Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision d’octroi de l’effet suspensif du 12 mars 2026 est annulée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dieter Hofmann, avocat, pour A.________ AG, - Me Laura Melusine Baudenbacher, avocate, pour C.________ SA et D.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). 16J060 - 7 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière : 16J060
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TRIBUNAL CANTONAL FA26.***-*** 80 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 7 avril 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 36 LP Vu la plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) adressée le 9 mars 2026 au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, par C.________ SA et D.________ (ci-après : les plaignantes ou les intimées) contre le procès-verbal de séquestre n° 12071250 établi le 23 février 2026 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE (ci-après : l’Office) dans le cadre du séquestre ordonné le 4 février 2026 par le Juge de paix du district de Lausanne contre la seconde intimée précitée à la requête d’A.________ AG, 16J060
- 2 - vu la décision rendue le 12 mars 2026 par laquelle la présidente du tribunal d’arrondissement saisie du dossier a octroyé l’effet suspensif requis dans la plainte, vu le recours déposé le 20 mars 2026 auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance, par A.________ AG (ci-après : la recourante) contre cette décision, concluant à titre superprovisionnel et à titre provisionnel au retrait de l’effet suspensif octroyé et, principalement, au constat de la nullité de la décision attaquée, subsidiairement, à son annulation, vu la décision présidentielle du 23 mars 2026, ordonnant, à titre super-provisoire, le retrait de l’effet suspensif octroyé le 12 mars 2026, en ce sens que le séquestre litigieux continue à déployer ses effets, et impartissant aux intimées un délai pour se déterminer sur la requête tendant au retrait provisoire de l’effet suspensif, vu les déterminations des intimées par écrit du 30 mars 2026, concluant, préalablement, à la levée immédiate de la mesure superprovisionnelle du 23 mars 2026 et, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la condamnation de la recourante aux frais judiciaires et dépens de deuxième instance, vu les art. 36 LP et 21 al. 1 et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05) ; attendu que la décision incidente par laquelle l'autorité inférieure de surveillance accorde ou refuse l'effet suspensif est une mesure provisionnelle (Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 12a ad art. 36 LP), et non superprovisionnelle comme le soutiennent à tort les intimées, qui peut être portée devant l’autorité supérieure de surveillance, par la voie du recours, dans les dix jours dès sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) (Jeandin, op. cit., 2e éd. 2025,
n. 12 ad art. 36 LP) ; 16J060
- 3 - attendu que, d’après l’art. 36 LP, la plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou son président, que l’absence d’effet suspensif est donc la règle, qu’il n’y est dérogé que lorsque la partie plaignante ou recourante démontre que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, et ce pour autant que la plainte ou le recours ne soit pas manifestement dénué de chance de succès (Cometta/Möckli, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 2021, t. I, n. 9 ad art. 36 LP), qu’en l’espèce, les plaignantes n’ont pas du tout motivé leur requête d’octroi de l’effet suspensif, de sorte qu’elles n’ont pas fait la démonstration requise, que pour ce motif, déjà, leur requête aurait dû être rejetée, qu’en outre, l’absence de toute motivation de la décision attaquée, hormis sa référence aux « motifs invoqués » inexistants, ne permet pas de comprendre comment l’autorité précédente a exercé son pouvoir d’appréciation de la question de l’effet suspensif, que la décision attaquée viole ainsi le droit d’être entendu, qu’il se justifierait donc à ce stade de confirmer à titre provisoire la décision superprovisionnelle de retrait de l’effet suspensif accordé le 12 mars 2026, que vu les éléments au dossier, la cour de céans est toutefois en mesure de statuer directement sur le sort du recours ; 16J060
- 4 - attendu que l’ordonnance de séquestre, rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP), doit être attaquée par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur, que de son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP) et sa décision doit être attaquée par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, que les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte, que les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP) et visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références), que l'office des poursuites doit donc en principe exécuter une ordonnance de séquestre sans réexaminer les conditions matérielles de celui-ci, à moins qu’elle n’apparaisse indubitablement nulle, auquel cas l'exécution du séquestre doit être refusée, puisque l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité serait elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 149 III 124 consid. 2.5 et les références; ATF 142 III 348 consid. 3.1 ; TF 5A_550/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.1.1), qu’en l’espèce, les griefs soulevés par les intimées dans leur plainte du 9 mars 2026 concernent les conditions de fond du séquestre, en particulier celle de l’existence d’une créance exigible, qu’elles contestent, que de tels griefs sont irrecevables dans une plainte contre le procès-verbal de séquestre, 16J060
- 5 - que c’est ainsi à tort que les intimées soutiennent que l’Office aurait dû constater d’office l’inexistence de la créance, alors que c’est le rôle du juge du séquestre d’examiner cette question, qu’au surplus, à supposer que l’inexistence de la créance invoquée soit effectivement constatée par le juge de l’opposition au séquestre et le séquestre levé, cela ne signifie pas encore que l’ordonnance de séquestre fût d’une nullité si évidente que l’office des poursuites aurait dû refuser son exécution, qu’en l’espèce, au stade de l’examen des conditions d’octroi de l’effet suspensif à la plainte, on ne saurait considérer que ses auteurs démontrent de manière convaincante que l’ordonnance de séquestre en cause était manifestement nulle, que la plainte apparaît ainsi à première vue dénuée de chances de succès, que pour tous ces motifs, l’effet suspensif ne devait pas être accordé, que le recours doit par conséquent être admis et la décision du 12 mars 2026 annulée ; attendu que la présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). 16J060
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision d’octroi de l’effet suspensif du 12 mars 2026 est annulée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Dieter Hofmann, avocat, pour A.________ AG,
- Me Laura Melusine Baudenbacher, avocate, pour C.________ SA et D.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). 16J060
- 7 - Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière : 16J060