Sachverhalt
que par les faits eux-mêmes. Il a affirmé que le rapport était axé sur la virulence et l'attitude du père envers la mère, qu'il était partisan – n'allant que dans le sens de C.________ – et qu'il ne s'inquiétait pas du risque pour D.________ de la perte du lien avec son père.
9. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 septembre 2021, C.________ a requis la suspension du droit de visite de F.________ jusqu'à la mise en œuvre effective d'un droit de visite médiatisé par l'intermédiaire d'A.________, selon des modalités à préciser en cours d'instance, au motif que les visites au Point Rencontre mettaient en péril l'équilibre de D.________.
10. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2021, le juge de paix a rejeté la requête susmentionnée.
11. Le 7 septembre 2021, F.________ a demandé la récusation de l'expert BD.________, lui reprochant notamment un manque de distance professionnelle lors des entretiens, ainsi qu'un manque de rigueur s'agissant de certains faits consignés dans le rapport d'expertise.
12. Le 21 septembre 2021, la juge de paix a procédé à l'audition de C.________, assistée de son conseil, de F.________, ainsi que d'E.________ et BF.________, respectivement adjoint suppléant de la cheffe de l'Office régional de la protection des mineurs (ORPM) L*** et assistante sociale à la DGEJ. Le conseil de la mère a confirmé les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2021. L’avocate a relevé que sa cliente souhaitait avant tout le bien de sa fille. Elle a observé que les seuls retours d'informations du Point Rencontre qu'ils avaient provenaient du père, qui indiquait lui-même que les visites se passaient mal. Elle a 15J001
- 9 - rappelé qu'il n'était pas possible d'avoir un rapport de Point Rencontre, ce que les représentants de la DGEJ ont confirmé. Elle a précisé qu'en attendant la mise en œuvre d'A.________, elle préférait une suppression du Point Rencontre, dans l'intérêt de l'enfant, concluant subsidiairement au statu quo de la situation pendant cette période. F.________ a affirmé que le Point Rencontre n'était pas adapté à l'âge de D.________ et qu'il était primordial qu'un lien père-fille se crée. Il a déclaré que, depuis la naissance de sa fille, tous les moyens étaient utilisés pour l’écarter d'elle, alors qu'il souhaitait une garde partagée, et que les « dégâts » sur D.________ étaient tels qu'il était conscient d'être obligé de passer par un droit de visite médiatisé. Interpellé, il a indiqué que, pour le bien de son enfant, il était d'accord avec un droit de visite par l'intermédiaire d'A.________, de manière provisionnelle. Le chef adjoint de l'ORPM L*** a mentionné que le temps d'attente pour bénéficier des services d'A.________ était d'environ une année. Il a confirmé qu'aucun assistant social ne se rendait au Point Rencontre pour évaluer le déroulement d'un droit de visite. S’agissant de la situation d’espèce, il a relevé que moins il y avait de changement pour D.________, mieux c'était, et a préconisé le maintien de la situation actuelle en attendant la mise en place d'A.________. L'assistante sociale de la DGEJ a quant à elle confirmé que la DGEJ préconisait un droit de visite par l'intermédiaire d'A.________. Elle a relevé que ce projet pourrait peut-être apaiser la situation entre les parents, mais que, dans l'intervalle de sa concrétisation, il convenait de ne pas trop modifier la situation.
13. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 14 mars 2022 (n° 45) puis par arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2022 (5A_280/2022), le juge de paix a poursuivi l'enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe et fixation de droit de visite ainsi qu'en limitation de l'autorité parentale ouverte concernant D.________, dit que F.________ bénéficierait d'un droit de visite provisoire sur sa fille lequel s'exercerait par l'intermédiaire d'A.________, à charge pour les parties d'établir un planning 15J001
- 10 - d'entente avec cette institution, dit que durant le laps de temps nécessaire à la mise en place d'A.________, le droit de visite du père s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, à l'intérieur des locaux exclusivement, pour une durée maximale de deux heures, institué une curatelle provisoire d'assistance éducative au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC en faveur de D.________ et confié le mandat à G.________, assistante sociale de la DGEJ.
14. Par lettre du 28 septembre 2021, F.________ a déclaré que si la situation actuelle se prolongeait, il existait un risque de perte du lien parental et qu'il était urgent que les liens entre D.________ et lui-même puissent se retisser, si possible dans un autre contexte qu'au Point Rencontre. Rappelant sa demande de récusation du 7 septembre 2021, F.________ a ajouté qu'il ne demandait par une contre-expertise, mais l'invalidation de l'expertise du Dr BD.________.
15. Par décision du 29 novembre 2021, le juge de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 7 septembre 2021 par F.________ à l'encontre de l'expert, au motif qu'elle était manifestement tardive, dès lors qu'elle avait été formulée plus de trois mois après la communication du rapport d'expertise au recourant le 2 juin 2021. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans (CCUR 4 juillet 2022/107). Par arrêt du 28 septembre 2022 (5A_598/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le susnommé contre l'arrêt de la Chambre des curatelles précité.
16. Par décision du 15 décembre 2022, la justice de paix a notamment clos l'enquête en fixation des droits parentaux de C.________ et F.________ sur leur fille D.________, constaté que C.________ était seule détentrice de l'autorité parentale sur la mineure précitée, confirmé, au fond, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de D.________, le mandat demeurant confié à G.________, assistante sociale auprès de DGEJ, dit que F.________ exercerait son droit de visite sur sa fille D.________ par l'intermédiaire d'A.________ selon les 15J001
- 11 - modalités prévues par cette institution, à charge pour les parties d'établir un planning d'entente avec cet organisme. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans (CCUR 20 septembre 2023/183) et par arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2024 (5A_759/2023).
17. Par courrier du 25 septembre 2024, G.________ et BG.________, curatrice d’assistance éducative et adjointe à la cheffe d’office de la DGEJ, indiquaient que la DGEJ avait requis un complément d’expertise en avril 2023, mais que cette requête n’était plus d’actualité. En effet, depuis lors, la consultation BJ.________ du CHUV – consultation spécialisée en pédopsychiatrie – avait pu recevoir la mère et l’enfant, ainsi que l’enfant seule, et il en était ressorti que le développement de l’enfant était symptomatique et que la relation mère-enfant était saine. Selon cette entité, D.________ n’avait donc pas besoin de suivi et la DGEJ, qui avait également pu rencontrer l’enfant, indiquait ne plus avoir d’inquiétude par rapport à son développement.
18. Lors d’une audience qui s'est tenue le 19 novembre 2024 par devant la justice de paix dans le cadre de l'enquête en fixation du droit aux relations personnelles du père, il est ressorti que le travail auprès du K.________ avec l'objectif de reprise du droit de visite médiatisé père-fille avait pris fin en juin 2024. Dans les faits, le droit de visite avait pris fin après la visite du 29 mars 2023, lors de laquelle D.________ avait adopté un comportement oppositionnel pour la troisième fois consécutive. Enfin, la consultation BJ.________ avait également mis un terme au suivi de D.________.
19. Dans un rapport du 13 janvier 2025, les intervenants de la consultation BJ.________ indiquaient que la situation de la mineure leur avait été adressée par le K.________, la demande de suivi pédopsychiatrique s'étant articulée autour d'une évaluation du développement de D.________. Toutefois, ledit suivi avait pris fin le 9 juillet 2024. Les intervenants relevaient que, malgré l’arrêt des visites entre D.________ et son père, 15J001
- 12 - l’enfant pouvait l’aborder dans l’espace thérapeutique et notamment en présence de sa mère, ce qui démontrait qu'elle n'était ainsi pas prise dans un conflit de loyauté. D.________ avait pu partager avec les thérapeutes différentes craintes en lien avec son père (notamment qu’il vienne déguisé la chercher à la crèche) et avait verbalisé avoir peur. Les intervenants rapportaient un bon développement général de l’enfant malgré une légère anxiété que sa mère étayait de manière adéquate dans la relation mère- enfant, relevant à cet égard que la relation mère-fille était harmonieuse. Au vu de la bonne évolution de l’enfant, ils considéraient qu’il n’y avait plus d’indication à un suivi pédopsychiatrique.
20. Dans leur rapport du 11 mars 2025, BM.________, H.________ et le Dr BN.________ du K.________ indiquaient avoir reçu une demande de suivi de coparentalité de la part de la DGEJ en août 2022. Dans la mesure où le droit de visite avait été interrompu dans l'intervalle, la demande initiale de suivi avait toutefois été révisée dans le sens d'une thérapie de reprise de lien entre l'enfant et son père. Il était prévu de voir chaque parent afin d'interroger l'opportunité d'un travail thérapeutique répondant à une visée de reprise de lien. Lors de la phase préalable, il était apparu que C.________ se questionnait sur la meilleure manière d'accompagner sa fille et se montrait préoccupée par la poursuite des relations entre l'enfant et son père. Durant cette même phase, les intervenants des K.________ avaient présenté à F.________ les trois conditions à remplir pour qu'une thérapie puisse avoir lieu dans le cadre du centre de consultation, à savoir, premièrement, que le parent ayant perdu le lien avec son enfant demande à reconstruire ce lien et adhère au cadre thérapeutique, deuxièmement que le parent reconnaisse la part de responsabilité qu'il porte dans la perte et la restauration du lien et, troisièmement, que le travail de reprise de lien puisse être réalisé dans des conditions de protection suffisante pour les différents protagonistes, en particulier pour l'enfant. Ensuite de la phase préalable, il a été convenu avec le père d'initier une évaluation de la possibilité d'une thérapie de reprise de lien, tandis qu'était préconisée en parallèle, concernant la mère, une prise en charge avec l'enfant à la consultation BJ.________, afin de disposer d'un vis- 15J001
- 13 - à-vis par rapport à la sécurité de l'enfant si elle devait être engagée dans une reprise de lien par le biais du K.________. Une phase d'évaluation avait pu débuter. Elle avait pour objectif d'apprécier avec le père la possibilité de répondre aux trois conditions énoncées ci-avant. Les intervenants du K.________ avaient constaté que la première condition était remplie dès lors que F.________ présentait une bonne adhésion au processus thérapeutique, même s’il tentait à tout prix de persuader les thérapeutes de le suivre dans la nécessité de dégager des causes de la rupture de la relation avec sa fille. Toutefois, les deux autres conditions n'étaient pas remplies. En effet, d’une part, F.________ n’admettait pas avoir joué le moindre rôle dans la perte du lien avec l'enfant ; il était convaincu que D.________ était victime d'aliénation parentale, que la DGEJ aurait dû intervenir afin de trouver l'origine des manifestations de refus de cette dernière et qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour remédier à la situation. D’autre part, F.________ estimait que les mesures prises en faveur de l'enfant avaient largement contribué à la mise en danger de cette dernière – en écartant son père de manière injustifiée et en induisant de la méfiance chez elle –, ce qui l'amenait à considérer qu'une thérapie de reprise de lien comme le proposait le K.________ serait vouée à l'échec et ne ferait qu'alimenter l'incurie des autorités. En définitive, les intervenants des K.________ faisaient le constat
– à l’instar de la curatrice, G.________ – d'une impasse quant aux conditions de responsabilité et de sécurité. Ils en concluaient qu'une thérapie de reprise de lien sous l'égide des K.________ n'était par conséquent pas envisageable.
21. Entendu à l'audience du 28 août 2025 de la justice de paix, F.________ été interpelé sur les rapports de la consultation BJ.________ du 13 janvier 2025 et du K.________ du 11 mars 2025. Il a indiqué avoir demandé à être entendu par la consultation BJ.________, ce qui lui aurait été refusé par la DGEJ et représentait à ses yeux une violation de son droit d'être entendu. Il a estimé que le rapport de la consultation BJ.________ était 15J001
- 14 - lacunaire, exposant notamment qu'il était fait mention que l'enfant craindrait qu'il se présente déguisé à la crèche, sans répondre à la question de savoir comment une telle crainte avait pu naître. Il considérait qu'au vu de l'âge de l'enfant et de son développement intellectuel, il était impossible que celle-ci ait pu développer ce genre de crainte sans l’avoir entendue, ce qui lui aurait été confirmé par les intervenants du K.________. A la question de savoir quel était l'objectif de la consultation BJ.________, F.________ a indiqué n'en avoir aucune idée. S’agissant du rapport du K.________, il a indiqué qu’il estimait que celui-ci était incomplet par rapport aux débats qu'il avait eu avec les thérapeutes ; il a requis l’audition des auteurs de ce rapport. Interpelé sur les conclusions de ce rapport, il les a contestées, soutenant que l’on pouvait parler en l'espèce d'aliénation de l'enfant. Enfin, interpellé sur l’influence possible de son propre comportement ou de son attitude générale dans la procédure quant à l’impasse actuelle, F.________ a répondu ne pas souffrir de maladie psychiatrique. Également entendue, C.________ a déclaré que le rapport de la consultation BJ.________ correspondait à ce qu'elle avait vécu. Elle a pour le surplus adhéré au contenu et aux conclusions du K.________. La curatrice, G.________ a indiqué avoir encouragé F.________ à démontrer une parentalité concrète, sans suite. Lors de cette audience, la curatrice a produit, à la demande du père, le rapport de prise en charge du Y.________ du 26 juin 2023, dont il ressortait que la première visite père-fille avait eu lieu le 11 mai 2022 et que la prise en charge par A.________ avait pris fin à la suite de la visite du 29 mars 2023 lors de laquelle D.________ avait adopté un comportement oppositionnel, l'enfant ne voulant pas voir son père pour la troisième fois consécutive. Il ressortait également de ce rapport que le rejet massif de l'enfant associé à la défiance du père vis-à-vis du système de protection de l'enfant avait vraisemblablement impacté la relation père-fille. En effet, le père peinant à faire la part des choses durant le moment de la visite et à profiter pleinement du temps passé avec l'enfant. Malgré cela, les signataires du rapport du 26 juin 2022 relevaient une évolution positive de 15J001
- 15 - la relation père-fille, F.________ ayant démontré de bonnes capacités à s'occuper de manière autonome de D.________ et n’ayant jamais dénigré la mère en présence de l'enfant, bien qu'il l'ait fait devant les éducateurs ; il demeurait convaincu que le comportement de l'enfant était lié à une instrumentalisation par la mère.
22. Par courrier du 27 octobre 2025, F.________ a requis que le procès-verbal de l’audience du 28 août 2025 soit complété par la mention suivante : « Le tribunal n’a posé aucune question à Mme C.________, ni à la DGEJ concernant la situation de l’enfant, ni cherché à s’enquérir de l’état actuel de l’intérêt supérieur de celui-ci, alors même qu’il avait connaissance des craintes exprimées par l’enfant à l’égard de son père (rapport BJ.________), lequel n’a pas eu de contact seul avec lui en raison de restrictions particulièrement strictes de droit de visite imposées, sans qu’aucune mise en danger concrète de l’enfant n’ait été établie. Le tribunal n’a pas non plus sollicité d’explication ou d’éclairage sur le comportement de l’enfant envers son père, tel qu’évoqué dans la procédure d’instruction ».
23. Par décision du 31 octobre 2025, le juge de paix a rejeté la requête de rectification. Il a indiqué que le procès-verbal litigieux avait été soumis aux parties pour signature au terme de l’audience, que l’exigence de ténorisation visait notamment la consignation, dans leur substance, des allégués des parties et non des questions qui n’auraient pas été posées ou auraient dû être posées, selon l’appréciation a posteriori d’une partie, par l’autorité dans le cadre de son instruction et que le procès-verbal répondait pour le surplus aux conditions de l’art. 235 al. 1 et 2 CPC. En dro it : 1. 15J001
- 16 - 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant la suspension, pour une durée indéterminée, du droit de visite du recourant sur son enfant. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 21 1.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). 1.2.2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide 15J001
- 17 - pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, P. 2957). 1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et les autres parties à la procédure n'ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1. Le recours a pour objet le droit aux relations personnelles entre le recourant et sa fille. Dans un premier grief formel, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, à l'aune de l'administration des preuves, dès lors qu'il a requis l'audition des intervenants du K.________, audition refusée par la Justice de paix qui a considéré que le rapport du 11 mars 2025 était suffisant et circonstancié. Le recourant fait valoir qu'il convenait pourtant d'interroger les auteurs du rapport sur leur méthode et 15J001
- 18 - leurs constatations, et, notamment, de soumettre leurs appréciations à un débat contradictoire. 2.2. 2.2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 Il 73 consid. 7.3.1 ; 145 1 167 consid. 4.1 ; TF 5A_121/2024 du 17 avril 2024 consid. 3.2). Le droit à la preuve est ainsi une composante du droit d'être entendu ; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1). Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuves adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 144 Il 427 consid. 3.1 ; 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1). L'autorité a ainsi l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les 15J001
- 19 - formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1 ; 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (TF 4A 309/2021 du 18 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). En outre, le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2, JdT 2020 Il 183 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence citée ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est évidemment fausse, contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Il faut en définitive que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 Il 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2, JdT 2011 Il 431, SJ 2011 1 465). 2.3. En l'espèce, il apparaît que l'audition des auteurs du rapport – telle que requise par le recourant – ne serait pas de nature à modifier l’appréciation par l’autorité des conclusions du rapport des K.________ du 11 mars 2025, qui sont claires et complètes. En effet, il ressort de ce rapport qu’il était nécessaire d’envisager la mise en œuvre d'une thérapie de reprise du lien père- fille. Or, lors de la phase d’évaluation, il était apparu que deux des trois conditions posées par ce centre pour la mise en œuvre de cette thérapie n’étaient pas remplies par le père. Quelle que soit la 15J001
- 20 - méthode des intervenants et l'ouverture d'un débat à ce propos, les constatations des K.________ ne peuvent pas être modifiées pour le passé. Si le recourant considère avoir évolué, il pourra tout au plus requérir un nouvel examen des conditions, mais la situation révolue ne saurait être revue. Dans ces circonstances, on ne voit pas quel élément de fait pertinent l'audition requise pourrait apporter. La justice de paix n'a donc pas violé le droit d'être entendu de F.________ en refusant cette audition et le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3. 3.1. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la justice de paix de ne pas avoir suffisamment instruit les causes de la rupture du lien. D'emblée, le grief est vain. Le devoir d'instruction de l'autorité de protection, nonobstant la maxime inquisitoire applicable, n'oblige pas celle-ci à instruire la cause de faits non pertinents. Or, la cause de la rupture du lien n'est pas pertinente au moment de déterminer la nature actuelle des relations père-fille. Au contraire, en continuant à requérir une clarification de l'origine de la rupture du lien, le recourant démontres qu’il persiste dans sa position consistant à refuser d'en assumer sa part. Ce faisant, il confirme qu'il ne remplit pas la deuxième condition posée pour la mise en œuvre d'une thérapie au K.________, n'étant pas en mesure d'admettre avoir joué le moindre rôle dans la perte du lien avec l'enfant D.________ et étant convaincu que celle-ci est victime d'aliénation parentale. 4. 4.1. Le recourant invoque ensuite que la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée violerait le principe de proportionnalité (et l'art. 8 CEDH). Il ajoute que les juges auraient substitué un critère thérapeutique à une base légale et qu'une mise en danger de l'enfant ne serait pas démontrée. 4.2. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont 15J001
- 21 - réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents étant essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, l'intérêt des père et mère étant relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des 15J001
- 22 - circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.3. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Cela signifie que le droit des parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss), cela indépendamment d'une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Cette mise en danger peut résulter d'actes de maltraitance, de soupçons d'abus sexuels (TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 ; ATF 122 III 404 consid. 3b et les réf. cit.), d'un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d'une absence de soins ; elle peut aussi venir d'une mauvaise influence exercée sur l'enfant durant le droit de visite (Leuba, in Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand du Code civil l, Bâle 2010, n. 9 ad art. 274 CC et les références citées). 4.4. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et réf. cit. ; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et tes références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations 15J001
- 23 - personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.; ATF 122 III 404 consid. 3c). 4.5. Pour instituer une mesure de protection de l'enfant, il faut des indices concrets de mise en danger de l'enfant et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1, 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle l'exercice du droit de visite peut être subordonné, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (TF 5A_618/2017 précité). 4.6. En l'occurrence, il est vrai que le droit de visite a été suspendu pour une durée indéterminée. Toutefois, une reprise est envisageable – et envisagée – dès qu'un cadre suffisant de protection pour l’enfant pourra être proposé. Dans les faits, la réalisation de cette condition dépend de la possibilité de mettre en œuvre la thérapie proposée au recourant par K.________. Cette condition est donc uniquement dépendante de la bonne volonté du recourant, en ce sens qu’il lui appartient de souscrire aux conditions claires qui lui ont été exposées pour qu’une thérapie de reprise du lien père-fille puisse avoir lieu dans le cadre du K.________, conditions dont il a connaissance. Si le moment de la reprise ne peut donc en l’état pas être déterminé, il est néanmoins déterminable et envisagé. 15J001
- 24 - L'art. 8 CEDH protège la vie familiale et aussi l'enfant. De jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant prime les intérêts des parents à exercer leurs prérogatives parentales, de sorte que l'intérêt au bienêtre et au bon développement de D.________ prime celui du recourant. Les art. 273 et 274 CC sont conformes à l'art. 8 CEDH. S'agissant de la prétendue substitution d'un critère thérapeutique à une base légale, il sied de relever que la compréhension du recourant de la situation est erronée. Il ressort en effet de la loi que des modalités particulières peuvent subordonner l'exercice du droit de visite. En l’espèce, la reprise du droit aux relations personnelles nécessite un cadre suffisant de protection pour l'enfant D.________. Or, comme déjà dit, ce cadre ne peut être offert que moyennant la mise en œuvre d’une thérapie de reprise de lien et, partant, le respect, par le recourant, des conditions imposées par K.________ dans ce cadre. Or, à ce stade, il a été constaté que le recourant ne remplissait pas deux des trois conditions imposées, raison pour laquelle cette institution estime ne pas être en mesure d'offrir le cadre de protection nécessaire à la reprise du droit aux relations personnelles. En conséquence, c'est donc bien fondé sur l'art. 274 CC, en lien avec les modalités particulières subordonnant l’exercice du droit de visite, que les premiers juges ont rendu leur décision de suspendre le droit de visite pour une durée indéterminée, en ce sens que l’on ignore combien de temps encore le recourant persistera à ne pas remplir les conditions d’accès à la thérapie proposée. Enfin, c’est à tort que le recourant soutient que la mise en danger de l'enfant ne serait pas démontrée, étant rappelé que le droit de visite a été interrompu en raison du comportement oppositionnel de l'enfant, qui avait refusé par trois fois de voir son père avant l’interruption du droit de visite.
5. Le recourant se plaint également d’une violation du droit en ce sens qu'il considère qu’un critère dénué de pertinence aurait été pris en 15J001
- 25 - considération. Selon lui, l'exigence de reconnaissance d'une responsabilité dans la rupture du lien n’aurait en effet aucune pertinence juridique. Cet élément est un préalable indispensable – certes imposé par les thérapeutes des K.________ – pour entamer un travail thérapeutique de reprise du lien père-fille. En cela, on ne sautait estimer qu’il s’agit « d’un critère dénué de pertinence ». Il s’agit en effet d'une condition nécessaire qui doit être remplie pour permettre d’envisager la reprise du droit de visite avec des mesures de protection suffisante. En ce sens, il s’agit d’un critère d’appréciation d’un « indice concret » au sens de la jurisprudence fédérale (cf. consid. 4.5 supra). Le droit de visite assorti de mesures de protection est prévu par la loi. La reconnaissance de la responsabilité dans la rupture est donc un fait pertinent pour l'application du droit.
6. Le recourant conteste encore l'absence d'analyse et de prise en considération des éléments positifs en sa faveur qui ressortiraient du rapport du Y.________ , relevant que celui-ci aurait relevé qu’il montrait de bonnes capacités à s'occuper de sa fille. Il fait également valoir des incohérences de constatations entre l’expertise psychiatrique de 2022 et le rapport du Y.________ , notamment s’agissant des propos dénigrants qu’il aurait tenus au sujet de la mère. En l'espèce, il sied de rappeler que le rapport du Y.________ a été établi le 26 juin 2023, c’est-à-dire à une date antérieure à la rupture effective des liens entre le père et sa fille et concernait au demeurant une situation révolue. Sans enlever au père la reconnaissance de ses capacités par cette institution à ce moment-là, il convient de relever que celles-ci ne sont pas suffisantes dans le contexte actuel de la mise en place d'une thérapie permettant de réintroduire le droit aux relations personnelles. En d'autres termes, ce rapport n'est plus pertinent pour le sort de la cause, de sorte que, par appréciation (anticipée) des preuves, il apparaît qu'une analyse plus approfondie de ce rapport ne s'imposait pas. Il en va de même des prétendues incohérences de constatations à l'aune de ce rapport, étant de surcroît précisé que le recourant compare 15J001
- 26 - des constatations de différentes périodes et que son comportement a évolué. 7. 7.1. Enfin, le recourant se plaint de la levée de la mesure de curatelle d'assistance éducative, estimant que la levée de la mesure au motif que la situation de l’enfant est suffisamment stable – est inconciliable avec la suspension du droit aux relations personnelles du père, qui implique que la relation père-enfant présente des difficultés importantes. 7.2. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Comme toute mesure de protection de l'enfant, la curatelle d’assistance éducative suppose d'abord que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_603/2022 du 15J001
- 27 - 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 ; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). La curatelle d’assistance éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; 5A_732/2014 du 26 février 2015). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II pp. 82 ss, ch. 323.42). Elle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Meier, CR-CC I, n. 7 ad art. 308 CC, p. 2204). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52 ; Meier, CR-CC I, nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, pp. 2204 et 2205). 7.3. En l’espèce, on ne voit aucune contradiction dans la levée de la mesure de curatelle d’assistance éducative, puisque la situation de l'enfant est stable et que la mineure se développe bien malgré le droit de visite qui ne peut pas en l'état être rétabli du fait du comportement du père. De fait, comme on l’a vu, les relations entre le père et l’enfant doivent être suspendue en raison du comportement du père, pour une durée indéterminée. Du moment qu’il n’y a plus de contact entre le père et D.________ et que la situation de l’enfant est stable auprès de sa mère, on ne voit pas quel appui ou conseil la curatrice pourrait être amenée à apporter, ni à la mère dont la relation avec sa fille est jugée harmonieuse, ni au père, qui n’a de fait plus de relation avec l’enfant. 15J001
- 28 - Mal fondé, le grief doit être rejeté.
8. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise intégralement confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l'ordonnance sur effet suspensif rendue le 6 mars 2026 (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l'art. 7 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE) et que les autres parties n'ont pas été invitées à procéder. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. 15J001
- 29 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. F.________,
- Mme C.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de R***, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
Erwägungen (17 Absätze)
E. 9 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 septembre 2021, C.________ a requis la suspension du droit de visite de F.________ jusqu'à la mise en œuvre effective d'un droit de visite médiatisé par l'intermédiaire d'A.________, selon des modalités à préciser en cours d'instance, au motif que les visites au Point Rencontre mettaient en péril l'équilibre de D.________.
E. 10 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2021, le juge de paix a rejeté la requête susmentionnée.
E. 11 Le 7 septembre 2021, F.________ a demandé la récusation de l'expert BD.________, lui reprochant notamment un manque de distance professionnelle lors des entretiens, ainsi qu'un manque de rigueur s'agissant de certains faits consignés dans le rapport d'expertise.
E. 12 Le 21 septembre 2021, la juge de paix a procédé à l'audition de C.________, assistée de son conseil, de F.________, ainsi que d'E.________ et BF.________, respectivement adjoint suppléant de la cheffe de l'Office régional de la protection des mineurs (ORPM) L*** et assistante sociale à la DGEJ. Le conseil de la mère a confirmé les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2021. L’avocate a relevé que sa cliente souhaitait avant tout le bien de sa fille. Elle a observé que les seuls retours d'informations du Point Rencontre qu'ils avaient provenaient du père, qui indiquait lui-même que les visites se passaient mal. Elle a 15J001
- 9 - rappelé qu'il n'était pas possible d'avoir un rapport de Point Rencontre, ce que les représentants de la DGEJ ont confirmé. Elle a précisé qu'en attendant la mise en œuvre d'A.________, elle préférait une suppression du Point Rencontre, dans l'intérêt de l'enfant, concluant subsidiairement au statu quo de la situation pendant cette période. F.________ a affirmé que le Point Rencontre n'était pas adapté à l'âge de D.________ et qu'il était primordial qu'un lien père-fille se crée. Il a déclaré que, depuis la naissance de sa fille, tous les moyens étaient utilisés pour l’écarter d'elle, alors qu'il souhaitait une garde partagée, et que les « dégâts » sur D.________ étaient tels qu'il était conscient d'être obligé de passer par un droit de visite médiatisé. Interpellé, il a indiqué que, pour le bien de son enfant, il était d'accord avec un droit de visite par l'intermédiaire d'A.________, de manière provisionnelle. Le chef adjoint de l'ORPM L*** a mentionné que le temps d'attente pour bénéficier des services d'A.________ était d'environ une année. Il a confirmé qu'aucun assistant social ne se rendait au Point Rencontre pour évaluer le déroulement d'un droit de visite. S’agissant de la situation d’espèce, il a relevé que moins il y avait de changement pour D.________, mieux c'était, et a préconisé le maintien de la situation actuelle en attendant la mise en place d'A.________. L'assistante sociale de la DGEJ a quant à elle confirmé que la DGEJ préconisait un droit de visite par l'intermédiaire d'A.________. Elle a relevé que ce projet pourrait peut-être apaiser la situation entre les parents, mais que, dans l'intervalle de sa concrétisation, il convenait de ne pas trop modifier la situation.
E. 13 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 14 mars 2022 (n° 45) puis par arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2022 (5A_280/2022), le juge de paix a poursuivi l'enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe et fixation de droit de visite ainsi qu'en limitation de l'autorité parentale ouverte concernant D.________, dit que F.________ bénéficierait d'un droit de visite provisoire sur sa fille lequel s'exercerait par l'intermédiaire d'A.________, à charge pour les parties d'établir un planning 15J001
- 10 - d'entente avec cette institution, dit que durant le laps de temps nécessaire à la mise en place d'A.________, le droit de visite du père s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, à l'intérieur des locaux exclusivement, pour une durée maximale de deux heures, institué une curatelle provisoire d'assistance éducative au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC en faveur de D.________ et confié le mandat à G.________, assistante sociale de la DGEJ.
E. 14 Par lettre du 28 septembre 2021, F.________ a déclaré que si la situation actuelle se prolongeait, il existait un risque de perte du lien parental et qu'il était urgent que les liens entre D.________ et lui-même puissent se retisser, si possible dans un autre contexte qu'au Point Rencontre. Rappelant sa demande de récusation du 7 septembre 2021, F.________ a ajouté qu'il ne demandait par une contre-expertise, mais l'invalidation de l'expertise du Dr BD.________.
E. 15 Par décision du 29 novembre 2021, le juge de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 7 septembre 2021 par F.________ à l'encontre de l'expert, au motif qu'elle était manifestement tardive, dès lors qu'elle avait été formulée plus de trois mois après la communication du rapport d'expertise au recourant le 2 juin 2021. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans (CCUR 4 juillet 2022/107). Par arrêt du 28 septembre 2022 (5A_598/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le susnommé contre l'arrêt de la Chambre des curatelles précité.
E. 16 Par décision du 15 décembre 2022, la justice de paix a notamment clos l'enquête en fixation des droits parentaux de C.________ et F.________ sur leur fille D.________, constaté que C.________ était seule détentrice de l'autorité parentale sur la mineure précitée, confirmé, au fond, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de D.________, le mandat demeurant confié à G.________, assistante sociale auprès de DGEJ, dit que F.________ exercerait son droit de visite sur sa fille D.________ par l'intermédiaire d'A.________ selon les 15J001
- 11 - modalités prévues par cette institution, à charge pour les parties d'établir un planning d'entente avec cet organisme. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans (CCUR 20 septembre 2023/183) et par arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2024 (5A_759/2023).
E. 17 Par courrier du 25 septembre 2024, G.________ et BG.________, curatrice d’assistance éducative et adjointe à la cheffe d’office de la DGEJ, indiquaient que la DGEJ avait requis un complément d’expertise en avril 2023, mais que cette requête n’était plus d’actualité. En effet, depuis lors, la consultation BJ.________ du CHUV – consultation spécialisée en pédopsychiatrie – avait pu recevoir la mère et l’enfant, ainsi que l’enfant seule, et il en était ressorti que le développement de l’enfant était symptomatique et que la relation mère-enfant était saine. Selon cette entité, D.________ n’avait donc pas besoin de suivi et la DGEJ, qui avait également pu rencontrer l’enfant, indiquait ne plus avoir d’inquiétude par rapport à son développement.
E. 18 Lors d’une audience qui s'est tenue le 19 novembre 2024 par devant la justice de paix dans le cadre de l'enquête en fixation du droit aux relations personnelles du père, il est ressorti que le travail auprès du K.________ avec l'objectif de reprise du droit de visite médiatisé père-fille avait pris fin en juin 2024. Dans les faits, le droit de visite avait pris fin après la visite du 29 mars 2023, lors de laquelle D.________ avait adopté un comportement oppositionnel pour la troisième fois consécutive. Enfin, la consultation BJ.________ avait également mis un terme au suivi de D.________.
E. 19 Dans un rapport du 13 janvier 2025, les intervenants de la consultation BJ.________ indiquaient que la situation de la mineure leur avait été adressée par le K.________, la demande de suivi pédopsychiatrique s'étant articulée autour d'une évaluation du développement de D.________. Toutefois, ledit suivi avait pris fin le 9 juillet 2024. Les intervenants relevaient que, malgré l’arrêt des visites entre D.________ et son père, 15J001
- 12 - l’enfant pouvait l’aborder dans l’espace thérapeutique et notamment en présence de sa mère, ce qui démontrait qu'elle n'était ainsi pas prise dans un conflit de loyauté. D.________ avait pu partager avec les thérapeutes différentes craintes en lien avec son père (notamment qu’il vienne déguisé la chercher à la crèche) et avait verbalisé avoir peur. Les intervenants rapportaient un bon développement général de l’enfant malgré une légère anxiété que sa mère étayait de manière adéquate dans la relation mère- enfant, relevant à cet égard que la relation mère-fille était harmonieuse. Au vu de la bonne évolution de l’enfant, ils considéraient qu’il n’y avait plus d’indication à un suivi pédopsychiatrique.
E. 20 Dans leur rapport du 11 mars 2025, BM.________, H.________ et le Dr BN.________ du K.________ indiquaient avoir reçu une demande de suivi de coparentalité de la part de la DGEJ en août 2022. Dans la mesure où le droit de visite avait été interrompu dans l'intervalle, la demande initiale de suivi avait toutefois été révisée dans le sens d'une thérapie de reprise de lien entre l'enfant et son père. Il était prévu de voir chaque parent afin d'interroger l'opportunité d'un travail thérapeutique répondant à une visée de reprise de lien. Lors de la phase préalable, il était apparu que C.________ se questionnait sur la meilleure manière d'accompagner sa fille et se montrait préoccupée par la poursuite des relations entre l'enfant et son père. Durant cette même phase, les intervenants des K.________ avaient présenté à F.________ les trois conditions à remplir pour qu'une thérapie puisse avoir lieu dans le cadre du centre de consultation, à savoir, premièrement, que le parent ayant perdu le lien avec son enfant demande à reconstruire ce lien et adhère au cadre thérapeutique, deuxièmement que le parent reconnaisse la part de responsabilité qu'il porte dans la perte et la restauration du lien et, troisièmement, que le travail de reprise de lien puisse être réalisé dans des conditions de protection suffisante pour les différents protagonistes, en particulier pour l'enfant. Ensuite de la phase préalable, il a été convenu avec le père d'initier une évaluation de la possibilité d'une thérapie de reprise de lien, tandis qu'était préconisée en parallèle, concernant la mère, une prise en charge avec l'enfant à la consultation BJ.________, afin de disposer d'un vis- 15J001
- 13 - à-vis par rapport à la sécurité de l'enfant si elle devait être engagée dans une reprise de lien par le biais du K.________. Une phase d'évaluation avait pu débuter. Elle avait pour objectif d'apprécier avec le père la possibilité de répondre aux trois conditions énoncées ci-avant. Les intervenants du K.________ avaient constaté que la première condition était remplie dès lors que F.________ présentait une bonne adhésion au processus thérapeutique, même s’il tentait à tout prix de persuader les thérapeutes de le suivre dans la nécessité de dégager des causes de la rupture de la relation avec sa fille. Toutefois, les deux autres conditions n'étaient pas remplies. En effet, d’une part, F.________ n’admettait pas avoir joué le moindre rôle dans la perte du lien avec l'enfant ; il était convaincu que D.________ était victime d'aliénation parentale, que la DGEJ aurait dû intervenir afin de trouver l'origine des manifestations de refus de cette dernière et qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour remédier à la situation. D’autre part, F.________ estimait que les mesures prises en faveur de l'enfant avaient largement contribué à la mise en danger de cette dernière – en écartant son père de manière injustifiée et en induisant de la méfiance chez elle –, ce qui l'amenait à considérer qu'une thérapie de reprise de lien comme le proposait le K.________ serait vouée à l'échec et ne ferait qu'alimenter l'incurie des autorités. En définitive, les intervenants des K.________ faisaient le constat
– à l’instar de la curatrice, G.________ – d'une impasse quant aux conditions de responsabilité et de sécurité. Ils en concluaient qu'une thérapie de reprise de lien sous l'égide des K.________ n'était par conséquent pas envisageable.
E. 21 Entendu à l'audience du 28 août 2025 de la justice de paix, F.________ été interpelé sur les rapports de la consultation BJ.________ du 13 janvier 2025 et du K.________ du 11 mars 2025. Il a indiqué avoir demandé à être entendu par la consultation BJ.________, ce qui lui aurait été refusé par la DGEJ et représentait à ses yeux une violation de son droit d'être entendu. Il a estimé que le rapport de la consultation BJ.________ était 15J001
- 14 - lacunaire, exposant notamment qu'il était fait mention que l'enfant craindrait qu'il se présente déguisé à la crèche, sans répondre à la question de savoir comment une telle crainte avait pu naître. Il considérait qu'au vu de l'âge de l'enfant et de son développement intellectuel, il était impossible que celle-ci ait pu développer ce genre de crainte sans l’avoir entendue, ce qui lui aurait été confirmé par les intervenants du K.________. A la question de savoir quel était l'objectif de la consultation BJ.________, F.________ a indiqué n'en avoir aucune idée. S’agissant du rapport du K.________, il a indiqué qu’il estimait que celui-ci était incomplet par rapport aux débats qu'il avait eu avec les thérapeutes ; il a requis l’audition des auteurs de ce rapport. Interpelé sur les conclusions de ce rapport, il les a contestées, soutenant que l’on pouvait parler en l'espèce d'aliénation de l'enfant. Enfin, interpellé sur l’influence possible de son propre comportement ou de son attitude générale dans la procédure quant à l’impasse actuelle, F.________ a répondu ne pas souffrir de maladie psychiatrique. Également entendue, C.________ a déclaré que le rapport de la consultation BJ.________ correspondait à ce qu'elle avait vécu. Elle a pour le surplus adhéré au contenu et aux conclusions du K.________. La curatrice, G.________ a indiqué avoir encouragé F.________ à démontrer une parentalité concrète, sans suite. Lors de cette audience, la curatrice a produit, à la demande du père, le rapport de prise en charge du Y.________ du 26 juin 2023, dont il ressortait que la première visite père-fille avait eu lieu le 11 mai 2022 et que la prise en charge par A.________ avait pris fin à la suite de la visite du 29 mars 2023 lors de laquelle D.________ avait adopté un comportement oppositionnel, l'enfant ne voulant pas voir son père pour la troisième fois consécutive. Il ressortait également de ce rapport que le rejet massif de l'enfant associé à la défiance du père vis-à-vis du système de protection de l'enfant avait vraisemblablement impacté la relation père-fille. En effet, le père peinant à faire la part des choses durant le moment de la visite et à profiter pleinement du temps passé avec l'enfant. Malgré cela, les signataires du rapport du 26 juin 2022 relevaient une évolution positive de 15J001
- 15 - la relation père-fille, F.________ ayant démontré de bonnes capacités à s'occuper de manière autonome de D.________ et n’ayant jamais dénigré la mère en présence de l'enfant, bien qu'il l'ait fait devant les éducateurs ; il demeurait convaincu que le comportement de l'enfant était lié à une instrumentalisation par la mère.
E. 22 Par courrier du 27 octobre 2025, F.________ a requis que le procès-verbal de l’audience du 28 août 2025 soit complété par la mention suivante : « Le tribunal n’a posé aucune question à Mme C.________, ni à la DGEJ concernant la situation de l’enfant, ni cherché à s’enquérir de l’état actuel de l’intérêt supérieur de celui-ci, alors même qu’il avait connaissance des craintes exprimées par l’enfant à l’égard de son père (rapport BJ.________), lequel n’a pas eu de contact seul avec lui en raison de restrictions particulièrement strictes de droit de visite imposées, sans qu’aucune mise en danger concrète de l’enfant n’ait été établie. Le tribunal n’a pas non plus sollicité d’explication ou d’éclairage sur le comportement de l’enfant envers son père, tel qu’évoqué dans la procédure d’instruction ».
E. 23 Par décision du 31 octobre 2025, le juge de paix a rejeté la requête de rectification. Il a indiqué que le procès-verbal litigieux avait été soumis aux parties pour signature au terme de l’audience, que l’exigence de ténorisation visait notamment la consignation, dans leur substance, des allégués des parties et non des questions qui n’auraient pas été posées ou auraient dû être posées, selon l’appréciation a posteriori d’une partie, par l’autorité dans le cadre de son instruction et que le procès-verbal répondait pour le surplus aux conditions de l’art. 235 al. 1 et 2 CPC. En dro it : 1. 15J001
- 16 - 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant la suspension, pour une durée indéterminée, du droit de visite du recourant sur son enfant. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 21 1.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). 1.2.2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide 15J001
- 17 - pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, P. 2957). 1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et les autres parties à la procédure n'ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1. Le recours a pour objet le droit aux relations personnelles entre le recourant et sa fille. Dans un premier grief formel, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, à l'aune de l'administration des preuves, dès lors qu'il a requis l'audition des intervenants du K.________, audition refusée par la Justice de paix qui a considéré que le rapport du 11 mars 2025 était suffisant et circonstancié. Le recourant fait valoir qu'il convenait pourtant d'interroger les auteurs du rapport sur leur méthode et 15J001
- 18 - leurs constatations, et, notamment, de soumettre leurs appréciations à un débat contradictoire. 2.2. 2.2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 Il 73 consid. 7.3.1 ; 145 1 167 consid. 4.1 ; TF 5A_121/2024 du 17 avril 2024 consid. 3.2). Le droit à la preuve est ainsi une composante du droit d'être entendu ; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1). Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuves adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 144 Il 427 consid. 3.1 ; 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1). L'autorité a ainsi l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les 15J001
- 19 - formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1 ; 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (TF 4A 309/2021 du 18 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). En outre, le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2, JdT 2020 Il 183 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence citée ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est évidemment fausse, contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Il faut en définitive que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 Il 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2, JdT 2011 Il 431, SJ 2011 1 465). 2.3. En l'espèce, il apparaît que l'audition des auteurs du rapport – telle que requise par le recourant – ne serait pas de nature à modifier l’appréciation par l’autorité des conclusions du rapport des K.________ du 11 mars 2025, qui sont claires et complètes. En effet, il ressort de ce rapport qu’il était nécessaire d’envisager la mise en œuvre d'une thérapie de reprise du lien père- fille. Or, lors de la phase d’évaluation, il était apparu que deux des trois conditions posées par ce centre pour la mise en œuvre de cette thérapie n’étaient pas remplies par le père. Quelle que soit la 15J001
- 20 - méthode des intervenants et l'ouverture d'un débat à ce propos, les constatations des K.________ ne peuvent pas être modifiées pour le passé. Si le recourant considère avoir évolué, il pourra tout au plus requérir un nouvel examen des conditions, mais la situation révolue ne saurait être revue. Dans ces circonstances, on ne voit pas quel élément de fait pertinent l'audition requise pourrait apporter. La justice de paix n'a donc pas violé le droit d'être entendu de F.________ en refusant cette audition et le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3. 3.1. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la justice de paix de ne pas avoir suffisamment instruit les causes de la rupture du lien. D'emblée, le grief est vain. Le devoir d'instruction de l'autorité de protection, nonobstant la maxime inquisitoire applicable, n'oblige pas celle-ci à instruire la cause de faits non pertinents. Or, la cause de la rupture du lien n'est pas pertinente au moment de déterminer la nature actuelle des relations père-fille. Au contraire, en continuant à requérir une clarification de l'origine de la rupture du lien, le recourant démontres qu’il persiste dans sa position consistant à refuser d'en assumer sa part. Ce faisant, il confirme qu'il ne remplit pas la deuxième condition posée pour la mise en œuvre d'une thérapie au K.________, n'étant pas en mesure d'admettre avoir joué le moindre rôle dans la perte du lien avec l'enfant D.________ et étant convaincu que celle-ci est victime d'aliénation parentale. 4. 4.1. Le recourant invoque ensuite que la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée violerait le principe de proportionnalité (et l'art. 8 CEDH). Il ajoute que les juges auraient substitué un critère thérapeutique à une base légale et qu'une mise en danger de l'enfant ne serait pas démontrée. 4.2. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont 15J001
- 21 - réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents étant essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, l'intérêt des père et mère étant relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des 15J001
- 22 - circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.3. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Cela signifie que le droit des parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss), cela indépendamment d'une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Cette mise en danger peut résulter d'actes de maltraitance, de soupçons d'abus sexuels (TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 ; ATF 122 III 404 consid. 3b et les réf. cit.), d'un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d'une absence de soins ; elle peut aussi venir d'une mauvaise influence exercée sur l'enfant durant le droit de visite (Leuba, in Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand du Code civil l, Bâle 2010, n. 9 ad art. 274 CC et les références citées). 4.4. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et réf. cit. ; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et tes références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations 15J001
- 23 - personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.; ATF 122 III 404 consid. 3c). 4.5. Pour instituer une mesure de protection de l'enfant, il faut des indices concrets de mise en danger de l'enfant et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1, 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle l'exercice du droit de visite peut être subordonné, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_699/2017 du
E. 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (TF 5A_618/2017 précité). 4.6. En l'occurrence, il est vrai que le droit de visite a été suspendu pour une durée indéterminée. Toutefois, une reprise est envisageable – et envisagée – dès qu'un cadre suffisant de protection pour l’enfant pourra être proposé. Dans les faits, la réalisation de cette condition dépend de la possibilité de mettre en œuvre la thérapie proposée au recourant par K.________. Cette condition est donc uniquement dépendante de la bonne volonté du recourant, en ce sens qu’il lui appartient de souscrire aux conditions claires qui lui ont été exposées pour qu’une thérapie de reprise du lien père-fille puisse avoir lieu dans le cadre du K.________, conditions dont il a connaissance. Si le moment de la reprise ne peut donc en l’état pas être déterminé, il est néanmoins déterminable et envisagé. 15J001
- 24 - L'art. 8 CEDH protège la vie familiale et aussi l'enfant. De jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant prime les intérêts des parents à exercer leurs prérogatives parentales, de sorte que l'intérêt au bienêtre et au bon développement de D.________ prime celui du recourant. Les art. 273 et 274 CC sont conformes à l'art. 8 CEDH. S'agissant de la prétendue substitution d'un critère thérapeutique à une base légale, il sied de relever que la compréhension du recourant de la situation est erronée. Il ressort en effet de la loi que des modalités particulières peuvent subordonner l'exercice du droit de visite. En l’espèce, la reprise du droit aux relations personnelles nécessite un cadre suffisant de protection pour l'enfant D.________. Or, comme déjà dit, ce cadre ne peut être offert que moyennant la mise en œuvre d’une thérapie de reprise de lien et, partant, le respect, par le recourant, des conditions imposées par K.________ dans ce cadre. Or, à ce stade, il a été constaté que le recourant ne remplissait pas deux des trois conditions imposées, raison pour laquelle cette institution estime ne pas être en mesure d'offrir le cadre de protection nécessaire à la reprise du droit aux relations personnelles. En conséquence, c'est donc bien fondé sur l'art. 274 CC, en lien avec les modalités particulières subordonnant l’exercice du droit de visite, que les premiers juges ont rendu leur décision de suspendre le droit de visite pour une durée indéterminée, en ce sens que l’on ignore combien de temps encore le recourant persistera à ne pas remplir les conditions d’accès à la thérapie proposée. Enfin, c’est à tort que le recourant soutient que la mise en danger de l'enfant ne serait pas démontrée, étant rappelé que le droit de visite a été interrompu en raison du comportement oppositionnel de l'enfant, qui avait refusé par trois fois de voir son père avant l’interruption du droit de visite.
5. Le recourant se plaint également d’une violation du droit en ce sens qu'il considère qu’un critère dénué de pertinence aurait été pris en 15J001
- 25 - considération. Selon lui, l'exigence de reconnaissance d'une responsabilité dans la rupture du lien n’aurait en effet aucune pertinence juridique. Cet élément est un préalable indispensable – certes imposé par les thérapeutes des K.________ – pour entamer un travail thérapeutique de reprise du lien père-fille. En cela, on ne sautait estimer qu’il s’agit « d’un critère dénué de pertinence ». Il s’agit en effet d'une condition nécessaire qui doit être remplie pour permettre d’envisager la reprise du droit de visite avec des mesures de protection suffisante. En ce sens, il s’agit d’un critère d’appréciation d’un « indice concret » au sens de la jurisprudence fédérale (cf. consid. 4.5 supra). Le droit de visite assorti de mesures de protection est prévu par la loi. La reconnaissance de la responsabilité dans la rupture est donc un fait pertinent pour l'application du droit.
6. Le recourant conteste encore l'absence d'analyse et de prise en considération des éléments positifs en sa faveur qui ressortiraient du rapport du Y.________ , relevant que celui-ci aurait relevé qu’il montrait de bonnes capacités à s'occuper de sa fille. Il fait également valoir des incohérences de constatations entre l’expertise psychiatrique de 2022 et le rapport du Y.________ , notamment s’agissant des propos dénigrants qu’il aurait tenus au sujet de la mère. En l'espèce, il sied de rappeler que le rapport du Y.________ a été établi le 26 juin 2023, c’est-à-dire à une date antérieure à la rupture effective des liens entre le père et sa fille et concernait au demeurant une situation révolue. Sans enlever au père la reconnaissance de ses capacités par cette institution à ce moment-là, il convient de relever que celles-ci ne sont pas suffisantes dans le contexte actuel de la mise en place d'une thérapie permettant de réintroduire le droit aux relations personnelles. En d'autres termes, ce rapport n'est plus pertinent pour le sort de la cause, de sorte que, par appréciation (anticipée) des preuves, il apparaît qu'une analyse plus approfondie de ce rapport ne s'imposait pas. Il en va de même des prétendues incohérences de constatations à l'aune de ce rapport, étant de surcroît précisé que le recourant compare 15J001
- 26 - des constatations de différentes périodes et que son comportement a évolué. 7. 7.1. Enfin, le recourant se plaint de la levée de la mesure de curatelle d'assistance éducative, estimant que la levée de la mesure au motif que la situation de l’enfant est suffisamment stable – est inconciliable avec la suspension du droit aux relations personnelles du père, qui implique que la relation père-enfant présente des difficultés importantes. 7.2. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Comme toute mesure de protection de l'enfant, la curatelle d’assistance éducative suppose d'abord que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_603/2022 du 15J001
- 27 -
E. 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l'ordonnance sur effet suspensif rendue le 6 mars 2026 (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l'art. 7 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE) et que les autres parties n'ont pas été invitées à procéder. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. 15J001
- 29 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. F.________,
- Mme C.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de R***, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL GB21.***-*** 76 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 30 mars 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 273 ss, 308 al. 1, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à U***, contre la décision rendue le 28 août 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à C.________, à R***, et concernant l’enfant D.________, à R***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par décision datée du 28 août 2025, envoyée pour notification aux parties le 27 janvier 2026 (ci-après : la décision du 27 janvier 2026), la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l'enquête en fixation du droit de visite de F.________ sur sa fille D.________ (I), suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite de F.________ sur D.________ (Il), levé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de D.________ (III), relevé purement et simplement G.________ de son mandat de curatrice de D.________ (IV) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V). Les premiers juges ont constaté que F.________ avait exercé son droit de visite sur sa fille D.________ de manière médiatisée, par l'intermédiaire d'A.________, de mai 2022 à mars 2023, que la médiatisation des visites, ordonnée sur la base d'indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant, visait en particulier à préserver l'enfant des discours dénigrants du père tenus en sa présence au sujet de la mère de l'enfant, dans un contexte marqué par un conflit parental massif et par l'absence totale de remise en question du père. La justice de paix a relevé que les visites médiatisées avaient été interrompues en raison du comportement oppositionnel adopté par l'enfant, la visite prévue le 29 mars 2023 n'ayant pas pu avoir lieu. Au vu de ces éléments, singulièrement pour pallier cette interruption, la demande de suivi de coparentalité déposée auprès du K.________, s'est muée en évaluation de l'opportunité d'initier une thérapie de reprise de lien père-fille. Les premiers juges ont retenu qu'il ressortait du rapport du 11 mars 2025 du K.________ que le constat avait été posé qu'une thérapie de reprise de lien sous leur égide n'était pas envisageable, dès lors que deux des trois conditions qui devaient être remplies pour que cette thérapie puisse avoir lieu n'étaient pas remplies en l'espèce, F.________ ne reconnaissant pas sa part de responsabilité dans la perte et la restauration du lien et le travail de reprise de lien ne pouvant pas être réalisé dans des conditions de protection suffisante pour les différents protagonistes, en 15J001
- 3 - particulier pour l'enfant. Constatant que la mineure D.________ n'était pas prise dans un conflit de loyauté et pouvait s'exprimer sur ses relations avec son père, les premiers juges ont admis que la mineure n'était pas en danger dans son développement et, sur la base de justes motifs au sens de l'art. 274 al. 2 CC, ont clos l'enquête en fixation du droit de visite de F.________ sur D.________ et ordonné la suspension, en l'état, du droit aux relations personnelles entre le père et la fille pour une durée indéterminée. La justice de paix a précisé que seule la mise en œuvre d'une thérapie de reprise du lien, réalisée dans des conditions de protection suffisante pour les différents protagonistes, en particulier pour l'enfant, permettrait de reconsidérer la situation. Jugeant pour le surplus que la nouvelle situation n'imposait plus le maintien de la mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, la justice de paix a relevé la curatrice G.________ de son mandat. B. Par acte du 5 mars 2026, F.________ (ci-après : le recourant), personnellement, a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de cette décision en tant qu'elle suspend pour une durée indéterminée les relations personnelles entre lui et sa fille D.________. Il a précisé conclure principalement à la réforme de la décision en ce sens qu’il est constaté que la suspension indéterminée du droit de visite est disproportionnée, partant à l'instauration d'un dispositif de reprise progressive du droit de visite. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, F.________ a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par ordonnance du 6 mars 2026, la juge rapporteur de la Chambre des curatelles a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 15J001
- 4 -
1. D.________ est née le ***2019 d'une relation hors mariage entre C.________ et F.________, qui l'a reconnue le 26 mai 2020. L'autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par la mère, qui en assume également la garde.
2. Par requête du 25 juin 2020, F.________ a conclu à ce que l’autorité parentale sur D.________ soit instituée de manière conjointe, à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé au domicile de sa mère, à ce que sa garde soit exercée selon précisions à apporter en cours d'instance et à ce qu'il jouisse d'un libre et large droit de visite sur sa fille.
3. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, F.________ a conclu à ce que l'exercice de la garde sur D.________ par sa mère soit subordonné à la preuve d'un suivi thérapeutique de la mère en lien avec ses troubles psychiques, à ce qu'il jouisse d'un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d'entente entre les parties, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, à ce qu'il puisse, à défaut d'entente, avoir sa fille auprès de lui les mercredis à 16 heures jusqu'au jeudi à 10 heures et un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et le Lundi du Jeûne et l'Ascension, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à ce qu'il soit autorisé à avoir accès aux dossiers médicaux de D.________ et à contacter ses thérapeutes, en particulier son pédiatre.
4. Le 21 juillet 2020, la Dre BB.________, spécialiste FMH (Fédération des médecins suisses) en pédiatrie, a établi un certificat médical concernant D.________. Elle a indiqué qu'entre l'âge de neuf et douze mois, le développement du nourrisson était marqué par une crainte de l'étranger et une angoisse de séparation et que, lors du contrôle du 20 juillet 2020, elle avait observé que D.________ était actuellement au début de cette étape du développement, avec crainte de l'étranger. La médecin a relevé que la mère avait su se montrer rassurante, permettant ainsi à sa 15J001
- 5 - fille de vivre ce moment le plus harmonieusement possible. Elle a déclaré que, pour qu'un enfant puisse investir sereinement et positivement une relation ou un lieu inconnu (par exemple l'intégration dans une crèche), il était important que cela se fasse de façon progressive, en étant accompagné par la personne de référence du nourrisson, précisant que pour D.________, cette personne était sa mère. La BB.________ a considéré qu'il était essentiel que C.________ accompagne sa fille dans tout lien et nouveau lieu à découvrir, ceci pour le bon déroulement de cette phase du développement (sécurité affective).
5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2020, après avoir procédé à l'audition des parents, assistés de leur conseil respectif, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a notamment ouvert une enquête, d'une part, tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et à la fixation du droit de visite de F.________ sur sa fille D.________ et, d'autre part, en limitation de l'autorité parentale. Il a confié un mandat d'évaluation à la DGEJ s'agissant de l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte et invité cette dernière à remettre un rapport sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai de cinq mois dès réception de cette ordonnance. Il a également ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique et dit que F.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille D.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Par arrêt du 22 janvier 2021 (n° 14), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté le 12 octobre 2020 par F.________ contre l'ordonnance précitée.
6. Le 5 mai 2021, la DGEJ a établi un rapport d'évaluation concernant D.________. Elle a indiqué que F.________ était persuadé que C.________ souffrait d'un trouble de la personnalité borderline, ce qui était le sujet central de leurs entretiens, et estimait que ce trouble était la raison de tous les maux et la seule explication des difficultés rencontrées dans sa parentalité. La DGEJ a exposé que le père lui avait très régulièrement fait 15J001
- 6 - des retours négatifs des visites au Point Rencontre, rapportant pratiquement après chaque visite qu'il avait retrouvé sa fille en pleurs, que le système était maltraitant et que cette structure n'était pas adaptée. La DGEJ avait transmis au père des éléments rassurants sur l'évolution de D.________ – les constats des professionnels (garderie et pédiatre), de l'entourage familial et du réseau de soins de C.________ rapportaient passablement d'observations positives sur la sécurité et la stabilité de l'enfant – mais le discours du père restait figé sur le fait que tôt ou tard, sa fille serait exposée à un danger en raison de la maladie psychique de la mère. Dans cette perspective, la DGEJ considérait qu’il était contreproductif qu'un travail de coparentalité soit initié. Elle a relevé que C.________ était épuisée des accusations portées à son encontre et ne savait plus comment « faire juste » vis-à-vis de F.________, confrontée à l'incapacité de ce dernier à se remettre en question. La DGEJ affirmait qu'au vu de l'attitude du père envers la mère et les différents membres du réseau, la médiatisation des visites lui semblait indispensable. Elle a proposé des visites par l'intermédiaire d'A.________, précisant que la mère y était favorable, contrairement au père. Elle a en outre préconisé l'institution d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de D.________, afin d'accompagner le droit aux relations personnelles du père.
7. Le 31 mai 2021, le Dr BD.________, spécialiste FMH en psychiatrie enfants-adolescents ainsi que spécialiste en psychiatrie et psychothérapie adultes, à R***, a établi un rapport d'expertise psychiatrique. Il a déclaré qu'en l'absence de comportements impulsifs, de gestes suicidaires ou de menaces d'automutilation, aucun diagnostic de trouble de la personnalité ne pouvait être retenu s'agissant de C.________. Il constatait tout au plus « un stress, supporté, au vu des démarches actuelles » et considérait que la mère avait des capacités éducatives globalement adéquates. Il a relevé que F.________ présentait quant à lui des traits de personnalité pathologiques, avec notamment des éléments narcissiques et « abandonniques ». Il n'était capable d'aucune remise en question et la thématique de son discours portait de manière répétitive sur les troubles qu'il supposait chez la mère, lesquels seraient à l'origine de toutes les difficultés de la situation. L'expert a constaté que le père était 15J001
- 7 - attentif à l'état émotionnel de sa fille, réagissait de manière adéquate à son anxiété malgré le stress créé par le contexte, connaissait ses intérêts, avait un lien affectif visible avec elle – qui n'était en l’état que partiellement réciproque –, mais n'était pas spontanément une figure familière ou rassurante pour son enfant. L’expert relevait encore que C.________ était clairement la personne de référence et de confiance pour D.________, que celle-ci se montrait rapidement stressée et anxieuse lorsque la mère la laissait avec son père, criant, pleurant et l'appelant. Le père essayait alors de la distraire de manière adaptée, ce qui lui permettait de se calmer progressivement, l'enfant conservant toutefois une hypervigilance et se détendant immédiatement dès que sa mère revenait, visiblement soulagée. L'expert a mentionné qu'aux dires de l'éducatrice de la crèche, D.________ allait « super bien ». Il a précisé que la relation entre parents était actuellement tendue et qu'il n'y avait aucune communication directe entre eux. Il a affirmé que F.________ n'était pas en mesure d'exercer un droit de visite usuel. L'expert a relevé que celui-ci présentait des limites sur le plan strictement éducatif lien père-fille et que celles-ci étaient en partie dues au peu de contact qu'il avait avec D.________, mais venaient surtout de son discours rigide et virulent envers la mère, ainsi que de ses attitudes contrôlantes ou de ses critiques. Selon l'expert, la critique marquée de C.________ par le père entravait donc les capacités éducatives de ce dernier. Néanmoins, l'expert a estimé qu'il était nécessaire de renforcer dès que possible le lien père-fille, avec des visites plus régulières, et a proposé la mise en place de visites médiatisées à A.________ dans un premier temps, puis, dans un second temps, à […]. Il a observé que pour pouvoir envisager un droit de visite plus large, il fallait que F.________ se montre capable de tenir compte des intérêts de D.________ et que son attitude permette de rassurer C.________. En conclusion, l'expert a recommandé que le père entreprenne des mesures thérapeutiques, évoquant une investigation à la Consultation de W***, et que la mère poursuive son suivi. Ajoutant que la situation actuelle montrait qu'un lien direct entre les parents n'était pas envisageable pour un travail de coparentalité, l’expert a préconisé l'instauration d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC. 15J001
- 8 -
8. Dans ses déterminations du 27 août 2021 sur le rapport d'évaluation de la DGEJ du 5 mai 2021, F.________ a déclaré que les auteurs de ce document étaient plus influencés par leurs propres opinions des faits que par les faits eux-mêmes. Il a affirmé que le rapport était axé sur la virulence et l'attitude du père envers la mère, qu'il était partisan – n'allant que dans le sens de C.________ – et qu'il ne s'inquiétait pas du risque pour D.________ de la perte du lien avec son père.
9. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 septembre 2021, C.________ a requis la suspension du droit de visite de F.________ jusqu'à la mise en œuvre effective d'un droit de visite médiatisé par l'intermédiaire d'A.________, selon des modalités à préciser en cours d'instance, au motif que les visites au Point Rencontre mettaient en péril l'équilibre de D.________.
10. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2021, le juge de paix a rejeté la requête susmentionnée.
11. Le 7 septembre 2021, F.________ a demandé la récusation de l'expert BD.________, lui reprochant notamment un manque de distance professionnelle lors des entretiens, ainsi qu'un manque de rigueur s'agissant de certains faits consignés dans le rapport d'expertise.
12. Le 21 septembre 2021, la juge de paix a procédé à l'audition de C.________, assistée de son conseil, de F.________, ainsi que d'E.________ et BF.________, respectivement adjoint suppléant de la cheffe de l'Office régional de la protection des mineurs (ORPM) L*** et assistante sociale à la DGEJ. Le conseil de la mère a confirmé les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2021. L’avocate a relevé que sa cliente souhaitait avant tout le bien de sa fille. Elle a observé que les seuls retours d'informations du Point Rencontre qu'ils avaient provenaient du père, qui indiquait lui-même que les visites se passaient mal. Elle a 15J001
- 9 - rappelé qu'il n'était pas possible d'avoir un rapport de Point Rencontre, ce que les représentants de la DGEJ ont confirmé. Elle a précisé qu'en attendant la mise en œuvre d'A.________, elle préférait une suppression du Point Rencontre, dans l'intérêt de l'enfant, concluant subsidiairement au statu quo de la situation pendant cette période. F.________ a affirmé que le Point Rencontre n'était pas adapté à l'âge de D.________ et qu'il était primordial qu'un lien père-fille se crée. Il a déclaré que, depuis la naissance de sa fille, tous les moyens étaient utilisés pour l’écarter d'elle, alors qu'il souhaitait une garde partagée, et que les « dégâts » sur D.________ étaient tels qu'il était conscient d'être obligé de passer par un droit de visite médiatisé. Interpellé, il a indiqué que, pour le bien de son enfant, il était d'accord avec un droit de visite par l'intermédiaire d'A.________, de manière provisionnelle. Le chef adjoint de l'ORPM L*** a mentionné que le temps d'attente pour bénéficier des services d'A.________ était d'environ une année. Il a confirmé qu'aucun assistant social ne se rendait au Point Rencontre pour évaluer le déroulement d'un droit de visite. S’agissant de la situation d’espèce, il a relevé que moins il y avait de changement pour D.________, mieux c'était, et a préconisé le maintien de la situation actuelle en attendant la mise en place d'A.________. L'assistante sociale de la DGEJ a quant à elle confirmé que la DGEJ préconisait un droit de visite par l'intermédiaire d'A.________. Elle a relevé que ce projet pourrait peut-être apaiser la situation entre les parents, mais que, dans l'intervalle de sa concrétisation, il convenait de ne pas trop modifier la situation.
13. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 14 mars 2022 (n° 45) puis par arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2022 (5A_280/2022), le juge de paix a poursuivi l'enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe et fixation de droit de visite ainsi qu'en limitation de l'autorité parentale ouverte concernant D.________, dit que F.________ bénéficierait d'un droit de visite provisoire sur sa fille lequel s'exercerait par l'intermédiaire d'A.________, à charge pour les parties d'établir un planning 15J001
- 10 - d'entente avec cette institution, dit que durant le laps de temps nécessaire à la mise en place d'A.________, le droit de visite du père s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, à l'intérieur des locaux exclusivement, pour une durée maximale de deux heures, institué une curatelle provisoire d'assistance éducative au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC en faveur de D.________ et confié le mandat à G.________, assistante sociale de la DGEJ.
14. Par lettre du 28 septembre 2021, F.________ a déclaré que si la situation actuelle se prolongeait, il existait un risque de perte du lien parental et qu'il était urgent que les liens entre D.________ et lui-même puissent se retisser, si possible dans un autre contexte qu'au Point Rencontre. Rappelant sa demande de récusation du 7 septembre 2021, F.________ a ajouté qu'il ne demandait par une contre-expertise, mais l'invalidation de l'expertise du Dr BD.________.
15. Par décision du 29 novembre 2021, le juge de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 7 septembre 2021 par F.________ à l'encontre de l'expert, au motif qu'elle était manifestement tardive, dès lors qu'elle avait été formulée plus de trois mois après la communication du rapport d'expertise au recourant le 2 juin 2021. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans (CCUR 4 juillet 2022/107). Par arrêt du 28 septembre 2022 (5A_598/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le susnommé contre l'arrêt de la Chambre des curatelles précité.
16. Par décision du 15 décembre 2022, la justice de paix a notamment clos l'enquête en fixation des droits parentaux de C.________ et F.________ sur leur fille D.________, constaté que C.________ était seule détentrice de l'autorité parentale sur la mineure précitée, confirmé, au fond, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de D.________, le mandat demeurant confié à G.________, assistante sociale auprès de DGEJ, dit que F.________ exercerait son droit de visite sur sa fille D.________ par l'intermédiaire d'A.________ selon les 15J001
- 11 - modalités prévues par cette institution, à charge pour les parties d'établir un planning d'entente avec cet organisme. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans (CCUR 20 septembre 2023/183) et par arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2024 (5A_759/2023).
17. Par courrier du 25 septembre 2024, G.________ et BG.________, curatrice d’assistance éducative et adjointe à la cheffe d’office de la DGEJ, indiquaient que la DGEJ avait requis un complément d’expertise en avril 2023, mais que cette requête n’était plus d’actualité. En effet, depuis lors, la consultation BJ.________ du CHUV – consultation spécialisée en pédopsychiatrie – avait pu recevoir la mère et l’enfant, ainsi que l’enfant seule, et il en était ressorti que le développement de l’enfant était symptomatique et que la relation mère-enfant était saine. Selon cette entité, D.________ n’avait donc pas besoin de suivi et la DGEJ, qui avait également pu rencontrer l’enfant, indiquait ne plus avoir d’inquiétude par rapport à son développement.
18. Lors d’une audience qui s'est tenue le 19 novembre 2024 par devant la justice de paix dans le cadre de l'enquête en fixation du droit aux relations personnelles du père, il est ressorti que le travail auprès du K.________ avec l'objectif de reprise du droit de visite médiatisé père-fille avait pris fin en juin 2024. Dans les faits, le droit de visite avait pris fin après la visite du 29 mars 2023, lors de laquelle D.________ avait adopté un comportement oppositionnel pour la troisième fois consécutive. Enfin, la consultation BJ.________ avait également mis un terme au suivi de D.________.
19. Dans un rapport du 13 janvier 2025, les intervenants de la consultation BJ.________ indiquaient que la situation de la mineure leur avait été adressée par le K.________, la demande de suivi pédopsychiatrique s'étant articulée autour d'une évaluation du développement de D.________. Toutefois, ledit suivi avait pris fin le 9 juillet 2024. Les intervenants relevaient que, malgré l’arrêt des visites entre D.________ et son père, 15J001
- 12 - l’enfant pouvait l’aborder dans l’espace thérapeutique et notamment en présence de sa mère, ce qui démontrait qu'elle n'était ainsi pas prise dans un conflit de loyauté. D.________ avait pu partager avec les thérapeutes différentes craintes en lien avec son père (notamment qu’il vienne déguisé la chercher à la crèche) et avait verbalisé avoir peur. Les intervenants rapportaient un bon développement général de l’enfant malgré une légère anxiété que sa mère étayait de manière adéquate dans la relation mère- enfant, relevant à cet égard que la relation mère-fille était harmonieuse. Au vu de la bonne évolution de l’enfant, ils considéraient qu’il n’y avait plus d’indication à un suivi pédopsychiatrique.
20. Dans leur rapport du 11 mars 2025, BM.________, H.________ et le Dr BN.________ du K.________ indiquaient avoir reçu une demande de suivi de coparentalité de la part de la DGEJ en août 2022. Dans la mesure où le droit de visite avait été interrompu dans l'intervalle, la demande initiale de suivi avait toutefois été révisée dans le sens d'une thérapie de reprise de lien entre l'enfant et son père. Il était prévu de voir chaque parent afin d'interroger l'opportunité d'un travail thérapeutique répondant à une visée de reprise de lien. Lors de la phase préalable, il était apparu que C.________ se questionnait sur la meilleure manière d'accompagner sa fille et se montrait préoccupée par la poursuite des relations entre l'enfant et son père. Durant cette même phase, les intervenants des K.________ avaient présenté à F.________ les trois conditions à remplir pour qu'une thérapie puisse avoir lieu dans le cadre du centre de consultation, à savoir, premièrement, que le parent ayant perdu le lien avec son enfant demande à reconstruire ce lien et adhère au cadre thérapeutique, deuxièmement que le parent reconnaisse la part de responsabilité qu'il porte dans la perte et la restauration du lien et, troisièmement, que le travail de reprise de lien puisse être réalisé dans des conditions de protection suffisante pour les différents protagonistes, en particulier pour l'enfant. Ensuite de la phase préalable, il a été convenu avec le père d'initier une évaluation de la possibilité d'une thérapie de reprise de lien, tandis qu'était préconisée en parallèle, concernant la mère, une prise en charge avec l'enfant à la consultation BJ.________, afin de disposer d'un vis- 15J001
- 13 - à-vis par rapport à la sécurité de l'enfant si elle devait être engagée dans une reprise de lien par le biais du K.________. Une phase d'évaluation avait pu débuter. Elle avait pour objectif d'apprécier avec le père la possibilité de répondre aux trois conditions énoncées ci-avant. Les intervenants du K.________ avaient constaté que la première condition était remplie dès lors que F.________ présentait une bonne adhésion au processus thérapeutique, même s’il tentait à tout prix de persuader les thérapeutes de le suivre dans la nécessité de dégager des causes de la rupture de la relation avec sa fille. Toutefois, les deux autres conditions n'étaient pas remplies. En effet, d’une part, F.________ n’admettait pas avoir joué le moindre rôle dans la perte du lien avec l'enfant ; il était convaincu que D.________ était victime d'aliénation parentale, que la DGEJ aurait dû intervenir afin de trouver l'origine des manifestations de refus de cette dernière et qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour remédier à la situation. D’autre part, F.________ estimait que les mesures prises en faveur de l'enfant avaient largement contribué à la mise en danger de cette dernière – en écartant son père de manière injustifiée et en induisant de la méfiance chez elle –, ce qui l'amenait à considérer qu'une thérapie de reprise de lien comme le proposait le K.________ serait vouée à l'échec et ne ferait qu'alimenter l'incurie des autorités. En définitive, les intervenants des K.________ faisaient le constat
– à l’instar de la curatrice, G.________ – d'une impasse quant aux conditions de responsabilité et de sécurité. Ils en concluaient qu'une thérapie de reprise de lien sous l'égide des K.________ n'était par conséquent pas envisageable.
21. Entendu à l'audience du 28 août 2025 de la justice de paix, F.________ été interpelé sur les rapports de la consultation BJ.________ du 13 janvier 2025 et du K.________ du 11 mars 2025. Il a indiqué avoir demandé à être entendu par la consultation BJ.________, ce qui lui aurait été refusé par la DGEJ et représentait à ses yeux une violation de son droit d'être entendu. Il a estimé que le rapport de la consultation BJ.________ était 15J001
- 14 - lacunaire, exposant notamment qu'il était fait mention que l'enfant craindrait qu'il se présente déguisé à la crèche, sans répondre à la question de savoir comment une telle crainte avait pu naître. Il considérait qu'au vu de l'âge de l'enfant et de son développement intellectuel, il était impossible que celle-ci ait pu développer ce genre de crainte sans l’avoir entendue, ce qui lui aurait été confirmé par les intervenants du K.________. A la question de savoir quel était l'objectif de la consultation BJ.________, F.________ a indiqué n'en avoir aucune idée. S’agissant du rapport du K.________, il a indiqué qu’il estimait que celui-ci était incomplet par rapport aux débats qu'il avait eu avec les thérapeutes ; il a requis l’audition des auteurs de ce rapport. Interpelé sur les conclusions de ce rapport, il les a contestées, soutenant que l’on pouvait parler en l'espèce d'aliénation de l'enfant. Enfin, interpellé sur l’influence possible de son propre comportement ou de son attitude générale dans la procédure quant à l’impasse actuelle, F.________ a répondu ne pas souffrir de maladie psychiatrique. Également entendue, C.________ a déclaré que le rapport de la consultation BJ.________ correspondait à ce qu'elle avait vécu. Elle a pour le surplus adhéré au contenu et aux conclusions du K.________. La curatrice, G.________ a indiqué avoir encouragé F.________ à démontrer une parentalité concrète, sans suite. Lors de cette audience, la curatrice a produit, à la demande du père, le rapport de prise en charge du Y.________ du 26 juin 2023, dont il ressortait que la première visite père-fille avait eu lieu le 11 mai 2022 et que la prise en charge par A.________ avait pris fin à la suite de la visite du 29 mars 2023 lors de laquelle D.________ avait adopté un comportement oppositionnel, l'enfant ne voulant pas voir son père pour la troisième fois consécutive. Il ressortait également de ce rapport que le rejet massif de l'enfant associé à la défiance du père vis-à-vis du système de protection de l'enfant avait vraisemblablement impacté la relation père-fille. En effet, le père peinant à faire la part des choses durant le moment de la visite et à profiter pleinement du temps passé avec l'enfant. Malgré cela, les signataires du rapport du 26 juin 2022 relevaient une évolution positive de 15J001
- 15 - la relation père-fille, F.________ ayant démontré de bonnes capacités à s'occuper de manière autonome de D.________ et n’ayant jamais dénigré la mère en présence de l'enfant, bien qu'il l'ait fait devant les éducateurs ; il demeurait convaincu que le comportement de l'enfant était lié à une instrumentalisation par la mère.
22. Par courrier du 27 octobre 2025, F.________ a requis que le procès-verbal de l’audience du 28 août 2025 soit complété par la mention suivante : « Le tribunal n’a posé aucune question à Mme C.________, ni à la DGEJ concernant la situation de l’enfant, ni cherché à s’enquérir de l’état actuel de l’intérêt supérieur de celui-ci, alors même qu’il avait connaissance des craintes exprimées par l’enfant à l’égard de son père (rapport BJ.________), lequel n’a pas eu de contact seul avec lui en raison de restrictions particulièrement strictes de droit de visite imposées, sans qu’aucune mise en danger concrète de l’enfant n’ait été établie. Le tribunal n’a pas non plus sollicité d’explication ou d’éclairage sur le comportement de l’enfant envers son père, tel qu’évoqué dans la procédure d’instruction ».
23. Par décision du 31 octobre 2025, le juge de paix a rejeté la requête de rectification. Il a indiqué que le procès-verbal litigieux avait été soumis aux parties pour signature au terme de l’audience, que l’exigence de ténorisation visait notamment la consignation, dans leur substance, des allégués des parties et non des questions qui n’auraient pas été posées ou auraient dû être posées, selon l’appréciation a posteriori d’une partie, par l’autorité dans le cadre de son instruction et que le procès-verbal répondait pour le surplus aux conditions de l’art. 235 al. 1 et 2 CPC. En dro it : 1. 15J001
- 16 - 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant la suspension, pour une durée indéterminée, du droit de visite du recourant sur son enfant. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 21 1.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). 1.2.2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide 15J001
- 17 - pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, P. 2957). 1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et les autres parties à la procédure n'ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1. Le recours a pour objet le droit aux relations personnelles entre le recourant et sa fille. Dans un premier grief formel, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, à l'aune de l'administration des preuves, dès lors qu'il a requis l'audition des intervenants du K.________, audition refusée par la Justice de paix qui a considéré que le rapport du 11 mars 2025 était suffisant et circonstancié. Le recourant fait valoir qu'il convenait pourtant d'interroger les auteurs du rapport sur leur méthode et 15J001
- 18 - leurs constatations, et, notamment, de soumettre leurs appréciations à un débat contradictoire. 2.2. 2.2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 Il 73 consid. 7.3.1 ; 145 1 167 consid. 4.1 ; TF 5A_121/2024 du 17 avril 2024 consid. 3.2). Le droit à la preuve est ainsi une composante du droit d'être entendu ; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1). Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuves adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 144 Il 427 consid. 3.1 ; 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1). L'autorité a ainsi l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les 15J001
- 19 - formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1 ; 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (TF 4A 309/2021 du 18 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). En outre, le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2, JdT 2020 Il 183 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence citée ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est évidemment fausse, contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Il faut en définitive que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 Il 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2, JdT 2011 Il 431, SJ 2011 1 465). 2.3. En l'espèce, il apparaît que l'audition des auteurs du rapport – telle que requise par le recourant – ne serait pas de nature à modifier l’appréciation par l’autorité des conclusions du rapport des K.________ du 11 mars 2025, qui sont claires et complètes. En effet, il ressort de ce rapport qu’il était nécessaire d’envisager la mise en œuvre d'une thérapie de reprise du lien père- fille. Or, lors de la phase d’évaluation, il était apparu que deux des trois conditions posées par ce centre pour la mise en œuvre de cette thérapie n’étaient pas remplies par le père. Quelle que soit la 15J001
- 20 - méthode des intervenants et l'ouverture d'un débat à ce propos, les constatations des K.________ ne peuvent pas être modifiées pour le passé. Si le recourant considère avoir évolué, il pourra tout au plus requérir un nouvel examen des conditions, mais la situation révolue ne saurait être revue. Dans ces circonstances, on ne voit pas quel élément de fait pertinent l'audition requise pourrait apporter. La justice de paix n'a donc pas violé le droit d'être entendu de F.________ en refusant cette audition et le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3. 3.1. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la justice de paix de ne pas avoir suffisamment instruit les causes de la rupture du lien. D'emblée, le grief est vain. Le devoir d'instruction de l'autorité de protection, nonobstant la maxime inquisitoire applicable, n'oblige pas celle-ci à instruire la cause de faits non pertinents. Or, la cause de la rupture du lien n'est pas pertinente au moment de déterminer la nature actuelle des relations père-fille. Au contraire, en continuant à requérir une clarification de l'origine de la rupture du lien, le recourant démontres qu’il persiste dans sa position consistant à refuser d'en assumer sa part. Ce faisant, il confirme qu'il ne remplit pas la deuxième condition posée pour la mise en œuvre d'une thérapie au K.________, n'étant pas en mesure d'admettre avoir joué le moindre rôle dans la perte du lien avec l'enfant D.________ et étant convaincu que celle-ci est victime d'aliénation parentale. 4. 4.1. Le recourant invoque ensuite que la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée violerait le principe de proportionnalité (et l'art. 8 CEDH). Il ajoute que les juges auraient substitué un critère thérapeutique à une base légale et qu'une mise en danger de l'enfant ne serait pas démontrée. 4.2. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont 15J001
- 21 - réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents étant essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, l'intérêt des père et mère étant relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des 15J001
- 22 - circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.3. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Cela signifie que le droit des parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss), cela indépendamment d'une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Cette mise en danger peut résulter d'actes de maltraitance, de soupçons d'abus sexuels (TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 ; ATF 122 III 404 consid. 3b et les réf. cit.), d'un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d'une absence de soins ; elle peut aussi venir d'une mauvaise influence exercée sur l'enfant durant le droit de visite (Leuba, in Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand du Code civil l, Bâle 2010, n. 9 ad art. 274 CC et les références citées). 4.4. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et réf. cit. ; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et tes références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations 15J001
- 23 - personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.; ATF 122 III 404 consid. 3c). 4.5. Pour instituer une mesure de protection de l'enfant, il faut des indices concrets de mise en danger de l'enfant et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1, 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle l'exercice du droit de visite peut être subordonné, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (TF 5A_618/2017 précité). 4.6. En l'occurrence, il est vrai que le droit de visite a été suspendu pour une durée indéterminée. Toutefois, une reprise est envisageable – et envisagée – dès qu'un cadre suffisant de protection pour l’enfant pourra être proposé. Dans les faits, la réalisation de cette condition dépend de la possibilité de mettre en œuvre la thérapie proposée au recourant par K.________. Cette condition est donc uniquement dépendante de la bonne volonté du recourant, en ce sens qu’il lui appartient de souscrire aux conditions claires qui lui ont été exposées pour qu’une thérapie de reprise du lien père-fille puisse avoir lieu dans le cadre du K.________, conditions dont il a connaissance. Si le moment de la reprise ne peut donc en l’état pas être déterminé, il est néanmoins déterminable et envisagé. 15J001
- 24 - L'art. 8 CEDH protège la vie familiale et aussi l'enfant. De jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant prime les intérêts des parents à exercer leurs prérogatives parentales, de sorte que l'intérêt au bienêtre et au bon développement de D.________ prime celui du recourant. Les art. 273 et 274 CC sont conformes à l'art. 8 CEDH. S'agissant de la prétendue substitution d'un critère thérapeutique à une base légale, il sied de relever que la compréhension du recourant de la situation est erronée. Il ressort en effet de la loi que des modalités particulières peuvent subordonner l'exercice du droit de visite. En l’espèce, la reprise du droit aux relations personnelles nécessite un cadre suffisant de protection pour l'enfant D.________. Or, comme déjà dit, ce cadre ne peut être offert que moyennant la mise en œuvre d’une thérapie de reprise de lien et, partant, le respect, par le recourant, des conditions imposées par K.________ dans ce cadre. Or, à ce stade, il a été constaté que le recourant ne remplissait pas deux des trois conditions imposées, raison pour laquelle cette institution estime ne pas être en mesure d'offrir le cadre de protection nécessaire à la reprise du droit aux relations personnelles. En conséquence, c'est donc bien fondé sur l'art. 274 CC, en lien avec les modalités particulières subordonnant l’exercice du droit de visite, que les premiers juges ont rendu leur décision de suspendre le droit de visite pour une durée indéterminée, en ce sens que l’on ignore combien de temps encore le recourant persistera à ne pas remplir les conditions d’accès à la thérapie proposée. Enfin, c’est à tort que le recourant soutient que la mise en danger de l'enfant ne serait pas démontrée, étant rappelé que le droit de visite a été interrompu en raison du comportement oppositionnel de l'enfant, qui avait refusé par trois fois de voir son père avant l’interruption du droit de visite.
5. Le recourant se plaint également d’une violation du droit en ce sens qu'il considère qu’un critère dénué de pertinence aurait été pris en 15J001
- 25 - considération. Selon lui, l'exigence de reconnaissance d'une responsabilité dans la rupture du lien n’aurait en effet aucune pertinence juridique. Cet élément est un préalable indispensable – certes imposé par les thérapeutes des K.________ – pour entamer un travail thérapeutique de reprise du lien père-fille. En cela, on ne sautait estimer qu’il s’agit « d’un critère dénué de pertinence ». Il s’agit en effet d'une condition nécessaire qui doit être remplie pour permettre d’envisager la reprise du droit de visite avec des mesures de protection suffisante. En ce sens, il s’agit d’un critère d’appréciation d’un « indice concret » au sens de la jurisprudence fédérale (cf. consid. 4.5 supra). Le droit de visite assorti de mesures de protection est prévu par la loi. La reconnaissance de la responsabilité dans la rupture est donc un fait pertinent pour l'application du droit.
6. Le recourant conteste encore l'absence d'analyse et de prise en considération des éléments positifs en sa faveur qui ressortiraient du rapport du Y.________ , relevant que celui-ci aurait relevé qu’il montrait de bonnes capacités à s'occuper de sa fille. Il fait également valoir des incohérences de constatations entre l’expertise psychiatrique de 2022 et le rapport du Y.________ , notamment s’agissant des propos dénigrants qu’il aurait tenus au sujet de la mère. En l'espèce, il sied de rappeler que le rapport du Y.________ a été établi le 26 juin 2023, c’est-à-dire à une date antérieure à la rupture effective des liens entre le père et sa fille et concernait au demeurant une situation révolue. Sans enlever au père la reconnaissance de ses capacités par cette institution à ce moment-là, il convient de relever que celles-ci ne sont pas suffisantes dans le contexte actuel de la mise en place d'une thérapie permettant de réintroduire le droit aux relations personnelles. En d'autres termes, ce rapport n'est plus pertinent pour le sort de la cause, de sorte que, par appréciation (anticipée) des preuves, il apparaît qu'une analyse plus approfondie de ce rapport ne s'imposait pas. Il en va de même des prétendues incohérences de constatations à l'aune de ce rapport, étant de surcroît précisé que le recourant compare 15J001
- 26 - des constatations de différentes périodes et que son comportement a évolué. 7. 7.1. Enfin, le recourant se plaint de la levée de la mesure de curatelle d'assistance éducative, estimant que la levée de la mesure au motif que la situation de l’enfant est suffisamment stable – est inconciliable avec la suspension du droit aux relations personnelles du père, qui implique que la relation père-enfant présente des difficultés importantes. 7.2. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Comme toute mesure de protection de l'enfant, la curatelle d’assistance éducative suppose d'abord que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_603/2022 du 15J001
- 27 - 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 ; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). La curatelle d’assistance éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; 5A_732/2014 du 26 février 2015). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II pp. 82 ss, ch. 323.42). Elle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Meier, CR-CC I, n. 7 ad art. 308 CC, p. 2204). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52 ; Meier, CR-CC I, nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, pp. 2204 et 2205). 7.3. En l’espèce, on ne voit aucune contradiction dans la levée de la mesure de curatelle d’assistance éducative, puisque la situation de l'enfant est stable et que la mineure se développe bien malgré le droit de visite qui ne peut pas en l'état être rétabli du fait du comportement du père. De fait, comme on l’a vu, les relations entre le père et l’enfant doivent être suspendue en raison du comportement du père, pour une durée indéterminée. Du moment qu’il n’y a plus de contact entre le père et D.________ et que la situation de l’enfant est stable auprès de sa mère, on ne voit pas quel appui ou conseil la curatrice pourrait être amenée à apporter, ni à la mère dont la relation avec sa fille est jugée harmonieuse, ni au père, qui n’a de fait plus de relation avec l’enfant. 15J001
- 28 - Mal fondé, le grief doit être rejeté.
8. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise intégralement confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l'ordonnance sur effet suspensif rendue le 6 mars 2026 (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l'art. 7 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE) et que les autres parties n'ont pas été invitées à procéder. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. 15J001
- 29 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. F.________,
- Mme C.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de R***, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001