Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de W.________ prenant effet le 2 février 2017, à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. - 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL FY16.038772-161911 382 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2016 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 174 al. 1 et 191 al. 1 LP; 24 CO; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 14 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant sur la déclaration d'insolvabilité de W.________, à Renens, prononçant la faillite de ce dernier, le même jour à 10 heures 00, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu l'acte de recours déposé par W.________ le 2 novembre 2016, de la teneur suivante (sic) : "A la suite de notre demande de la faillite personnelle nous vous demandons de bien vouloir revoir le dossier car nous avons réfléchi pour la demande de faillite et nous voulons demander l'annulation de la demande avec la restitution de frais avancer du montant de 3'500.- au l'office des faillites (…) 105
- 2 - Nous sommes vraiment désoler de ne pas pu voir la situation avant toutes cette démarche et nous nous sommes rendu compte que nous aurons voulu un arrangement avec notre creansier les impôts et ce n'ai pas possible donc on vas rester au poursuites (…)" , vu la décision de la Présidente de la cour de céans, autorité de recours, du 14 novembre 2016, accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu l'avis du 15 novembre 2016 de la Présidente de la cour de céans transmettant au recourant un extrait du registre des poursuites au 10 novembre 2016 le concernant et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer, s'il le souhaitait, au sujet de cette pièce, vu l'absence de réaction de l'intéressé à cet avis, vu le procès-verbal d'interrogatoire du 28 octobre 2016 et l'inventaire du 28 novembre 2016 concernant le failli, transmis à l'autorité de céans par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne le 28 novembre 2016, vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP à la faillite sans poursuite préalable, la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dans les dix jours, qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement de faillite du 14 octobre 2016 destiné au recourant est parvenu à l'office de distribution le 17 octobre 2016, puis a été retourné au greffe du tribunal le 25 octobre 2015 avec la mention "non réclamé", que cet envoi est réputé avoir été notifié au recourant le 24 octobre 2016, à l'échéance du délai de garde postal, dès lors qu'ayant lui-
- 3 - même initié la présente procédure, il devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire (art. 138 al. 1 et 3 let. a CPC), que le recours, posté le 2 novembre 2016, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP qui a commencé à courir le 25 octobre 2016, a donc été déposé en temps utile, qu’on peut considérer qu'il est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC), que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le recours émane de W.________ qui a lui-même requis sa faillite et qui a ainsi obtenu gain de cause, qu'en principe, la partie ne peut attaquer un jugement qui lui alloue ses propres conclusions, faute d'intérêt au recours, que la doctrine admet toutefois que le failli puisse attaquer le jugement de faillite rendu à sa requête, notamment en cas de vices du consentement au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220; Brunner/Boller, Basler Kommentar, 2e éd., n. 30 ad art. 191 LP; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., § 38, n. 14b p. 99; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art 191 LP; RVJ 1994 p. 201; RJN 7 p. 243),
- 4 - que dans son acte de recours, W.________ explique avoir réfléchi après le dépôt de sa déclaration d'insolvabilité et avoir voulu obtenir un arrangement avec l'autorité fiscale, lequel se serait avéré impossible, et demande l'annulation de la faillite et la restitution de l'avance de 3'500 fr. payée à l'office des faillites, qu'on comprend que le recourant fait valoir que s'il avait su que la procédure de faillite aurait pour conséquence de rendre impossible tout arrangement avec l'autorité fiscale (sa créancière principale), il n'aurait pas agi, qu'il invoque ainsi – implicitement – s'être trouvé dans une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO au moment où il a déposé sa déclaration d'insolvabilité, de sorte qu'on peut admettre qu'il est légitimé à attaquer le jugement de faillite, que le recours – déposé en temps utile, dans les formes requises, par une partie qui a qualité pour recourir – est donc recevable; attendu que selon l’art. 191 al. 1 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice, qu'en vertu de l’al. 2 de cette disposition, lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite, que le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est la suspen-sion de paiements, ce qui suppose que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes (TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 et les réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir suspendu ses paiements,
- 5 - que pour obtenir l'annulation de la faillite, il invoque uniquement l'erreur dans laquelle il se serait trouvé au moment de saisir le juge, que l'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité et survient notamment lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité, l'erreur pouvant provenir d'une représentation des faits qui diffère de la réalité (représentation erronée de la réalité) ou de l'ignorance de faits (représentation lacunaire de la réalité), étant précisé que dans l'un ou l'autre cas, la victime n'en est pas consciente, faute de quoi elle n'est précisément plus dans l'erreur (Tercier, Le droit des obliga-tions, 4e éd., nn. 782 et 799, pp. 169 et 172; Schmidlin, Commentaire romand du CO, n. 1 ad art. 23-24 CO), que la faillite peut être annulée lorsqu'au moment de la déclaration d'insolvabilité le débiteur s'est trouvé dans une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (Fritzsche/Walder, loc. cit.), qu'une erreur qui concerne uniquement les motifs n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO), qu'une erreur sur les conséquences de la faillite, en particulier sur le mode de liquidation générale de la faillite, ne saurait être prise en compte (Brunner/ Boller, loc. cit.; Gilliéron, loc. cit., RVJ 1994 p. 201), qu'en l'espèce, les moyens invoqués par le recourant – soit d'avoir réfléchi après le dépôt de sa déclaration d'insolvabilité, de vouloir un arrangement avec l'office d'impôts et d'avoir besoin de disposer de liquidités – ne constitue à l'évidence pas une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO,
- 6 - que le fait qu'ensuite de la faillite, un accord avec l'autorité fiscale ne s'avère plus possible relève tout au plus de l'erreur sur les conséquences de la faillite, qui est inopérante, que le recourant ne s'étant manifestement pas trouvé dans une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO au moment de sa déclaration d'insolvabilité, l'annulation de la faillite ne saurait être prononcée pour ce motif, que par ailleurs, W.________ ne conteste pas que les conditions de sa faillite sans poursuite préalable soient réunies, en particulier qu'il a suspendu ses paiements, qu'on peut tout de même relever à cet égard que l'extrait du registre des poursuites au 10 novembre 2016 le concernant mentionne douze poursuites en cours, pour un montant total de 66'644 fr. 85, et vingt-huit actes de défaut de biens délivrés entre le 8 mars 2011 et le 5 octobre 2016, pour un montant total de 105'691 fr. 50, représentant pour l'essentiel des dettes d'impôts, que le procès-verbal d'interrogatoire du 28 octobre 2016 mentionne que le recourant serait sans emploi dès le 1er janvier 2017, que dans ces circonstances, les conditions d'annulation de la faillite ne seraient en tout état de cause pas réalisées, que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit par conséquent être rejeté et le jugement confirmé, la faillite de W.________ prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 2 février 2017, à 16 heures 15 ; considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de W.________ prenant effet le 2 février 2017, à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. W.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :