Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 6 octobre 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la faillite de B.________ est annulée. La décision maintenue pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 16J005 - 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - Registre du commerce du canton de Vaud. - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. 16J005 - 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte. et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : 16J005
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TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 5002 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2025 Composition : M. HACK, président Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Joye ***** Art. 172 ch. 3 et 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ contre la décision rendue le 6 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la procédure de faillite opposant la recourante au REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD. 16J005
- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : En f ait :
1. a) Le 16 juin 2025, l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office) a notifié à B.________, à la réquisition du Registre du Commerce du canton de Vaud, une commination de faillite dans la poursuite n° 11'529'514 portant sur un montant de 490 fr. plus intérêt à 5% dès le 10 août 2023.
b) Le 22 août 2025, le Registre du Commerce du canton de Vaud a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite de B.________. Une audience a été fixée au 6 octobre 2025. Aucune des parties n’y a comparu.
2. Par jugement rendu le 6 octobre 2025, la Présidente a prononcé la faillite de B.________, avec effet au 6 octobre 2025 à 11 heures 45 (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II). Elle a considéré que la requête de faillite, ainsi que les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite), étaient conformes aux réquisits légaux et que B.________ n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé.
3. a) B.________ a recouru contre cette décision par acte déposé le 14 octobre 2025 auprès de la cour de céans. Elle a allégué que la dette à l’origine de la faillite a été intégralement réglée, que la société n’était plus en situation de cessation de paiements et qu’elle poursuivait normalement ses activités. Elle a conclu à l’annu-lation de la faillite. A l’appui de son écriture, la recourante a produit deux attestations bancaires relatives au versement, le 14 octobre 2025, auprès du Tribunal d’arrondis-sement de La Côte, des montants de 490 fr. et de 187 fr. 20.
b) Selon la liste des poursuites en cours établie le 15 octobre 2025 par l’Office, B.________ faisait l’objet, à cette date, de quatre poursuites 16J005
- 3 - totalisant 1'333 fr. 60, hormis celle ayant abouti à la faillite, et d’aucun acte de défaut de biens.
c) Le 20 octobre 2025, le Registre du Commerce du canton de Vaud a retiré sa réquisition de faillite. En dro it : I. Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). En l’espèce, la recourante n’a pas apporté cette preuve à l’audience de faillite du 6 octobre 2025, à laquelle elle a fait défaut, ce qui a entraîné - à juste titre - le prononcé de sa faillite. II. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable. III. a) L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; ATF 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; TF 16J005
- 4 - 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2).
b) Il résulte de ce qui précède que le fait nouveau allégué dans le recours - soit le paiement de la créance à l’origine de la faillite - et la pièce nouvelle produite à son appui - le justificatif de paiement - sont recevables. IV. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumula-tives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de dispo-ser de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
b) En l’espèce, les attestations bancaires produites à l’appui du recours, soit en temps utile, prouvent que la poursuite à l’origine de la faillite a été payée. L’intimé a par ailleurs retiré sa réquisition de faillite. L’une des conditions cumulatives posées pour permettre l’annulation de l’ouverture de la faillite est ainsi réalisée. 16J005
- 5 - La preuve du règlement par la recourante de la poursuite ayant abouti à la faillite, qui portait sur le montant le plus élevé des poursuites en cours contre elle, le fait que le montant des poursuites restantes est relativement modique et le fait que l’intéressée ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens suffisent à rendre sa solva-bilité plus vraisemblable que son insolvabilité. V. Dans ces circonstances, le recours sera admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la faillite de la recourante est annulée. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première ins-tance, dès lors qu’au moment où la première juge a statué, la recourante n’avait pas établi s’être acquittée de la dette en cause, ce qui justifiait le jugement de faillite. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 6 octobre 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la faillite de B.________ est annulée. La décision maintenue pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 16J005
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- B.________,
- Registre du commerce du canton de Vaud.
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. 16J005
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte. et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière : 16J005