Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - 6 - - Q.________ Sàrl, - H.________ AG, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL FF24.038605-241506 226 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2024 _____________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 174 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a, 148 CPC Vu le jugement rendu le 2 octobre 2024, à la suite de l’audience du 24 septembre 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant par défaut de la requérante la faillite de Q.________ SÀRL, à [...], avec effet au 2 octobre 2024 à 9 heures, sur réquisition de H.________ AG, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de la faillite et mettant les frais, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie, 106
- 2 - vu le relevé Track-and-Trace de la poste dont il ressort que le pli recommandé contenant le jugement susmentionné, avisé pour retrait le 3 octobre 2024, n’a pas été retiré par la faillie à l’échéance du délai de garde postale, vu la notification par le tribunal de ce jugement à la faillie le 18 octobre 2024 en courrier A+, vu le recours daté du 29 octobre 2024 et reçu par le greffe du tribunal d’arrondissement le 31 octobre 2024, par lequel le gérant de la faillie a sollicité « un délai supplémentaire pour le paiement de la poursuite », vu les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 18 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP), que les délais déclenchés par la communication d'un événement – telle que la notification d'une décision – courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,
- 3 - qu’en matière de faillite, le rapport procédural qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la réquisition de faillite et de l’avis aux parties de l’audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) (TF 5A_466/2012 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 138 III 225 consid. 3.2), que selon une jurisprudence constante, un nouvel envoi de la décision et le retrait ultérieur du pli ne modifient en principe pas la fiction de notification (ATF 119 IV 89 consid. 4b)aa ; 118 V 190 consid. 3a ; 117 V 131 consid. 4a ; 111 V 99 consid 2b ; TF 5A/25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2), que, toutefois, dans cette hypothèse, lorsque l’autorité judiciaire adresse à nouveau l’acte et que celui-ci est réceptionné par le destinataire dans le délai courant en vertu de la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, les règles de la bonne foi et la prohibition du formalisme excessif imposent en principe que le courrier d’accompagnement mentionne que cette deuxième notification ne fait pas courir un nouveau délai (ATF 119 IV 89 précité ; TF 5A/25/2020 précité 4.1.3) qu'en l'espèce, la recourante a été dûment convoquée à l’audience de faillite du 24 septembre 2014 et devait par conséquent s'attendre à recevoir une décision du juge dans les jours suivants et prendre toutes dispositions nécessaires pour sauvegarder son droit de recours, que le jugement du 2 octobre 2024 a été envoyé pour notification aux parties le même jour, que, selon le suivi des envois postaux figurant au dossier, l'avis de retrait du pli destiné au recourant a été distribué à la destinataire le 3 octobre 2024, l'échéance du délai de garde étant le 10 octobre 2024,
- 4 - le pli n’a pas été retiré dans ce délai et il a été renvoyé au tribunal d’arrondissement le 11 octobre 2024, avec la mention « non réclamé », que la fiction de la notification à l'échéance du délai de sept jours de l'art. 138 al. 3 let. a CPC s'applique, le jugement de faillite étant réputé avoir été notifié le 10 octobre 2024, qu’en principe le délai de recours contre ce jugement arrivait donc à échéance le dimanche 20 octobre 2024 et a été reporté au lundi 21 octobre 2024 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que la décision a été notifiée au recourant une seconde fois le 18 octobre 2024 en courrier A+, soit alors que le délai de recours courant selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC n’était pas échu, qu’on peut admettre que cette nouvelle communication a entrainé un nouveau délai de dix jours, échéant le 28 octobre 2024, que le recours du 29 octobre 2024 est donc tardif ; attendu que la recourante expose avoir été contrainte de s’absenter « durant la période du recours » ce qui l’aurait empêchée de « répondre dans les délais impartis », qu’on peut considérer qu’elle demande la restitution du délai en invoquant à l’appui de cette demande un voyage à l’étranger à la suite du décès d’un membre de la famille de son gérant, que, toutefois, le décès invoqué n’est pas établi, qu’il n’y a donc pas lieu de restituer le délai de recours, que le recours, tardif, est irrecevable,
- 5 - qu’au demeurant, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, qu’en effet, on ne voit pas en quoi ce séjour à l’étranger aurait empêché la recourante de s’acquitter du montant en poursuite, en capital, intérêts et frais, dans l’ultime délai échéant le 1er octobre 2024 accordé à l’audience du 24 septembre 2024, si elle avait cette somme à disposition, qu’il ne s’agit donc pas d’un motif pertinent ; attendu qu’en définitive, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 6 -
- Q.________ Sàrl,
- H.________ AG,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :