle il avait été institué exécuteur testamentaire avait été révoquée par le testament du 23 juin 2003. Par courrier du 13 février 2014, R.________ a requis que « les ayant droits et l’éventuel exécuteur testamentaire d’alors », à savoir lui- même, reçoivent une communication officielle de l’ensemble des dispositions testamentaires de feue W.________. Par avis du 7 avril 2014, la Juge de paix a refusé cette communication, au motif que le testament du 30 décembre 1997 qui désignait R.________ comme exécuteur testamentaire avait été révoqué par testament du 23 juin 2003 et qu’il n’avait plus été désigné comme tel dans le second testament. Par lettre du 2 juin 2014, déclarant agir pour le compte de certains héritiers favorisés par le testament du 30 décembre 1997 et défavorisés par le testament du 23 juin 2003, R.________ a réitéré sa
- 4 - demande tendant à ce que l’ensemble des dispositions testamentaires prises par feue W.________ soit communiqué à l’ensemble des héritiers légaux et institués des testaments de 20 décembre 1997 et 23 juin 2003. Ce courrier a été transmis le 5 juin 2014 par la Juge de paix à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par arrêt du 23 juin 2014, cette autorité a considéré que R.________ avait la qualité pour recourir, mais que dès lors qu’il avait laissé s’écouler près de deux mois avant de réagir au refus du premier juge d’accéder à sa demande, son recours était tardif et, par conséquent, irrecevable. Par courrier du 22 décembre 2014, R.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré sa demande tendant à ce que l’intégralité des dispositions testamentaires de feue W.________ lui soit communiquée, tout en précisant qu’il ne faisait aucunement valoir la faculté, qu’il ne possédait pas, de s’opposer à des dispositions testamentaires postérieures, mais uniquement le droit qu’il avait de recevoir copie de toutes les dispositions testamentaires de la défunte, ayant été désigné exécuteur testamentaire dans un premier testament. Par courriers des 6 et 24 mars 2015, R.________ s’est enquis de sa demande, s’étonnant du fait qu’aucune réponse ne lui avait été donnée par la Juge de paix. Par courrier du 1er mai 2015, il a informé la Juge de paix qu’il se présenterait à l’office de la justice de paix le 12 mai 2015 pour consulter les dispositions pour cause de mort requises. En d roit :
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1. a) Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St-Gall 2011, n. 86 ad Vorbem. zu den Art. 308-334 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010,
n. 35 ad Vorbem. zu den Art. 308-318 CPC; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC). L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 102). Dans les procès où la réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur testamentaire a qualité pour défendre (idem, p. 105). Lorsqu’une question se pose quant à la validité du testament dont il tire sa qualité d’exécuteur testamentaire, il peut continuer d’exercer son mandat (idem, p. 112).
b) Dans son arrêt du 23 juin 2014, le Cour de céans a admis la qualité pour recourir de R.________, dans la mesure où il exerçait en quelque sorte rétroactivement ses fonctions d’exécuteur testamentaire pour la période intervenue jusqu’au testament du 23 juin 2003.
c) En l’espèce, le même raisonnement peut être tenu, de sorte que la qualité pour recourir de R.________ doit être admise.
2. a) La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 88 ad art. 518 CC; JT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2
- 6 - CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d’exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […] (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76 s.; cf. également CREC 28 février 2013/62 c. 1a). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
b) Le recours a été formé en temps utile dans un délai de 10 jours, par une personne qui y a un intérêt digne de protection, si bien qu’il est recevable.
3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant l’ont déjà toutes été dans le cadre de la procédure de première instance; elles sont par conséquent recevables.
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4. Le recourant fait valoir que l’arrêt CREC du 23 juin 2014 n’emporte pas autorité de chose jugée s’agissant du fond de l’affaire, mais uniquement s’agissant de la question de recevabilité.
a) Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Parmi ces conditions figure notamment le fait que le litige ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une constatation déjà tranchée. Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet, CPC commenté, n. 104 ad art. 59 CPC, p. 178 et les réf. cit.). La question de l’autorité de la chose jugée des jugements processuels a donné lieu à une controverse persistante, mais son enjeu concret est mineur car l’autorité d’un tel jugement est strictement limitée
– quand, à raison, elle est reconnue – à l’objet même du jugement, soit la réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou niées (Bohnet, ad art. 59 n. 112 et réf citées).
b) En l’espèce, ce n’est pas la question de savoir si l’arrêt CREC du 23 juin 2014 emporte autorité de chose jugée sur le fond ou uniquement sur la question de la recevabilité qui est déterminante, mais bien de savoir s’il existe une décision judiciaire entrée en force qui tranche sur le fond la question de la communication des dispositions pour cause de mort à l’exécuteur testamentaire. Or, force est de constater que la décision du juge de paix du 7 avril 2014 qui refuse sur le fond la communication litigieuse et qui a fait l’objet d’un recours déclaré irrecevable, est définitive. Dès lors que cette question a déjà été tranchée sur le fond par une décision entrée en force, c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’entrer en matière une nouvelle fois sur le même objet dans sa décision du 1er mai 2015, en application de l’art. 59 al. 2 let. e CPC.
- 8 - Compte tenu du fait que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant, en particulier la question de la violation de l’art. 558 CC par l’autorité de première instance et de l’application de l’art. 256 al. 2 CPC.
5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du 3 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Nicolas Gillard (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :