Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 en réglant le montant de la poursuite (en capital, intérêts et frais de poursuites) au créancier directement, à son mandataire ou à l’office des poursuite et en payant au greffe les frais du tribunal par 50 fr. au moyen de la QR-facture référencée ci-jointe ; ou
E. 2 B.________ Sàrl a fait défaut à l’audience du 27 mai 2025.
E. 3 Par jugement du 27 mai 2025, notifié à la faillie le 3 juin 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé la faillite de B.________ Sàrl, par défaut des parties, avec effet le 27 mai 2025 à 16 heures (I) ; a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie (II) et a dit que celle-ci rembourserait à A.________ son avance de frais, par 200 fr., frais de publication en sus (III). En substance, elle a constaté que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que B.________ Sàrl n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêt ou qu’un sursis lui avait été accordé. Elle s’est référée pour le surplus aux art. 166 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
E. 4 Par acte du 10 juin 2025, intitulé « Recours et demande de restitution », B.________ Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant à son annulation, à la constatation que son défaut à l’audience était excusable, à la prise en compte de sa contestation sur le fond et à l’octroi de l’effet suspensif. Le 23 juin 2025, le greffe du tribunal d’arrondissement a informé la cour de céans qu’il traitait la demande de restitution de délai
- 4 - déposée par la faillie et lui transmettait les divers courriers échangés avec celle-ci. Le 26 juin 2025, la recourante a adressé à la cour de céans un courrier l’informant qu’elle avait engagé le même jour une procédure de révision du jugement de faillite fondé sur une plainte pénale déposée contre l’intimé. Elle a produit un lot de pièces. La décision rendue le 30 juin 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sur cette demande du 26 juin 2025 a fait l’objet d’un recours déposé par la faillie le 1er juillet 2025 traité séparément sous référence FF25.***-*** (CPF 15 décembre 2025/237) Par décision du 1er juillet 2025, le président de la cour de céans a rejeté pour défaut de motivation la requête d’effet suspensif accompagnant le recours du 10 juin 2025. La recourante a déposé le 3 juillet 2025 une nouvelle requête d’effet suspensif, qui a été rejetée par décision du président de la cours de céans du 4 juillet 2025. Par décision du 9 juillet 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de restitution de délai. Par arrêt du 3 octobre 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par B.________ Sàrl contre la décision sur effet suspensif du 1er juillet 2025. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En dro it :
- 5 - I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé le 10 juin 2025 contre une décision réceptionnée le 3 juin 2025. Il a donc été déposé en temps utile.
b) Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova
– à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_827/2024 précité et les références). En l’espèce, les pièces produites avec l’écriture complémentaire de la recourante du 26 juin 2025 l’ont été après l’échéance du délai de recours de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la jurisprudence susmentionnée. II. a) Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de
- 6 - recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, destiné à la publication ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités). En matière de faillite, les motifs doivent ainsi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP).
b) En l’espèce, dans sa motivation, la première juge a constaté que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que B.________ Sàrl n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêt ou qu’un sursis lui avait été accordé. Elle s’est référée aux art. 166 ss LP. Dans son écriture du 10 juin 2025, la recourante expose pour quels motifs elle conteste la créance de l’intimé. Elle revient sur les relations avec celui-ci, en exposant qu’il était un de ses employés et qu’elle a déposé une plainte pénale contre lui pour vol. Elle indique qu’elle fait face à un séquestre bancaire « prononcé dans une autre litige, où un ancien employé revendique des créances similaires » qui bloquerait tous ses comptes professionnels, l’empêchant de payer quoi que ce soit, même partiellement. Elle affirme enfin qu’elle est disponible à coopérer avec les autorités judiciaires et que « si une dette devait être confirmée par le Tribunal, nous sollicitons la possibilité d’un délai raisonnable pour exécuter toute obligation financière, dès la levée des blocages bancaires ».
- 7 - Ce faisant elle ne discute pas de manière topique la motivation du jugement. Or la commination de faillite indiquait sous la mention « Avis important » la règle de l’art. 172 LP. La recourante ne développe en outre aucune argumentation en relation avec l’art. 174 al. 2 LP. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée. Il est en conséquence irrecevable.
c) Au demeurant à supposer recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, outre le cas d’une violation des art. 166 ss LP, l'autorité de recours ne peut annuler l'ouverture de la faillite que lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), ou le retrait par le créancier de la réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit la réalisation d’une des hypothèses des ch. 1 à 3 et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1 et les références citées). Or la recourante n’a fait valoir ni a fortiori démontré aucune violation des règles de procédure de la faillite ni la réalisation d’une des hypothèses de l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP. Les conditions d’une annulation de la faillite n’étaient donc pas réalisées. III. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt est rendu sans frais.
- 8 -
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ Sàrl, - M. A.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 191 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2025 ______________________ Composition : M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ SÀRL, à Q***, contre le jugement rendu le 27 mai 2025, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition d’A.________, à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 104
- 2 - En f ait :
1. a) Par acte du 18 avril 2025, A.________ a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’il prononce la faillite de B.________ Sàrl, en raison d’une créance d’un montant total de 15'920 fr. 52 (7'949 fr. 77 + 7'970 fr. 75) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2023 ainsi que 332 fr. 45 et 360 fr. de frais. A l’appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes :
- une copie d’un commandement de payer les sommes de 7'949 fr. 77, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2023 et de 7'970 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2025, notifié le 2 juillet 2024 à B.________ Sàrl par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut à la réquisition du requérant, dans la poursuite n° 11'293'734, frappée d’opposition totale ;
- une copie d’un prononcé non motivé rendu par défaut de B.________ Sàrl par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, prononçant à concurrence des montants en poursuite, sous déduction des charges sociales et de l’impôt à la source, la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ Sàrl au commandement susmentionné ;
- une copie d’une commination de faillite notifiée à B.________ Sàrl le 25 février 2025 à la réquisition d’A.________ dans la poursuite susmentionnée.
b) Par courrier recommandé du 23 avril 2025, la présidente a notifié la requête à la poursuivie, l’a citée à comparaître à l’audience du 27 mai 2025, et l’a informée que le créancier était dispensé de comparaître et qu’il serait procédé même en l’absence des parties. Sous la rubrique « Avis important », la citation à comparaître comportait le libellé préimprimé suivant :
- 3 - « L’attention du débiteur est attirée sur le fait que, sous réserve des dispositions de l’art. 172 LP, il ne peut éviter un prononcé de faillite que :
1. en réglant le montant de la poursuite (en capital, intérêts et frais de poursuites) au créancier directement, à son mandataire ou à l’office des poursuite et en payant au greffe les frais du tribunal par 50 fr. au moyen de la QR-facture référencée ci-jointe ; ou
2. en obtenant du créancier un retrait formel et sans condition de la réquisition. (…). »
2. B.________ Sàrl a fait défaut à l’audience du 27 mai 2025.
3. Par jugement du 27 mai 2025, notifié à la faillie le 3 juin 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé la faillite de B.________ Sàrl, par défaut des parties, avec effet le 27 mai 2025 à 16 heures (I) ; a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie (II) et a dit que celle-ci rembourserait à A.________ son avance de frais, par 200 fr., frais de publication en sus (III). En substance, elle a constaté que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que B.________ Sàrl n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêt ou qu’un sursis lui avait été accordé. Elle s’est référée pour le surplus aux art. 166 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
4. Par acte du 10 juin 2025, intitulé « Recours et demande de restitution », B.________ Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant à son annulation, à la constatation que son défaut à l’audience était excusable, à la prise en compte de sa contestation sur le fond et à l’octroi de l’effet suspensif. Le 23 juin 2025, le greffe du tribunal d’arrondissement a informé la cour de céans qu’il traitait la demande de restitution de délai
- 4 - déposée par la faillie et lui transmettait les divers courriers échangés avec celle-ci. Le 26 juin 2025, la recourante a adressé à la cour de céans un courrier l’informant qu’elle avait engagé le même jour une procédure de révision du jugement de faillite fondé sur une plainte pénale déposée contre l’intimé. Elle a produit un lot de pièces. La décision rendue le 30 juin 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sur cette demande du 26 juin 2025 a fait l’objet d’un recours déposé par la faillie le 1er juillet 2025 traité séparément sous référence FF25.***-*** (CPF 15 décembre 2025/237) Par décision du 1er juillet 2025, le président de la cour de céans a rejeté pour défaut de motivation la requête d’effet suspensif accompagnant le recours du 10 juin 2025. La recourante a déposé le 3 juillet 2025 une nouvelle requête d’effet suspensif, qui a été rejetée par décision du président de la cours de céans du 4 juillet 2025. Par décision du 9 juillet 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de restitution de délai. Par arrêt du 3 octobre 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par B.________ Sàrl contre la décision sur effet suspensif du 1er juillet 2025. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En dro it :
- 5 - I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé le 10 juin 2025 contre une décision réceptionnée le 3 juin 2025. Il a donc été déposé en temps utile.
b) Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova
– à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.1). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_827/2024 précité et les références). En l’espèce, les pièces produites avec l’écriture complémentaire de la recourante du 26 juin 2025 l’ont été après l’échéance du délai de recours de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la jurisprudence susmentionnée. II. a) Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de
- 6 - recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, destiné à la publication ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités). En matière de faillite, les motifs doivent ainsi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP).
b) En l’espèce, dans sa motivation, la première juge a constaté que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que B.________ Sàrl n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêt ou qu’un sursis lui avait été accordé. Elle s’est référée aux art. 166 ss LP. Dans son écriture du 10 juin 2025, la recourante expose pour quels motifs elle conteste la créance de l’intimé. Elle revient sur les relations avec celui-ci, en exposant qu’il était un de ses employés et qu’elle a déposé une plainte pénale contre lui pour vol. Elle indique qu’elle fait face à un séquestre bancaire « prononcé dans une autre litige, où un ancien employé revendique des créances similaires » qui bloquerait tous ses comptes professionnels, l’empêchant de payer quoi que ce soit, même partiellement. Elle affirme enfin qu’elle est disponible à coopérer avec les autorités judiciaires et que « si une dette devait être confirmée par le Tribunal, nous sollicitons la possibilité d’un délai raisonnable pour exécuter toute obligation financière, dès la levée des blocages bancaires ».
- 7 - Ce faisant elle ne discute pas de manière topique la motivation du jugement. Or la commination de faillite indiquait sous la mention « Avis important » la règle de l’art. 172 LP. La recourante ne développe en outre aucune argumentation en relation avec l’art. 174 al. 2 LP. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée. Il est en conséquence irrecevable.
c) Au demeurant à supposer recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, outre le cas d’une violation des art. 166 ss LP, l'autorité de recours ne peut annuler l'ouverture de la faillite que lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), ou le retrait par le créancier de la réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit la réalisation d’une des hypothèses des ch. 1 à 3 et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1 et les références citées). Or la recourante n’a fait valoir ni a fortiori démontré aucune violation des règles de procédure de la faillite ni la réalisation d’une des hypothèses de l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP. Les conditions d’une annulation de la faillite n’étaient donc pas réalisées. III. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt est rendu sans frais.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- B.________ Sàrl,
- M. A.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :