opencaselaw.ch

FF25.060578

Faillite ordinaire 171 LP

Waadt · 2026-05-20 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________ LTD, A B*** SUCCURSALE D'D***, - Administration fédérale des contributions, Division principale ressources, Division encaissement, TVA, pour CONFEDERATION SUISSE, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le 10J020 - 5 - Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye – Nord vaudois - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier : 10J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 123 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mai 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 174 al. 1 LP Vu le jugement rendu le 12 février 2026, à la suite de l’audience du même jour, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé par défaut des parties la faillite de C.________ LTD, A B*** SUCCURSALE D'D*** avec effet le même jour, à 12 h 45, à la réquisition de CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Administration fédérale des contributions, Division principale ressources, Division encaissement, TVA, dans la poursuite n° 11'710'824 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, a ordonné la liquidation sommaire de la faillite et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie, 10J020

- 2 - vu le relevé de la poste indiquant que ce jugement a été notifié à la faillie le 16 février 2026, vu la requête de restitution de délai, avec demande d’effet suspensif formée le 20 février 2026 par la faillie, vu l’écriture intitulée « complément d’information, requête de restitution de délai » datée du 3 mars 2026 et reçue par l’huissier du tribunal le 4 mars 2026 par laquelle la faillie a conclu à la révocation du jugement de faillite susmentionné, vu la décision rendue le 5 mars 2026 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de restitution de délai et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de la requérante, vu l’écriture de la faillie déposée le 19 mars 2026, dans le délai imparti par la présidente de la cour de céans, confirmant que son écriture du 3 mars 2026 devait être considérée comme recours contre le jugement de faillite du 12 février 2026, concluant à l’annulation de celui-ci et à l’octroi de l’effet suspensif au recours, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 20 mars 2026 rejetant la requête d’effet suspensif, vu les autres pièces au dossier; attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272), que le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notifica-tion de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), 10J020

- 3 - qu’en l’espèce, le jugement de faillite du 12 février 2026 a été notifié à la recourante le 16 février 2026, que le délai de recours contre ce jugement est donc arrivé à échéance le 26 février 2026, que le recours déposé le 3 mars 2026 est donc largement tardif et partant irrecevable, que la demande de restitution de délai du 20 février 2026 ne saurait au demeurant être interprétée comme un recours contre le jugement de faillite, si les conditions de restitution de délai n’étaient pas remplies, ce d’autant moins que ledit jugement de faillite indiquait expressément la voie du « recours » en pied de la décision; attendu qu’au surplus, le paiement intégral du montant ayant donné lieu au jugement de faillite doit impérativement être prouvé dans le délai de recours de l’art. 174 al. 1 LP (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.1), et le recourant doit en outre rendre vraisemblable, dans le même délai, sa solvabilité, ces deux conditions (paiement et solvabilité) étant cumulatives (TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1; 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.1; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686), qu’en l’espèce, la recourante n’a pas prouvé le paiement dont elle se prévaut dans le délai de recours arrivé à échéance le 26 février 2026, qu’elle ne tente pas davantage d’établir qu’elle serait solvable, qu’ainsi, aucune des conditions à l’annulation du jugement de faillite n’apparait remplie; 10J020

- 4 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- C.________ LTD, A B*** SUCCURSALE D'D***,

- Administration fédérale des contributions, Division principale ressources, Division encaissement, TVA, pour CONFEDERATION SUISSE,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois

- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le 10J020

- 5 - Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye – Nord vaudois

- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier : 10J020