opencaselaw.ch

GE13.044471

Jusqu'au 30.06.14 Curatelle établis. filiation et fixation d'entretien

Waadt · 2015-06-29 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par

- 10 - an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunéra-tion est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 francs par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif

- 11 - professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminan-tes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la person-ne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b ; CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157). Pour fixer la quotité de l’indemnité du curateur, on peut s’inspirer, en ce qui concerne les opérations qu’il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d’indemnité d’office. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplisse-ment de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un

- 12 - soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JT 2013 III 35 et réf.). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’apprécia-tion suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CREC 16 mai 2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344).

b) En l’espèce, la recourante fait valoir que les premiers juges ont omis de porter en déduction de l’indemnité les 4'000 fr. que l’intimé a perçus en rémunéra-tion de son mandat. Le curateur ne conteste pas ce point ; il relève qu’en adressant sa liste des opérations aux premiers juges, il a expressément indiqué qu’il avait déjà reçu deux acomptes pour le total précité et qu’il était dès lors évident que le montant litigieux devrait être déduit de l’indemnité à fixer. Dans un souci de clarifier la situation juridique, la cour de céans fera porter mention expresse de ce point dans le dispositif de l’arrêt.

c) La recourante conteste également les cinq heures que le curateur a indiqué avoir consacrées à l’élaboration du projet des deux conventions ainsi qu’à leurs modifications. Elle fait valoir que la convention sous seing privé a été rédigée à la seule initiative du curateur et que quatre heures devraient donc être déduites des cinq heures indiquées, soit un montant de 1'400 francs. Pour sa part, l’intimé soutient que la rédaction de la convention sous seing privé a été instamment réclamée par les parents. On ne voit pas pourquoi cette convention aurait été rédigée à la seule initiative du curateur. Il apparaît donc juste de la rémunérer. En revanche, le temps que le curateur allègue avoir consacré à la rédaction des conventions est excessif. Il n’apparaît pas que l’élaboration, en particulier l’établissement de la convention relative à l’entretien de l’enfant et à l’autorité parentale, laquelle convention ne présentait aucune particularité pour un avocat spécialiste du droit de la famille, aurait nécessité l’examen d’éléments de doctrine et de jurisprudence. Il convient donc de réduire le temps d’exécution indiqué par

- 13 - le recourant à ce titre de deux heures et trente minutes et de diminuer l’indemnité litigieuse du montant de (2.5 x 350 fr. =) 875 francs.

d) En outre, la recourante soutient que la vacation de trois heures et trente minutes au bureau de l’état civil indiquée par l’intimé serait trop élevée. L’intimé indique à ce propos que l’entrevue à laquelle la recourante fait référence a eu lieu alors que le père s’était déplacé en Suisse pour signer les documents ad hoc à l’état civil et qu’elle avait pour but de discuter de différents points à régler, notam-ment de l’autorité parentale conjointe, des contributions d’entretien, du nom de l’en-fant, de frais extraordinaires d’écolage privé, de la question de contracter une assurance-vie, voire d’acquérir un bien immobilier ou encore de créer une structure afin de permettre à la recourante d’obtenir une activité lucrative rémunérée. Au vu des explications données par l’intéressé, l’indemnisation du temps consacré pour cette vacation apparaît justifiée. Elle doit être accordée.

e) Enfin, la recourante conteste les débours de frais d’interprète d’un montant de 500 fr. invoqués par l’intimé et prouvés par pièce. Il n’y a pas de motifs de douter que les parties aient été dans l’obligation de recourir aux services d’un interprète. En revanche, il n’est pas établi que l’intimé aurait dû assumer les frais en question ; rien ne le démontre. Par conséquent, faute d’éléments probants, il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimé les débours correspondants.

f) Le curateur ayant fourni des services propres à son activité professionnelle, il a droit, conformément à l’art. 3 al. 4 RCur ci-dessus énoncé (cf. supra, parag. 5a, p. 9), à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession, l’indemnité devant lui être allouée ne devant cependant pas être soumise à la TVA puisque l’activité qu’il a déployée relève de la puissance publique.

- 14 - L’art. 3 al. 4 RCur prévoit expressément l’exemption de l’indemnité de la TVA. Il apparaît dès lors cohérent d’exempter les débours facturés dans la présente cause de la TVA.

6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’est allouée à Me N.________, pour les activités qu’il a déployées dans le cadre de son mandat, une indem-nité de 9'659 fr. 40, débours, par 599 fr., et TVA sur les débours, par 47 fr. 90, compris, laquelle indemnité doit être mise à la charge du père, Z.________, la mère, A.Y.________, étant solidairement responsable de celle-ci à concurrence de 8'236 fr. 50, débours, par 99 fr. compris, et sous déduction des 4'000 fr. déjà versés. La décision est maintenue pour le surplus Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge de chacun des parents. L’intimé N.________ doit verser à la recourante A.Y.________ la somme de 150 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis.

- 15 - II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. alloue à Me N.________, pour les activités déployées dans le cadre de son mandat, une indemnité de 9'659 fr. 40, débours par 599 fr. (cinq cent nonante-neuf francs) et TVA sur les débours par 47 fr. 90 (quarante-sept francs et nonante centimes) compris, laquelle indemnité est mise à la charge du père Z.________, la mère, A.Y.________ en étant solidairement responsable à concurrence de 8'236 fr. 50 (huit mille deux cent trente-six francs et cinquante centimes), débours par 99 fr. (nonante-neuf francs) compris, sous déduction de 4'000 fr. (quatre mille francs) déjà versés. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge de la recourante par 150 fr. (cent cinquante francs) et de l’intimé par 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimé N.________ doit verser à la recourante A.Y.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 29 juin 2015

- 16 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Albert Rey-Mermet (pour A.Y.________),

- Z.________,

- Me N.________, et communiqué à :

- Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL GE13.044471-150574 139 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 29 juin 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 404 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Y.________, à Cologny, contre la déci-sion rendue le 13 janvier 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.Y.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251

- 2 - En fait : A. Par décision du 13 janvier 2015, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 11 mars 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle en établissement de la filiation et en fixation de l’entretien au sens des art. 309 al. 1 et 308 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 10 septembre 2013 en faveur de l’enfant mineure B.Y.________ (I), relevé Me N.________ de son mandat de curateur (II), alloué à ce dernier, pour les activités déployées dans le cadre de sa mission, une indemnité de 9'659 fr. 40 comprenant 599 fr. de débours et une TVA, calculée sur ce dernier montant, de 47 fr. 90, l’indemnité devant être mise à la charge des parents, A.Y.________ et Z.________, solidairement entre eux (III), et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge des parents susnommés, solidairement entre eux (IV). En droit, les premiers juges ont alloué une indemnité de 9'659 fr. 40 à Me N.________, estimant que les vingt-cinq heures et quarante-cinq minutes que celui-ci avait indiquées correspondaient à la réalité. B. Le 9 avril 2015, A.Y.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre III du dispositif de celle-ci ainsi qu’au renvoi de la cause à la justice de paix en vue du prononcé d’une nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que, pour les activités déployées dans le cadre de son mandat, Me N.________ n’a droit qu’à une indemnité de 6'562 fr. 50, sous déduction du montant de 4'000 fr. déjà versé, ainsi qu’à des débours de 99 fr., assortis d’une TVA de 7 fr. 95, ces sommes devant être supportées par le père de son enfant ainsi qu’elle-même, solidairement entre eux. A.Y.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours.

- 3 - Interpellée à propos du recours déposé, l’autorité de protection a déclaré renoncer à se déterminer, par courrier du 11 mai 2015. Par déterminations du 8 juin 2015, Me N.________ a conclu au rejet du recours. C. La cour retient les faits suivants : Le 29 juillet 2013, A.Y.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, Me N.________, a requis de la justice de paix d’instituer une cura-telle en établissement de la filiation et en fixation d’entretien de sa fille, B.Y.________, née le [...] 2013, à forme des art. 309 al. 1 et 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Le 10 septembre 2013, la justice de paix a fait droit à cette demande, nommé Me N.________ en qualité de curateur ad hoc de l’enfant et précisé les modalités de son mandat. Le 13 mars 2014, Z.________ a reconnu sa fille devant l’Officier de l’Etat-civil de Lausanne, puis contribué régulièrement et de manière substantielle à l’entretien de celle-ci de sorte que l’introduction d’une action alimentaire n’a fina-lement pas été nécessaire. Le 20 octobre 2014, Me Albert Rey-Mermet, qui, entre-temps, avait remplacé Me N.________, a demandé à l’autorité de protection de lever la mesure de curatelle instaurée. Le 29 décembre 2014, Me N.________ a fait part de ce qui suit à l’autorité de protection : « (…) Dans le délai imparti par votre Autorité, je vous remets ci-joint la liste complète de mes opérations dans le cadre de mon intervention concernant l’enfant B.Y.________ (…).

- 4 - Je tiens à rappeler que j’ai été consulté par Mme A.Y.________ en ma qualité de spécialiste FSA en droit de la famille dans une situation relativement complexe. Je relève à cet égard que mon intervention a permis d’établir un lien de filiation entre cette enfant et son père, M. Z.________ après d’importantes négociations. Des projets de convention alimentaire et d’autorité parentale ainsi qu’une convention sous seing privé ont également été établis dans l’intérêt de l’enfant, qui n’ont cependant pas été signés par M. Z.________. Vu le déplacement de l’enfant et de sa mère, dans le canton de Genève notamment, mon intervention est désormais terminée. Cela étant, il avait été convenu que mes frais et honoraires seraient pris en charge par les parents de l’enfant au regard notamment de la situation extrêmement avantageuse économiquement de M. Z.________. En effet, l’intéressé a une fortune évaluée entre 40 et 50 millions d’euros. J’ai, au regard de mon intervention, reçu deux versements pour un total de CHF 4'000.- versés sur mon compte en date des 9 août 2013, respectivement 24 janvier 2014. En ma qualité de spécialiste en droit de la famille et vu les moyens financiers des parents, j’estime que mon activité de curateur doit être fixée au tarif usuel dans le canton de Vaud de CHF 350.- l’heure. Je pars en effet du principe que la fixation de mon indemnité sera mise à la charge des parents de l’enfant. (…). » Dans la liste d’opérations que l’avocat précité a jointe à son courrier figuraient un temps d’exécution de mission de vingt-cinq heures et quarante-cinq minutes ainsi que des débours d’un montant de 599 francs. Dans le temps qu’il disait avoir employé, l’avocat avait précisé avoir consacré cinq heures à la rédaction de deux projets de conventions ainsi qu’à leurs modifications, lesquelles avaient nécessité qu’il consulte doctrine et jurisprudence, ainsi que trois heures et demie pour faire aboutir des démarches entreprises auprès de l’état-civil. Lors de l’envoi de son recours à la Chambre des curatelles, Me N.________ a produit plusieurs pièces parmi lesquelles figurent le projet d’une convention alimentaire et d’autorité parentale, lequel comporte trois

- 5 - pages, ainsi que le projet d’une convention sous seing privé de quatre pages. Dans ses déterminations du 8 juin 2015, adressées à la cour de céans, Me N.________ a réitéré ses observations précédentes et déclaré ce qui suit : « (…) Concernant les reproches formulés dans le cadre de mon mandat, ils sont formellement contestés et la rédaction d’une convention sous seing privé a expressément été requise avec insistance par les parents, contrairement à ce qu’évoque le nouveau conseil de la recourante. En réponse au chiffre 3.2.2 [du recours], je relève effectivement qu’une longue entrevue a eu lieu le 13 mars 2014 alors que le père de l’enfant s’était déplacé en Suisse pour signer les documents ad hoc à l’Etat civil cantonal. Cet entretien avait comme but de discuter de différents points, notamment de l’autorité parentale conjointe, des contributions d’entretien, du nom de l’enfant, de frais extraordinaires d’écolage privé, de la question de contracter une assurance-vie, voire d’acquérir un objet immobilier ou encore de créer une structure permettant à la mère de l’enfant d’obtenir une activité lucrative rémunérée. D’entente avec les parents, une interprète était effectivement présente lors des rendez-vous où j’ai reçu M. Z.________ avec son accord exprès, étant précisé que la personne sollicitée est Professeure d’anglais dans un établissement privé. Le soussigné réitère l’aspect extrêmement délicat des négociations intervenues sur requête de la mère de l’enfant afin d’amener le père à reconnaître sa fille B.Y.________, pour ensuite négocier avec M. Z.________. (…). » En d roit :

- 6 -

1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité du curateur ad hoc d’un enfant mineur.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En l’espèce, l’intimé conteste la qualité pour recourir de la mère de l’enfant, estimant que les deux parents de B.Y.________ sont solidairement responsables du paiement de l’indemnité et qu’ils auraient dû agir en commun. Le grief invoqué par l’intimé se rapporte aux notions de consorité nécessaire et de consorité simple définies aux art. 70 et 71 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Le droit matériel détermine les cas dans lesquels plusieurs personnes doivent agir en justice et recourir ensemble contre une décision (ATF 138 III 737 c. 2, JT 2013 II 379 note Sandoz). En particulier, il y a consorité matérielle nécessaire lorsque l’action est formatrice et qu’elle tend à la suppression d’un rapport de droit touchant plusieurs personnes ou lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulai-res du droit en cause, de sorte que chacune d’entre elles ne peut l’exercer seule en justice, par exemple les membres d’une communauté de droit civil telle que la société simple (ATF 140 III 598 c. 3.2, RSPC 2015 p. 128 notes Schweizer et Bohnet).

- 7 - Il y a consorité matérielle simple, lorsque le droit de fond prévoit la possibilité pour la partie demanderesse d’agir conjointement avec d’autres ou de rechercher plusieurs défendeurs en même temps : ainsi, la faculté pour le créancier de rechercher des débiteurs solidaires séparément ou ensemble (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 71 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 523 p. 110 ; cf. ATF 140 III 520 c. 3.2.2). La consorité simple laisse subsister la pluralité des causes et des parties. Les consorts simples restent indépendants les uns des autres. L’attitude de l’un d’entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans influence sur la situation juridique des autres. Cette indépendance entre les consorts simples persiste au niveau de l’instance de recours : un consort simple pourra attaquer de manière indépendante la décision qui le concerne sans égard à la renon-ciation d’un autre consort à entreprendre cette même décision ; de même n’aura-t-il pas à se soucier du maintien des recours formés par d’autres consorts, s’il entend retirer le sien (ATF 140 III 520 c. 3). En l’espèce, la condamnation solidaire des parents au paiement de l’indemnité du curateur ne crée pas de consorité matérielle nécessaire, mais une consorité simple uniquement. La recourante pouvait par conséquent recourir seule à l’encontre de la décision incriminée. En revanche, Z.________ a renoncé à recourir si bien que la décision est devenue définitive à son égard (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 71 CPC).

c) Outre les conditions d’admissibilité ci-dessus exposées, le recours doit également être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; il est dûment motivé et émane d’une personne ayant qualité pour recourir.

- 8 - Conforme aux réquisits procéduraux en vigueur, il est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2. Consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte a renoncé à se déterminer.

3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de pro-tection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 9 -

4. La recourante fait valoir la violation de son droit d’être entendue, soutenant qu’elle n’a pas été en mesure de se déterminer sur la note d’honoraires du curateur avant que celle-ci ne soit fixée. Cette question peut rester ouverte. En effet, la cour de céans dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit si bien qu’elle peut corriger le vice invoqué en deuxième instance, ce que la recourante admet d’ailleurs elle- même.

5. La recourante conteste le montant de l’indemnité allouée à l’intimé, considérant que celle-ci devrait être réduite en considération de divers motifs.

a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par

- 10 - an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunéra-tion est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 francs par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif

- 11 - professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminan-tes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la person-ne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b ; CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157). Pour fixer la quotité de l’indemnité du curateur, on peut s’inspirer, en ce qui concerne les opérations qu’il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d’indemnité d’office. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplisse-ment de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un

- 12 - soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JT 2013 III 35 et réf.). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’apprécia-tion suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CREC 16 mai 2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344).

b) En l’espèce, la recourante fait valoir que les premiers juges ont omis de porter en déduction de l’indemnité les 4'000 fr. que l’intimé a perçus en rémunéra-tion de son mandat. Le curateur ne conteste pas ce point ; il relève qu’en adressant sa liste des opérations aux premiers juges, il a expressément indiqué qu’il avait déjà reçu deux acomptes pour le total précité et qu’il était dès lors évident que le montant litigieux devrait être déduit de l’indemnité à fixer. Dans un souci de clarifier la situation juridique, la cour de céans fera porter mention expresse de ce point dans le dispositif de l’arrêt.

c) La recourante conteste également les cinq heures que le curateur a indiqué avoir consacrées à l’élaboration du projet des deux conventions ainsi qu’à leurs modifications. Elle fait valoir que la convention sous seing privé a été rédigée à la seule initiative du curateur et que quatre heures devraient donc être déduites des cinq heures indiquées, soit un montant de 1'400 francs. Pour sa part, l’intimé soutient que la rédaction de la convention sous seing privé a été instamment réclamée par les parents. On ne voit pas pourquoi cette convention aurait été rédigée à la seule initiative du curateur. Il apparaît donc juste de la rémunérer. En revanche, le temps que le curateur allègue avoir consacré à la rédaction des conventions est excessif. Il n’apparaît pas que l’élaboration, en particulier l’établissement de la convention relative à l’entretien de l’enfant et à l’autorité parentale, laquelle convention ne présentait aucune particularité pour un avocat spécialiste du droit de la famille, aurait nécessité l’examen d’éléments de doctrine et de jurisprudence. Il convient donc de réduire le temps d’exécution indiqué par

- 13 - le recourant à ce titre de deux heures et trente minutes et de diminuer l’indemnité litigieuse du montant de (2.5 x 350 fr. =) 875 francs.

d) En outre, la recourante soutient que la vacation de trois heures et trente minutes au bureau de l’état civil indiquée par l’intimé serait trop élevée. L’intimé indique à ce propos que l’entrevue à laquelle la recourante fait référence a eu lieu alors que le père s’était déplacé en Suisse pour signer les documents ad hoc à l’état civil et qu’elle avait pour but de discuter de différents points à régler, notam-ment de l’autorité parentale conjointe, des contributions d’entretien, du nom de l’en-fant, de frais extraordinaires d’écolage privé, de la question de contracter une assurance-vie, voire d’acquérir un bien immobilier ou encore de créer une structure afin de permettre à la recourante d’obtenir une activité lucrative rémunérée. Au vu des explications données par l’intéressé, l’indemnisation du temps consacré pour cette vacation apparaît justifiée. Elle doit être accordée.

e) Enfin, la recourante conteste les débours de frais d’interprète d’un montant de 500 fr. invoqués par l’intimé et prouvés par pièce. Il n’y a pas de motifs de douter que les parties aient été dans l’obligation de recourir aux services d’un interprète. En revanche, il n’est pas établi que l’intimé aurait dû assumer les frais en question ; rien ne le démontre. Par conséquent, faute d’éléments probants, il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimé les débours correspondants.

f) Le curateur ayant fourni des services propres à son activité professionnelle, il a droit, conformément à l’art. 3 al. 4 RCur ci-dessus énoncé (cf. supra, parag. 5a, p. 9), à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession, l’indemnité devant lui être allouée ne devant cependant pas être soumise à la TVA puisque l’activité qu’il a déployée relève de la puissance publique.

- 14 - L’art. 3 al. 4 RCur prévoit expressément l’exemption de l’indemnité de la TVA. Il apparaît dès lors cohérent d’exempter les débours facturés dans la présente cause de la TVA.

6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’est allouée à Me N.________, pour les activités qu’il a déployées dans le cadre de son mandat, une indem-nité de 9'659 fr. 40, débours, par 599 fr., et TVA sur les débours, par 47 fr. 90, compris, laquelle indemnité doit être mise à la charge du père, Z.________, la mère, A.Y.________, étant solidairement responsable de celle-ci à concurrence de 8'236 fr. 50, débours, par 99 fr. compris, et sous déduction des 4'000 fr. déjà versés. La décision est maintenue pour le surplus Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge de chacun des parents. L’intimé N.________ doit verser à la recourante A.Y.________ la somme de 150 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis.

- 15 - II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. alloue à Me N.________, pour les activités déployées dans le cadre de son mandat, une indemnité de 9'659 fr. 40, débours par 599 fr. (cinq cent nonante-neuf francs) et TVA sur les débours par 47 fr. 90 (quarante-sept francs et nonante centimes) compris, laquelle indemnité est mise à la charge du père Z.________, la mère, A.Y.________ en étant solidairement responsable à concurrence de 8'236 fr. 50 (huit mille deux cent trente-six francs et cinquante centimes), débours par 99 fr. (nonante-neuf francs) compris, sous déduction de 4'000 fr. (quatre mille francs) déjà versés. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge de la recourante par 150 fr. (cent cinquante francs) et de l’intimé par 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimé N.________ doit verser à la recourante A.Y.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 29 juin 2015

- 16 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Albert Rey-Mermet (pour A.Y.________),

- Z.________,

- Me N.________, et communiqué à :

- Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :