Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 a) Par « requête complémentaire » adressée le 20 juin 2025 à la Présidente, X.________ a conclu à la révocation de sa faillite. En substance, il s’est prévalu de la confusion suscitée chez lui par l’ordonnance de la Présidente du 22 avril 2025 et les déterminations de la créancière du 28 avril 2025 lui accordant un délai de paiement supplémentaire de deux mois et a exposé qu’il s’était fié à ce dernier écrit pour s’acquitter des montants en poursuite. Il a produit des avis de virements, notamment deux exécutés en faveur de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, l’un de 4'924 fr. 24 le 19 juin 2025 et l’autre de 1'575 fr. 76 le 20 juin 2025. La Présidente a transmis cet acte à la cour de céans, comme recours objet de sa compétence, le 23 juin 2025.
- 4 - Par décision présidentielle du 26 juin 2025, prenant date le lendemain, l’effet suspensif a été octroyé au recours.
b) Le 30 juin 2025, le Président de la cour de céans a transmis au recourant la liste des affaires en cours contre lui auprès de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, dont il avait ordonné d’office la production, et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer au sujet de cette pièce. Le 17 juillet 2025, le recours a été transmis à la créancière intimée et un délai de dix jours non prolongeable imparti à celle-ci pour déposer sa réponse. Aucune des deux parties n’a procédé dans le délai qui lui avait été fixé. En d roit : I. a) Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas apporté cette preuve à l’audience de faillite du 8 avril 2025, à laquelle il a assisté, ce qui a entraîné le prononcé de sa faillite. Il a alors déposé une requête en restitution en invoquant l’art. 33 al. 4 LP. Selon cette disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai ; l’intéressé doit, à compter de la fin de
- 5 - l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La première juge a considéré qu’il s’agissait d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon cette disposition, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. En l’occurrence, le recourant n'a pas fait défaut à l’audience et aucun délai ne lui avait été fixé qu’il aurait laissé s’écouler sans agir. Dès lors se pose la question de la nature exacte et de l’objet de sa requête. Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, en accordant au recourant, par ordonnance du 22 avril 2025, un délai pour produire la quittance du règlement intégral de la poursuite à l’origine de la faillite, délai qu’elle a prolongé d’office le 15 mai 2025, la première juge a en réalité admis la requête puisqu’elle a ainsi redonné au recourant l’occasion de prouver la réalisation de la condition prévue par l’art. 172 ch. 3 LP pour rejeter la réquisition de faillite et l’a remis dans la situation qui prévalait au jour de l’audience de faillite. Par conséquent, la décision attaquée confirmant la faillite au motif que le recourant n’a pas produit la quittance du règlement de la poursuite dans le délai imparti doit être considérée comme un nouveau jugement de faillite, prenant effet le 11 juin 2025 à 9 heures. La voie du recours au sens de l’art. 174 LP est donc ouverte contre ce jugement. II. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. L’acte déposé dans le délai de recours devant l’autorité de jugement est réputé déposé en temps utile et il est transmis d’office à l’autorité de recours compétente (cf. art. 143 al. 1bis CPC). En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable.
- 6 -
b) L'autorité de recours, peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP). Il résulte de ce qui précède que le fait nouveau allégué dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas produit de quittance établie par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron attestant du règlement intégral de la poursuite n° 11'335’255 à l’origine de la faillite. Il a certes produit la preuve de deux virements exécutés en faveur de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
- 7 - pour un montant total de 6'500 fr., mais rien n’indique que ces virements aient été destinés et affectés au règlement de la poursuite en cause. On observe au demeurant que cette poursuite apparaissait toujours dans la liste des affaires en cours au 30 juin 2025. La première des conditions cumulatives posées pour permettre l’annulation de l’ouverture de la faillite n’est ainsi pas réalisée. Cela scelle le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la solvabilité du recourant. On relève toutefois que celui-ci ne dit mot de cette question et que la liste des affaires en cours contre lui au 30 juin 2025 faisait état de vingt poursuites pour un montant total de 131'677 fr. 95, dont neuf au stade de la commination de faillite, seize de ces poursuites concernant des dettes de droit public (impôts, frais pénaux, taxes militaires), parfois pour des montants de quelques centaines de francs. En outre, le recourant fait l’objet de dizaines d’actes de défaut de biens, les premiers datant de 2012 et les derniers de 2025, pour un montant total de 293'231 fr. 10, la plupart concernant là encore des dettes de droit public, de montants relativement modestes pour certaines. C’est là le signe d’une incapacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues, laquelle n’est pas seulement temporaire mais semble au contraire durer depuis plus de dix ans. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, en ce sens que la faillite du recourant prononcée par cette décision est confirmée avec effet au jour du présent arrêt, vu l’effet suspensif accordé au recours. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée qui n’a pas procédé.
- 8 -
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est maintenue en ce sens que la faillite de X.________ prononcée le 11 juin 2025 est confirmée, avec effet au 27 novembre 2025, à 15 heures 30. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Le président : La greffière : - 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - F.________AG, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office de La Broye – Nord vaudois, - Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL FF25.009564-250793 199 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2025 _______________________ Composition : M. HACK, président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 174 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre la décision rendue le 11 juin 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans la procédure de faillite opposant le recourant à F.________AG, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 104
- 2 - En fait :
1. a) Par jugement rendu le 9 avril 2025, à la suite de l’audience tenue le 8 avril 2025 par défaut de la créancière F.________AG, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de la créancière, la faillite du débiteur X.________, avec effet au 8 avril 2025 à 11 heures 30 (poursuite n° 11'335’255 de l’Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud). Le 15 avril 2025, le failli a adressé à la Présidente une « requête de restitution de délai conformément à l’art. 33 al. 4 LP », déclarant s’engager à « solder le montant total en deux mois ».
b) Le 22 avril 2025, la Présidente a délivré une attestation de dépôt d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC. Elle a par ailleurs prononcé l’effet suspensif. Par ordonnance du même jour, la Présidente a imparti au requérant un délai au 9 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. pour la procédure engagée par sa requête et le même délai non prolongeable pour produire la quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral de la poursuite en cause. Le même jour également, elle a imparti à la créancière intimée un délai au 9 mai suivant pour se déterminer sur la requête. Par lettre du 28 avril 2025, la créancière a indiqué à la Présidente : « nous accédons à la demande de notre assuré demandant l’octroi d’un délai de deux mois supplémentaire pour régler la faillite ».
c) La Présidente a transmis les déterminations de la créancière au requérant en rappelant à ce dernier que le délai au 9 mai 2025 pour
- 3 - effectuer l’avance de frais et produire la quittance du règlement de la poursuite en cause était maintenu. Le 15 mai 2025, la Présidente a d’office fixé au requérant un délai supplémentaire non prolongeable au 26 mai 2025 pour effectuer, respectivement produire l’avance de frais et la quittance précitées, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa requête. Le requérant a effectué l’avance de frais le 16 mai 2025.
2. Par décision rendue le 11 juin 2025, la Présidente, considérant que le requérant ne faisait pas valoir d’empêchement particulier et n’avait pas produit la quittance attestant du règlement intégral de la poursuite en cause, a jugé que les conditions nécessaires pour accorder la restitution de délai sollicitée n’étaient pas réunies. Elle a par conséquent rejeté la requête de restitution de délai (I), a confirmé la faillite de X.________ et dit qu’elle prenait effet, vu l’effet suspensif accordé, le 11 juin 2025 à 9 heures (II) et a mis les frais de la décision par 400 fr. à la charge du failli (III).
3. a) Par « requête complémentaire » adressée le 20 juin 2025 à la Présidente, X.________ a conclu à la révocation de sa faillite. En substance, il s’est prévalu de la confusion suscitée chez lui par l’ordonnance de la Présidente du 22 avril 2025 et les déterminations de la créancière du 28 avril 2025 lui accordant un délai de paiement supplémentaire de deux mois et a exposé qu’il s’était fié à ce dernier écrit pour s’acquitter des montants en poursuite. Il a produit des avis de virements, notamment deux exécutés en faveur de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, l’un de 4'924 fr. 24 le 19 juin 2025 et l’autre de 1'575 fr. 76 le 20 juin 2025. La Présidente a transmis cet acte à la cour de céans, comme recours objet de sa compétence, le 23 juin 2025.
- 4 - Par décision présidentielle du 26 juin 2025, prenant date le lendemain, l’effet suspensif a été octroyé au recours.
b) Le 30 juin 2025, le Président de la cour de céans a transmis au recourant la liste des affaires en cours contre lui auprès de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, dont il avait ordonné d’office la production, et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer au sujet de cette pièce. Le 17 juillet 2025, le recours a été transmis à la créancière intimée et un délai de dix jours non prolongeable imparti à celle-ci pour déposer sa réponse. Aucune des deux parties n’a procédé dans le délai qui lui avait été fixé. En d roit : I. a) Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas apporté cette preuve à l’audience de faillite du 8 avril 2025, à laquelle il a assisté, ce qui a entraîné le prononcé de sa faillite. Il a alors déposé une requête en restitution en invoquant l’art. 33 al. 4 LP. Selon cette disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai ; l’intéressé doit, à compter de la fin de
- 5 - l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La première juge a considéré qu’il s’agissait d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon cette disposition, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. En l’occurrence, le recourant n'a pas fait défaut à l’audience et aucun délai ne lui avait été fixé qu’il aurait laissé s’écouler sans agir. Dès lors se pose la question de la nature exacte et de l’objet de sa requête. Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, en accordant au recourant, par ordonnance du 22 avril 2025, un délai pour produire la quittance du règlement intégral de la poursuite à l’origine de la faillite, délai qu’elle a prolongé d’office le 15 mai 2025, la première juge a en réalité admis la requête puisqu’elle a ainsi redonné au recourant l’occasion de prouver la réalisation de la condition prévue par l’art. 172 ch. 3 LP pour rejeter la réquisition de faillite et l’a remis dans la situation qui prévalait au jour de l’audience de faillite. Par conséquent, la décision attaquée confirmant la faillite au motif que le recourant n’a pas produit la quittance du règlement de la poursuite dans le délai imparti doit être considérée comme un nouveau jugement de faillite, prenant effet le 11 juin 2025 à 9 heures. La voie du recours au sens de l’art. 174 LP est donc ouverte contre ce jugement. II. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. L’acte déposé dans le délai de recours devant l’autorité de jugement est réputé déposé en temps utile et il est transmis d’office à l’autorité de recours compétente (cf. art. 143 al. 1bis CPC). En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable.
- 6 -
b) L'autorité de recours, peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP). Il résulte de ce qui précède que le fait nouveau allégué dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables. III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et l'arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas produit de quittance établie par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron attestant du règlement intégral de la poursuite n° 11'335’255 à l’origine de la faillite. Il a certes produit la preuve de deux virements exécutés en faveur de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
- 7 - pour un montant total de 6'500 fr., mais rien n’indique que ces virements aient été destinés et affectés au règlement de la poursuite en cause. On observe au demeurant que cette poursuite apparaissait toujours dans la liste des affaires en cours au 30 juin 2025. La première des conditions cumulatives posées pour permettre l’annulation de l’ouverture de la faillite n’est ainsi pas réalisée. Cela scelle le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la solvabilité du recourant. On relève toutefois que celui-ci ne dit mot de cette question et que la liste des affaires en cours contre lui au 30 juin 2025 faisait état de vingt poursuites pour un montant total de 131'677 fr. 95, dont neuf au stade de la commination de faillite, seize de ces poursuites concernant des dettes de droit public (impôts, frais pénaux, taxes militaires), parfois pour des montants de quelques centaines de francs. En outre, le recourant fait l’objet de dizaines d’actes de défaut de biens, les premiers datant de 2012 et les derniers de 2025, pour un montant total de 293'231 fr. 10, la plupart concernant là encore des dettes de droit public, de montants relativement modestes pour certaines. C’est là le signe d’une incapacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues, laquelle n’est pas seulement temporaire mais semble au contraire durer depuis plus de dix ans. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, en ce sens que la faillite du recourant prononcée par cette décision est confirmée avec effet au jour du présent arrêt, vu l’effet suspensif accordé au recours. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée qui n’a pas procédé.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est maintenue en ce sens que la faillite de X.________ prononcée le 11 juin 2025 est confirmée, avec effet au 27 novembre 2025, à 15 heures 30. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Le président : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. X.________,
- F.________AG,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Registre foncier, Office de La Broye – Nord vaudois,
- Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :