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GB23.042799

Curatelle d'assistance éducative

Waadt · 2026-05-05 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 D.________, né le ***2017, est le fils de B.________ et de C.________, dont le divorce a été prononcé le 13 octobre 2020. Il est soumis à l'autorité parentale conjointe, la garde étant attribuée à la mère.

E. 2 Par décision du 19 mars 2026, dont les motifs ont été expédiés pour notification le 9 avril 2026, la Justice de paix du district de La Riviera- Pays-d'Enhaut a levé la mesure de surveillance judiciaire (307 al. 3 CC) qu'elle avait instituée le 14 janvier 2025 en faveur de D.________ (I), relevé et libéré de son mandat de surveillance judiciaire la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), ORPM de A*** (II), institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de D.________ (III), nommé G.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice (IV), précisé sa mission (V, VI), renoncé à instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles (308 al. 2 CC) (VII), privé le recours d'effet suspensif (VIII) et laissé les frais à la charge de l'État (IX).

E. 3 Par acte personnel du 21 avril 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. Ses conclusions sont rédigées en ces termes : « Pour ces raisons, je demande : Le réexamen complet de la situation; Le changement de l'intervenante DGEJ; Une meilleure prise en compte de l'intérêt et du bien-être de J.________. »

E. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une mesure de surveillance judiciaire et instituant une curatelle d’assistance éducative en faveur de D.________, fils du recourant. 15J010

- 3 -

E. 4.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art.

E. 4.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Si la motivation ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'autorité de recours ne peut entrer en matière (cf., pour l'appel, TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016, p. 190). 15J010

- 4 - Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit.,

n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 26 août 2024/185; CCUR 11 août 2023/152; CCUR 17 février 2023/36). Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut que l’on comprenne les points de désaccord du recourant avec la décision (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 63 ad art. 450 CC, p. 3251). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et

E. 4.4 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n'est donc pas prolongeable (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1; 5A 82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.7; CCUR 19 janvier 2026/8; CCUR 18 juillet 2023/137). L'exposé des motifs doit être produit dans le délai légal de recours, un dépôt de motivation ultérieur après l'expiration du délai de recours étant irrecevable (TF 5A 7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2 et les références citées, rendu en lien avec l'art. 311 al. 1 CPC, mais transposable au recours de l'art. 450 CC). 15J010

- 5 -

E. 4.5 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure. Toutefois, le recours souffre d’un défaut de motivation. En effet, il sied tout d’abord de constater que si la conclusion du recourant tendant au « changement de l'intervenante de la DGEJ » – c'est-à-dire de la personne désignée comme curatrice de son fils – est suffisamment précise quant à son objet, les critiques formulées par le recourant à l’égard de G.________ ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées. Le recourant se borne en effet à affirmer, de manière toute générale, sans référence à des événements précis que la cour de céans pourrait vérifier, que la personne désignée aurait déformé ou mal interprété les communications du recourant et qu'elle n'aurait pas pris en compte ses inquiétudes. De telles allégations générales ne constituent pas une motivation suffisante. Pour le surplus, le recourant se contente de conclure – encore une fois d’une manière on ne peut plus générale –, au « réexamen complet de la situation » et déclare souhaiter « une meilleure prise en compte de l'intérêt » de son fils. Ce faisant, le recourant marque certes son désaccord avec la décision entreprise. On ne discerne toutefois pas à la lecture de l’acte recours, même implicitement, dans quel sens le recourant souhaiterait que cette décision soit modifiée. Il n’indique en particulier pas quelles mesures précises il voudrait que la cour de céans prononce en lieu et place de celle prononcée par la justice de paix. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.

5. En conclusion, le recours est irrecevable. 15J010

- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J010

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________,

- Mme C.________,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de A***, à l’att. de Mme G.________, et communiqué à :

- Mme. la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010

E. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL GB23.***-*** 114 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 5 mai 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 19 mars 2026 par la Justice de paix du district de La Riviera-Pays- d’Enhaut dans la cause l’opposant à C.________, à S***, et concernant l’enfant D.________, à S***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J010

- 2 - En f ait e t en droit :

1. D.________, né le ***2017, est le fils de B.________ et de C.________, dont le divorce a été prononcé le 13 octobre 2020. Il est soumis à l'autorité parentale conjointe, la garde étant attribuée à la mère.

2. Par décision du 19 mars 2026, dont les motifs ont été expédiés pour notification le 9 avril 2026, la Justice de paix du district de La Riviera- Pays-d'Enhaut a levé la mesure de surveillance judiciaire (307 al. 3 CC) qu'elle avait instituée le 14 janvier 2025 en faveur de D.________ (I), relevé et libéré de son mandat de surveillance judiciaire la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), ORPM de A*** (II), institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de D.________ (III), nommé G.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice (IV), précisé sa mission (V, VI), renoncé à instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles (308 al. 2 CC) (VII), privé le recours d'effet suspensif (VIII) et laissé les frais à la charge de l'État (IX).

3. Par acte personnel du 21 avril 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. Ses conclusions sont rédigées en ces termes : « Pour ces raisons, je demande : Le réexamen complet de la situation; Le changement de l'intervenante DGEJ; Une meilleure prise en compte de l'intérêt et du bien-être de J.________. » 4. 4.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une mesure de surveillance judiciaire et instituant une curatelle d’assistance éducative en faveur de D.________, fils du recourant. 15J010

- 3 - 4.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Si la motivation ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'autorité de recours ne peut entrer en matière (cf., pour l'appel, TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016, p. 190). 15J010

- 4 - Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit.,

n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 26 août 2024/185; CCUR 11 août 2023/152; CCUR 17 février 2023/36). Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut que l’on comprenne les points de désaccord du recourant avec la décision (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 63 ad art. 450 CC, p. 3251). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.4. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n'est donc pas prolongeable (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1; 5A 82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.7; CCUR 19 janvier 2026/8; CCUR 18 juillet 2023/137). L'exposé des motifs doit être produit dans le délai légal de recours, un dépôt de motivation ultérieur après l'expiration du délai de recours étant irrecevable (TF 5A 7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2 et les références citées, rendu en lien avec l'art. 311 al. 1 CPC, mais transposable au recours de l'art. 450 CC). 15J010

- 5 - 4.5. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure. Toutefois, le recours souffre d’un défaut de motivation. En effet, il sied tout d’abord de constater que si la conclusion du recourant tendant au « changement de l'intervenante de la DGEJ » – c'est-à-dire de la personne désignée comme curatrice de son fils – est suffisamment précise quant à son objet, les critiques formulées par le recourant à l’égard de G.________ ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées. Le recourant se borne en effet à affirmer, de manière toute générale, sans référence à des événements précis que la cour de céans pourrait vérifier, que la personne désignée aurait déformé ou mal interprété les communications du recourant et qu'elle n'aurait pas pris en compte ses inquiétudes. De telles allégations générales ne constituent pas une motivation suffisante. Pour le surplus, le recourant se contente de conclure – encore une fois d’une manière on ne peut plus générale –, au « réexamen complet de la situation » et déclare souhaiter « une meilleure prise en compte de l'intérêt » de son fils. Ce faisant, le recourant marque certes son désaccord avec la décision entreprise. On ne discerne toutefois pas à la lecture de l’acte recours, même implicitement, dans quel sens le recourant souhaiterait que cette décision soit modifiée. Il n’indique en particulier pas quelles mesures précises il voudrait que la cour de céans prononce en lieu et place de celle prononcée par la justice de paix. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.

5. En conclusion, le recours est irrecevable. 15J010

- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J010

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________,

- Mme C.________,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de A***, à l’att. de Mme G.________, et communiqué à :

- Mme. la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010