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FF26.005760

Faillite ordinaire 171 LP

Waadt · 2026-05-13 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ SARL, - C.________, - D.________ ([...]), 10J020 - 4 - - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Registre foncier, Office de la Côte, - Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : 10J020
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TRIBUNAL CANTONAL FF26.005760-260481 117 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 13 mai 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 251 et 321 al. 2 CPC; 174 al. 1 LP Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 9 mars 2026 et envoyé aux parties le 11 mars suivant, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé, par défaut des parties poursuivantes, la faillite de B.________ SARL, à Q***, le 9 mars 2026 à 11 heures 45, à la réquisition de la C.________ et de la D.________ ([...]), et a mis les frais par 200 fr. à la charge de la faillie, vu la notification de ce jugement à la faillie le 16 mars 2026, attestée par l’accusé de réception au dossier, vu le recours formé par la faillie contre ce jugement, par acte daté du 26 mars 2026 et déposé au Tribunal cantonal le 27 mars 2026, 10J020

- 2 - vu la décision présidentielle du 27 mars 2026, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces au dossier; attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), que le délai de recours est en effet de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 et 321 al. 2 CPC), que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que le respect du délai pour agir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, le délai de dix jours dont la faillie disposait pour recourir contre le jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2026 a commencé à courir le lendemain, 17 mars 2026, pour se terminer le 26 mars suivant, que le recours déposé au Tribunal cantonal le 27 mars 2026 l’a donc été tardivement, 10J020

- 3 - que l’inobservation du délai de recours résulte manifestement du dossier et ne soulève aucun doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner à la recourante l’occasion de se prononcer à ce sujet (TF 5A_360/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3.1.4), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- B.________ SARL,

- C.________,

- D.________ ([...]), 10J020

- 4 -

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

- Registre foncier, Office de la Côte,

- Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : 10J020