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FA25.058219

Plainte 17 LP

Waadt · 2026-07-31 · Français VD
Sachverhalt

déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; TF 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Selon l'art. 93 al. 3 LP, si, durant le délai d'un an dans lequel les revenus du travail du débiteur peuvent être saisis (art. 93 al. 1 et 2 LP), l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de 16J055

- 12 - la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (TF 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). Avec cette disposition introduite lors de la révision de la LP de 1994, le législateur a tenu compte de la pratique existante selon laquelle la saisie déjà exécutoire doit correspondre aux dépenses et revenus actuels déterminants. Le but de la révision de la saisie des revenus est donc l'actualisation des circonstances déterminantes (TF 5A_810/2022 du 1er mai 2023; 5A_397/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.4).

c) En l’espèce, l’objet de la plainte LP déposée le 1er décembre 2025 par la recourante était – uniquement – la décision de saisie de salaire du 19 novembre 2025, plus précisément la détermination du minimum vital de la recourante dès le 1er novembre 2025. A cet égard, la recourante faisait valoir – uniquement – deux griefs, relatifs aux allocations familiales, d’une part, et aux frais de leasing, d’autre part. Le litige portait donc sur la détermination du minimum vital pour la période en cause. Il ne portait pas sur la détermination du minimum vital pour l’année 2025 en entier, ni singulièrement sur chacun des autres mois de cette année; de même, il ne portait pas sur d’éventuels trop perçus de la part de la plaignante durant chacun des mois de l’année 2025, ni sur les gratifications sur lesquelles la saisie aurait également porté que l’employeur aurait omis de verser directement à l’Office et que la recourante aurait indûment touchées; ainsi, en particulier, la décision prise par l’Office le 19 novembre 2025 ne portait pas sur le principe de la saisie d’une éventuelle gratification touchée par la recourante en septembre 2025, ni a fortiori sur le montant de cette gratification, ni sur les conséquences du fait que l’employeur aurait versé à tort cette gratification à la débitrice au lieu de la verser à l’Office. Du reste, ces points n’ont pas été instruits et l’Office n’a pas rendu sur ce point de décision de restitution que la débitrice aurait pu contester par la voie de l’art. 17 LP. Dans ces conditions, c’est à tort que l’autorité précédente a arrêté la saisie litigieuse dès le 1er décembre 2025 seulement, pour le motif que, pour le mois de novembre 2025, le montant à restituer à la débitrice par l’Office était compensé par une créance de celui-ci à son encontre. En 16J055

- 13 - effet, dès lors que la décision attaquée fixait la saisie dès le 1er novembre 2025, il incombait à ladite autorité de fixer la saisie dès cette date; si le minimum vital devait être revu, ainsi que le montant saisissable – ce qui était l’unique objet de la décision attaquée –, ce devait être dès le 1er novembre 2025. En outre, la décision litigieuse ne portant pas sur les créances de l’Office à opposer éventuellement en compensation à la débitrice, c’est à tort également que l’autorité précédente a tenu compte d’une prétention compensante pour fixer le montant de la saisie. Par surabondance, on relève qu’une créance ne peut être opposée en compensation à une autre qu'aux conditions de l'art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations; RS 220), dont la réalisation n’est pas établie en l’espèce. Il s’ensuit que la saisie du montant de 335 fr. doit prendre effet dès le 1er novembre 2025. Il incombera à l’Office de rendre une décision séparée sur les montants à restituer (ou non) à la recourante, contenant un état de fait et des considérations juridiques, que celle-ci pourra éventuellement contester selon les art. 17 ss LP. Les conclusions du recours en ce sens doivent donc être admises. Toutefois, la décision attaquée ne sera pas annulée mais réformée. IV. a) A titre subsidiaire, la recourante conteste le refus d’intégrer les frais de son véhicule dans le calcul du minimum vital. Elle reproche à l’autorité inférieure d’avoir « analysé la nécessité de son véhicule uniquement sous l’angle professionnel, alors que l’art. 93 LP vise l’entretien du débiteur et de sa famille ». Elle fait valoir que le véhicule constitue une charge contractuelle incompressible (leasing sur quatre ans) et un outil indispensable à l’organisation familiale et qu’exiger sa suppression reviendrait à imposer une rupture contractuelle irréaliste. 16J055

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b) Ce moyen étant subsidiaire à une conclusion en annulation et la Cour de céans réformant la décision attaquée, il convient d’entrer en matière. En principe, comme relevé à juste titre par l’autorité précédente, les frais de transport ne sont inclus dans le calcul du minimum vital que s’ils constituent des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (cf. Lignes directrices, ch. 2; Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., Bâle 2021, n. 28 ad art. 93 LP; Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, nn. 123, 124 et 159c ad art. 93 LPCPF 29 décembre 2023/41). La recourante étant actuellement en arrêt maladie, c’est donc à juste titre que l’Office a refusé de tenir compte de la mensualité de leasing dont elle s’acquitterait. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée retient au surplus que les frais de transport public des enfants mineurs peuvent entrer dans la détermination du minimum vital à condition que leur paiement effectif soit établi et qu’ils soient liés à l’instruction desdits enfants. La recourante ne conteste pas cette appréciation. Il n’y a pas lieu d’y revenir. V. En conclusion, le recours doit être admis partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée réformée à son chiffre II en ce sens que le montant mensuel saisissable s’élève à 335 fr. dès le 1er novembre 2025, et confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). 16J055

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Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis partiellement dans la mesure où il est recevable. II. La décision est réformée à son chiffre II en ce sens que le montant mensuel saisissable s’élève à 335 fr. (trois cent trente- cinq francs) dès le 1er novembre 2025. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - M. le Préposé à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA -PAYS-D'ENHAUT. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le 16J055 - 16 - Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : 16J055
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL FA25.***-*** 217 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 18 al. 1 et 93 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________ (ci-après : la recourante), à Q***, contre la décision rendue le 3 février 2026, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause en plainte LP opposant la recourante à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS- D'ENHAUT (ci-après : l’Office), à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère : 16J055

- 2 - En f ait :

1. a) Selon un avis de saisie du 7 novembre 2024 établi par l’Office, la recourante, débitrice, fait l’objet d’une saisie de salaire d’un montant de 310 fr. par mois depuis le 1er novembre 2024. Le 22 octobre 2025, l’employeur de la recourante a adressé un courriel à l’Office l’informant que son employée était absente pour maladie depuis le 8 septembre 2025, qu’elle avait été payée à 100 % les trente premiers jours et qu’elle était payée à 90 % dès le 9 octobre 2025; il joignait le bulletin de salaire relatif au mois d’octobre 2025.

b) Le 23 octobre 2025, l’Office a rendu une nouvelle décision de saisie de salaire selon laquelle, dès le 1er octobre 2025, la saisie portait sur « tout montant dépassant le minimum vital de Fr. 6'410.00 ». Par courriel du 24 octobre 2025, l’employeur de la recourante a accusé réception de la décision du jour précédent, mais a indiqué à l’Office qu’il avait déjà validé les salaires et n’avait pas eu le temps de tenir compte de la modification; il joignait les bulletins de salaire relatifs aux mois de septembre et d’octobre 2025 et demandait que lui soit confirmé si, pour le mois de novembre 2025, il devait bien prélever tout ce qui dépassait 6'140 francs. Par courriel du 24 octobre 2025, l’Office a répondu que, « concernant le minimum vital pour le mois de septembre, celui-ci reste inchangé »; pour celui d’octobre, il a indiqué qu’il admettait la « saisie ancienne » puisque l’employeur avait reçu son avis trop tard; pour novembre, il lui a confirmé qu’il devait adapter la retenue conformément à son dernier avis. Enfin, il a déclaré que la prime d’ancienneté de 4'001 fr. 50 que l’employeur avait versé à la débitrice en septembre 2025 devait être « intégralement versée » à l’Office; en effet, sur les avis destinés aux employeurs, il était bien précisé que l’avis de saisie s’étendait aux 13ème 16J055

- 3 - salaire, gratifications, versements des caisses de retraites, etc. Il en déduisait que, dans l’hypothèse où cette gratification avait été versée à la débitrice, il incombait à l’employeur de la lui réclamer. Sur demande de l’employeur, l’Office a précisé le même jour par courriel que la retenue de septembre 2025 demeurait inchangée à 310 fr., qu’en dépit de la nouvelle décision, celle d’octobre 2025 serait également de 310 fr. vu l’avis parvenu tardivement, et que dès novembre, elle se monterait à ce qui dépasserait le minimum vital de 6'410 francs; pour la prime d’ancienneté de 4'001 fr. 50 brut, il a précisé que, puisqu’il s’agissait d’un montant à part, il devait être versé à part; compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un montant brut, il a demandé à l’employeur si la débitrice devrait recevoir 3'272 fr. 55 compte tenu du 18,217 % de charges sociales.

c) Par courriel du 18 novembre 2025 à l’Office, la recourante a déclaré s’opposer à la décision de saisie de salaire qui lui avait été communiquée le 23 octobre 2025. Elle relevait que, jusqu’alors, le montant de la saisie mensuelle était de 310 fr., ce qui correspondait à un calcul correct. Or, la nouvelle décision avait pour conséquence d’inclure dans son salaire net saisissable le montant des allocations familiales, ce qui était incorrect. A lieu d’une saisie de 409 fr., elle subissait une saisie effective de 1'783 fr. (409 fr. + 1'374 fr. d’allocations familiales). Elle demandait donc que la décision soit modifiée en ce sens qu’un montant de 409 fr. était saisi mensuellement. Le 19 novembre 2025, l’Office a rendu une nouvelle décision de saisie de salaire. Il informait la débitrice qu’il avait « procédé à la détermination du minimum d’existence selon le droit des poursuites »; la retenue de salaire avait été décidée comme suit : « Employeur : C.________ Montant : 1'080 fr. Périodicité : mensuelle Date de départ : 1er novembre 2025 » 16J055

- 4 - Le calcul détaillé fourni en annexe retenait un revenu mensuel de 6'307 fr. 40, sur la base de la fiche de salaire d’octobre 2025 de la débitrice, qui est mariée mais dont l’époux est sans emploi, ainsi que les charges suivantes : « Base mensuelle : 1'700 fr. Supplément pour l’enfant D.________ : 278 fr. (base mensuelle de 600 fr. - allocations familiales de 322 fr.) Supplément pour l’enfant F.________ : 78 fr. (base mensuelle de 400 fr. - allocations familiales de 322 fr.) Supplément pour l’enfant A.________ : 35 fr. (base mensuelle de 400 fr. - allocations familiales de 365 fr.) Supplément pour l’enfant G.________ : 35 fr. (base mensuelle de 400 fr. - allocations familiales de 365 fr.) Loyer : 3'100 fr., charges et place de parc comprises. » Le minimum vital d’existence était arrêté à 5'226 fr. (3'100 + 1'700 + 278 + 148). Le montant saisissable était arrêté à 1'081 fr. 40. La retenue de salaire à opérer par son employeur était arrondie à 1'080 francs. Dans une lettre explicative du 20 novembre 2025, l’Office a indiqué à la débitrice qu’il constatait qu’elle était en arrêt maladie et que son salaire était réduit de 10 %. Il précisait que pour ce motif, ses frais de déplacement et ses frais de repas n’étaient plus pris en compte dans le calcul. Il l’invitait à reprendre contact avec lui lorsqu’elle reprendrait son travail.

d) Par plainte du 1er décembre 2025, la recourante a fait valoir que son minimum vital était atteint du fait que le leasing de son véhicule d’un montant mensuel de 473 fr. devait être pris en compte car l’emploi de celui-ci était indispensable; elle calculait que son minimum vital devait ainsi s’établir à 5'699 fr. (1'700 + 3'100 + 473 + 426). A cela s’ajoutaient que les allocations familiales, de 1'374 fr., étaient insaisissables et ne devaient pas être incluses dans son revenu. Elle en déduisait que le montant devant rester à disposition de sa famille était de 7'073 fr. (5'699 + 1'374). Comme elle n’avait perçu en novembre 2025 que 5'950 fr., elle était en-dessous de son minimum vital à hauteur de 1'123 francs. Elle demandait donc que le montant du minimum vital soit recalculé et que le montant saisi en trop pour novembre 2025 lui soit restitué. Elle joignait son bulletin de salaire de novembre 2025.

e) Dans sa détermination du 10 décembre 2025, l’Office a admis qu’il avait commis une erreur en prenant en compte les allocations 16J055

- 5 - familiales, par 1'374 fr., dans le revenu net. Il en a déduit que celui-ci s’établissait à 5'564 fr. 65 en novembre 2025, selon la pièce nouvelle produite. Quant aux coûts du leasing, l’Office a refusé de les prendre en compte, observant que la débitrice et sa famille étaient domiciliés à cinq minutes à pied des centres commerciaux et à dix minutes de la gare. Les charges demeuraient donc inchangées. Enfin, pour les primes d’assurance- maladie, il a relevé que la débitrice n’avait pas prouvé leur paiement. Ainsi, l’Office a corrigé et réduit la quotité saisissable à un montant de 338 fr. 65 (5'564 fr. 65 – 5'226 fr.) et modifié le montant de la saisie de salaire qu’il a arrondi à 335 fr. par mois dès le 1er décembre 2025. Une nouvelle décision a donc été prise en ce sens le 10 décembre 2025. L’Office a finalement conclu au rejet partiel de la plainte et à la fixation de la retenue sur salaire à 335 fr. par mois dès le 1er décembre 2025. La détermination précitée contenait le passage final suivant : « Nous joignons les minimums vitaux de Madame B.________ pour les mois de septembre à novembre 2025 (pièce n° 11). Il en ressort qu’elle ne nous a pas informés en temps utile de son changement de situation (arrêt maladie) et qu’elle n’a pas reversé à l’Office la prime indûment perçue de son employeur en septembre 2025. Conformément aux procès-verbaux de saisie qui lui ont été notifiés, tout changement de situation doit être annoncé immédiatement à l’Office. En outre, dans le cadre d’une saisie de salaire, celle-ci s’étend également à l’entier du 13ème salaire, aux gratifications, ainsi qu’à tout revenu exceptionnel. Au vu de ce qui précède, la plaignante a distrait la somme de CHF 3'750.00 en septembre 2025 et de CHF 690.00 en octobre 2025. L’Office a perçu le montant de CHF 745.00 en novembre 2025. Cette somme de CHF 745.00 est portée en déduction des montants distraits ci-dessus et aucune restitution n’est opérée. A défaut de paiement de la différence, soit CHF 3'695.00, des procès-verbaux de distraction de biens saisis seront délivrés aux créanciers de madame B.________ et cette dernière pourra faire l’objet d’une dénonciation au Ministère public au sens de l’art. 169 LP. »

f) La plaignante a répliqué le 15 décembre 2025 sur les frais de leasing, la prime d’ancienneté versée en septembre 2025 et la compensation opérée par l’Office portant selon elle atteinte à son minimum 16J055

- 6 - vital pour les mois de septembre à décembre 2025; elle concluait à ce que : les frais indispensables liés à son véhicule soient intégrés (1.), l’illicéité de la compensation opérée par l’Office soit constatée (2.), il soit constaté qu’en raison de l’atteinte portée à son minimum vital, des montants lui étaient dus pour les mois de septembre, octobre et décembre 2025 (3.), la restitution de ces montants indûment retenus soit ordonnée (4.), son insaisissabilité soit constatée et cette information transmise à son employeur (5.) et il soit pris acte de sa bonne foi et de sa disponibilité à « rembourser la prime perçue par erreur selon des modalités compatibles avec le minimum vital légalement protégé » (6.). La plaignante s’est encore déterminée spontanément le 22 décembre 2025, concluant au constat de l’illicéité de la compensation opérée par l’Office (1.), à la restitution immédiate des montants perçus sur son minimum vital pour les mois concernés (2.) et au traitement séparé de la question de la créance relative à la prime d’ancienneté, « selon des modalités compatibles avec l’art. 93 LP » (3.).

2. Par décision rendue le 3 février 2026, à la suite de l’audience tenue le 16 (et non le 17 comme indiqué par erreur dans la décision) décembre 2025, et réceptionnée par la plaignante le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du tribunal), statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a admis partiellement la plainte (I), en ce sens que le montant saisissable était fixé à 335 fr. par mois, selon le calcul de l’Office du 10 décembre 2025, dès le 1er décembre 2025 (II), et a rendu sa décision sans frais ni dépens (III). En substance, il a considéré que l’Office avait admis dans ses déterminations du 10 décembre 2025 qu’il avait par erreur pris en considération dans son revenu saisissable le montant des allocations familiales et que, de ce fait, le revenu saisissable s’établissait à 5'564 fr. et la saisie de salaire à 335 francs. Quant au montant de 745 fr. que l’Office avait perçu en trop pour le mois de novembre 2025, il a retenu qu’il devait être déduit des montants que la plaignante avait perçus en trop durant les mois de septembre et 16J055

- 7 - octobre 2025 « correspondant à des primes d’ancienneté »; il en a déduit que ce montant ne devait pas être restitué. Quant aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, il a considéré qu’ils ne pouvaient être pris en compte que s’ils étaient indispensables à l’exercice de la profession; comme la plaignante était en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2025, c’était à juste titre que les frais de déplacement ou de véhicule privé n’avaient pas été retenus. En outre, les frais de déplacement pour les enfants mineurs pouvaient certes être intégrés dans le calcul du minimum vital, mais il fallait que leur paiement effectif soit établi, ce qui n’était pas le cas; il a relevé qu’il appartiendrait à la plaignante de les établir. Enfin, le Président du tribunal a relevé que la plaignante avait soulevé de nouveaux griefs dans ses déterminations du 22 décembre 2025, mais que ceux-ci étaient tardifs au vu de la clôture des débats lors de l’audience du 16 décembre 2025.

3. a) Par acte daté du 4 et posté le 5 février 2026, B.________ a recouru auprès de la Cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, en concluant à l’annulation de la décision attaquée « en tant qu’elle valide la compensation des montants relevant du minimum vital (novembre et décembre 2025) » (1.), à la restitution immédiate de la somme de 2'160 fr. indûment perçue (2.) et à ce que la créance relative à la prime d’ancienneté soit traitée dans une procédure distincte, « selon des modalités compatibles avec l’art. 93 LP » (3.); à titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les « frais liés au véhicule » soient réintégrés dans le calcul du minimum vital (4.) et à ce qu’il soit statué sans frais (5.). A cet acte était joint un calcul justifiant le montant de 2'160 fr. mentionné à la conclusion

2.; il en ressort que la recourante prétend qu’il lui a manqué, pour couvrir son minimum vital, le montant de 754 fr. 55 au mois de novembre 2025 (4'471 fr. 45 de revenu et 5'226 fr. de minimum vital reconnu) et celui de 203 fr. 15 au mois de décembre 2025 (5'022 fr. 85 de revenu et 5'226 fr. de minimum vital reconnu).

b) Dans sa réponse du 4 mars 2026, l’Office a conclu au rejet du recours. Concernant les frais de déplacement, il s’est référé à sa 16J055

- 8 - détermination du 10 décembre 2025. Concernant les prétendues atteintes au minimum vital de la recourante pour les mois de novembre et décembre 2025, à hauteur d’un montant de 1'277 fr. 05 selon ses propres calculs (697,75 + 597,30), il a soutenu que ce montant était « amplement » compensé par les montants que la recourante avait perçus en trop durant les mois de janvier (4 fr. 45), février (4 fr. 45), mars (241 fr. 99), avril (4'369 fr. 75) et septembre 2025 (2'920 fr. 40), pour un total de 7'541 fr. 04, compte tenu des atteintes au minimum vital qu’elle avait subies pour les mois de mai (416 fr. 35), juin (416 fr. 35), juillet (416 francs 35), août (416 fr. 35), octobre (679 fr. 75), novembre (679 fr. 75) et décembre 2025 (597 fr. 30). L’Office a relevé que le calcul du minimum vital de la recourante devait s’effectuer sur une année, durée de la saisie selon la loi; l’art. 93 LP garantissait donc au débiteur un équivalant de douze fois son minimum vital; or, sur l’année 2025, la recourante avait perçu l’équivalent de 3'594 fr. 64 en sus de son minimum vital (7'541 fr. 04 perçus en trop par la débitrice dont à déduire 3'946 fr. 40 correspondant à la somme de ses atteintes au minimum vital). Au sujet de la restitution de 2'160 fr. réclamée par la recourante (correspondant aux deux retenues de 1'080 fr. effectuées dans le courant de novembre et décembre 2025), l’Office a indiqué qu’il se devait de prendre en compte l’ensemble des montants réellement perçus par elle durant toute l’année en cause. Il a produit trois pièces nouvelles, dont la décision de saisie de salaire du 7 novembre 2024 et la décision de saisie de salaire du 23 octobre 2025.

c) La recourante a répliqué le 11 mars 2026 en répétant les arguments exposés dans son recours. Tout en relevant que l’Office admettait dans sa réponse que son minimum vital avait été atteint durant plusieurs mois, elle a redit qu’elle ne s’opposait pas à la restitution des montants trop perçus mais que cela devait être dans le « respect strict du minimum vital ». En dro it : 16J055

- 9 - I. a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; BLV 280.05]).

b) Le recours doit être motivé, soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (art. 28 al. 3 LVLP). Selon le Tribunal fédéral, cette disposition n’a pas de portée propre car l'exigence selon laquelle le recours cantonal (art. 18 LP) doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui ressortit au droit fédéral (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; 7B.61/2005 du 29 avril 2005; ATF 29 I 507 p. 508; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 6 n. 52). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible et que l’on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l’absence de conclusions formelles (GiIliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 18 LP). La motivation du recours doit cependant à tout le moins être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité). Il n’est pas possible d’introduire des conclusions nouvelles dans le cadre du recours (CPF 4 décembre 2025/28; CPF 19 novembre 2013/38). En l’espèce, le recours comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués, de sorte qu'il est formellement recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas.

c) Les déterminations de l'Office, ainsi que les pièces nouvelles déposées par celui-ci, sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP). 16J055

- 10 - II. Le pouvoir d’examen de la Cour de céans statuant en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance est complet en droit, conformément à l’art. 111 al. 3 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Il est également complet en fait, le législateur cantonal n’ayant pas limité cet examen à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP et art. 23 al. 2, 28 al. 4 et 33 LVLP applicables en vertu de l’art. 20a al. 3 LP; cf. Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 13 ad art. 18 LP). III. a) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 93 LP pour les mois de novembre et décembre 2025. Elle soutient que la décision attaquée ne pouvait pas admettre la compensation pour ces deux mois, car les revenus indispensables à son entretien et à celui de sa famille ne pouvaient pas être diminués, même « en présence d’une créance légitime ». La compensation opérée la prive donc desdits revenus indispensables et viole le minimum vital garanti par l’art. 12 Cst.

b) aa) L’art. 17 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire; son observation constitue une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 102 III 127; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les références). bb) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 16J055

- 11 - Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss; TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1; 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1; 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3, publié in SJ 2020 I 54; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est- à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; TF 5A_792/2021 précité loc. cit. et les références). Est partiellement saisissable non seulement le salaire échu mais également le salaire futur. Toutefois, selon l'art. 93 al. 2 LP, la durée de la saisie est limitée à une année à compter de son exécution. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; TF 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Selon l'art. 93 al. 3 LP, si, durant le délai d'un an dans lequel les revenus du travail du débiteur peuvent être saisis (art. 93 al. 1 et 2 LP), l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de 16J055

- 12 - la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (TF 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). Avec cette disposition introduite lors de la révision de la LP de 1994, le législateur a tenu compte de la pratique existante selon laquelle la saisie déjà exécutoire doit correspondre aux dépenses et revenus actuels déterminants. Le but de la révision de la saisie des revenus est donc l'actualisation des circonstances déterminantes (TF 5A_810/2022 du 1er mai 2023; 5A_397/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.4).

c) En l’espèce, l’objet de la plainte LP déposée le 1er décembre 2025 par la recourante était – uniquement – la décision de saisie de salaire du 19 novembre 2025, plus précisément la détermination du minimum vital de la recourante dès le 1er novembre 2025. A cet égard, la recourante faisait valoir – uniquement – deux griefs, relatifs aux allocations familiales, d’une part, et aux frais de leasing, d’autre part. Le litige portait donc sur la détermination du minimum vital pour la période en cause. Il ne portait pas sur la détermination du minimum vital pour l’année 2025 en entier, ni singulièrement sur chacun des autres mois de cette année; de même, il ne portait pas sur d’éventuels trop perçus de la part de la plaignante durant chacun des mois de l’année 2025, ni sur les gratifications sur lesquelles la saisie aurait également porté que l’employeur aurait omis de verser directement à l’Office et que la recourante aurait indûment touchées; ainsi, en particulier, la décision prise par l’Office le 19 novembre 2025 ne portait pas sur le principe de la saisie d’une éventuelle gratification touchée par la recourante en septembre 2025, ni a fortiori sur le montant de cette gratification, ni sur les conséquences du fait que l’employeur aurait versé à tort cette gratification à la débitrice au lieu de la verser à l’Office. Du reste, ces points n’ont pas été instruits et l’Office n’a pas rendu sur ce point de décision de restitution que la débitrice aurait pu contester par la voie de l’art. 17 LP. Dans ces conditions, c’est à tort que l’autorité précédente a arrêté la saisie litigieuse dès le 1er décembre 2025 seulement, pour le motif que, pour le mois de novembre 2025, le montant à restituer à la débitrice par l’Office était compensé par une créance de celui-ci à son encontre. En 16J055

- 13 - effet, dès lors que la décision attaquée fixait la saisie dès le 1er novembre 2025, il incombait à ladite autorité de fixer la saisie dès cette date; si le minimum vital devait être revu, ainsi que le montant saisissable – ce qui était l’unique objet de la décision attaquée –, ce devait être dès le 1er novembre 2025. En outre, la décision litigieuse ne portant pas sur les créances de l’Office à opposer éventuellement en compensation à la débitrice, c’est à tort également que l’autorité précédente a tenu compte d’une prétention compensante pour fixer le montant de la saisie. Par surabondance, on relève qu’une créance ne peut être opposée en compensation à une autre qu'aux conditions de l'art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations; RS 220), dont la réalisation n’est pas établie en l’espèce. Il s’ensuit que la saisie du montant de 335 fr. doit prendre effet dès le 1er novembre 2025. Il incombera à l’Office de rendre une décision séparée sur les montants à restituer (ou non) à la recourante, contenant un état de fait et des considérations juridiques, que celle-ci pourra éventuellement contester selon les art. 17 ss LP. Les conclusions du recours en ce sens doivent donc être admises. Toutefois, la décision attaquée ne sera pas annulée mais réformée. IV. a) A titre subsidiaire, la recourante conteste le refus d’intégrer les frais de son véhicule dans le calcul du minimum vital. Elle reproche à l’autorité inférieure d’avoir « analysé la nécessité de son véhicule uniquement sous l’angle professionnel, alors que l’art. 93 LP vise l’entretien du débiteur et de sa famille ». Elle fait valoir que le véhicule constitue une charge contractuelle incompressible (leasing sur quatre ans) et un outil indispensable à l’organisation familiale et qu’exiger sa suppression reviendrait à imposer une rupture contractuelle irréaliste. 16J055

- 14 -

b) Ce moyen étant subsidiaire à une conclusion en annulation et la Cour de céans réformant la décision attaquée, il convient d’entrer en matière. En principe, comme relevé à juste titre par l’autorité précédente, les frais de transport ne sont inclus dans le calcul du minimum vital que s’ils constituent des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (cf. Lignes directrices, ch. 2; Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., Bâle 2021, n. 28 ad art. 93 LP; Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, nn. 123, 124 et 159c ad art. 93 LPCPF 29 décembre 2023/41). La recourante étant actuellement en arrêt maladie, c’est donc à juste titre que l’Office a refusé de tenir compte de la mensualité de leasing dont elle s’acquitterait. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée retient au surplus que les frais de transport public des enfants mineurs peuvent entrer dans la détermination du minimum vital à condition que leur paiement effectif soit établi et qu’ils soient liés à l’instruction desdits enfants. La recourante ne conteste pas cette appréciation. Il n’y a pas lieu d’y revenir. V. En conclusion, le recours doit être admis partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée réformée à son chiffre II en ce sens que le montant mensuel saisissable s’élève à 335 fr. dès le 1er novembre 2025, et confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). 16J055

- 15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est admis partiellement dans la mesure où il est recevable. II. La décision est réformée à son chiffre II en ce sens que le montant mensuel saisissable s’élève à 335 fr. (trois cent trente- cinq francs) dès le 1er novembre 2025. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme B.________,

- M. le Préposé à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA -PAYS-D'ENHAUT. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le 16J055

- 16 - Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : 16J055