Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Le 18 mars 2025, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Administration fédérale des contributions, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.________ Sàrl, dans la poursuite n° 11'604'235, un commandement de payer portant sur les sommes de 1) 8'600 fr. avec intérêt à 4.5 % dès le 1er janvier 2025, 2) 340 fr. 40 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Taxe sur la valeur ajoutée (Art. 89 LTVA) pour la période allant du 01.10.2023 au 31.12.2023. Evaluation 4ème trimestre 2023 » ; 2) « Débit d’intérêt ». La poursuivie n’a pas formé opposition.
b) Le 22 août 2025, à la réquisition de la poursuivante, l’Office des pour-suites du district de Nyon a notifié à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite n° 11'604'235 susmentionnée.
E. 2 Par acte du 12 novembre 2025, la poursuivante a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’elle prononce la faillite d’A.________ Sàrl. Par courrier recommandé du 18 décembre 2025, la présidente a adressé la requête de faillite à la poursuivie et l’a citée à comparaître à une audience fixée au 26 janvier 2026. Le pli contenant cette citation a été retourné par la poste au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé ». Il a été adressé à nouveau à la poursuivie en courrier A le 8 janvier 2026.
E. 3 Par jugement rendu par défaut des parties le 26 janvier 2026, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et faillites, a prononcé la faillite d’A.________ Sàrl avec effet le même jour à 11 16J005
- 3 - h 30 (I) et a mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie (II). Ce jugement a été notifié aux parties le 27 janvier 2026.
E. 4 Par acte du 2 février 2026, la faillie a recouru contre ce jugement. A l’appui de son recours, elle a notamment indiqué ce qui suit : « Je souhaite avant tout exposer que je n’ai pas eu la possibilité de retirer le pli recommandé relatif à la convocation pour l’audience du 26 janvier
2026. Cette situation m’a empêché de me présenter et de m’exprimer lors de ladite audience. Si j’avais eu connaissance de cette convocation, je me serai présenté afin d’exposer ma situation et de manifester ma volonté de régulariser la créance concernée. » Par ordonnance du 16 février 2026, la Présidente de la cour de céans a prononcé d’office l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours et a ordonné les mesures conservatoires usuelles. Par courrier du 27 février 2026, la faillie s’est déterminée sur la liste des poursuites en cours. En dro it : I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase, LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. 16J005
- 4 - En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable. II. a) A teneur de l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions doivent être notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Un acte est notamment réputé notifié en cas d'envoi recom-mandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique toutefois pas à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP ; ATF 138 III 225 consid. 3 ; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1). En effet, comme le prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne peut être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir. Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 précité consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300 ; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.1). Or, la procédure tendant au prononcé de la faillite est une nouvelle procédure par rapport aux étapes précédentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni à la procédure préalable, ni à la commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de faillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de procédure en découlant (ATF 138 III 225 précité consid. 3.2 ; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.1). L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), est violé, car 16J005
- 5 - il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1 ; ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les réfé-rences ; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.2). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours ; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 précité consid. 3.3 et les références ; TF 5A_466/ 2012 consid. 4.1.2 précité). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 138 CPC).
b) En l'espèce, la requête et la citation à comparaître à l'audience de faillite ont été envoyées à la recourante le 18 décembre 2025. L'envoi recommandé est cependant venu en retour à l'autorité de première instance avec la mention « non réclamé ». Le pli a été renvoyé à la recourante en courrier A le 8 janvier 2026. Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non réclamé aurait été à nouveau notifié à sa destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Le simple renvoi en courrier A n’est pas conforme aux exigences posées par l’art. 138 al. 1 CPC. Il n'est au demeu-rant pas établi que la recourante, qui ne s’est pas présentée à l’audience, l’a effec-tivement reçu. Il résulte de ce qui précède que la requête et l'avis d'audience de faillite n’ont pas été valablement notifiés à la recourante. Cette dernière n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet avant 16J005
- 6 - que le jugement ne soit rendu, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la première juge afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de faillite à la recourante et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience. III. En conclusion, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la première juge afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où la cour de céans n’a pas traité la cause au fond, ne préjugeant ainsi pas de l’issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 ; TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 2 et références). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance de frais du même montant effectuée par la recourante lui étant restituée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 26 janvier 2026 est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte afin 16J005 - 7 - qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de faillite à A.________ Sàrl et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________ Sàrl, - Administration fédérale des contributions (pour Confédération suisse), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme et M. les Conservateurs du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, 16J005 - 8 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : 16J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 54 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 13 mars 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 174 al. 1 LP ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________ SÀRL, à Q***, contre le jugement rendu le 26 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause en faillite opposant la recourante à CONFÉDÉRATION SUISSE, à Berne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J005
- 2 - En f ait :
1. a) Le 18 mars 2025, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Administration fédérale des contributions, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.________ Sàrl, dans la poursuite n° 11'604'235, un commandement de payer portant sur les sommes de 1) 8'600 fr. avec intérêt à 4.5 % dès le 1er janvier 2025, 2) 340 fr. 40 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Taxe sur la valeur ajoutée (Art. 89 LTVA) pour la période allant du 01.10.2023 au 31.12.2023. Evaluation 4ème trimestre 2023 » ; 2) « Débit d’intérêt ». La poursuivie n’a pas formé opposition.
b) Le 22 août 2025, à la réquisition de la poursuivante, l’Office des pour-suites du district de Nyon a notifié à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite n° 11'604'235 susmentionnée.
2. Par acte du 12 novembre 2025, la poursuivante a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’elle prononce la faillite d’A.________ Sàrl. Par courrier recommandé du 18 décembre 2025, la présidente a adressé la requête de faillite à la poursuivie et l’a citée à comparaître à une audience fixée au 26 janvier 2026. Le pli contenant cette citation a été retourné par la poste au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé ». Il a été adressé à nouveau à la poursuivie en courrier A le 8 janvier 2026.
3. Par jugement rendu par défaut des parties le 26 janvier 2026, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et faillites, a prononcé la faillite d’A.________ Sàrl avec effet le même jour à 11 16J005
- 3 - h 30 (I) et a mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie (II). Ce jugement a été notifié aux parties le 27 janvier 2026.
4. Par acte du 2 février 2026, la faillie a recouru contre ce jugement. A l’appui de son recours, elle a notamment indiqué ce qui suit : « Je souhaite avant tout exposer que je n’ai pas eu la possibilité de retirer le pli recommandé relatif à la convocation pour l’audience du 26 janvier
2026. Cette situation m’a empêché de me présenter et de m’exprimer lors de ladite audience. Si j’avais eu connaissance de cette convocation, je me serai présenté afin d’exposer ma situation et de manifester ma volonté de régulariser la créance concernée. » Par ordonnance du 16 février 2026, la Présidente de la cour de céans a prononcé d’office l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours et a ordonné les mesures conservatoires usuelles. Par courrier du 27 février 2026, la faillie s’est déterminée sur la liste des poursuites en cours. En dro it : I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase, LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. 16J005
- 4 - En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable. II. a) A teneur de l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions doivent être notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Un acte est notamment réputé notifié en cas d'envoi recom-mandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique toutefois pas à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP ; ATF 138 III 225 consid. 3 ; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1). En effet, comme le prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne peut être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir. Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 précité consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300 ; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.1). Or, la procédure tendant au prononcé de la faillite est une nouvelle procédure par rapport aux étapes précédentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni à la procédure préalable, ni à la commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de faillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de procédure en découlant (ATF 138 III 225 précité consid. 3.2 ; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.1). L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), est violé, car 16J005
- 5 - il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1 ; ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les réfé-rences ; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.2). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours ; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 précité consid. 3.3 et les références ; TF 5A_466/ 2012 consid. 4.1.2 précité). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 138 CPC).
b) En l'espèce, la requête et la citation à comparaître à l'audience de faillite ont été envoyées à la recourante le 18 décembre 2025. L'envoi recommandé est cependant venu en retour à l'autorité de première instance avec la mention « non réclamé ». Le pli a été renvoyé à la recourante en courrier A le 8 janvier 2026. Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non réclamé aurait été à nouveau notifié à sa destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Le simple renvoi en courrier A n’est pas conforme aux exigences posées par l’art. 138 al. 1 CPC. Il n'est au demeu-rant pas établi que la recourante, qui ne s’est pas présentée à l’audience, l’a effec-tivement reçu. Il résulte de ce qui précède que la requête et l'avis d'audience de faillite n’ont pas été valablement notifiés à la recourante. Cette dernière n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet avant 16J005
- 6 - que le jugement ne soit rendu, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la première juge afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de faillite à la recourante et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience. III. En conclusion, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la première juge afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où la cour de céans n’a pas traité la cause au fond, ne préjugeant ainsi pas de l’issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 ; TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 2 et références). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance de frais du même montant effectuée par la recourante lui étant restituée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 26 janvier 2026 est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte afin 16J005
- 7 - qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de faillite à A.________ Sàrl et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- A.________ Sàrl,
- Administration fédérale des contributions (pour Confédération suisse),
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme et M. les Conservateurs du Registre foncier, Office de La Côte,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, 16J005
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : 16J005