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FF23.050179

Faillite ordinaire 171 LP

Waadt · 2024-03-18 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de N.________ SA prenant effet le 18 mars 2024 à 16 heures. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Simon Demierre, avocat (pour N.________ SA), - Me Adrian Veser, avocat (pour X.________ AG), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL FF23.050179-240134 48 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 18 mars 2024 __________________ Composition : M. HACK, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 174 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par N.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 22 janvier 2024, à la suite de l’audience du 11 janvier 2024, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de la recourante à la requête de X.________ AG, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 104

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- 3 - En fait :

1. Par acte du 17 novembre 2023, X.________ AG a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il prononce la faillite de N.________ SA pour la somme de 296'000 fr. sans intérêt et frais dans la poursuite n° 10'555'762 de l’Office des poursuites du district de Lausanne. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes :

- une copie du commandement de payer la somme de 298'121 fr. 96 sans intérêt, notifié le 29 septembre 2022 à N.________ SA à la réquisition de X.________ AG et frappé d’opposition totale ;

- une copie certifiée conforme d’un prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 24 mai 2023, attesté définitif et exécutoire dès le 20 juin 2023, faute de recours, prononçant sur requête de la poursuivante du 8 février 2023 la mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite susmentionnée à concurrence de 296'000 fr. sans intérêt ;

- une copie de la commination de faillite dans la poursuite susmentionnée, notifiée le 26 septembre 2023 à la poursuivie à la réquisition de la poursuivante, portant sur le paiement de la somme de 296'000 fr. sans intérêts, plus frais de poursuite.

2. Par courriers recommandés du 20 novembre 2023, la présidente a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 11 janvier 2024. La poursuivante a fait défaut à dite audience. La poursuivie a requis qu’un délai de paiement lui soit accordé. La présidente lui a fixé un délai échéant au 18 janvier 2024 à 14 heures pour s’acquitter de la poursuite en cause auprès de l’office des poursuites et lui faire parvenir une preuve de ce paiement.

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3. Par jugement du 22 janvier 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé la faillite de N.________ SA avec effet au 22 janvier 2024 à 14 heures (I) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie (II). Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que la faillie n’avait pas justifié par titre s’être acquittée de la créance en poursuite, en capital, frais et intérêts.

4. Par acte du 1er février 2024, N.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme que ce sens que sa faillite n’est pas prononcée. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de quinze pièces. Par décision du 2 février 2024, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie. Le 5 février 2024, à la réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de Lausanne a produit la liste des affaires en cours de la recourante, dont il ressort que celle-ci fait l’objet de trente-cinq poursuites pour un montant total de 530'004 fr. 35 comprenant la créance faisant l’objet de la présente procédure à hauteur de 300'066 fr. 60 et d’aucun acte de défaut de biens. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En d roit :

- 5 - 1.1 Le recours a été déposé dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

2. La recourante fait valoir qu’elle est solvable et qu’elle réunit les fonds aux fins de régler dans les plus brefs délai la créance à l’origine de la faillite. La pièce 15 de son bordereau est un « justificatif de paiement de la créance par la recourante (à produire) ». 2.1 Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie (1) la dette, intérêts et frais compris, a été payée, (2) la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou (3) le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova

– à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437 ; CPF 2 mars 2022/17 consid. Ib). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1 ; CPF 2 mars 2022/17

- 6 - consid. Ib). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016; CPF 2 mars 2022/17 consid. Ib et les réf. cit.). 2.2 En l’espèce le délai de recours échéait le 2 février 2024. Les pièces effectivement produites avec le recours sont recevables, car figurant déjà au dossier de première instance. En revanche à cette date, la recourante n’avait ni allégué avoir payé la créance qui lui avait valu sa faillite, ni prouvé un tel paiement. Un délai pour ce faire ne saurait lui être octroyé et la fixation d’un délai de détermination sur l’extrait des poursuites ne permettrait pas à la recourante de corriger cette lacune. Faute d’établir la réalisation de l’une des trois conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP, son recours ne peut qu’être rejeté, sans que ne doive encore être examinée sa solvabilité prétendue.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le jugement attaqué confirmé. Vu l’effet suspensif accordé, la faillite de N.________ SA prend effet à la date du présent arrêt. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de N.________ SA prenant effet le 18 mars 2024 à 16 heures. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Simon Demierre, avocat (pour N.________ SA),

- Me Adrian Veser, avocat (pour X.________ AG),

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,

- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :