Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Le 25 mars 2025, à la réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.________ Sàrl, dans la poursuite n° 11'696'279, un commandement de payer portant sur les sommes de 1) 3'256 fr. 90 plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2025, 2) 693 fr. 50 sans intérêt, 3) 150 fr. sans intérêt, 4) 60 fr. sans intérêt, 5) 33 fr. 02 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « No d’affiliation 213533, Arriéré sur compte courant, calcul des cotisations du 01.01.2025, dû depuis le 14.03.2025, 2) Frais selon règlement, 3) Frais de poursuite, 4) Frais de rappel, 5) 5 % intérêts moratoires avant la poursuite ».
b) Le 6 octobre 2025, à la réquisition de la poursuivante, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite n° 11'696'279 susmentionnée.
E. 2 Par acte du 19 novembre 2025, la poursuivante a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) qu’elle prononce la faillite de B.________ Sàrl. Elle a indiqué que la créance en poursuite présentait un solde de 2'371 fr. 16, plus intérêts moratoires provisoires, se montant à ce jour à 105 fr. 30. Par courrier recommandé du 4 décembre 2025, la présidente a adressé la requête de faillite à la poursuivie et l’a citée à comparaître à une audience fixée au 22 janvier 2026. Le pli contenant cette citation a été retourné par la poste au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé ». Il a été adressé à nouveau à la poursuivie en courrier A le 18 décembre 2025.
E. 3 Par jugement rendu par défaut des parties le 22 janvier 2026 et notifié à la poursuivie le lendemain, la présidente a prononcé la faillite de B.________ Sàrl avec effet le même jour à 11 heures 30 (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II). 16J015
- 3 -
E. 3.1 et les références).
b) aa) En l’espèce, la recourante fait valoir que la créance en poursuite aurait été acquittée. Il ressort du justificatif produit à l’appui de son recours qu’elle a versé le 22 janvier 2026 un montant de 2'371 fr. 16, correspondant au solde de la créance en poursuite, tel qu’il ressort du décompte contenu dans la réquisition de faillite. Elle n’établit cependant pas que cette créance aurait été réglée en capital, intérêts et frais. Or, ce décompte fait état, en sus du solde précité de 2'371 fr. 16, d’un montant restant à payer à titre d’intérêts moratoires provisoires, lequel s’élevait à 105 fr. 30 jusqu’au 19 novembre 2025. Au surplus, comme on l’a vu plus haut, la quittance de l’office du 5 février 2026, mentionnant le versement par la recourante d’un montant de 94 fr. 60 pour règlement de la poursuite n° 11'696'279, est irrecevable. Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. bb) La recourante soutient ensuite qu’elle disposerait des liquidités nécessaires au paiement de toutes les poursuites en cours, qui se montent au total à 21'534 fr. 85. Le moyen, soulevé tardivement, dans son écriture du 9 février 2026 postérieure à l’échéance du délai de recours, est irrecevable. Il en va de même des pièces censées établir sa solvabilité, produites à l’appui de cette écriture et de celle du 12 février 2026 (cf. supra consid. III). De toute manière, à supposer recevables, ces pièces ne permettraient pas de retenir, au degré de la vraisemblance, la solvabilité de la recourante. En effet, la pièce supposée démontrer qu’elle dispose sur ses comptes bancaires de liquidités à hauteur de 41'761 fr. 52, établie par elle- même, n’a aucune valeur probante, pas plus que la liste de ses débiteurs, également établie par ses soins. Pour le reste, la recourante ne produit aucun document, en particulier sa comptabilité, permettant de se faire une idée de sa situation financière réelle. Force est dès lors d’admettre qu’elle ne rend aucunement vraisemblable sa solvabilité. 16J015
- 7 - V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus e application de la LP du 23 septembre 1996 ; RS 281.35, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
E. 4 Pa courrier du 23 janvier 2026, la poursuivante a informé le tribunal que la poursuivie lui avait versé un montant de 2'371 fr. 16, valeur 22 janvier 2026.
E. 5 Par acte du 2 février 2026, accompagné d’un extrait du compte courant de la faillie auprès de D.________ concernant le paiement précité, elle a recouru contre ce jugement. Par courrier du 9 février 2026, la faillie a requis l’effet suspensif, indiquant qu’elle avait réglé le montant de 2'371 fr. 16 et que « nous pensions être en ordre après le paiement, c’est pour cela que nous ne nous sommes pas présentés à l’audience ». Elle a produit un lot de pièces, notamment un « relevé de factures » et un « solde bancaire » – censées établir que « nous avons le montant total afin de régler toutes les poursuites afin de nous mettre à jour » –, ainsi qu’une quittance de l’Office des poursuites du district de Nyon, établissant que la recourante s’était acquittée le 5 février 2026 d’un montant de 94 fr. 60 en règlement de la poursuite n° 11'696'279. Par ordonnance du 10 février 2026, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond. Le 12 février 2026, la faillie a produit deux pièces complémentaires, à savoir un relevé de fortune établi par la D.________ pour la période du 1er janvier 2026 au 10 février 2026, faisant état de liquidités de 41'761 fr. 52, respectivement de 100 fr., et une « liste des affaires communiquées dans les 5 ans » au sens de l’art. 8a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), éditée par l’Office des poursuites du district de Nyon en date du 5 février 2026. Selon la liste des poursuites en cours établie le 13 février 2026 par l’office, la faillie faisait l’objet, à cette date, de neuf poursuites, totalisant 21'534 fr. 85, et d’aucun acte de défaut de biens. 16J015
- 4 - En dro it : I. Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). En l’espèce, la recourante n’a pas apporté la preuve du paiement qu’elle a effectué le jour de l’audience de faillite le 22 janvier 2026, à laquelle elle a volontairement fait défaut, ce qui a entraîné – à juste titre – le prononcé de sa faillite. II. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dépourvu de toute conclusion, on comprend néanmoins à la lecture de sa motivation succincte qu’il tend à l’annulation de la faillite, au motif que la créance en poursuite aurait été acquittée. On admettra dès lors que le recours est recevable à la forme. III. a) L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre 16J015
- 5 - doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; ATF 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2).
b) Il résulte de ce qui précède que le fait nouveau allégué dans le recours – soit le règlement du solde de la créance à l’origine de la faillite
– et la pièce nouvelle produite à son appui – le justificatif de paiement – sont recevables. En revanche, les pièces produites à l’appui des écritures des
E. 9 et 12 février 2026, soit après l’échéance du délai de recours le 2 février 2026, sont irrecevables, de même que les allégations de faits qu’elles sont censées établir. IV. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumula-tives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de dispo-ser de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la 16J015
- 6 - solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevablité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : 16J015 - 8 - - B.________ Sàrl, - C.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme et M. les Conservateurs du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, 16J015 - 9 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : 16J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 52 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 12 mars 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente MM. Maillard et Hack, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ SÀRL, à Q***, contre le jugement rendu le 22 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J015
- 2 - En f ait :
1. a) Le 25 mars 2025, à la réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.________ Sàrl, dans la poursuite n° 11'696'279, un commandement de payer portant sur les sommes de 1) 3'256 fr. 90 plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2025, 2) 693 fr. 50 sans intérêt, 3) 150 fr. sans intérêt, 4) 60 fr. sans intérêt, 5) 33 fr. 02 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « No d’affiliation 213533, Arriéré sur compte courant, calcul des cotisations du 01.01.2025, dû depuis le 14.03.2025, 2) Frais selon règlement, 3) Frais de poursuite, 4) Frais de rappel, 5) 5 % intérêts moratoires avant la poursuite ».
b) Le 6 octobre 2025, à la réquisition de la poursuivante, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite n° 11'696'279 susmentionnée.
2. Par acte du 19 novembre 2025, la poursuivante a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) qu’elle prononce la faillite de B.________ Sàrl. Elle a indiqué que la créance en poursuite présentait un solde de 2'371 fr. 16, plus intérêts moratoires provisoires, se montant à ce jour à 105 fr. 30. Par courrier recommandé du 4 décembre 2025, la présidente a adressé la requête de faillite à la poursuivie et l’a citée à comparaître à une audience fixée au 22 janvier 2026. Le pli contenant cette citation a été retourné par la poste au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé ». Il a été adressé à nouveau à la poursuivie en courrier A le 18 décembre 2025.
3. Par jugement rendu par défaut des parties le 22 janvier 2026 et notifié à la poursuivie le lendemain, la présidente a prononcé la faillite de B.________ Sàrl avec effet le même jour à 11 heures 30 (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II). 16J015
- 3 -
4. Pa courrier du 23 janvier 2026, la poursuivante a informé le tribunal que la poursuivie lui avait versé un montant de 2'371 fr. 16, valeur 22 janvier 2026.
5. Par acte du 2 février 2026, accompagné d’un extrait du compte courant de la faillie auprès de D.________ concernant le paiement précité, elle a recouru contre ce jugement. Par courrier du 9 février 2026, la faillie a requis l’effet suspensif, indiquant qu’elle avait réglé le montant de 2'371 fr. 16 et que « nous pensions être en ordre après le paiement, c’est pour cela que nous ne nous sommes pas présentés à l’audience ». Elle a produit un lot de pièces, notamment un « relevé de factures » et un « solde bancaire » – censées établir que « nous avons le montant total afin de régler toutes les poursuites afin de nous mettre à jour » –, ainsi qu’une quittance de l’Office des poursuites du district de Nyon, établissant que la recourante s’était acquittée le 5 février 2026 d’un montant de 94 fr. 60 en règlement de la poursuite n° 11'696'279. Par ordonnance du 10 février 2026, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond. Le 12 février 2026, la faillie a produit deux pièces complémentaires, à savoir un relevé de fortune établi par la D.________ pour la période du 1er janvier 2026 au 10 février 2026, faisant état de liquidités de 41'761 fr. 52, respectivement de 100 fr., et une « liste des affaires communiquées dans les 5 ans » au sens de l’art. 8a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), éditée par l’Office des poursuites du district de Nyon en date du 5 février 2026. Selon la liste des poursuites en cours établie le 13 février 2026 par l’office, la faillie faisait l’objet, à cette date, de neuf poursuites, totalisant 21'534 fr. 85, et d’aucun acte de défaut de biens. 16J015
- 4 - En dro it : I. Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). En l’espèce, la recourante n’a pas apporté la preuve du paiement qu’elle a effectué le jour de l’audience de faillite le 22 janvier 2026, à laquelle elle a volontairement fait défaut, ce qui a entraîné – à juste titre – le prononcé de sa faillite. II. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dépourvu de toute conclusion, on comprend néanmoins à la lecture de sa motivation succincte qu’il tend à l’annulation de la faillite, au motif que la créance en poursuite aurait été acquittée. On admettra dès lors que le recours est recevable à la forme. III. a) L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre 16J015
- 5 - doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; ATF 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2).
b) Il résulte de ce qui précède que le fait nouveau allégué dans le recours – soit le règlement du solde de la créance à l’origine de la faillite
– et la pièce nouvelle produite à son appui – le justificatif de paiement – sont recevables. En revanche, les pièces produites à l’appui des écritures des 9 et 12 février 2026, soit après l’échéance du délai de recours le 2 février 2026, sont irrecevables, de même que les allégations de faits qu’elles sont censées établir. IV. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumula-tives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de dispo-ser de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la 16J015
- 6 - solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
b) aa) En l’espèce, la recourante fait valoir que la créance en poursuite aurait été acquittée. Il ressort du justificatif produit à l’appui de son recours qu’elle a versé le 22 janvier 2026 un montant de 2'371 fr. 16, correspondant au solde de la créance en poursuite, tel qu’il ressort du décompte contenu dans la réquisition de faillite. Elle n’établit cependant pas que cette créance aurait été réglée en capital, intérêts et frais. Or, ce décompte fait état, en sus du solde précité de 2'371 fr. 16, d’un montant restant à payer à titre d’intérêts moratoires provisoires, lequel s’élevait à 105 fr. 30 jusqu’au 19 novembre 2025. Au surplus, comme on l’a vu plus haut, la quittance de l’office du 5 février 2026, mentionnant le versement par la recourante d’un montant de 94 fr. 60 pour règlement de la poursuite n° 11'696'279, est irrecevable. Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. bb) La recourante soutient ensuite qu’elle disposerait des liquidités nécessaires au paiement de toutes les poursuites en cours, qui se montent au total à 21'534 fr. 85. Le moyen, soulevé tardivement, dans son écriture du 9 février 2026 postérieure à l’échéance du délai de recours, est irrecevable. Il en va de même des pièces censées établir sa solvabilité, produites à l’appui de cette écriture et de celle du 12 février 2026 (cf. supra consid. III). De toute manière, à supposer recevables, ces pièces ne permettraient pas de retenir, au degré de la vraisemblance, la solvabilité de la recourante. En effet, la pièce supposée démontrer qu’elle dispose sur ses comptes bancaires de liquidités à hauteur de 41'761 fr. 52, établie par elle- même, n’a aucune valeur probante, pas plus que la liste de ses débiteurs, également établie par ses soins. Pour le reste, la recourante ne produit aucun document, en particulier sa comptabilité, permettant de se faire une idée de sa situation financière réelle. Force est dès lors d’admettre qu’elle ne rend aucunement vraisemblable sa solvabilité. 16J015
- 7 - V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus e application de la LP du 23 septembre 1996 ; RS 281.35, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevablité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : 16J015
- 8 -
- B.________ Sàrl,
- C.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme et M. les Conservateurs du Registre foncier, Office de La Côte,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, 16J015
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : 16J015