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FF25.046105

Faillite ordinaire 171 LP

Waadt · 2026-03-23 · Français VD
Sachverhalt

qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_827/2024 précité et les références). En l’espèce, les pièces produites avec l’écriture complémentaire de la recourante du 28 janvier 2026 l’ont été après l’échéance du délai de recours de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la jurisprudence susmentionnée. II. La recourante expose dans son recours avoir sollicité de l’intimée un délai et la suspension de la procédure de faillite, le temps que ses clients puissent s’acquitter de leurs factures en retard qui fragilisaient sa trésorerie. En l’absence de relance de la part de l’intimée, l’associé gérant avait cru, à tort, que le délai sollicité avait été accordé et, en raison de cette erreur, ne s’est pas présenté à l’audience de faillite. Elle fait valoir que des factures en retard seront acquittées à hauteur de 18'000 fr. à la fin du mois de décembre 2025, somme qui couvre plus de la totalité des montants en poursuite. 16J005

- 5 -

a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement intégral de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686).

b) En l’espèce, la recourante n’a pas, dans le délai de recours (cf. consid. Ib) ci-dessus), établi s’être acquittée ou avoir déposé auprès du tribunal de première instance, la somme ayant donné lieu au prononcé de faillite, ni rendu vraisemblable sa solvabilité. Aucune des conditions permettant l’annulation de la faillite en recours n’est donc réalisée et le recours doit ainsi être rejeté.

c) Au demeurant, à supposer que le recours du 12 décembre 2025 doive être interprété comme une demande de restitution de délai, celle-ci devrait être rejetée : ne pas s’enquérir auprès du créancier poursuivant du sort donné à sa demande de suspension de la procédure avant une audience de faillite ne constitue pas une faute légère justifiant la restitution du délai, à savoir un comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). 16J005

- 6 - Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle statue sur la restitution du délai. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 février 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686).

b) En l’espèce, la recourante n’a pas, dans le délai de recours (cf. consid. Ib) ci-dessus), établi s’être acquittée ou avoir déposé auprès du tribunal de première instance, la somme ayant donné lieu au prononcé de faillite, ni rendu vraisemblable sa solvabilité. Aucune des conditions permettant l’annulation de la faillite en recours n’est donc réalisée et le recours doit ainsi être rejeté.

c) Au demeurant, à supposer que le recours du 12 décembre 2025 doive être interprété comme une demande de restitution de délai, celle-ci devrait être rejetée : ne pas s’enquérir auprès du créancier poursuivant du sort donné à sa demande de suspension de la procédure avant une audience de faillite ne constitue pas une faute légère justifiant la restitution du délai, à savoir un comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). 16J005

- 6 - Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle statue sur la restitution du délai. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé., III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 16J005 - 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Mimosa Derri, agente d’affaires brevetée, pour B.________ SÀRL, - D.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud. et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier : 16J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 56 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 23 mars 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 174 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ SÀRL, à Q*** contre le jugement rendu le 1er décembre 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition de D.________, à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J005

- 2 - En f ait :

1. Le 3 avril 2025 à la réquisition de la D.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à B.________ Sàrl, dans la poursuite n° 11'579'387, un commandement de payer la somme de 10'150 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 novembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Peine conventionnelle n°aaa par la E.________ dans sa décision du 12 septembre 2024 ». Le 5 septembre 2025, à la réquisition de la poursuivante, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite susmentionnée.

2. Par acte du 26 septembre 2025, la poursuivante a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il prononce la faillite de la poursuivie. Par courrier recommandé 13 octobre 2025, la présidente a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 1er décembre 2025. Le pli destiné à la poursuivie a été retourné par la poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Il a été adressé le 17 octobre 2025 sous pli recommandé à l’associé gérant de la poursuivie et a été notifié à celui-ci le 20 octobre 2025. Les parties ont fait défaut à l’audience du 1er décembre 2025.

3. Par jugement du 1er décembre 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé par défaut des parties la faillite de B.________ Sàrl avec effet au 1er décembre 2025 à 16 h 30 (I), a ordonné la liquidation sommaire de la 16J005

- 3 - faillite (II) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie (III).

4. Par acte du 12 décembre 2025, intitulé « Demande de délai et lever suspensatoire » B.________ Sàrl a recouru contre ce jugement, a sollicité le réexamen de la faillite prononcée et l’octroi d’un délai supplémentaire pour régler les poursuite en cours. Dans une écriture complémentaire du 28 janvier 2026, la recourante, par son conseil, a qualifié son écriture du 12 décembre 2025 de demande de restitution de délai, a fait valoir que la dette ayant donné lieu à la faillite avait été régularisée. Elle a produit six pièces et a soutenu avoir déposé une requête d’effet suspensif. En réponse à un courrier de la présidente de la cour de céans du 3 février 2026, la recourante, par son conseil, a déclaré, le 5 février 2026 maintenir sa requête d’effet suspensif. Par décision du 6 février 2026, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimée D.________ n’a pas été invitée à se déterminer. En dro it : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. 16J005

- 4 - En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable.

b) Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_827/2024 précité et les références). En l’espèce, les pièces produites avec l’écriture complémentaire de la recourante du 28 janvier 2026 l’ont été après l’échéance du délai de recours de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la jurisprudence susmentionnée. II. La recourante expose dans son recours avoir sollicité de l’intimée un délai et la suspension de la procédure de faillite, le temps que ses clients puissent s’acquitter de leurs factures en retard qui fragilisaient sa trésorerie. En l’absence de relance de la part de l’intimée, l’associé gérant avait cru, à tort, que le délai sollicité avait été accordé et, en raison de cette erreur, ne s’est pas présenté à l’audience de faillite. Elle fait valoir que des factures en retard seront acquittées à hauteur de 18'000 fr. à la fin du mois de décembre 2025, somme qui couvre plus de la totalité des montants en poursuite. 16J005

- 5 -

a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement intégral de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686).

b) En l’espèce, la recourante n’a pas, dans le délai de recours (cf. consid. Ib) ci-dessus), établi s’être acquittée ou avoir déposé auprès du tribunal de première instance, la somme ayant donné lieu au prononcé de faillite, ni rendu vraisemblable sa solvabilité. Aucune des conditions permettant l’annulation de la faillite en recours n’est donc réalisée et le recours doit ainsi être rejeté.

c) Au demeurant, à supposer que le recours du 12 décembre 2025 doive être interprété comme une demande de restitution de délai, celle-ci devrait être rejetée : ne pas s’enquérir auprès du créancier poursuivant du sort donné à sa demande de suspension de la procédure avant une audience de faillite ne constitue pas une faute légère justifiant la restitution du délai, à savoir un comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). 16J005

- 6 - Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle statue sur la restitution du délai. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé., III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 16J005

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme Mimosa Derri, agente d’affaires brevetée, pour B.________ SÀRL,

- D.________,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud. et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier : 16J005