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FF16.014978

Faillite ordinaire 171 LP

Waadt · 2016-07-11 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 janvier 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.). De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, in Commentaire romand, nn. 21 et 22 ad art. 33 LP; CPF, 24 juin 2015/158).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a "pas le souvenir d'avoir reçu un avis de la Poste l'invitant à retirer un pli recommandé" et qu'à l'audience, "le président a déclaré qu'il recevrait un prononcé après un délai de 10 jours", si bien qu'il ne s'attendait pas à ce que le jugement "soit notifié le lendemain". Le recourant n'invoque pas à proprement parler de cause d'empêche-ment à agir à temps. Ses explications sont floues et peu convaincantes. En effet, s'il affirme n'avoir eu connaissance du jugement de faillite que le 3 juin 2016, il n'indique ni l'identité de la personne qui a retiré à la Poste, le 19 mai 2016, le pli qui lui était destiné, ni les motifs pour lesquels ce pli ne lui aurait pas été transmis à temps. Il est par ailleurs peu probable que le premier juge ait affirmé à l'audience du 12 mai 2016 – à laquelle le recourant n'a d'ailleurs pas assisté personnellement – que le jugement lui parviendrait "après un délai de 10 jours", dès lors que le juge de la faillite doit statuer sans retard en vertu de l'art. 171 LP. Même si tel a été le cas, force est de constater que trois semaines se sont écoulées entre l'audience (12 mai) et la date supposée de réception du jugement (3 juin), sans que le recourant s'en inquiète.

- 5 - Informé de la procédure de faillite, R.________ devait compter avec l'envoi d'une décision et il lui appartenait de prendre ses dispositions pour relever son courrier et de faire preuve de diligence. Les explications du recourant ne permettant à l'évidence pas de considérer qu'il a été sans sa faute empêché d'agir à temps, condition posée par l'art. 33 al. 4 LP, sa requête de restitution du délai de recours ne peut qu'être rejetée. III. Vu le rejet de la requête de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable. Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé, la faillite d'R.________ prenant effet, vu l'effet suspensif accordé au recours, à la date du présent arrêt. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La requête de restitution de délai déposée par R.________ est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Le jugement est confirmé, la faillite d'R.________ prenant effet le 11 juillet 2016, à 16 heures 15. - 6 - IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Gilliard, avocat (pour R.________), - Z.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Broye-Vully, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. - 7 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL FF16.014978-160985 187 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2016 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 174 al. 1 et 33 al. 4 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours et de la requête de restitution du délai de recours déposés par R.________, à Corcelles-près- Payerne, à la suite du jugement rendu le 12 mai 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite du prénommé, le même jour à 11 heures 50, à la requête de Z.________, à Lucerne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 106

- 2 - En fa it :

1. Par requête du 31 mars 2016 adressée au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, Z.________ a requis la faillite d'R.________. Une audience a été fixée au 12 mai 2016. La partie requérante a fait défaut. Au nom du poursuivi a comparu [...], au bénéfice d'une procura-tion. Par jugement du même jour, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite d'R.________, le 12 mai 2016 à 11 heures 50, et mis les frais judiciaires, par 200 fr., à sa charge. Ce jugement a été envoyé pour notification aux parties le 13 mai 2016. Le pli destiné au failli a été distribué le 19 mai 2016.

2. R.________ a déposé un recours auprès de la cour de céans le 13 juin 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours en ce sens que l'ouverture de sa faillite est annulée. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision de la Présidente de la cour de céans du 15 juin 2016. Dans son acte de recours, R.________sollicite également la restitution du délai de recours, faisant valoir qu'il n'a eu connaissance du jugement attaqué que le 3 juin 2016, qu'il n'a "pas le souvenir d'avoir reçu un avis de la Poste l'invitant à retirer un pli recommandé" et qu'à l'audience, "le président a déclaré qu'il recevrait un prononcé après un délai de 10 jours", si bien qu'il ne s'attendait pas à ce que le jugement "soit notifié le lendemain".

- 3 - En droit : I. Aux termes de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC [Code de procédure civile; RS 272]. En l'espèce, il ressort des informations d'acheminement de la Poste figurant au dossier que le pli contenant le jugement de faillite attaqué destiné au recourant a été distribué le 19 mai 2016, de sorte que le recours, posté le 13 juin 2015, a été déposé tardivement. Il est ainsi en principe irrecevable, sauf admission de la requête de restitution de délai. II. a) Le délai de recours contre le jugement de faillite est fixé dans la LP. Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de défaut et de restitution des délais fixés dans la LP est régie par les art. 147 ss CPC, sauf disposition contraire de la loi (art. 31 LP), en particulier de l'art. 33 al. 4 LP (Nordmann, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 33 SchKG [LP]; Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd. 2013, n. 3 ad art. 148 ZPO [CPC] et le renvoi au Message relatif au CPC [FF 2006, VII, p. 6920 de la version en français]; Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 145 CPC et n. 10 ad art. 148 CPC). Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

- 4 - Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.). De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, in Commentaire romand, nn. 21 et 22 ad art. 33 LP; CPF, 24 juin 2015/158).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a "pas le souvenir d'avoir reçu un avis de la Poste l'invitant à retirer un pli recommandé" et qu'à l'audience, "le président a déclaré qu'il recevrait un prononcé après un délai de 10 jours", si bien qu'il ne s'attendait pas à ce que le jugement "soit notifié le lendemain". Le recourant n'invoque pas à proprement parler de cause d'empêche-ment à agir à temps. Ses explications sont floues et peu convaincantes. En effet, s'il affirme n'avoir eu connaissance du jugement de faillite que le 3 juin 2016, il n'indique ni l'identité de la personne qui a retiré à la Poste, le 19 mai 2016, le pli qui lui était destiné, ni les motifs pour lesquels ce pli ne lui aurait pas été transmis à temps. Il est par ailleurs peu probable que le premier juge ait affirmé à l'audience du 12 mai 2016 – à laquelle le recourant n'a d'ailleurs pas assisté personnellement – que le jugement lui parviendrait "après un délai de 10 jours", dès lors que le juge de la faillite doit statuer sans retard en vertu de l'art. 171 LP. Même si tel a été le cas, force est de constater que trois semaines se sont écoulées entre l'audience (12 mai) et la date supposée de réception du jugement (3 juin), sans que le recourant s'en inquiète.

- 5 - Informé de la procédure de faillite, R.________ devait compter avec l'envoi d'une décision et il lui appartenait de prendre ses dispositions pour relever son courrier et de faire preuve de diligence. Les explications du recourant ne permettant à l'évidence pas de considérer qu'il a été sans sa faute empêché d'agir à temps, condition posée par l'art. 33 al. 4 LP, sa requête de restitution du délai de recours ne peut qu'être rejetée. III. Vu le rejet de la requête de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable. Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé, la faillite d'R.________ prenant effet, vu l'effet suspensif accordé au recours, à la date du présent arrêt. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La requête de restitution de délai déposée par R.________ est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Le jugement est confirmé, la faillite d'R.________ prenant effet le 11 juillet 2016, à 16 heures 15.

- 6 - IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Laurent Gilliard, avocat (pour R.________),

- Z.________,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Broye-Vully,

- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

- 7 - La greffière :