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FF25.001792

Faillite ordinaire 171 LP

Waadt · 2025-07-30 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le 31 janvier 2024, à la réquisition de K.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.________, dans la poursuite n° 11'080’433, un commandement de payer portant sur les sommes de 1) 24'969 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 14 février 2023, 2) 150 fr. sans intérêt, 3) 60 fr. sans intérêt et 4) 311 fr. 07 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « No d’affiliation ...]215200, Arriéré sur compte courant, calcul des cotisations du 01.10.2023, dû depuis le 14.12.2023. »; 2) « Frais de poursuite »; 3) « Frais de rappel »; 4) « 5 % intérêts moratoires avant la pour-suite ». La poursuivie n’a pas formé opposition.

b) Le 7 mai 2024, à la réquisition de la poursuivante, l’Office des pour-suites du district de Nyon a notifié à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite n° 11'080'433 susmentionnée.

E. 2 Par acte du 14 janvier 2025, la poursuivante a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’elle prononce la faillite d’A.________. Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, la présidente a adressé la requête de faillite à la poursuivie et l’a citée à comparaître à une audience fixée au 17 février 2025. Le pli contenant cette citation a été retourné par la poste au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé ». Il a été adressé à nouveau à la poursuivie en courrier A le 30 janvier 2025.

E. 3 Par jugement rendu par défaut des parties le 17 février 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

- 3 - statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et faillites, a prononcé la faillite d’A.________ avec effet à 11 h 30 (I), et a mis les frais judici-aires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie (II). Selon le suivi des envois de la Poste, le pli contenant ce jugement a été retourné au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé » le 26 février 2025.

E. 4 Par acte du 26 février 2025, la faillie a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation pour le motif qu’elle n’a pas pu défendre ses intérêts lors d’une audience. Par décision du 28 février 2025, le Président de la cour de céans a rejeté, faute d’être motivée, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par déterminations du 10 avril 2025, l’intimée a indiqué « suivre les conclusions prises par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans son jugement du 17 février 2025 (…) en ce sens que la partie intimée n’a pas justifié par titre que la créance a été acquittée en capital, frais et intérêts ». En d roit : I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

- 4 - En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables. II. a) A teneur de l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions doivent être notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Un acte est notamment réputé notifié en cas d'envoi recom-mandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique toutefois pas à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP; ATF 138 III 225 consid. 3; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1). En effet, comme le prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne peut être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir. Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judi- ciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois nais-sance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 précité consid. 3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.1). Or, la procédure tendant au prononcé de la faillite est une nouvelle procédure par rapport aux étapes précédentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni à la procé- dure préalable, ni à la commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de faillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de procé-dure en découlant (ATF 138 III 225 précité consid. 3.2; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.1).

- 5 - L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), est violé, car il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.2). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réqui-sition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valable-ment notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 précité consid. 3.3 et les références; TF 5A_466/ 2012 consid. 4.1.2 précité). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 35 ad art. 138 CPC).

b) En l'espèce, la requête et la citation à comparaître à l'audience de faillite ont été envoyées à la recourante le 16 janvier 2025. L'envoi recommandé est cependant venu en retour à l'autorité de première instance avec la mention « non réclamé ». Le pli a été renvoyé à la recourante en courrier A le 30 janvier 2025. Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non réclamé aurait été à nouveau notifié à sa destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Le simple renvoi en courrier A n’est pas conforme aux exigences posées par l’art. 138 al. 1 CPC. Il n'est au demeu-rant pas établi que la recourante, qui ne s’est pas présentée à l’audience, l’a effec-tivement reçu. Il résulte de

- 6 - ce qui précède que la requête et l'avis d'audience de faillite n’ont pas été valablement notifiés à la recourante. Cette dernière n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet avant que le jugement ne soit rendu, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la première juge afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de faillite à la recourante et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience. III. En conclusion, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la première juge afin qu’elle procède dans le sens des considé-rants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance de frais du même montant effectuée par la recourante lui étant restituée.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 17 février 2025 est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de faillite à A.________ et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience. - 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) effectuée par la recou-rante A.________ lui est restituée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________, - K.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL FF25.001792-250235 84 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2025 __________________ Composition : M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 174 al. 1 LP; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________...] contre le jugement rendu le 17 février 2025, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition de K.________...]. 104

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait :

1. a) Le 31 janvier 2024, à la réquisition de K.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.________, dans la poursuite n° 11'080’433, un commandement de payer portant sur les sommes de 1) 24'969 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 14 février 2023, 2) 150 fr. sans intérêt, 3) 60 fr. sans intérêt et 4) 311 fr. 07 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « No d’affiliation ...]215200, Arriéré sur compte courant, calcul des cotisations du 01.10.2023, dû depuis le 14.12.2023. »; 2) « Frais de poursuite »; 3) « Frais de rappel »; 4) « 5 % intérêts moratoires avant la pour-suite ». La poursuivie n’a pas formé opposition.

b) Le 7 mai 2024, à la réquisition de la poursuivante, l’Office des pour-suites du district de Nyon a notifié à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite n° 11'080'433 susmentionnée.

2. Par acte du 14 janvier 2025, la poursuivante a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’elle prononce la faillite d’A.________. Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, la présidente a adressé la requête de faillite à la poursuivie et l’a citée à comparaître à une audience fixée au 17 février 2025. Le pli contenant cette citation a été retourné par la poste au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé ». Il a été adressé à nouveau à la poursuivie en courrier A le 30 janvier 2025.

3. Par jugement rendu par défaut des parties le 17 février 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

- 3 - statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et faillites, a prononcé la faillite d’A.________ avec effet à 11 h 30 (I), et a mis les frais judici-aires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie (II). Selon le suivi des envois de la Poste, le pli contenant ce jugement a été retourné au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé » le 26 février 2025.

4. Par acte du 26 février 2025, la faillie a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation pour le motif qu’elle n’a pas pu défendre ses intérêts lors d’une audience. Par décision du 28 février 2025, le Président de la cour de céans a rejeté, faute d’être motivée, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par déterminations du 10 avril 2025, l’intimée a indiqué « suivre les conclusions prises par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans son jugement du 17 février 2025 (…) en ce sens que la partie intimée n’a pas justifié par titre que la créance a été acquittée en capital, frais et intérêts ». En d roit : I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

- 4 - En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables. II. a) A teneur de l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions doivent être notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Un acte est notamment réputé notifié en cas d'envoi recom-mandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique toutefois pas à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP; ATF 138 III 225 consid. 3; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1). En effet, comme le prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne peut être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir. Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judi- ciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois nais-sance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 précité consid. 3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.1). Or, la procédure tendant au prononcé de la faillite est une nouvelle procédure par rapport aux étapes précédentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni à la procé- dure préalable, ni à la commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de faillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de procé-dure en découlant (ATF 138 III 225 précité consid. 3.2; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.1).

- 5 - L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), est violé, car il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références; TF 5A_466/2012 précité consid. 4.1.2). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réqui-sition de faillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valable-ment notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 précité consid. 3.3 et les références; TF 5A_466/ 2012 consid. 4.1.2 précité). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 35 ad art. 138 CPC).

b) En l'espèce, la requête et la citation à comparaître à l'audience de faillite ont été envoyées à la recourante le 16 janvier 2025. L'envoi recommandé est cependant venu en retour à l'autorité de première instance avec la mention « non réclamé ». Le pli a été renvoyé à la recourante en courrier A le 30 janvier 2025. Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non réclamé aurait été à nouveau notifié à sa destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Le simple renvoi en courrier A n’est pas conforme aux exigences posées par l’art. 138 al. 1 CPC. Il n'est au demeu-rant pas établi que la recourante, qui ne s’est pas présentée à l’audience, l’a effec-tivement reçu. Il résulte de

- 6 - ce qui précède que la requête et l'avis d'audience de faillite n’ont pas été valablement notifiés à la recourante. Cette dernière n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet avant que le jugement ne soit rendu, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la première juge afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de faillite à la recourante et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience. III. En conclusion, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la première juge afin qu’elle procède dans le sens des considé-rants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance de frais du même montant effectuée par la recourante lui étant restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 17 février 2025 est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de faillite à A.________ et cité celle-ci à comparaître à une nouvelle audience.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) effectuée par la recou-rante A.________ lui est restituée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- A.________,

- K.________,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :