Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La requête de prolongation de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________ Sàrl en liquidation, - M. Allain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour I.________ SA), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut, - 6 - - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL FF23.042423-240079 33 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 6 mars 2024 _________________ Composition :M. HACK, président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 144 al. 1, 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 5 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois prononçant par défaut des parties la faillite de H.________ SÀRL, à [...], avec effet au 5 décembre 2023 à 16 heures, sur requête d’I.________ SA, à [...], vu la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 11 janvier 2024, notifiée à H.________ Sàrl en liquidation le 16 janvier 2024, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 4 décembre 2023 par celle-ci, rappelant que la faillite de cette société avait été prononcée par jugement du 5 décembre 2023 à 16 106
- 2 - heures, rejetant toutes autres ou plus amples conclusions et rendant la décision sans frais, vu le recours daté du 17 janvier 2024 mais remis à la poste le lendemain interjeté contre cette décision par la faillie, requérant une prolongation du délai pour déposer un argumentaire et l’octroi de l’effet suspensif, vu les pièces produites avec le recours, vu l’écriture de la recourante du 26 janvier 2024, indiquant que son administrateur était soumis médicalement à une obligation de repos jusqu’au 16 février 2024 et requérant la suspension en application de l’art. 144 al. 2 CPC des délais jusqu’au 17 février 2024, vu les autres pièces du dossier; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 30 décembre 2020/354; CPF 5 mars 2018/26), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 janvier 2024 que le recours, daté du 17 janvier 2023 et remis à la poste le lendemain, a été déposé en temps utile; attendu que la recourante requiert une prolongation du délai de recours afin de pouvoir motiver celui-ci,
- 3 - que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés, que le délai de recours étant fixé par l’art. 321 al. 2 CPC, il ne peut être prolongé (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1), que la requête de prolongation de ce délai figurant dans le recours et réitérée dans l’écriture du 26 janvier 2024 doit être rejetée; attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours régie par les art. 319 ss CPC, que le certificat médical du 16 janvier 2024 produit avec le recours est postérieur à la reddition de la décision attaquée, qu’il constitue donc une pièce nouvelle, irrecevable en application de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’au demeurant, comme on le verra, ce certificat est sans influence sur le sort du recours; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
- 4 - que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, l’autorité précédente a considéré que la recourante n’avait fait valoir aucun élément attestant d’un réel empêchement de procéder et de comparaître à l’audience, les certificats médicaux produit n’établissant pas un tel empêchement, qu’elle précisait en outre que la recourante pouvait désigner un tiers comme représentant, que la recourante ne discute pas cette motivation dans son recours, que celui-ci est en conséquence insuffisamment motivé et, partant, irrecevable en application de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée; attendu qu’au demeurant, la jurisprudence considère qu’une incapacité de longue durée ne permet pas la prolongation ou la restitution de délais jusqu’à la fin de celle-ci, la partie empêchée devant désigner, dans cette hypothèse, un représentant (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2), qu’en l’espèce, c’est donc en vain que la recourante produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de son
- 5 - administrateur du 16 janvier au 16 février 2024, celle-ci semblant faire suite à celle ayant donné lieu à la demande de restitution de délai tranchée par la décision attaquée et le certificat ne mentionnant pas une incapacité médicale de désigner un tiers pour la représenter; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La requête de prolongation de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- H.________ Sàrl en liquidation,
- M. Allain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour I.________ SA),
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut,
- 6 -
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :