Erwägungen (3 Absätze)
E. 7 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 13 février 2020 __________________ Composition :M. MAILLARD, président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 328 al. 1 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe de la demande de révision déposée par A.L.________, à Villeneuve, dans la cause l'opposant à B.L.________, à Villeneuve. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 106
- 2 - En fa it :
1. a) Par jugement rendu le 13 août 2019, à la suite de l'audience du même jour, le Président du Tribunal de l'arrondissement de L’Est vaudois a prononcé la faillite de A.L.________, avec effet au 13 août 2019 à 16h25. Ce jugement a été notifié au failli le 21 août 2019. Le 23 août 2019, A.L.________ a recouru contre ce jugement.
b) Par décision rendue le 30 août 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de récusation, en tant qu'elle la concernait, et la requête d'effet suspensif contenues dans le recours déposé par A.L.________ et a refusé à celui-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire, en particulier la désignation d'un conseil juridique. Par arrêt du 8 octobre 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.L.________ contre la décision du 30 août 2019 précitée.
c) Par arrêt rendu le 1er novembre 2019, la cour de céans a déclaré irrecevable – pour défaut de motivation conforme – le recours déposé par A.L.________ contre le jugement de faillite du 13 août 2019.
2. Par écriture du 14 décembre 2019 adressée au Tribunal fédéral, A.L.________ a :
- déclaré recourir contre l'arrêt du 1er novembre 2019,
- demandé "la révision complète" de la cause, estimant que "les racines des problèmes de cette affaire de vente d'un appartement, dont la conformité a été contestée à tort, sont les graves erreurs de fond",
- requis "l'effet suspensif de toutes les procédures ouvertes contre [lui]",
- 3 -
- sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, et
- déclaré qu'il "récuse les magistrats qui ont déjà participé à la procédure de cette affaire". Par arrêt du 23 décembre 2019, statuant sur les conclusions prises par A.L.________ dans son écriture du 14 décembre 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation (1), a déclaré irrecevable le recours (2), a rejeté la requête d'assistance judiciaire (3), a dit que la demande de révision était transmise à l'autorité précédente (4) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant (5). En d roit : I. a) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n.
E. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC), Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
b) L'écriture du 14 décembre 2019 est dirigée contre l'arrêt rendu par la Cour de céans le 1er novembre 2019. Dans cet arrêt, la cour
- 4 - avait retenu que l'acte de recours déposé par A.L.________ le 23 août 2019 contre le jugement de faillite du 13 août 2019 ne visait pas le raisonnement opéré par le juge de la faillite ni ne remettait en cause la motivation du jugement attaqué, en particulier la conformité aux réquisits légaux de la requête de faillite, du commandement de payer et de la commination de faillite produits par la requérante, le recourant se bornant à exposer divers griefs contre un jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 31 mai 2017, définitif et exécutoire à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel civile du
E. 14 mai 2018 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC. Force est de constater que les moyens invoqués par A.L.________ dans son écriture du 14 décembre 2019 – en particulier les moyens tendant à la révision, objet de la présente décision – ne concernent en réalité pas l'arrêt du 1er novembre 2019 (ni du reste la décision de faillite du 13 août 2019), mais – une nouvelle fois – le jugement rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (confirmé par arrêt rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 14 mai 2018 et par arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018) ayant donné lieu à la procédure de faillite. Le juge de la faillite ne saurait en aucun cas revoir le bien-fondé dudit jugement. En effet, il n'est pas compétent pour statuer sur l'existence matérielle de la créance à l'origine de la faillite (TF 5A_257/2013 du 12 avril 2013) mais uniquement sur le respect des exigences formelles de l’art. 166 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et sur l’existence ou non d’un des cas prévus par les art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). Le requérant fonde son argumentation en particulier sur la délivrance, le 22 mars 2019, d'un permis d'habiter, qu'il considère comme étant "incontes-tablement un fait nouveau". Ce document, invoqué en réalité dans le but de remettre en cause le jugement du 31 mai 2017
- 5 - (confirmé les 14 mai et 10 juillet 2018) est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure de faillite, pour les motifs exposés ci-dessus, à savoir l'impossibilité pour le juge de la faillite de revoir le bien-fondé du jugement à l'origine de la faillite. En outre, la révision ne peut être demandée que pour des faits ou preuves découverts a posteriori, que la partie n’avait pas pu invoquer dans la procédure originelle malgré sa diligence, et non pour des faits ou des preuves nés après l'entrée en force de la décision (ATF 143 III 272 consid. 2.3; Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC). Or, en l'espèce, A.L.________ avait connaissance de la délivrance du permis d'habiter invoqué, a pu s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de faillite, ce qu'il a du reste fait, notamment dans un courrier adressé au tribunal d'arrondissement le 10 août 2019. Il y a lieu de conclure de ce qui précède que A.L.________ n'invoque aucun moyen de révision recevable au sens de l’art. 328 al. 1 CPC. II. Dans ces circonstances, faute de chances de succès, l'assistance judiciaire requise ne saurait être accordée (art. 117 let. b CPC). III. Enfin, il n'y a pas lieu à récusation des magistrats ayant participé à la procédure de recours contre le jugement de faillite, la garantie du juge impartial n'étant pas violée lorsque le juge, saisi d'une requête de révision, avait déjà statué sur le jugement dont la révision est requise, dès lors que les motifs de révision à juger ne sont pas identiques à l'état de fait déterminant jusqu'alors (ATF 108 Ia 15 consid. 6a ; TF 4F_11/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1). IV. En conclusion, la requête de révision doit être déclarée irrecevable et les requêtes d'assistance judiciaire et de récusation rejetées.
- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La requête de révision est irrecevable. II. La requête d'assistance judicaire est rejetée. III. La requête de récusation est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.L.________, - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour B.L.________), - M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle. - 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, - M. le Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de L’Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL FF19.026234-200035 7 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 13 février 2020 __________________ Composition :M. MAILLARD, président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 328 al. 1 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe de la demande de révision déposée par A.L.________, à Villeneuve, dans la cause l'opposant à B.L.________, à Villeneuve. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 106
- 2 - En fa it :
1. a) Par jugement rendu le 13 août 2019, à la suite de l'audience du même jour, le Président du Tribunal de l'arrondissement de L’Est vaudois a prononcé la faillite de A.L.________, avec effet au 13 août 2019 à 16h25. Ce jugement a été notifié au failli le 21 août 2019. Le 23 août 2019, A.L.________ a recouru contre ce jugement.
b) Par décision rendue le 30 août 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de récusation, en tant qu'elle la concernait, et la requête d'effet suspensif contenues dans le recours déposé par A.L.________ et a refusé à celui-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire, en particulier la désignation d'un conseil juridique. Par arrêt du 8 octobre 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.L.________ contre la décision du 30 août 2019 précitée.
c) Par arrêt rendu le 1er novembre 2019, la cour de céans a déclaré irrecevable – pour défaut de motivation conforme – le recours déposé par A.L.________ contre le jugement de faillite du 13 août 2019.
2. Par écriture du 14 décembre 2019 adressée au Tribunal fédéral, A.L.________ a :
- déclaré recourir contre l'arrêt du 1er novembre 2019,
- demandé "la révision complète" de la cause, estimant que "les racines des problèmes de cette affaire de vente d'un appartement, dont la conformité a été contestée à tort, sont les graves erreurs de fond",
- requis "l'effet suspensif de toutes les procédures ouvertes contre [lui]",
- 3 -
- sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, et
- déclaré qu'il "récuse les magistrats qui ont déjà participé à la procédure de cette affaire". Par arrêt du 23 décembre 2019, statuant sur les conclusions prises par A.L.________ dans son écriture du 14 décembre 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation (1), a déclaré irrecevable le recours (2), a rejeté la requête d'assistance judiciaire (3), a dit que la demande de révision était transmise à l'autorité précédente (4) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant (5). En d roit : I. a) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC), Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
b) L'écriture du 14 décembre 2019 est dirigée contre l'arrêt rendu par la Cour de céans le 1er novembre 2019. Dans cet arrêt, la cour
- 4 - avait retenu que l'acte de recours déposé par A.L.________ le 23 août 2019 contre le jugement de faillite du 13 août 2019 ne visait pas le raisonnement opéré par le juge de la faillite ni ne remettait en cause la motivation du jugement attaqué, en particulier la conformité aux réquisits légaux de la requête de faillite, du commandement de payer et de la commination de faillite produits par la requérante, le recourant se bornant à exposer divers griefs contre un jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 31 mai 2017, définitif et exécutoire à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 14 mai 2018 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC. Force est de constater que les moyens invoqués par A.L.________ dans son écriture du 14 décembre 2019 – en particulier les moyens tendant à la révision, objet de la présente décision – ne concernent en réalité pas l'arrêt du 1er novembre 2019 (ni du reste la décision de faillite du 13 août 2019), mais – une nouvelle fois – le jugement rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (confirmé par arrêt rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 14 mai 2018 et par arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018) ayant donné lieu à la procédure de faillite. Le juge de la faillite ne saurait en aucun cas revoir le bien-fondé dudit jugement. En effet, il n'est pas compétent pour statuer sur l'existence matérielle de la créance à l'origine de la faillite (TF 5A_257/2013 du 12 avril 2013) mais uniquement sur le respect des exigences formelles de l’art. 166 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et sur l’existence ou non d’un des cas prévus par les art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). Le requérant fonde son argumentation en particulier sur la délivrance, le 22 mars 2019, d'un permis d'habiter, qu'il considère comme étant "incontes-tablement un fait nouveau". Ce document, invoqué en réalité dans le but de remettre en cause le jugement du 31 mai 2017
- 5 - (confirmé les 14 mai et 10 juillet 2018) est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure de faillite, pour les motifs exposés ci-dessus, à savoir l'impossibilité pour le juge de la faillite de revoir le bien-fondé du jugement à l'origine de la faillite. En outre, la révision ne peut être demandée que pour des faits ou preuves découverts a posteriori, que la partie n’avait pas pu invoquer dans la procédure originelle malgré sa diligence, et non pour des faits ou des preuves nés après l'entrée en force de la décision (ATF 143 III 272 consid. 2.3; Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC). Or, en l'espèce, A.L.________ avait connaissance de la délivrance du permis d'habiter invoqué, a pu s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de faillite, ce qu'il a du reste fait, notamment dans un courrier adressé au tribunal d'arrondissement le 10 août 2019. Il y a lieu de conclure de ce qui précède que A.L.________ n'invoque aucun moyen de révision recevable au sens de l’art. 328 al. 1 CPC. II. Dans ces circonstances, faute de chances de succès, l'assistance judiciaire requise ne saurait être accordée (art. 117 let. b CPC). III. Enfin, il n'y a pas lieu à récusation des magistrats ayant participé à la procédure de recours contre le jugement de faillite, la garantie du juge impartial n'étant pas violée lorsque le juge, saisi d'une requête de révision, avait déjà statué sur le jugement dont la révision est requise, dès lors que les motifs de révision à juger ne sont pas identiques à l'état de fait déterminant jusqu'alors (ATF 108 Ia 15 consid. 6a ; TF 4F_11/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1). IV. En conclusion, la requête de révision doit être déclarée irrecevable et les requêtes d'assistance judiciaire et de récusation rejetées.
- 6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La requête de révision est irrecevable. II. La requête d'assistance judicaire est rejetée. III. La requête de récusation est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. A.L.________,
- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour B.L.________),
- M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
- M. le Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de L’Est vaudois. La greffière :