Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par jugement rendu le 2 mai 2025, à la suite de l’audience du 1er mai 2025 à laquelle les parties ne s’étaient pas présentées, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a prononcé, par défaut des parties, la faillite d’E.________Sàrl, avec effet au 1er mai 2025 à 12 heures, à la requête de S.________, dans la poursuite n° 11'519'091 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’Office). Par requête datée du 5 et envoyée le 6 mai 2025 à la Présidente, l’associé gérant de la société faillie a fait valoir qu’il avait dû s’absenter d’urgence le 1er mai 2025 pour des raisons familiales et n’avait donc pas pu être présent à l’audience ; il a requis une restitution de délai afin de « pouvoir régler la situation au mieux et éviter la faillite ordinaire de la société ». Par décision du 8 mai 2025, la Présidente a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai. Par avis du même jour adressé à la requérante, la Présidente a fixé à celle-ci un délai au 23 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. pour la procédure engagée et, en outre, dans le même délai, non prolongeable, produire la quittance de l’Office attestant du paiement intégral de la poursuite en cause, à réception de laquelle la Présidente rendrait une décision sans audience.
E. 2 Par décision rendue le 6 juin 2025, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai (I), a confirmé la faillite d’E.________Sàrl et dit qu’elle prenait effet le 6 juin 2025 à 9 heures (II) et a mis les frais de
- 3 - cette décision par 400 fr. à la charge de la requérante (III). Elle est entrée en matière sur la requête après avoir constaté que l’avance de frais de 400 fr. avait été payée. Sur le fond, elle a considéré que les conditions nécessaires pour accorder la restitution de délai n’étaient pas réunies au motif que la requérante s’était limitée à indiquer dans sa requête de restitution de délai qu’elle souhaitait régler la situation et éviter la faillite, qu’elle avait également expliqué n’avoir pas pu se présenter à l’audience du 1er mai 2025 pour des raisons familiales et qu’au surplus, elle n’avait pas produit la quittance de l’Office attestant du paiement intégral de la poursuite introduite contre elle par S.________, ainsi qu’elle y avait été enjointe. Vu le rejet de la requête de restitution de délai et l’effet suspensif accordé, la Présidente a confirmé la faillite avec effet au jour et à l’heure de sa décision.
E. 3 E.________Sàrl a recouru contre cette décision par acte déposé le 18 juin 2025 auprès de la cour de céans. Elle a allégué avoir réglé le jour même la poursuite en cause à l’Office et a produit la quittance de règlement de la poursuite n° 11’519'091 établie le 18 juin 2025 par l’Office à réception de la somme de 2'551 fr. 50 versée par la poursuivie. Elle a conclu à l’annulation de la faillite. L’effet suspensif a été prononcé par décision présidentielle du 25 juin 2025. Par avis du même jour, la recourante a été invitée à se déterminer sur la liste des poursuites en cours à son encontre établie le 19 juin 2025 par l’Office. Cette liste, où n’apparaissait plus la poursuite n° 11’519'091, comportait encore trois poursuites pour un montant total de 4'774 fr. 25 ; deux de ces poursuites étaient au stade de la commination de faillite et la troisième, exercée par la créancière intimée S.________ pour un montant de 4'313 fr. 60, était au stade du commandement de payer ; aucun acte de défaut de biens n’était mentionné.
- 4 - Le 29 juin 2025, la recourante a produit un récépissé de PostFinance SA du paiement d’un montant de 4'774 fr. 25 à l’Office, le 27 juin 2025. Par lettre du 11 juillet 2025, la représentante de la créancière intimée a confirmé avoir reçu « ces versements » et indiqué que dès lors, « les créances sont réglées », si bien que pour sa part, la procédure de faillite pouvait « être arrêtée », les frais éventuels devant être mis à la charge de la recourante. En d roit : I. Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). En l’espèce, la recourante n’a pas apporté cette preuve à l’audience de faillite du 1er mai 2025, à laquelle elle a fait défaut, ce qui a entraîné le prononcé de sa faillite. Elle a alors déposé une requête en restitution au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon cette disposition, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. En accordant à la recourante un nouveau délai pour produire la quittance du règlement intégral de la poursuite à l’origine de la faillite, par avis du 8 mai 2025, la première juge a en réalité admis la requête de restitution de délai puisqu’elle a ainsi redonné à la recourante l’occasion de prouver la réalisation de la condition
- 5 - prévue par l’art. 172 ch. 3 LP pour rejeter la réquisition de faillite et l’a remise dans la situation qui prévalait au jour de l’audience de faillite, sinon qu’elle n’a pas tenu de nouvelle audience contrairement à ce que la procédure de restitution permet d’escompter. Par conséquent, la décision attaquée confirmant la faillite au motif que la recourante n’a pas produit la quittance du règlement de la poursuite dans le délai imparti doit être considérée comme un nouveau jugement de faillite, prenant effet le 6 juin 2025 à 9 heures. La voie du recours au sens de l’art. 174 LP est ouverte contre ce jugement. II. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable. III. a) L'autorité de recours, peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3).
- 6 -
b) Il résulte de ce qui précède que le fait nouveau allégué dans le recours et la pièce nouvelles produite à son appui sont recevables. En revanche, la pièce nouvelle produite par la recourante à l’appui de ses déterminations du 27 juin 2025 est irrecevable. IV. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
b) En l’espèce, la quittance établie par l’Office le 18 juin 2025 et produite à l’appui du recours, soit en temps utile, prouve que la poursuite à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée intégralement. L’une des conditions cumulatives posées pour permettre l’annulation de l’ouverture de la faillite est ainsi réalisée. La preuve du règlement par la recourante du montant total des trois autres poursuites encore en cours contre elle le 27 juin 2025, dont l’une exercée également par l’intimée, a été produite après
- 7 - l’échéance du délai de recours, de sorte qu’elle n’est pas recevable. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le sort du recours, dès lors que la créancière intimée, dont la poursuite portait sur le montant le plus élevé des trois poursuites restantes, a admis dans ses déterminations sur le recours que ses créances étaient réglées et a déclaré en substance renoncer à la procédure de faillite. En outre, la recourante ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens. Cela suffit à rendre sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité. V. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la faillite de la recourante est annulée. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, dès lors qu’au moment où la première juge a statué, la recourante n’avait pas établi s’être acquittée de la dette en cause, ce qui justifiait le jugement de faillite. Pour les mêmes motifs, la procédure de deuxième instance est imputable à la recourante. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent donc être mis à sa charge, même si elle obtient gain de cause, et elle n’a pas droit à des dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC ; parmi d’autres : CPF 21 mai 2024/96 ; CPF14 novembre 2022/231).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. - 8 - II. La décision du 6 juin 2025 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de restitution de délai est admise et la faillite d’E.________Sàrl annulée. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - E.________Sàrl, - [...] (pour S.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL FF25.009815-250785 139 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2025 _______________________ Composition : M. HACK, président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 148 CPC, 172 ch. 3 et 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par E.________SÀRL, à [...], contre la décision rendue le 6 juin 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la procédure de faillite opposant la recourante à S.________, représentée par [...], à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 104
- 2 - En fait :
1. Par jugement rendu le 2 mai 2025, à la suite de l’audience du 1er mai 2025 à laquelle les parties ne s’étaient pas présentées, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a prononcé, par défaut des parties, la faillite d’E.________Sàrl, avec effet au 1er mai 2025 à 12 heures, à la requête de S.________, dans la poursuite n° 11'519'091 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’Office). Par requête datée du 5 et envoyée le 6 mai 2025 à la Présidente, l’associé gérant de la société faillie a fait valoir qu’il avait dû s’absenter d’urgence le 1er mai 2025 pour des raisons familiales et n’avait donc pas pu être présent à l’audience ; il a requis une restitution de délai afin de « pouvoir régler la situation au mieux et éviter la faillite ordinaire de la société ». Par décision du 8 mai 2025, la Présidente a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai. Par avis du même jour adressé à la requérante, la Présidente a fixé à celle-ci un délai au 23 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. pour la procédure engagée et, en outre, dans le même délai, non prolongeable, produire la quittance de l’Office attestant du paiement intégral de la poursuite en cause, à réception de laquelle la Présidente rendrait une décision sans audience.
2. Par décision rendue le 6 juin 2025, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai (I), a confirmé la faillite d’E.________Sàrl et dit qu’elle prenait effet le 6 juin 2025 à 9 heures (II) et a mis les frais de
- 3 - cette décision par 400 fr. à la charge de la requérante (III). Elle est entrée en matière sur la requête après avoir constaté que l’avance de frais de 400 fr. avait été payée. Sur le fond, elle a considéré que les conditions nécessaires pour accorder la restitution de délai n’étaient pas réunies au motif que la requérante s’était limitée à indiquer dans sa requête de restitution de délai qu’elle souhaitait régler la situation et éviter la faillite, qu’elle avait également expliqué n’avoir pas pu se présenter à l’audience du 1er mai 2025 pour des raisons familiales et qu’au surplus, elle n’avait pas produit la quittance de l’Office attestant du paiement intégral de la poursuite introduite contre elle par S.________, ainsi qu’elle y avait été enjointe. Vu le rejet de la requête de restitution de délai et l’effet suspensif accordé, la Présidente a confirmé la faillite avec effet au jour et à l’heure de sa décision.
3. E.________Sàrl a recouru contre cette décision par acte déposé le 18 juin 2025 auprès de la cour de céans. Elle a allégué avoir réglé le jour même la poursuite en cause à l’Office et a produit la quittance de règlement de la poursuite n° 11’519'091 établie le 18 juin 2025 par l’Office à réception de la somme de 2'551 fr. 50 versée par la poursuivie. Elle a conclu à l’annulation de la faillite. L’effet suspensif a été prononcé par décision présidentielle du 25 juin 2025. Par avis du même jour, la recourante a été invitée à se déterminer sur la liste des poursuites en cours à son encontre établie le 19 juin 2025 par l’Office. Cette liste, où n’apparaissait plus la poursuite n° 11’519'091, comportait encore trois poursuites pour un montant total de 4'774 fr. 25 ; deux de ces poursuites étaient au stade de la commination de faillite et la troisième, exercée par la créancière intimée S.________ pour un montant de 4'313 fr. 60, était au stade du commandement de payer ; aucun acte de défaut de biens n’était mentionné.
- 4 - Le 29 juin 2025, la recourante a produit un récépissé de PostFinance SA du paiement d’un montant de 4'774 fr. 25 à l’Office, le 27 juin 2025. Par lettre du 11 juillet 2025, la représentante de la créancière intimée a confirmé avoir reçu « ces versements » et indiqué que dès lors, « les créances sont réglées », si bien que pour sa part, la procédure de faillite pouvait « être arrêtée », les frais éventuels devant être mis à la charge de la recourante. En d roit : I. Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). En l’espèce, la recourante n’a pas apporté cette preuve à l’audience de faillite du 1er mai 2025, à laquelle elle a fait défaut, ce qui a entraîné le prononcé de sa faillite. Elle a alors déposé une requête en restitution au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon cette disposition, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. En accordant à la recourante un nouveau délai pour produire la quittance du règlement intégral de la poursuite à l’origine de la faillite, par avis du 8 mai 2025, la première juge a en réalité admis la requête de restitution de délai puisqu’elle a ainsi redonné à la recourante l’occasion de prouver la réalisation de la condition
- 5 - prévue par l’art. 172 ch. 3 LP pour rejeter la réquisition de faillite et l’a remise dans la situation qui prévalait au jour de l’audience de faillite, sinon qu’elle n’a pas tenu de nouvelle audience contrairement à ce que la procédure de restitution permet d’escompter. Par conséquent, la décision attaquée confirmant la faillite au motif que la recourante n’a pas produit la quittance du règlement de la poursuite dans le délai imparti doit être considérée comme un nouveau jugement de faillite, prenant effet le 6 juin 2025 à 9 heures. La voie du recours au sens de l’art. 174 LP est ouverte contre ce jugement. II. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable. III. a) L'autorité de recours, peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3).
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b) Il résulte de ce qui précède que le fait nouveau allégué dans le recours et la pièce nouvelles produite à son appui sont recevables. En revanche, la pièce nouvelle produite par la recourante à l’appui de ses déterminations du 27 juin 2025 est irrecevable. IV. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
b) En l’espèce, la quittance établie par l’Office le 18 juin 2025 et produite à l’appui du recours, soit en temps utile, prouve que la poursuite à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée intégralement. L’une des conditions cumulatives posées pour permettre l’annulation de l’ouverture de la faillite est ainsi réalisée. La preuve du règlement par la recourante du montant total des trois autres poursuites encore en cours contre elle le 27 juin 2025, dont l’une exercée également par l’intimée, a été produite après
- 7 - l’échéance du délai de recours, de sorte qu’elle n’est pas recevable. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le sort du recours, dès lors que la créancière intimée, dont la poursuite portait sur le montant le plus élevé des trois poursuites restantes, a admis dans ses déterminations sur le recours que ses créances étaient réglées et a déclaré en substance renoncer à la procédure de faillite. En outre, la recourante ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens. Cela suffit à rendre sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité. V. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la faillite de la recourante est annulée. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, dès lors qu’au moment où la première juge a statué, la recourante n’avait pas établi s’être acquittée de la dette en cause, ce qui justifiait le jugement de faillite. Pour les mêmes motifs, la procédure de deuxième instance est imputable à la recourante. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent donc être mis à sa charge, même si elle obtient gain de cause, et elle n’a pas droit à des dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC ; parmi d’autres : CPF 21 mai 2024/96 ; CPF14 novembre 2022/231). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis.
- 8 - II. La décision du 6 juin 2025 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de restitution de délai est admise et la faillite d’E.________Sàrl annulée. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- E.________Sàrl,
- [...] (pour S.________),
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :