opencaselaw.ch

FF10.027650

Faillite ordinaire 171 LP

Waadt · 2011-03-10 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de N.________ SNC n’est pas prononcée. Il est maintenu pour le surplus. - 8 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante N.________ SNC sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 23 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour N.________ SNC), - fédération P.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin - 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier d’Echallens, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 78 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Séance du 10 mars 2011 __________________ Présidence de M. HACK, président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Diserens, ad hoc ***** Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par N.________ SNC, à Grancy, contre le jugement rendu le 4 octobre 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de la recourante, le même jour, à 10 heures 40, à la requête de la FÉDÉRATION P.________, à Tolochenaz. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 103

- 2 - En fait :

1. Le 4 octobre 2010, statuant par défaut des parties, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de N.________ SNC le jour même à 10 heures 40, à la requête de la fédération P.________, et mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie. Ce jugement a été notifié à la faillie le 5 octobre 2010.

2. a) N.________ SNC a recouru contre ce jugement par acte du 15 octobre 2010, concluant à l’annulation de la faillite. A l’appui de son écriture, la recourante a notamment produit une copie d’une quittance datée du même jour, attestant du paiement à l’Office des poursuites du district de Morges du montant de la poursuite à l’origine de la faillite. La recourante a requis l’effet suspensif. Par décision du 19 octobre 2010, le président de la cour de céans l’a accordé et a ordonné l’inventaire et l’audition de la faillie à titre de mesures conservatoires. Le 10 décembre 2010, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, accompagné notamment des pièces suivantes :

- un extrait des registres, au sens de l’art. 8a LP, de l’Office des poursuites du district de Morges du 10 décembre 2010, dont il résulte que les 163 poursuites introduites à son encontre du 27 septembre 2005 au 9 décembre 2010 ont toutes été payées ;

- une liste des factures à encaisser pour un total de 56'355 fr. 06 et une liste des travaux en cours et travaux prévus en 2011 pour un montant total de 167'500 francs ;

- 3 -

- un extrait de son compte [...] mentionnant un solde positif au 31 octobre 2010 de 8'379 fr. 10 ;

- un inventaire de ses actifs et sa comptabilité (bilan et compte de pertes et profits) au 31 décembre 2008, faisant état d’un bénéfice de 157'447 fr. 72.

b) Le 9 novembre 2010, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a déposé le procès-verbal d’interrogatoire d’T.________, associé de la faillie. Interrogé sur les causes de la faillite, celui-ci a invoqué une « mauvais gestion des factures à payer ». L’office a également déposé l’inventaire des biens de la faillie, qui se monte à 111'250 fr., une liste des factures à encaisser de 56'355 fr. 06 et une liste des offres pour travaux futurs de 167'500 francs. En d roit : I. a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP).

- 4 - La cour de céans a admis de manière constante que les circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet 2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137). Il s’ensuit que les pièces produites avec l’acte de recours ainsi que les pièces complémentaires déposées le 10 décembre 2010, qui tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi que la solvabilité de la recourante, sont recevables. II. Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de première instance. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l’audience. III. a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui- ci a retiré sa réquisition de faillite. En l’espèce, la recourante a établi avoir payé intégralement le montant de la poursuite à l’origine de la faillite le 15 octobre 2010. La

- 5 - première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie.

b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et les références citées). La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple

- 6 - vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30 juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005). S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229). En l’espèce, la recourante a réglé toutes ses poursuites. Elle a réalisé un bénéfice non négligeable en 2008, est active, a des factures à encaisser pour plus de 56'000 fr. et des travaux en cours et futurs pour plus de 167'000 francs. Elle bénéficie de liquidités sur son compte postal et possède du matériel pour plus de 100'000 francs. Elle explique sa situation par une mauvaise gestion des factures à payer ; cela paraît plausible au regard des éléments qui précèdent. Au vu des principes exposés précédemment, il y a lieu de constater que la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également réalisée.

- 7 - IV. Le recours doit donc être admis et le jugement de première instance annulé en ce sens que la faillite de N.________ SNC n’est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de N.________ SNC n’est pas prononcée. Il est maintenu pour le surplus.

- 8 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante N.________ SNC sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 23 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour N.________ SNC),

- fédération P.________,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Conservateur du Registre foncier d’Echallens,

- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :