Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme D.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, et, en original, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL FY24.025092-241560 253 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 _______________________ Composition :M. HACK, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 191 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par D.________, à [...], contre le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 105
- 2 - En fait :
1. a) Par requête adressée le 28 mai 2024 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, D.________ a requis sa mise en faillite personnelle, invoquant ses difficultés à payer ses impôts courants en raison de la saisie de salaire dont elle faisait l’objet depuis plusieurs années.
b) Dans un courrier du 25 juin 2024, la requérante a précisé qu’elle avait accumulé des dettes à la suite de son divorce et du non- paiement des pensions alimentaires dues par son ex-mari pour l’entretien de leurs deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement. Les impôts courants n’étant pas pris en compte dans le calcul de son minimum vital, elle voyait ses dettes augmenter chaque année et ne parvenait plus à se « sortir de ce cercle infernal ». Elle souhaitait dès lors repartir sur de bonnes bases en n’ayant plus à subir de saisies de salaire et entendait, dès que sa situation financière serait plus saine, « racheter [s]es actes de défaut de biens à un bon prix » et « établir un plan financier cohérent avec [s]on budget », afin de rembourser ses créanciers.
c) Depuis le 1er juillet 2024, la requérante travaille auprès d’ [...] en qualité de Senior Consultant Retail pour un salaire annuel brut de 84'500 francs. En 2023, elle a réalisé auprès d’ [...] un salaire annuel brut de 88'195 francs. Un extrait 8a LP du 6 septembre 2024 mentionne toutes les poursuites, y compris celles payées ou au stade de la « réalisation avec paiement intégral », pour un montant total de 140'922 fr. 35 et vingt-trois actes de défaut de biens non radiés pour un montant total de 55'248 fr. 10.
2. Par jugement du 7 novembre 2024, notifié à la requérante le 14 novembre 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de
- 3 - Lausanne a rejeté la requête de faillite personnelle d’D.________ et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à sa charge. Rappelant que, selon la jurisprudence, une mise en faillite ne se justifiait pas lorsque la masse en faillite ne disposerait d’aucun actif réalisable au profit des créanciers et que l’institution de la faillite personnelle n’avait pas pour but le désendettement des particuliers, le président du tribunal a considéré qu’en l’occurrence, la démarche entreprise par la requérante servirait avant tout, si ce n’est uniquement, ses propres intérêts en lui permettant d’échapper à la saisie de son salaire. Aussi, ses créanciers s’en trouveraient lésés, dès lors que la requérante ne disposait d’aucun actif réalisable afin de les désintéresser. En conséquence, même si la requérante n’avait peut-être pas la volonté subjective d’agir au détriment de ses créanciers, l’abus de droit était réalisé, de sorte que la requête tendant à la mise en faillite personnelle de la requérante devait être rejetée.
3. D.________ a recouru contre ce jugement par acte daté du 15 novembre 2024, mis à la poste le lendemain, concluant, en substance, à l’admission de sa requête. Selon la « liste des affaires en cours » établie le 20 novembre 2024 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, dont l’édition a été ordonnée d’office par la cour de céans, la requérante faisait l’objet à cette date de neuf poursuites pour un montant total de 40'917 fr. 30 et de vingt actes de défaut de biens après saisie pour un montant total de 35'325 fr. 45. Toujours selon ce même document, la requérante est sous le coup d’une saisie de salaire se montant à 1'550 fr. par mois. En droit :
- 4 - I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP, le jugement rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272). Formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection, le recours est recevable.
b) Le recourant peut faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (faux nova ou pseudo-nova) (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP) ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I 376). En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle aurait pris contact avec l’autorité fiscale afin de négocier un plan de paiement pour l’année 2023 et qu’elle aurait déjà réglé deux mensualités. Elle aurait également trouvé un arrangement avec la société [...] pour les années 2019 à 2024, ainsi qu’avec une société de recouvrement, et les plans de paiement ainsi convenus seraient respectés. Ces faits nouveaux, à supposer qu’ils se soient produits avant le jugement de première instance et soient recevables, ne sont cependant pas établis, nulle pièce ne venant étayer les allégations de la recourante. Il en va de même s’agissant du risque de perte d’emploi invoqué par la recourante en lien avec la saisie de salaire dont elle fait l’objet, dès lors qu’elle n’apporte aucun élément à son appui. La recourante ne sauraient donc rien en tirer. II. a) Aux termes de l’art. 191 LP – dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP
- 5 - entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2) –, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La procédure d'insolvabilité prévue par l’art. 191 LP a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références ; TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1). Selon la jurisprudence actuelle, il y a abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La LP n'a pas créé une institution permettant à tout
- 6 - débiteur d'obtenir une procédure de mise à l'abri. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur, faute d'intérêt (même arrêt). Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l’assistance judiciaire (chances de succès), mais le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement que son raisonnement s’appliquait aussi à la requête de faillite volontaire elle-même (TF 5A_433/2019 précité ; TF 5A_819/2018 précité ; Gapany, op. cit., pp. 20-21 et les références citées à la note infrapaginale 24). En effet, seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active de la faillite (art. 197 LP), et le salaire futur du débiteur n’en fait pas partie ; les saisies de salaire opérées par des créanciers pour une année tombent dès que le débiteur est déclaré en faillite (ATF 114 III 26 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4 ss, 6). Le Tribunal fédéral a donc considéré que commettait un abus de droit le débiteur qui demandait sa faillite personnelle sans aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers. Dans cette hypothèse, le débiteur n’offre en effet rien à ses créanciers, alors qu’il récupère le salaire futur saisi ou pouvant être saisi par ceux-ci (Marchand, op. cit., p. 9 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n’est pas nul mais insuffisant (Gapany, op. cit., p. 21 et les réf. citées à la note infrapaginale 30 ; Staehelin, in Bauer/Staehelin [édit.], Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband, 2017, ad n. 16 ad art. 191 SchKG [LP]).
b) La recourante fait d’abord valoir qu’ayant une activité commerciale, elle risquerait de perdre son emploi eu égard à la saisie de salaire dont elle fait l’objet. Comme on l’a vu plus haut, ce fait n’est cependant pas établi. De toute manière, même avéré, il serait sans pertinence sur le point de savoir si les conditions pour prononcer la faillite personnelle de la recourante sont remplies. La recourante conteste ensuite avoir pour dessein de léser ses créanciers. Preuve en serait les arrangements trouvés avec l’autorité
- 7 - fiscale, la société Serafe et une autre société de recouvrement et les versements déjà effectués dans ce cadre. Comme exposé précédemment, ces faits ne sont pas établis. Le seraient-ils qu’ils ne sauraient quoi qu’il en soit conduire à l’admission de la requête de faillite personnelle. En effet, il ressort du dossier que la situation de la recourante est très largement obérée, cette dernière étant chroniquement endettée. Certes, la saisie dont fait l’objet le montant disponible de son revenu déterminé par le calcul de son minimum d’existence, lequel ne tient pas compte des impôts, entraîne inévitablement l’augmentation de ses dettes. Toutefois, comme exposé ci-dessus, le législateur n’a pas voulu au stade actuel du droit, par l’institution de la faillite personnelle ou volontaire de l’art. 191 LP, introduire une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés. En outre, comme on l’a vu – et la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral est constante sur ce point – la faillite volontaire ne doit pas être constitutive d’un abus de droit et les intérêts des créanciers doivent être pris en compte. Or, en l’occurrence, la faillite de la recourante servirait avant tout, si ce n’est uniquement, les intérêts de cette dernière en lui permettant d’échapper à la saisie de son salaire disponible, alors qu’elle ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers. L’abus de droit est donc réalisé, même si, comme le retient à juste titre la décision entreprise, la recourante n’a peut-être pas la volonté subjective d’agir au détriment de ses créanciers. C’est dès lors à raison que le premier juge a rejeté sa requête de faillite personnelle. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme D.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, et, en original, à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :