Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - P.________, - S.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé - 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL FF24.002211-240515 113 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juin 2024 __________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde etCherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 174 al. 2 LP Vu la requête de faillite du 15 janvier 2024 adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par S.________, à Winterthur, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 10'994’437 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron portant sur la somme de 11'115 fr. 10 plus accessoires légaux, dirigée contre P.________, à Pully, vu l’audience tenue par défaut des parties le 20 février 2024, 105
- 2 - vu le jugement rendu le 20 février 2024 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de P.________, avec effet au 20 février 2024 à 16h00, vu la requête de restitution de délai déposée par P.________ le 1er mars 2024, vu la décision du 4 mars 2024 par laquelle la présidente a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai et a fixé une audience au 19 mars 2024 pour statuer sur la requête de restitution et sur la faillite, vu la tenue de l’audience du 19 mars 2024 en présence de la faillie, vu la demande de suspension de cause du 21 mars 2024 de S.________, vu le courrier de la présidente du 22 mars 2024 impartissant à S.________ un délai au 2 avril 2024 pour lui faire savoir si sa requête de faillite était retirée ou maintenue, et précisant qu’à défaut de nouvelles dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme maintenue, vu le jugement rendu 9 avril 2024 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de restitution de délai (I), a prononcé la faillite de P.________, avec effet au 8 avril 2024 (II) et a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de la faillie (III), vu l’acte de recours déposé le 18 avril 2024 par P.________, qui conclut implicitement à l’annulation de la faillite, vu les autres pièces du dossier ;
- 3 - attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qu’en l’espèce, la faillite de la recourante a été prononcée une première fois le 20 février 2024, que la requête en restitution de délai que la faillie avait déposée suite à ce jugement, le 1er mars 2024, a été admise par décision du 9 avril 2024, ce qui a eu pour effet de mettre à néant le jugement de faillite du 20 février 2024 (CPF 23 mars 2023/22 ; CPF 4 octobre 2022/139 ; cf. Tappy, in Bonhet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC), que dans le jugement du 9 avril 2024, la faillite de la recourante a à nouveau été prononcée, que dans un tel cas – lorsque la demande de restitution de délai a été admise et la faillite prononcée – le recours de l’art. 174 LP est ouverte contre le nouveau jugement de faillite, que le recours du 18 avril 2024, dirigé contre le jugement du 9 avril 2024, déposé en temps utile et motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est dès lors recevable ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
- 4 - que ces deux conditions, remboursement (ou dépôt ou retrait) et solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et l’arrêt cité), qu’en l’espèce, la recourante indique avoir pu réunir une somme de 9'500 euros « qui va me permettre dès votre accord de verser un important acompte sur la dette auprès de S.________», que force est de constater que, de l’aveu même de la recourante, la poursuite n° 10'994’437 à l’origine de la faillite n’a pas été acquittée, que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée, qu’en ce qui concerne sa solvabilité, la recourante n'apporte aucun élément probant susceptible de rendre celle-ci vraisemblable, qu’on observe que selon un extrait de l’office des poursuites du 15 avril 2024, la société faisait l’objet, à cette date, de cinq actes de défaut de biens totali-sant 9'591 fr. 40, ainsi que de trois poursuites pour un montant total de 14'474 fr. 50, en plus de celle à l’origine de faillite (qui se montait à 11'626 fr. 90 ledit jour), que, par conséquent, la deuxième condition pour annuler la faillite n’est pas non plus réalisée ; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, ne peut qu’être rejeté et le jugement attaqué confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- P.________,
- S.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :