Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 - 12 -
E. 1.1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). S'agissant des recours, ils sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision rendue le 10 juillet 2013, ce sont les règles contenues dans le CPC qui sont applicables.
E. 1.2 L’administration d’office de la succession constitue une des mesures de sûreté de l’administration gracieuse, régies par les art. 551 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Dès lors que ces dispositions font mention de « l’autorité compétente », les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC). En droit vaudois, l'administration d'office (art. 125 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) est régie par les art. 111 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, ce qui suit : "Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
- 13 -
E. 1.3 L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification aux parties le 10 juillet 2013 et reçue par le recourant le lendemain. Mis à la poste le lundi 19 juillet 2013, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection, de sorte qu'il est recevable. Il peut être formé en tout temps pour déni de justice (art. 321 al. 4 CPC).
E. 2 Le présent recours porte sur trois objets dont la recevabilité doit être examinée séparément : le refus opposé en l’état par le juge de paix à la visite par l’héritier de l’immeuble successoral, le déni de justice consistant à n’avoir pas rendu de décision ensuite de l’arrêt de la Chambre des recours du 5 novembre 2012 et les démarches de l’administrateur officiel en relation avec la gestion de l’immeuble en cause.
E. 2.1 Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Cette dernière notion, qui vise toute incidence dommageable pourvu qu’elle soit difficilement réparable, doit toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3; CREC 6 juillet 2012/247;
- 14 - Jeandin, CPC commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485, p. 449). En l’occurrence, la décision du 10 juillet 2013, qui est une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (applicable par le renvoi des art. 109 et 111 CDPJ), n’est pas susceptible de causer un dommage difficilement réparable puisque le premier juge a précisé que si les deux conditions posées dans sa décision pour procéder à la visite de l’immeuble n’étaient pas remplies, la question serait abordée à l’audience du 26 juillet
2013. Il ne s’agit donc pas d’une décision définitive et le recours est, sur ce point, irrecevable.
E. 2.2 Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal au sens de l'art. 319 let. c CPC. En l'espèce, formé pour déni de justice par l'une des parties au procès, le recours recevable.
E. 2.3 Selon l’art. 125 al. 1 CDPJ, l’administrateur d’office est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Il appartient dès lors au recourant de s’adresser en premier lieu à ce magistrat, ce que les conseils ont du reste fait par lettre du 18 juillet 2013, lequel examinera les griefs de celui-ci. Ainsi, le recours dirigé contre les démarches de l’administrateur officiel est irrecevable.
E. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Pour ce qui est de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, Basler
- 15 - Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (TF 129 I 8 c. 2.1).
E. 3.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par le recourant, lesquelles ne figurent pas déjà au dossier, sont ainsi irrecevables.
E. 4 - 16 -
E. 4.1 Le recourant se plaint d’un déni de justice du premier juge, qui n’a pas encore rendu la nouvelle décision résultant de l’arrêt de la Chambre des recours du 5 novembre 2012 et se serait contenté de fixer une audience pour le 26 juillet 2013.
E. 4.2 La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916). Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs : entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2; TF 1A_73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2). L'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1). Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 320 CPC).
- 17 -
E. 4.3 C’est d’abord à tort que le recourant affirme que le premier juge n’aurait rien entrepris depuis presque neuf mois. En réalité, l’arrêt motivé invitant le juge de paix à rendre une décision a été notifié aux parties le 24 janvier 2013 et le premier juge a repris l’instruction du dossier dès le 29 janvier 2013, en s’adressant à l’administrateur officiel. Le recours pour déni de justice a donc été interjeté moins de six mois après que le juge de paix eut repris l’examen de la cause. Durant ce laps de temps, le premier juge n’est pas resté inactif et s’est chargé de régler des problèmes de liquidité de la succession, plus urgents que la question litigieuse résultant de l’arrêt de la Chambre des recours du 5 novembre 2012. Il est ainsi intervenu à plusieurs reprises auprès de l’administrateur officiel, encore les 7 et 18 février 2013. Les frais d’administration officielle n’étant par ailleurs pas réglés, il est également intervenu auprès des parties par lettre du 18 avril 2013. Le 22 mai 2013, il a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 26 juillet 2013, pour les entendre à la suite de l’arrêt de la Chambre des recours, et le recourant ne démontre pas en quoi l’audition des parties serait inutile pour statuer sur l’interdiction de disposer des meubles, ne serait-ce que pour trouver une solution transactionnelle. Le 13 juin 2013, il a rendu encore une ordonnance approuvant les comptes 2012 de l’administrateur officiel. Le premier juge intervient dans le cadre d’une compétence juridictionnelle gracieuse (Kerrer, Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd., 2007, n° 10 des remarques préliminaires aux art. 551-559 CC) et son activité ne doit pas seulement être examinée sous l’angle de la question litigieuse encore en suspens depuis l’arrêt du 5 novembre 2012. Il apparaît ainsi que le juge de paix assure le suivi et la surveillance de l’administration officielle sans retard excessif. Les opérations sont accomplies dans des délais raisonnables. Il convient toutefois de souligner que la nouvelle décision résultant de l’arrêt du 5 novembre 2012 devra intervenir à bref délai.
- 18 -
E. 5 Le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 6 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure ou il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 19 - Du 16 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Philippe Pulfer (pour N.________)
- Me Gilles Favre (pour C.________)
- Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
- 20 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL HN13.032386-131537 277 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 août 2013 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 554 CC; 125 al. 1 CDPJ ; 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Long Beach, aux Etats-Unis, requérant, contre la décision rendue 10 juillet 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec C.________ à Dallas, aux Etats-Unis, et D.________, à Oron-la-Ville, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852
- 2 - En f ai t : A. Par décision du 10 juillet 2013, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a indiqué en substance que, bien que la visite de l’immeuble objet de la mesure d’administration d’office n’avait pas lieu d’être, il était prêt à autoriser celle-ci à deux conditions qui devaient être réalisées d’ici au 25 juillet suivant, savoir la présence de Me D.________ et le règlement avant cette date de l’ensemble des factures en souffrance dans le dossier, y compris les indemnités de l’administrateur, et, qu’à défaut, la question d’une éventuelle visite de l’immeuble serait abordée à l’audience du 26 juillet 2013, tout comme celle du financement de la mesure. B. Par mémoire du 19 juillet 2013, N.________ a recouru contre cette décision, pour déni de justice et contre les démarches de l’administrateur officiel, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I.- Le recours est admis. II.- La décision rendue par le Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut le 10 juillet 2013 est annulée. III.- Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut doit, sans délai, statuer à nouveau dans le sens des considérants de l’arrêt du 5 novembre 2012 de la Chambre des recours. IV.- Les mesures d’administration officielle relatives à des biens meubles entrant dans la succession de feu [...] prises par Me D.________, en sa qualité d’administrateur officiel, sont annulées. V.- Ordre est donné à Me D.________, en sa qualité d’administrateur officiel, de transférer sans délai la gestion de tous les biens meubles entrant dans la succession de feu [...] dont il dispose à N.________. « Subsidiairement
- 3 - VI.- Le recours est admis. VII.- La décision rendue par le Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut le 10 juillet 2013 est réformée en ce sens que N.________ est autorisé à accéder sans restriction aucune au bien-fonds n° [...]. VIII.- Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut doit, sans délai, statuer à nouveau dans le sens des considérants de l’arrêt du 5 novembre 2012 de la Chambre des recours. IX.- Les mesures d’administration officielle relatives à des biens meubles entrant dans la succession de feu [...] prises par Me D.________, en sa qualité d’administrateur officiel, sont annulées. X.- Ordre est donné à Me D.________, en sa qualité d’administrateur officiel, de transférer sans délai la gestion de tous les biens meubles entrant dans la succession de feu [...] dont il dispose à N.________. » C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, tels qu’ils ressortent des pièces du dossier :
1. [...], est décédée le [...] 2007 à [...] (France), où elle était domiciliée. N.________ est son fils unique. Un acte de notoriété authentique a été établi à la chancellerie du Consulat général de France à Chicago, le [...] 2007, qui atteste que la défunte a laissé pour unique héritier réservataire son fils, lequel se porte héritier pour la totalité de la succession et se réserve le droit de former toute contestation au sujet des dispositions pour cause de mort de la défunte. La succession, estimée entre quinze et soixante millions de francs par les parties, comprend la parcelle n° [...], sur laquelle est bâtie l'habitation n° [...]. Le 23 novembre 1998, [...] a rédigé un testament puis, le 26 novembre 1998, un premier codicille suivi d'un second, le 30 mars 1998, et d'une liste de donations au mois de décembre 1999, avant de rédiger un troisième codicille le 13 octobre 2005. Le premier codicille institue C.________ et [...] en qualité d’exécuteurs testamentaires.
- 4 -
2. Par décision du 31 octobre 2007, le Juge de paix du district de Vevey a constaté que le dernier domicile de la défunte était en France et qu'il n'était pas compétent pour connaître de la succession en cause. Cette décision a été confirmée le 26 mars 2008 par arrêt de la Chambre des recours.
3. Par ordonnance des 7/10 avril 2008, le Juge de paix du district de Vevey a placé sous administration d’office les biens successoraux situés dans son ressort. Le 6 mai 2008, la Justice de paix du district de Vevey a nommé D.________ administrateur officiel de la succession de [...] et invité celui-ci à intervenir auprès d’N.________ par son conseil Me Philippe Pulfer, avocat à Lausanne, afin d’obtenir les fonds nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le 28 octobre 2008, le Juge de paix du district de Vevey a cité les parties, Me [...] (notaire à Paris) et Me D.________ à comparaître à son audience du 1er décembre 2008 afin de trancher les questions relatives à l’administration d’office sur les biens successoraux localisés en Suisse, à la reconnaissance en Suisse de la qualité des exécuteurs testamentaires et à la restitution des testaments originaux.
4. Par décision du 1er décembre 2008, le Juge de paix du district de Vevey a décliné sa compétence d’autorité successorale pour traiter de la succession des biens de [...] situés en Suisse (I), transmis à Me [...], en sa qualité d’officier public, ainsi qu'aux mandataires des parties, des copies certifiées conformes du testament, des trois codicilles et de la liste des donations de la défunte pour valoir selon droit (II), autorisé N.________, ainsi que les experts qui seront désignés en France pour examiner la validité desdites dispositions pour cause de mort, à venir consulter les documents originaux déposés auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (III), maintenu la mesure d'administration d'office à forme de l'art. 89 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé; RS
- 5 -
291) instituée sur les biens de la succession de [...], en Suisse, jusqu'à droit connu sur le dépôt et/ou le sort d'une éventuelle procédure de contestation, en France, des dispositions testamentaires de la défunte (IV) et confirmé l'administrateur d'office dans sa fonction (V). Statuant le 3 août 2009 sur les recours interjetés par C.________ et [...], d’une part, et N.________, d’autre part, la Chambre des recours a réformé cette décision (au chiffre I de son dispositif) en ce sens que la compétence d’autorité successorale du Juge de paix est admise uniquement pour traiter de la succession de l’immeuble en Suisse, cette compétence étant déclinée pour les autres biens successoraux, et l’a confirmée pour le surplus (III/I). Le 28 juin 2010, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté un recours déposé par N.________ à l'encontre de l'arrêt du 3 août
2009. Cette décision tranche définitivement par la négative la question de la compétence des autorités suisses sur les biens meubles de la succession, soulignant que "cette compétence n'a été expressément reconnue qu'en faveur de la succession immobilière localisée en Suisse".
5. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 25 mai 2007, N.________ a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre foncier de Vevey d'annoter une restriction au droit d'aliéner sur l'immeuble sis sur le bien-fonds Montreux/[...] (I). Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007, le Juge instructeur de la Cour civile a fait droit à la conclusion I de la requête de N.________. Le 11 janvier 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant notamment le chiffre I de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007 (I) et interdisant à C.________ et [...], ainsi qu'à toute personne par eux mandatée ou agissant sur leurs instructions, de disposer d’une quelconque
- 6 - façon que ce soit des actifs de la succession de [...], situés dans le canton de Vaud (V). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a déclaré irrecevable la requête d’N.________ des 23 décembre 2008, 18 août 2009 et 17 février 2010 en tant qu'elle se rapportait aux mesures ordonnées par le Juge paix du district de Vevey (I), partiellement admis dite requête pour le surplus (II), ordonné au Préposé du Registre foncier de Vevey de lever la restriction du droit d'aliéner grevant l'immeuble sis sur le bien-fonds n° [...], selon ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007 confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 (III), partiellement admis la requête de C.________ et [...] des 9 février 2009, 19 août 2009 et 18 février 2010 (IV), ordonné au Préposé du Registre foncier de Vevey d'annoter une restriction du droit d'aliéner grevant l'immeuble sis sur le bien-fonds n° [...] m2, selon conclusions de C.________ et [...] du 18 février 2010 (V) et interdit à N.________, ainsi qu'à toute personne par lui mandatée ou agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les aliénant ou en les grevant de droits réels ou personnels), des actifs de la succession de [...], sis dans la canton de Vaud, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien- fonds n° [...] et de son contenu, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (VI). Au considérant V de son ordonnance, le Juge instructeur de la Cour civile a notamment précisé ce qui suit : "Par surabondance, l'on arrive à la même conclusion si l'on considère que la mesure provisoire requise est le préalable non pas d'une action successorale, mais d'une action en rectification du registre foncier fondée sur l'art. 975 CC. Cette action réelle en constatation de droit tend à faire modifier une opération relative aux droits réels – inscription, modification ou radiation – faite sans cause légitime, afin de faire concorder l'état des inscriptions au registre foncier avec la situation juridique véritable (Deschenaux, op. cit., pp. 661 s. et 667-668). De par sa nature réelle, elle relève de la compétence des tribunaux du lieu de situation des immeubles (art. 97 LDIP; cf. en outre art. 16 ch. 1 let. a de la Convention dite de Lugano concernant la compétence judiciaire et
- 7 - l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL – RS 0.275.11). La LVCC ne contient aucune règle sur la compétence en matière d'action en rectification. L'art. 34 de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire (LRF – RSV 211.61) ne pose une compétence du Président du Tribunal d'arrondissement que pour les actions des art. 976 et 977 CC. S'agissant d'une contestation patrimoniale, l'action de l'art. 975 CC ne relève pas non plus de la compétence résiduelle du Président du Tribunal d'arrondissement fondée sur l'art. 96e LOJV (LOJV – RSV 173.01), mais bien de l'autorité ordinaire compétente en raison de la valeur litigieuse. Celle-ci étant supérieur à 100'000 fr., le Juge instructeur de la Cour civile est compétent ratione valoris et ratione loci pour prononcer des mesures provisionnelles en matière de rectification du registre foncier (art. 74 al. 2 LOJV et 103 al. 1 CPC)." Par requête de conciliation du 5 mai 2010, C.________ et [...] , notamment, ont introduit à l'encontre d’N.________ une action en rectification du registre foncier, afin que la mention de l’intimé en tant que propriétaire de la parcelle n° [...] soit modifiée et que les demandeurs à l'action en conciliation soient inscrits en tant que tels ou, à défaut, l'hoirie de feu [...]. Un acte de non-conciliation a été rendu le 13 juillet 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le 3 septembre 2010, les exécuteurs testamentaires ont ouvert une action en rectification du registre foncier devant la Cour civile en reprenant les conclusions de leur requête du 5 mai 2010.
6. Par requête du 12 avril 2011, N.________ a conclu à ce que la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut "confirme son incompétence à raison du lieu s'agissant des actifs mobiliers de la succession (réd. : de [...]) sis dans son ressort et rende une décision mettant officiellement un terme à la mission d'administration d'office à l'égard de ces actifs". Par lettre du 18 avril 2011, C.________ et [...] se sont opposés à cette requête. Par lettre du 8 juillet 2011, tout en produisant un bordereau et des pièces, la fondation [...] et la société [...] ont contesté le droit du
- 8 - requérant ou de tous tiers de disposer de quatre caisses entreposées auprès de la société [...]. Lors de l'audience du 12 juillet 2011, N.________ a conclu au retranchement du dossier de la lettre et du bordereau de pièces susmentionnés et, subsidiairement, au rejet de l'intervention requise par la fondation [...] et la société [...]. C.________ et [...] ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du requérant. Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a finalement suggéré aux parties de trouver un accord amiable et a imparti au requérant un délai au 15 septembre 2011 pour s'exprimer à ce sujet. Par écriture du 16 août 2011, la conciliation n’ayant pas abouti, N.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens: "I. Le courrier du 8 juillet 2011 adressé au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut par Me Jean-Yves Schmidhauser au nom de [...] et [...] et le bordereau de pièces produit en annexe à ce courrier ne sont pas admis à la procédure, subsidiairement, à supposer que ce courrier du 8 juillet 2011 doive être compris comme une requête d'intervention de [...] et [...], celle-ci est rejetée. II. Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut n'est pas compétent s'agissant des actifs mobiliers de la succession de [...], sis dans son ressort (soit le mobilier du chalet de [...], le véhicule de marques Rolls Royce et les caisses et objets entreposés auprès de la [...]). III. L'administration d'office ne concerne pas les biens mentionnés sous chiffre II. IV. Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut est compétent s'agissant des actifs immobiliers de la succession de [...], sis dans son ressort (soit le chalet de [...]). V. L'administration d'office concerne uniquement l'actif immobilier mentionné sous chiffre IV. VI. Ordre est donné à l'administrateur d'office (Me) D.________ de libérer immédiatement en faveur de N.________ le solde du montant de CHF 35'452.55 déposé sur le compte bancaire no [...] ouvert auprès de la [...].
- 9 - VII. Ordre est donné à l'administrateur d'office (Me) D.________ de laisser N.________ librement accéder au mobilier et au véhicule de marque Rolls Royce sis au chalet de [...] ainsi qu'aux caisses et objets entreposés auprès de la [...] et en disposer librement, subsidiairement l'administrateur d'office (Me) D.________ est invité à laisser N.________ librement accéder au mobilier et au véhicule de marque Rolls Royce sis au chalet de [...] ainsi qu'aux caisses et objets entreposés auprès de la [...] et en disposer librement". Par écriture du 22 août 2011, C.________ et [...] ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du requérant. Par courrier du 15 novembre 2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a imparti aux parties un délai au 16 décembre 2011 pour indiquer si l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2010 avait fait l'objet d'un appel et si elle avait été validée par l'ouverture d'une action au fond. Par détermination du 18 novembre 2011, N.________ a indiqué que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2010 n'avait pas fait l'objet d'un appel et qu'à son avis, elle n'avait pas été validée par l'ouverture d'une action au fond. Dans leurs détermination du 24 novembre 2011, C.________ et [...] ont fait valoir que l'ordonnance rendue le 21 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile avait été validée par l'ouverture d'une action au fond.
7. Le 29 mai 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut a rejeté la requête en interprétation des arrêts rendus le 3 août 2009 par la Chambre des recours et le 28 juin 2010 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, déposée par N.________ le 12 avril 2011 et complétée par écriture du 16 août 2011.
8. Le 5 juillet 2012, le conseil de [...] a informé le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut que sont client avait dû démissionner de sa fonction d'exécuteur testamentaire pour des raisons de santé.
- 10 -
9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a notamment déclaré le chiffre VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2010 caduc en tant qu'il concernait les actifs mobiliers de la succession [...] se trouvant en Suisse, faute de validation en temps utile par une action sur le fond (II).
10. Par arrêt du 5 novembre 2012, notifié aux parties le 24 janvier 2013, la Chambre des recours a partiellement admis le recours interjeté par N.________ en tant qu’il est recevable, annulé la décision rendue le 29 mai 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut et renvoyé la cause à celui-ci pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
11. Le 21 novembre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a accusé réception de la lettre de Me D.________ indiquant que les biens à administrer ne comportaient plus aucune liquidité permettant d’assurer le bon entretien de l’immeuble en cause. Par lettre du 29 janvier 2013, il a invité l’administrateur officiel à entreprendre sans délai des démarches en vue d’obtenir un crédit hypothécaire afin d’obtenir les liquidités nécessaires au paiement des factures relatives à l’immeuble et, partant, au maintien de la valeur de celui-ci. Le 7 février 2013, faisant suite au refus de la [...] d’accorder un crédit à l’administrateur officiel, le juge de paix a invité celui-ci à organiser la vente de l’immeuble après avoir fait évaluer la valeur de celui-ci par un professionnel. Le 18 du même mois, il a invité l’administrateur à mandater un courtier en la personne de [...]. Par lettre du 18 avril 2013, constatant que les factures relatives à l’immeuble objet de l’administration d’office et l’indemnité due à l’administrateur n’étaient plus honorées depuis de nombreux mois, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a sommé N.________, d’une part, ainsi que C.________ et [...], d’autre part, de se déterminer, dans le délai d’un mois, sur la manière dont les frais échus et à venir découlant tant de l’immeuble en cause que de la mesure d’administration
- 11 - d’office seraient pris en charge et suggérait que ces frais soient partagés par moitié. Le 23 avril 2013, le conseil d’N.________ a répondu qu’il adhérait à cette proposition. Le 24 avril 2013, N.________ et [...] ont écrit au juge de paix qu’ils s’opposaient au partage des frais.
12. Par exploit du 22 mai 2013, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a cité les parties à comparaître à une audience, le 26 juillet 2013, pour les entendre à la suite de l’arrêt de la Chambre des recours du 5 novembre 2012, en particulier sur le financement de l’administration d’office de la succession de feu [...].
13. Le 13 juin 2013, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut a approuvé les comptes établis par Me D.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, présentant un patrimoine net de 803'750 fr. 85, passifs en cours, par 15'540 fr. compris.
14. Par lettres des 2 et 9 juillet 2013, N.________ a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut l’autorisation de visiter l’immeuble en cause le 25 juillet 2013, afin de recueillir et de choisir des objets ayant appartenu à sa mère. Par lettre du 4 juillet 2013, C.________ s’est opposé à cette requête et requis que cette question soit traitée à l’audience du 26 juillet 2013. Le 10 juillet 2013, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rendu la décision querellée. En droit : 1.
- 12 - 1.1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). S'agissant des recours, ils sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision rendue le 10 juillet 2013, ce sont les règles contenues dans le CPC qui sont applicables. 1.2 L’administration d’office de la succession constitue une des mesures de sûreté de l’administration gracieuse, régies par les art. 551 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Dès lors que ces dispositions font mention de « l’autorité compétente », les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC). En droit vaudois, l'administration d'office (art. 125 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) est régie par les art. 111 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, ce qui suit : "Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
- 13 - 1.3 L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification aux parties le 10 juillet 2013 et reçue par le recourant le lendemain. Mis à la poste le lundi 19 juillet 2013, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection, de sorte qu'il est recevable. Il peut être formé en tout temps pour déni de justice (art. 321 al. 4 CPC).
2. Le présent recours porte sur trois objets dont la recevabilité doit être examinée séparément : le refus opposé en l’état par le juge de paix à la visite par l’héritier de l’immeuble successoral, le déni de justice consistant à n’avoir pas rendu de décision ensuite de l’arrêt de la Chambre des recours du 5 novembre 2012 et les démarches de l’administrateur officiel en relation avec la gestion de l’immeuble en cause. 2.1 Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Cette dernière notion, qui vise toute incidence dommageable pourvu qu’elle soit difficilement réparable, doit toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3; CREC 6 juillet 2012/247;
- 14 - Jeandin, CPC commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485, p. 449). En l’occurrence, la décision du 10 juillet 2013, qui est une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (applicable par le renvoi des art. 109 et 111 CDPJ), n’est pas susceptible de causer un dommage difficilement réparable puisque le premier juge a précisé que si les deux conditions posées dans sa décision pour procéder à la visite de l’immeuble n’étaient pas remplies, la question serait abordée à l’audience du 26 juillet
2013. Il ne s’agit donc pas d’une décision définitive et le recours est, sur ce point, irrecevable. 2.2 Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal au sens de l'art. 319 let. c CPC. En l'espèce, formé pour déni de justice par l'une des parties au procès, le recours recevable. 2.3 Selon l’art. 125 al. 1 CDPJ, l’administrateur d’office est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Il appartient dès lors au recourant de s’adresser en premier lieu à ce magistrat, ce que les conseils ont du reste fait par lettre du 18 juillet 2013, lequel examinera les griefs de celui-ci. Ainsi, le recours dirigé contre les démarches de l’administrateur officiel est irrecevable. 3. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Pour ce qui est de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, Basler
- 15 - Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (TF 129 I 8 c. 2.1). 3.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par le recourant, lesquelles ne figurent pas déjà au dossier, sont ainsi irrecevables. 4.
- 16 - 4.1 Le recourant se plaint d’un déni de justice du premier juge, qui n’a pas encore rendu la nouvelle décision résultant de l’arrêt de la Chambre des recours du 5 novembre 2012 et se serait contenté de fixer une audience pour le 26 juillet 2013. 4.2 La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916). Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs : entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2; TF 1A_73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2). L'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1). Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 320 CPC).
- 17 - 4.3 C’est d’abord à tort que le recourant affirme que le premier juge n’aurait rien entrepris depuis presque neuf mois. En réalité, l’arrêt motivé invitant le juge de paix à rendre une décision a été notifié aux parties le 24 janvier 2013 et le premier juge a repris l’instruction du dossier dès le 29 janvier 2013, en s’adressant à l’administrateur officiel. Le recours pour déni de justice a donc été interjeté moins de six mois après que le juge de paix eut repris l’examen de la cause. Durant ce laps de temps, le premier juge n’est pas resté inactif et s’est chargé de régler des problèmes de liquidité de la succession, plus urgents que la question litigieuse résultant de l’arrêt de la Chambre des recours du 5 novembre 2012. Il est ainsi intervenu à plusieurs reprises auprès de l’administrateur officiel, encore les 7 et 18 février 2013. Les frais d’administration officielle n’étant par ailleurs pas réglés, il est également intervenu auprès des parties par lettre du 18 avril 2013. Le 22 mai 2013, il a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 26 juillet 2013, pour les entendre à la suite de l’arrêt de la Chambre des recours, et le recourant ne démontre pas en quoi l’audition des parties serait inutile pour statuer sur l’interdiction de disposer des meubles, ne serait-ce que pour trouver une solution transactionnelle. Le 13 juin 2013, il a rendu encore une ordonnance approuvant les comptes 2012 de l’administrateur officiel. Le premier juge intervient dans le cadre d’une compétence juridictionnelle gracieuse (Kerrer, Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd., 2007, n° 10 des remarques préliminaires aux art. 551-559 CC) et son activité ne doit pas seulement être examinée sous l’angle de la question litigieuse encore en suspens depuis l’arrêt du 5 novembre 2012. Il apparaît ainsi que le juge de paix assure le suivi et la surveillance de l’administration officielle sans retard excessif. Les opérations sont accomplies dans des délais raisonnables. Il convient toutefois de souligner que la nouvelle décision résultant de l’arrêt du 5 novembre 2012 devra intervenir à bref délai.
- 18 -
5. Le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure ou il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 19 - Du 16 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Philippe Pulfer (pour N.________)
- Me Gilles Favre (pour C.________)
- Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
- 20 - Le greffier :