Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Le 17 juillet 2025, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a scellé à l’encontre d’A.________ SA (ci-après : la séquestrée), société anonyme sise à T***, représentée par Me Vincent Jäggi, deux ordonnances de séquestre, respectivement en faveur de C.________, à V*** (séquestre n° 11841041), et de D.________, à W*** (séquestre n° 11841044), tous deux représentés par Me Gaspard Couchepin. Les ordonnances sont identiques : la créance est d’un montant de 333'333 fr. 33 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2016 ; le titre et la date de la créance ou la cause de l’obligation est la suivante : « Jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 6 décembre 2023 confirmé par l’arrêt du 1er juillet 2025 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (référence PT19.036591) » ; le cas de séquestre est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; les objets à séquestrer sont désignés comme il suit : « actions et autres parts sociales des sociétés J.________ SA, c/o A.________ SA, [...], Q***, K.________, [...], B***, et I.________ SA, c/o A.________ SA, [...], Q***, que détient A.________ SA. »
b) aa) Par décision du 18 juillet 2025 adressée à la séquestrée, directement et par l’intermédiaire de son conseil, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) lui a remis copie des ordonnances de séquestre nos 11841041 et 11841044 et lui a signifié que les droits qu’elle détenait en qualité d’actionnaire ou d’associée auprès des trois sociétés précitées étaient séquestrés, que les actions et autres parts sociales qu’elle détenait étaient séquestrées, que, dès lors, toute somme qui lui était due en qualité d’actionnaire ou d’associée (« dividendes, participations, montants en cas de liquidation, etc. »), devait être versée à l’Office « conformément à l’avis concernant la saisie d’une créance (Form 9) » annexé à son courrier ; l’Office rappelait en outre l’art. 99 LP et ses conséquences ; il précisait que si des titres devaient être émis, ils devraient immédiatement lui être transmis et que si des titres existaient et étaient détenus par la société séquestrée, elle était priée de 16J055
- 3 - les lui transmettre dans les cinq jours dès réception de ce courrier ; l’Office l’invitait donc à préciser, au plus tard dans un délai au 28 juillet 2025, si les actions ou les parts sociales étaient matérialisées sous forme de titres ; pour terminer, il lui rappelait les conséquences pénales de la violation de l’obligation de renseigner ou de remettre des objets, ou le fait de disposer de valeurs patrimoniales séquestrées. bb) L’Office a envoyé le même jour une décision d’une teneur identique à chacune des sociétés dont les actions et autres parts sociales détenues par A.________ SA étaient séquestrées, les invitant également à lui préciser, dans un délai au 28 juillet suivant, si celles-ci étaient matérialisées sous forme de titres et, en outre, à lui remettre, dans le même délai, différents documents : statuts de la société, comptabilité, comptes annuels et procès-verbaux des assemblées générales de la société pour les trois dernières années et registre des actionnaires/associés.
c) aa) Par « avis concernant le séquestre d’une créance (Art. 99 LP) » du 18 juillet 2025 établi pour les deux séquestres nos 11841041 et 11841044, l’Office a informé la séquestrée, directement et par son conseil, du fait qu’il avait séquestré à son préjudice « toutes les actions et autres parts sociales » détenues par elle auprès des trois sociétés précitées ; l’avis mentionnait en outre que toutes sommes pouvant lui revenir pendant la durée du séquestre, en vertu de ses parts dans les sociétés en question, notamment la somme à laquelle elle pouvait avoir droit en cas de participation au bénéfice ou de liquidation des sociétés, devaient être payées auprès de l’Office, d’une part, et que si malgré cet avis des paiements étaient faits en mains de la société séquestrées et qu’il en résultait un préjudice pour les créanciers, elle pourrait être rendue responsable de ce préjudice, d’autre part. bb) Un « avis concernant le séquestre d’une créance (Art. 99 LP) » a été envoyé le même jour à chacune des trois sociétés dont les actions et autres parts sociales détenues par A.________ SA étaient séquestrées. 16J055
- 4 -
d) Le 18 juillet 2025 toujours, un représentant de l’Office s’est rendu au siège social de la séquestrée et a remis une copie des avis et courriers précités à celle-ci ainsi qu’aux sociétés J.________ SA et I.________ SA, par l’intermédiaire de F.________, employée ; celle-ci a précisé ne pas savoir si des actions ou parts sociales se trouvaient dans les locaux ou le coffre-fort ; elle a confirmé que la séquestrée était bien représentée par Me Jäggi.
e) Le 21 juillet 2025, à la suite d’une demande téléphonique du représentant des créanciers séquestrants, l’Office a transmis à celui-ci, par courriel, une copie de ces avis et courriers. Par courrier du 28 juillet 2025, la séquestrée, par Me Jäggi, a demandé à l’Office une prolongation d’une semaine du délai qui lui était imparti à ce jour pour lui indiquer si les actions des sociétés étaient matérialisées sous forme de titres. Le 29 juillet 2025, l’Office a prolongé ce délai au 5 août 2025. Le 5 août 2025, les sociétés J.________ SA et I.________ SA, par G.________, ont formulé la même demande et, le 7 août 2025, l’Office a prolongé le délai imparti au 25 août 2025. Le 6 août 2025, Me Jäggi, pour donner suite au courrier de l’Office du 29 juillet précédent, a informé celui-ci qu’il ne représentait plus les intérêts de la séquestrée et de J.________ SA. Le 13 août 2025, la séquestrée, par G.________, a sollicité une prolongation du délai imparti. Le 18 août 2025, l’Office a accordé une prolongation au 25 août 2025 pour lui faire parvenir les documents demandés, en lui rappelant que si les titres devaient être émis, ils devraient lui être transmis immédiatement et que, si des titres existaient et étaient détenus par la séquestrée, ils devraient également lui être transmis dans le même délai. 16J055
- 5 -
d) aa) Par acte déposé le 31 juillet 2025 auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et transmis à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence, la séquestrée, par son nouveau conseil Me Christine Lovat, a formé une plainte au sens l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre les « avis concernant le séquestre d’une créance », concluant à leur annulation. Elle faisait valoir que, dans un arrêt TF 5A_824/2010, le Tribunal fédéral avait rappelé que si le créancier concluait à la saisie d’« actions », il concluait à la saisie des titres eux-mêmes et que si la société n’avait pas émis d’actions, il ne pouvait pas être donné suite à cette conclusion ; elle invoquait qu’il incombait aux séquestrants de démontrer que les actions de K.________ (ci-après : K.________) qui seraient détenues par elle-même étaient soit physiquement en Suisse, soit inscrites en compte auprès d’un « intérimaire » (sic ; recte : intermédiaire) habilité en Suisse ; elle relevait en conclusion ce qui suit au sujet de ces actions : « Bien qu’à ce stade, A.________ SA ignore les allégations des séquestrants à cet égard, il parait certain qu’ils ne peuvent qu’échouer à rendre vraisemblable la présence des actions en Suisse vu que ces actions sont en réalité émises en territoire français et inscrites en compte-titres à l’étranger et non en Suisse ». La plaignante soutenait par ailleurs que les termes « que détient A.________ SA » dans les ordonnances de séquestre n’étaient pas suffisamment précis pour que l’Office puisse déterminer si c’était son droit de propriété sur les objets à séquestrer qui était visé ou leur lieu de situation ; or, l’Office ne pouvait pas donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis. Au surplus, elle faisait valoir que si les actions avaient été émises, et dans la mesure où le séquestre ne portait que sur les « actions et autres parts sociales » des trois sociétés visées, l’Office était allé au-delà en ordonnant que toutes les sommes pouvant lui revenir devaient lui être versées. Les pièces produites avec la plainte étaient les deux ordonnances de séquestre du 17 juillet 2025, la décision du 18 juillet 2025 et l’avis concernant le séquestre d’une créance du 18 juillet 2025, envoyés 16J055
- 6 - le même jour en courrier recommandé au précédent conseil de la plaignante, Me Jäggi, qui les avait reçus le 21 juillet 2025. bb) Parallèlement, J.________ SA a également déposé une plainte contre les avis de l’Office (cause FA25.036975). cc) Dans ses déterminations du 8 septembre 2025 sur la plainte de la séquestrée, l’Office a relevé que, étant donné le caractère unilatéral et urgent de la mesure, il n’avait pas à vérifier le bien-fondé de l’ordonnance de séquestre mais devait limiter son examen à la régularité formelle de celle-ci, à l’existence d’un éventuel abus de droit ou à la violation des règles de la bonne foi ; or, en l’espèce, ces hypothèses n’étaient pas remplies. Quant à l’appréciation de la vraisemblance de l’existence d’actions matérialisées ou non, elle pourrait, selon l’Office, être faite en fonction des réponses que la séquestrée et les trois sociétés concernées voudraient bien lui fournir. A cet égard, il a relevé que, dès qu’il avait reçu l’ordonnance de séquestre, le 18 juillet 2025, il avait procédé le même jour aux mesures conservatoires usuelles en adressant à la société débitrice un avis de séquestre de créances accompagné d’un courrier lui demandant si les actions avaient été matérialisées sous forme de titres ou non ; sur cette question, il a fait remarquer que, en théorie, si les actions étaient matérialisées et les créances incorporées dans un titre physique, le for du séquestre était le lieu où se trouvaient ces actions ; il a donc considéré que, en fonction du siège des différentes sociétés, certaines actions pourraient se trouver en dehors du district, voire même en dehors de Suisse ; l’Office pourrait dans ce cas ne pas être compétent ; en revanche, si les actions n’étaient pas matérialisées, le séquestre portait sur les droits de la débitrice découlant de sa qualité d’actionnaire et, dans cette hypothèse, la mesure de sûreté qu’il devait appliquer était celle de l’art. 99 LP, cette disposition étant applicable à la saisie, respectivement au séquestre de créances qui ne sont pas incorporées dans un titre ; dans ce cas, le séquestre était au for du débiteur et l’Office serait donc compétent. Alors que cette question était déterminante, l’Office relevait que la plaignante, malgré son devoir de collaborer à l’établissement des faits, n’avait toujours pas démontré si les actions avaient été émises physiquement ou non ; en particulier, il n’avait 16J055
- 7 - toujours pas reçu de réponse à ce sujet de la part de celle-ci, ce qui pouvait, selon lui, « faire penser que les actions n’ont pas été matérialisées en titres et que le for au lieu du domicile des créances d’A.________ SA est dès lors avéré ». dd) Par courrier du 9 septembre 2025, l’autorité inférieure de surveillance a imparti au conseil de la plaignante un bref délai au 12 septembre suivant pour se déterminer sur la question de l’émission physique des actions. Par un premier courrier du 12 septembre 2025, ledit conseil a répondu que sa mandante lui avait confirmé que « les actions [étaient] dématérialisées ». Par un second courrier du même jour, il a indiqué que sa mandante lui avait confirmé, au sujet des actions de J.________ SA, que « les actions [étaient] dématérialisées » et l’avait par ailleurs informée de la faillite de cette dernière société, prononcée le 2 septembre 2025 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. ee) Le 12 septembre 2025 également, les séquestrants, par leur conseil, ont informé la Présidente que la séquestrée et J.________ SA avaient formé opposition au séquestre. Ils sollicitaient donc la suspension de la procédure de plainte, jusqu’à droit connu sur ces oppositions. Ils demandaient également que, d’une part, dans le cadre de la plainte déposée par J.________ SA, qui était en faillite, il soit fait application de l’art. 207 LP, et que, d’autre part, F.________ soit entendue comme témoin ; ils relevaient que celle-ci était une auxiliaire de la séquestrée et qu’en cette qualité, elle avait réceptionné l’avis litigieux le 18 juillet 2025, ce qui avait pour conséquence que la plainte de la séquestrée du 31 juillet 2025 était tardive ; or, si elle était également aussi l’auxiliaire de J.________ SA, il en irait de même pour la plainte déposée par cette société. ff) Par courrier à la Présidente du 15 septembre 2025, l’Office a indiqué avoir pris bonne note que les sociétés A.________ SA et J.________ SA confirmaient que leurs actions étaient dématérialisées, mais souhaiter obtenir, vu l’imprécision de cette formulation, « une confirmation explicite 16J055
- 8 - quant à la dématérialisation des actions de l’ensemble des sociétés concernées », à savoir :
- pour J.________ SA : L.________ SA, SAS M.________ et B.________ SA ;
- pour A.________ SA : J.________ SA, K.________ et I.________ SA. L’Office relevait que, dans l’hypothèse où les actions d’autres sociétés s’avéreraient matérialisées, il conviendrait qu’il prenne sans délai des mesures conservatoires et ce, malgré l’opposition actuellement pendante à l’ordonnance de séquestre. gg) Par courrier du 16 septembre 2025 au conseil de la plaignante, la Présidente lui a imparti un délai non prolongeable au 23 septembre suivant pour se déterminer de manière détaillée sur la question de la dématérialisation des actions évoquées dans le courrier précité de l’Office. Par courrier du 23 septembre 2025, le conseil de la plaignante a transmis à la Présidente le registre des actionnaires des sociétés I.________ SA et J.________ SA. Elle a indiqué que s’agissant de K.________, sa mandante n’était, à ce jour, pas en mesure de déposer des documents et, ces informations devant être « clarifiées avec sa fiduciaire », a sollicité un délai supplémentaire pour entreprendre ces démarches. hh) Invités par la Présidente à se déterminer sur la possibilité de traiter conjointement les deux plaintes, lors d’une même audience, l’Office a répondu le 23 septembre 2025 qu’il n’avait pas d’objection, tandis que les séquestrants, par leur conseil, ont fait valoir le 26 septembre 2025 que la plainte de la séquestrée était tardive et que, partant, la cause était en état d’être jugée, ce qui n’était pas le cas de l’autre plainte ; ils ont donc répondu qu’une jonction des causes était prématurée et ont invité la Présidente à statuer sans audience sur la recevabilité de la plainte de la séquestrée.
E. 2 a) Le 9 octobre 2025, la Présidente a tenu une audience conjointe sur les deux plaintes. A cette occasion, le conseil des deux 16J055
- 9 - plaignantes a notamment produit le contrat de travail entre F.________ et A.________ SA du 10 septembre 2024, la seconde engageant la première en qualité d’assistance de direction et responsable RH, à 100 % et pour une durée indéterminée, à partir du 1er décembre 2024. Ledit conseil a par ailleurs indiqué que F.________ était « en charge de tout l’administratif des deux sociétés plaignantes ».
b) Par prononcé du 28 octobre 2025, la Présidente a rejeté la plainte déposée le 31 juillet 2025 par A.________ SA, dans la mesure de sa recevabilité (I), et a rendu sa décision sans frais (II). Elle a considéré que la question de savoir si la remise en mains de F.________, le 18 juillet 2025, de l’acte attaqué constituait le point de départ du délai de plainte pouvait rester indécise, car la plainte devait être rejetée sur le fond, pour les motifs suivants : « que les ordonnances précisent expressément à qui appartiennent lesdites « actions et autres parts sociales », à savoir la plaignante, en sa qualité d’actionnaire ou d’associée des sociétés précitées, qu’ainsi, les ordonnances de séquestre ne présentent aucune imprécision ni lacune propre à remettre en cause leur validité, que pour rappel, le séquestre est une mesure conservatoire urgente, que les ordonnances ont été établies sur la base de la seule requête des créanciers, qu’il n’appartenait pas à l’office de déterminer le lieu de situation des biens séquestrés ni d’examiner le bien-fondé matériel des ordonnances, qu’en cas de contestation sur ces points, les ordonnances de séquestre doivent faire l’objet d’une procédure d’opposition au sens de l’art. 278 LP, qu’en outre, en cas de séquestre générique, il incombe au débiteur, soit à la plaignante en l’occurrence, d’indiquer les biens du genre désigné qui lui appartiennent à l’endroit déterminé (OCHSNER, De quelques aspects de l’exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997, p. 59 et 60), que par avis de séquestre du 18 juillet 2025, l’office a notamment invité la plaignante à le renseigner d’ici au 28 juillet 2025 sur l’objet du séquestre, notamment sur la question de savoir si les actions et parts sociales litigieuses étaient matérialisées sous forme de titres et, le cas échéant, de les lui transmettre immédiatement, 16J055
- 10 - que la poursuivie n’a pas encore donné une suite pleinement utile à cette interpellation, malgré diverses prolongations de délai, qu’interrogées à l’audience du 9 octobre 2025 sur les informations encore manquantes s’agissant de l’objet du séquestre litigieux, les représentantes de l’office ont encore confirmé demeurer dans l’attente de renseignements relatifs aux sociétés SAS M.________ et K.________, sises en France, s’agissant notamment des statuts de ces sociétés, de la comptabilité des trois dernières années, des comptes annuels pour les trois dernières années, du registre des actionnaires, ou encore des procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, qu’elles ont précisé que ces informations avaient également été requises auprès desdites sociétés sises en France, sans retour de leur part à ce jour, que le conseil de la plaignante a déclaré que sa mandante elle-même ne disposait pas des informations en question et n’était pas parvenue à les obtenir des sociétés concernées, ce qui paraît pour le moins étonnant, qu’ainsi la plaignante est mal venue de reprocher à l’office d’agir sans disposer d’informations qu’elle se trouve elle-même dans l’incapacité de fournir, au sujet de sociétés dont elle détient pourtant des parts, qu’en définitive et malgré son devoir de collaboration à l’établissement des faits, la plaignante n’a pas démontré que les actions ou autres parts sociales séquestrées avaient été matérialisées et semble désormais admettre qu’elles ne le sont pas, qu’ainsi, aucun élément ne tend en l’état à corroborer la thèse selon laquelle le for du séquestre des actions et/ou autres parts sociales concernant la société K.________ se situerait en France, qu’enfin, le grief selon lequel l’office aurait outrepassé ses compétences en avisant la plaignante du fait que « toutes sommes pouvant [lui] revenir (…) pendant la durée du séquestre en vertu de ses parts dans les sociétés (…) [devaient] être payées en mains de l’office », est également infondé, qu’en effet, au jour où l’office a émis les avis de séquestre litigieux, il n’était pas en mesure de déterminer si les actions et/ou autres parts sociales concernées avaient été émises sous forme de titres, de sorte qu’eu égard à la nature conservatoire de la mesure de séquestre et en application du principe de précaution, il n’a pas eu d’autre choix que d’aviser la plaignante de ce que l’ensemble des sommes susceptibles de lui revenir faisait également l’objet du séquestre ; 16J055
- 11 - considérant, en définitive, que la teneur des avis de séquestre du 18 juillet 2025 ne prête pas le flanc à la critique, que, partant, la plainte déposée le 31 juillet 2025 par A.________ SA doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité ; ».
E. 2.1 et les références). L'office doit donc en principe exécuter une ordonnance de séquestre sans réexaminer les conditions matérielles de 16J055
- 16 - celui-ci. C'est uniquement dans le cas où une ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle que l'exécution du séquestre doit être refusée, puisque l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité serait elle- même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 149 III 124 consid. 2.5 et les références ; ATF 142 III 348 consid. 3.1 ; TF 5A_550/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.1.1). La jurisprudence a aussi envisagé l’hypothèse où le séquestre n’est pas entaché de nullité, mais est lacunaire ou imprécis (ATF 145 III 221 consid. 5.2, non publié ; ATF 142 III 291 consid. 2.1 ; TF 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.2). L’office est donc autorisé à ne pas exécuter un séquestre qui porte sur des actifs situés à l'étranger, ou pour lequel il est incompétent ratione loci (ATF 142 III 348 consid. 3.1 in fine ; 140 III 512 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; TF 5A_47/2022 précité consid. 4.2 ; 5A_1000/2020 du 1er février 2022 consid. 4.1.2). La compétence pour exécuter le séquestre est déterminée par la localisation des biens à séquestrer. Selon la jurisprudence, les créances incorporées dans des papiers-valeurs sont situées au lieu où ceux-ci se trouvent physiquement. Quant aux créances non incorporées dans des papiers-valeurs (et non garanties par gage), elles sont en principe situées, partant, séquestrées, au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, mais que le domicile du tiers débiteur (à savoir le débiteur du débiteur poursuivi) se situe en Suisse, la créance est réputée située au domicile du tiers débiteur en Suisse et c'est à cet endroit qu'elle doit être séquestrée ou saisie (ATF 140 III 512 consid. 3.2; 137 III 625 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1; 31 I 198 consid. 3 ; TF 5A_47/2022 précité consid. 4.3). bb) Pour l’exécution de l’ordonnance de séquestre, l’art. 275 LP renvoie à l’application par analogie des art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie. Lorsque les créances sont incorporées dans des papiers-valeurs au porteur ou à ordre, l’art. 98 al. 1 LP prévoit que l’Office les prend sous sa garde. Ainsi, les droits – notamment les créances incorporées dans des papiers-valeurs – sont saisis par l’Office au lieu où le papier-valeur est localisé ; l’art. 98 al. 1 LP vise notamment les titres de créance qualifiés 16J055
- 17 - ayant le caractère de papiers-valeurs tels que les titres à ordre (par ex. les actions nominatives) et les titres au porteur parfaits (par ex. les actions au porteur ou les coupons d’actions) (de Gottrau/de Gottrau, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 1, 2, 11 à 14 ad art. 98 LP et les références citées) ; lorsque la saisie porte sur des actions dématérialisées, l’Office doit également prévenir de la saisie le dépositaire de l’actionnaire, en principe un établissement bancaire, en lui signifiant qu’il ne peut plus s’acquitter qu’en ses mains (ibidem, n. 15). Selon l’art. 99 LP, applicable aussi en matière de séquestre, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office (de Gottrau/de Gottrau, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 99 LP). Quand bien même cela ne résulte pas expressément du texte de cette disposition, le préposé doit alors prendre sous sa garde les titres et documents relatifs aux créances ordinaires saisies, que le débiteur a l’obligation de lui remettre ; de la sorte, l’office pourra notamment encaisser les créances échues, conformément à l’art. 100 LP (TF 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2 et la référence ; de Gottrau/de Gottrau, op. cit.,
n. 3 ad art. 99 LP). L’avis au tiers débiteur est une simple mesure de sûreté et n’est pas une condition de validité de la saisie ou du séquestre (ATF 140 III 512 consid. 3.5.3 ; 109 III 11 consid. 2 ; de Gottrau/de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 99 LP et les références citées).
c) En l’espèce, la question de la tardiveté de la plainte peut rester indécise, dès lors que le rejet de cette plainte par l’autorité précédente doit clairement être confirmé. aa) Force est en effet de constater d’emblée que la recourante n’a pas attendu la délivrance du procès-verbal de séquestre pour contester l’exécution du séquestre par l’Office, mais a attaqué l’avis intitulé « Avis concernant le séquestre d’une créance (Art. 99 LP) » qui lui a été adressé le 18 juillet 2025. A ce jour, selon l’Office, aucun procès-verbal de séquestre 16J055
- 18 - n’a pu être délivré et il n’a procédé qu’à des mesures conservatoires. C’est à titre de mesure conservatoire que l’Office a adressé à la recourante et à chacune des trois sociétés un avis concernant le séquestre d’une créance en utilisant le formulaire no 9, édicté par le Tribunal fédéral en application des art. 15 LP et art. 1 ss Oform (Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité ; RS 281.31). Il ressort, d’une part, du site de la Confédération que ce formulaire est intitulé « Avis concernant la saisie ou le séquestre d’une créance (Art. 99 et 275 LP) » (cf. https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/schkg/musterformulare.html ) et, d’autre part, des principes rappelés plus haut, qu’il s’adresse au tiers qui est le débiteur du débiteur. Or, en l’occurrence, la recourante (qui a la qualité de débitrice) n’explicite pas en quoi l’avis en cause – qui est censé être communiqué à ses débiteurs, et non à elle-même – aurait pour effet de péjorer ses droits à ce stade. Elle se contente de soutenir que les biens séquestrés ne comprennent pas les droits sur ces biens, mais n’invoque pas la violation des art. 98 ou 99 LP, ni a fortiori n’effectue de démonstration factuelle ou juridique en relation avec cette disposition ou avec le formulaire no 9. Du reste, à ce stade, et dans l’ignorance du type d’actions sur lesquelles portera le séquestre, il n’est pas possible de considérer que celui- ci ne comprendrait pas les créances incorporées dans lesdites actions. Au vu de ce qui précède, c’est en vain que la recourante met en cause l’avis du 18 juillet 2025 concernant le séquestre d’une créance. bb) En tant que la recourante entendrait remettre en cause la validité du séquestre lui-même en attaquant cet avis, sa plainte serait irrecevable, seule la voie de l’opposition au séquestre de l’art. 278 LP étant ouverte pour contrôler l’application de l’art. 272 al. 1 LP dont elle se prévaut. Au surplus, la recourante n’a pas rendu vraisemblable, ni même seulement plausible que l’ordonnance de séquestre rendue le 17 juillet 2025 serait indubitablement nulle, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. II b) aa)), ni par conséquent que son exécution – supposément par l’avis du 18 juillet 2025 attaqué – serait également entachée de nullité. Tous les moyens qu’elle a développés à l’appui de son recours, notamment en 16J055
- 19 - relation avec le for du séquestre (en ce qui concerne plus précisément les actions de K.________), relèvent de l’opposition au séquestre. Quant aux éléments que l’Office a pu recueillir au sujet de cette localisation, il pourrait conduire celui-ci à en tenir compte dans le procès-verbal de séquestre, qui n’a pas encore été rédigé. cc) La recourante prétend également que l’ordonnance de séquestre serait lacunaire ou incomplète, mais sans étayer cette affirmation de manière convaincante. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs de la recourante en relation avec l’inexactitude de l’état de fait. III. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
E. 3 Par acte du 10 novembre 2025, la plaignante a recouru contre le prononcé du 28 octobre 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à l’annulation des « avis concernant le séquestre d’une créance » du 18 juillet 2025 dans les séquestres nos 11841041 et 11841044, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision en ce sens ; à titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par décision présidentielle du 12 novembre 2025, prenant date le lendemain, la requête d’effet suspensif a été rejetée. Par acte du 26 novembre 2025, l’Office a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. Il a produit sous bordereau, des pièces du dossier de première instance et des pièces de procédure. Par un unique acte du 1er décembre 2025, les créanciers séquestrants, par leur conseil, se sont déterminés sur le recours d’A.________ SA ainsi que sur le recours déposé dans la cause parallèle par J.________ SA. Ils ont relevé que cette dernière société était en faillite depuis le 2 septembre 2025 et qu’A.________ SA était au bénéfice d’un sursis provisoire depuis le 7 octobre 2025, et ce jusqu’au 16 février 2026. Ils ont contesté la validité des procurations conférées par les administrateurs de ces sociétés à leur avocat. Sur le fond, ils se sont référés à ce qu’ils avaient soutenu en première instance, à savoir que les plaintes étaient tardives. Le 15 décembre 2025, la recourante a répliqué à cette écriture, en faisant valoir que le sursitaire reste habilité à poursuivre ses activités et à disposer de ses droits, sous la surveillance du commissaire (cf. art. 298 16J055
- 12 - LP) ; elle en a déduit que la délivrance d’une nouvelle procuration pour recourir ne constituait pas un acte prohibé, ni un acte susceptible d’aggraver sa situation financière. Elle s’est prévalue au demeurant de la ratification de la procuration en cause par le commissaire, par lettre de ce dernier du 15 décembre 2025 qu’elle a produite. Sur la tardiveté de sa plainte, elle a relevé que la notification au mandataire revêtait une importance particulière et tendait à prévaloir, y compris dans d’autres domaines du droit, sur toute autre forme de communication ; comme Me Jäggi était constitué avocat et que l’Office le savait, le délai ne pouvait courir que dès le moment où l’avis de séquestre litigieux lui avait été transmis. Le 29 décembre 2025, l’Office a indiqué qu’il ne souhaitait pas dupliquer. Le 5 janvier 2026, les créanciers ont déposé une nouvelle écriture, en invoquant à nouveau l’irrecevabilité du recours et la tardiveté de la plainte. Le 13 avril 2026, le conseil de la recourante a transmis à la cour de céans la procuration du 11 novembre 2025 justifiant de ses pouvoirs, signée par son administrateur président et son administrateur, avec signature collective à deux, ainsi que la lettre précitée du commissaire au sursis du 15 décembre 2025, ratifiant cette procuration. En dro it : I. a) Déposé en temps utile contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), par la plaignante qui a un intérêt à recourir pour voir sa plainte admise (ATF 105 III 35 consid. 1 ; CPF 13 octobre 2025/19 ; CPF 5 mars 2025/6), et motivé conformément aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 consid. 4.2), le recours est recevable. 16J055
- 13 - Les déterminations de l’Office et les pièces produites à leur appui, de même que les déterminations des créanciers séquestrants sont recevables (art. 31 LVLP).
b) C’est en vain que les créanciers intimés contestent la validité de la procuration du 11 novembre 2025 conférant ses pouvoirs au conseil de la recourante et qu’ils plaident l’irrecevabilité du recours pour ce motif. Signée par les administrateurs de la société habilités à l’engager et, au surplus, ratifiée par le commissaire au sursis provisoire, cette procuration est parfaitement valide. II. a) aa) La recourante soutient qu’elle a informé l’Office par courrier du 12 septembre 2025 que les actions de K.________ étaient dématérialisées, comme elle l’avait indiqué dans sa plainte en faisant référence à l’art. L. 211-3 du Code monétaire et financier français ; elle en déduit que l’autorité inférieure a constaté les faits de manière inexacte quant à sa position sur la dématérialisation des actions ; elle fait également valoir une telle constatation inexacte quant à son absence de collaboration à l’établissement des faits en relation avec les actions de K.________, et en déduit une violation de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; elle considère que l’autorité a ainsi fait abstraction de la démonstration figurant dans sa plainte, selon laquelle conformément au droit français, les actions émises étaient nécessairement inscrites dans des comptes-titres et donc ne pouvaient qu’être dématérialisées, d’une part, ainsi que des divers échanges intervenus avec l’Office, d’autre part ; à ce sujet, elle relève qu’elle a répondu le 12 septembre 2025 à l’interpellation de l’Office du 9 septembre précédent, et que, dans l’échange qui s’en est suivi, l’Office n’a pas fait mention des documents qu’elle devait produire, étant précisé qu’elle a produit le 23 septembre 2025 auprès de l’Office les registres des actionnaires des deux sociétés sises en Suisse. Dans la mesure où elle « a amené plusieurs éléments attestant que les titres étaient localisés à l’étranger », il incombait à l’Office, respectivement au créancier 16J055
- 14 - séquestrant, d’apporter des éléments étayant leur contestation, le devoir de collaboration ne renversant pas le fardeau de la preuve. Sur le fond, elle invoque en premier lieu une violation de l’art. 272 al. 1 LP, qui prévoit que le séquestré ait des biens saisissables en Suisse ; elle fait valoir que le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, que les créanciers s’étaient limités en l’espèce à indiquer l’adresse de K.________ en France, alors qu’elle-même avait démontré que les actions de cette société étaient dématérialisées et que ces titres étaient soit inscrits dans un compte-titres chez la société française soit chez un intermédiaire financier habilité au sens de l’art. L.542-1 du Code monétaire et financier, lequel ne peut que se trouver en France selon cette disposition ; l’art. L. 542-1 ch. 7 prévoit certes que de tels intermédiaires peuvent ne pas être établis en France mais une telle localisation en Suisse « apparaît hautement improbable ». Elle en déduit que le séquestre, en tant qu’il concerne K.________, a pour objet des biens qui ne sont pas localisés en Suisse et qu’il est par conséquent entaché de nullité. Elle fait valoir, en second lieu, la violation de l’art. 275 LP au motif que la requête de séquestre ne mentionnait que les « actions et les parts sociales » des trois sociétés, et pas les droits attachés à ceux-ci. Elle en déduit que l’Office ne pouvait pas, dans les avis attaqués, mentionner que si les actions étaient émises, « toutes les sommes pouvant revenir à la société séquestrée pendant la durée du séquestre, en vertu de ses parts dans les sociétés » devaient être payées en mains de l’Office. bb) L’Office a contesté l’affirmation selon laquelle les documents dont il avait requis la production n’étaient pas précisés : la liste des documents à fournir figurait clairement dans les mesures conservatoires entreprises et la recourante a pu produire le registre des actionnaires de presque toutes les sociétés concernées. S’agissant des actions que la recourante détient dans K.________, il relève que, compte tenu de leur possible dématérialisation, la seule conséquence sera que le séquestre se révèlera vraisemblablement infructueux ; il considère que la 16J055
- 15 - recourante perd de vue le fait que le séquestre est ordonné indépendamment de son issue, fructueuse ou non. Il rappelle à cet égard que les séquestres ont été uniquement enregistrés à ce stade et des mesures conservatoires prises – dont celles nécessaires à l’identification des biens séquestrés - afin de protéger les intérêts du séquestrant, mais qu’aucun procès-verbal de séquestre n’a pu être établi en raison du temps nécessaire à l’obtention des informations relatives à la matérialisation des actions. Quant à la formule no 9, relative à l’avis de saisie de créances, l’Office relève que la recourante critique son usage mais qu’il s’agit d’une formule fédérale qu’il n’avait pas le choix de ne pas utiliser. cc) Pour leur part, les créanciers invoquent que la plainte est tardive, en se prévalant du fait que l’acte attaqué a été remis à F.________, employée de la recourante, le 18 juillet 2025.
b) aa) L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 145 III 221 consid. 5.2 non publié ; ATF 142 III 291 consid.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J055 - 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christine Lovat, avocate, pour A.________ SA, - Me Gaspard Couchepin, avocat, pour C.________ et D.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : 16J055
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL FA25.***-*** 85 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 avril 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 98 al. 1, 99, 272 et 275 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________ SA, à Q***, contre la décision rendue le 28 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la plainte déposée par la recourante contre des avis établis par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS- D'ENHAUT, à Vevey, dans le cadre de l’exécution d’ordonnances de séquestre rendues à son encontre à la requête de C.________ et D.________. Vu les pièces du dossier, la cour considère : 16J055
- 2 - En f ait :
1. a) Le 17 juillet 2025, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a scellé à l’encontre d’A.________ SA (ci-après : la séquestrée), société anonyme sise à T***, représentée par Me Vincent Jäggi, deux ordonnances de séquestre, respectivement en faveur de C.________, à V*** (séquestre n° 11841041), et de D.________, à W*** (séquestre n° 11841044), tous deux représentés par Me Gaspard Couchepin. Les ordonnances sont identiques : la créance est d’un montant de 333'333 fr. 33 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2016 ; le titre et la date de la créance ou la cause de l’obligation est la suivante : « Jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 6 décembre 2023 confirmé par l’arrêt du 1er juillet 2025 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (référence PT19.036591) » ; le cas de séquestre est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; les objets à séquestrer sont désignés comme il suit : « actions et autres parts sociales des sociétés J.________ SA, c/o A.________ SA, [...], Q***, K.________, [...], B***, et I.________ SA, c/o A.________ SA, [...], Q***, que détient A.________ SA. »
b) aa) Par décision du 18 juillet 2025 adressée à la séquestrée, directement et par l’intermédiaire de son conseil, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) lui a remis copie des ordonnances de séquestre nos 11841041 et 11841044 et lui a signifié que les droits qu’elle détenait en qualité d’actionnaire ou d’associée auprès des trois sociétés précitées étaient séquestrés, que les actions et autres parts sociales qu’elle détenait étaient séquestrées, que, dès lors, toute somme qui lui était due en qualité d’actionnaire ou d’associée (« dividendes, participations, montants en cas de liquidation, etc. »), devait être versée à l’Office « conformément à l’avis concernant la saisie d’une créance (Form 9) » annexé à son courrier ; l’Office rappelait en outre l’art. 99 LP et ses conséquences ; il précisait que si des titres devaient être émis, ils devraient immédiatement lui être transmis et que si des titres existaient et étaient détenus par la société séquestrée, elle était priée de 16J055
- 3 - les lui transmettre dans les cinq jours dès réception de ce courrier ; l’Office l’invitait donc à préciser, au plus tard dans un délai au 28 juillet 2025, si les actions ou les parts sociales étaient matérialisées sous forme de titres ; pour terminer, il lui rappelait les conséquences pénales de la violation de l’obligation de renseigner ou de remettre des objets, ou le fait de disposer de valeurs patrimoniales séquestrées. bb) L’Office a envoyé le même jour une décision d’une teneur identique à chacune des sociétés dont les actions et autres parts sociales détenues par A.________ SA étaient séquestrées, les invitant également à lui préciser, dans un délai au 28 juillet suivant, si celles-ci étaient matérialisées sous forme de titres et, en outre, à lui remettre, dans le même délai, différents documents : statuts de la société, comptabilité, comptes annuels et procès-verbaux des assemblées générales de la société pour les trois dernières années et registre des actionnaires/associés.
c) aa) Par « avis concernant le séquestre d’une créance (Art. 99 LP) » du 18 juillet 2025 établi pour les deux séquestres nos 11841041 et 11841044, l’Office a informé la séquestrée, directement et par son conseil, du fait qu’il avait séquestré à son préjudice « toutes les actions et autres parts sociales » détenues par elle auprès des trois sociétés précitées ; l’avis mentionnait en outre que toutes sommes pouvant lui revenir pendant la durée du séquestre, en vertu de ses parts dans les sociétés en question, notamment la somme à laquelle elle pouvait avoir droit en cas de participation au bénéfice ou de liquidation des sociétés, devaient être payées auprès de l’Office, d’une part, et que si malgré cet avis des paiements étaient faits en mains de la société séquestrées et qu’il en résultait un préjudice pour les créanciers, elle pourrait être rendue responsable de ce préjudice, d’autre part. bb) Un « avis concernant le séquestre d’une créance (Art. 99 LP) » a été envoyé le même jour à chacune des trois sociétés dont les actions et autres parts sociales détenues par A.________ SA étaient séquestrées. 16J055
- 4 -
d) Le 18 juillet 2025 toujours, un représentant de l’Office s’est rendu au siège social de la séquestrée et a remis une copie des avis et courriers précités à celle-ci ainsi qu’aux sociétés J.________ SA et I.________ SA, par l’intermédiaire de F.________, employée ; celle-ci a précisé ne pas savoir si des actions ou parts sociales se trouvaient dans les locaux ou le coffre-fort ; elle a confirmé que la séquestrée était bien représentée par Me Jäggi.
e) Le 21 juillet 2025, à la suite d’une demande téléphonique du représentant des créanciers séquestrants, l’Office a transmis à celui-ci, par courriel, une copie de ces avis et courriers. Par courrier du 28 juillet 2025, la séquestrée, par Me Jäggi, a demandé à l’Office une prolongation d’une semaine du délai qui lui était imparti à ce jour pour lui indiquer si les actions des sociétés étaient matérialisées sous forme de titres. Le 29 juillet 2025, l’Office a prolongé ce délai au 5 août 2025. Le 5 août 2025, les sociétés J.________ SA et I.________ SA, par G.________, ont formulé la même demande et, le 7 août 2025, l’Office a prolongé le délai imparti au 25 août 2025. Le 6 août 2025, Me Jäggi, pour donner suite au courrier de l’Office du 29 juillet précédent, a informé celui-ci qu’il ne représentait plus les intérêts de la séquestrée et de J.________ SA. Le 13 août 2025, la séquestrée, par G.________, a sollicité une prolongation du délai imparti. Le 18 août 2025, l’Office a accordé une prolongation au 25 août 2025 pour lui faire parvenir les documents demandés, en lui rappelant que si les titres devaient être émis, ils devraient lui être transmis immédiatement et que, si des titres existaient et étaient détenus par la séquestrée, ils devraient également lui être transmis dans le même délai. 16J055
- 5 -
d) aa) Par acte déposé le 31 juillet 2025 auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et transmis à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence, la séquestrée, par son nouveau conseil Me Christine Lovat, a formé une plainte au sens l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre les « avis concernant le séquestre d’une créance », concluant à leur annulation. Elle faisait valoir que, dans un arrêt TF 5A_824/2010, le Tribunal fédéral avait rappelé que si le créancier concluait à la saisie d’« actions », il concluait à la saisie des titres eux-mêmes et que si la société n’avait pas émis d’actions, il ne pouvait pas être donné suite à cette conclusion ; elle invoquait qu’il incombait aux séquestrants de démontrer que les actions de K.________ (ci-après : K.________) qui seraient détenues par elle-même étaient soit physiquement en Suisse, soit inscrites en compte auprès d’un « intérimaire » (sic ; recte : intermédiaire) habilité en Suisse ; elle relevait en conclusion ce qui suit au sujet de ces actions : « Bien qu’à ce stade, A.________ SA ignore les allégations des séquestrants à cet égard, il parait certain qu’ils ne peuvent qu’échouer à rendre vraisemblable la présence des actions en Suisse vu que ces actions sont en réalité émises en territoire français et inscrites en compte-titres à l’étranger et non en Suisse ». La plaignante soutenait par ailleurs que les termes « que détient A.________ SA » dans les ordonnances de séquestre n’étaient pas suffisamment précis pour que l’Office puisse déterminer si c’était son droit de propriété sur les objets à séquestrer qui était visé ou leur lieu de situation ; or, l’Office ne pouvait pas donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis. Au surplus, elle faisait valoir que si les actions avaient été émises, et dans la mesure où le séquestre ne portait que sur les « actions et autres parts sociales » des trois sociétés visées, l’Office était allé au-delà en ordonnant que toutes les sommes pouvant lui revenir devaient lui être versées. Les pièces produites avec la plainte étaient les deux ordonnances de séquestre du 17 juillet 2025, la décision du 18 juillet 2025 et l’avis concernant le séquestre d’une créance du 18 juillet 2025, envoyés 16J055
- 6 - le même jour en courrier recommandé au précédent conseil de la plaignante, Me Jäggi, qui les avait reçus le 21 juillet 2025. bb) Parallèlement, J.________ SA a également déposé une plainte contre les avis de l’Office (cause FA25.036975). cc) Dans ses déterminations du 8 septembre 2025 sur la plainte de la séquestrée, l’Office a relevé que, étant donné le caractère unilatéral et urgent de la mesure, il n’avait pas à vérifier le bien-fondé de l’ordonnance de séquestre mais devait limiter son examen à la régularité formelle de celle-ci, à l’existence d’un éventuel abus de droit ou à la violation des règles de la bonne foi ; or, en l’espèce, ces hypothèses n’étaient pas remplies. Quant à l’appréciation de la vraisemblance de l’existence d’actions matérialisées ou non, elle pourrait, selon l’Office, être faite en fonction des réponses que la séquestrée et les trois sociétés concernées voudraient bien lui fournir. A cet égard, il a relevé que, dès qu’il avait reçu l’ordonnance de séquestre, le 18 juillet 2025, il avait procédé le même jour aux mesures conservatoires usuelles en adressant à la société débitrice un avis de séquestre de créances accompagné d’un courrier lui demandant si les actions avaient été matérialisées sous forme de titres ou non ; sur cette question, il a fait remarquer que, en théorie, si les actions étaient matérialisées et les créances incorporées dans un titre physique, le for du séquestre était le lieu où se trouvaient ces actions ; il a donc considéré que, en fonction du siège des différentes sociétés, certaines actions pourraient se trouver en dehors du district, voire même en dehors de Suisse ; l’Office pourrait dans ce cas ne pas être compétent ; en revanche, si les actions n’étaient pas matérialisées, le séquestre portait sur les droits de la débitrice découlant de sa qualité d’actionnaire et, dans cette hypothèse, la mesure de sûreté qu’il devait appliquer était celle de l’art. 99 LP, cette disposition étant applicable à la saisie, respectivement au séquestre de créances qui ne sont pas incorporées dans un titre ; dans ce cas, le séquestre était au for du débiteur et l’Office serait donc compétent. Alors que cette question était déterminante, l’Office relevait que la plaignante, malgré son devoir de collaborer à l’établissement des faits, n’avait toujours pas démontré si les actions avaient été émises physiquement ou non ; en particulier, il n’avait 16J055
- 7 - toujours pas reçu de réponse à ce sujet de la part de celle-ci, ce qui pouvait, selon lui, « faire penser que les actions n’ont pas été matérialisées en titres et que le for au lieu du domicile des créances d’A.________ SA est dès lors avéré ». dd) Par courrier du 9 septembre 2025, l’autorité inférieure de surveillance a imparti au conseil de la plaignante un bref délai au 12 septembre suivant pour se déterminer sur la question de l’émission physique des actions. Par un premier courrier du 12 septembre 2025, ledit conseil a répondu que sa mandante lui avait confirmé que « les actions [étaient] dématérialisées ». Par un second courrier du même jour, il a indiqué que sa mandante lui avait confirmé, au sujet des actions de J.________ SA, que « les actions [étaient] dématérialisées » et l’avait par ailleurs informée de la faillite de cette dernière société, prononcée le 2 septembre 2025 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. ee) Le 12 septembre 2025 également, les séquestrants, par leur conseil, ont informé la Présidente que la séquestrée et J.________ SA avaient formé opposition au séquestre. Ils sollicitaient donc la suspension de la procédure de plainte, jusqu’à droit connu sur ces oppositions. Ils demandaient également que, d’une part, dans le cadre de la plainte déposée par J.________ SA, qui était en faillite, il soit fait application de l’art. 207 LP, et que, d’autre part, F.________ soit entendue comme témoin ; ils relevaient que celle-ci était une auxiliaire de la séquestrée et qu’en cette qualité, elle avait réceptionné l’avis litigieux le 18 juillet 2025, ce qui avait pour conséquence que la plainte de la séquestrée du 31 juillet 2025 était tardive ; or, si elle était également aussi l’auxiliaire de J.________ SA, il en irait de même pour la plainte déposée par cette société. ff) Par courrier à la Présidente du 15 septembre 2025, l’Office a indiqué avoir pris bonne note que les sociétés A.________ SA et J.________ SA confirmaient que leurs actions étaient dématérialisées, mais souhaiter obtenir, vu l’imprécision de cette formulation, « une confirmation explicite 16J055
- 8 - quant à la dématérialisation des actions de l’ensemble des sociétés concernées », à savoir :
- pour J.________ SA : L.________ SA, SAS M.________ et B.________ SA ;
- pour A.________ SA : J.________ SA, K.________ et I.________ SA. L’Office relevait que, dans l’hypothèse où les actions d’autres sociétés s’avéreraient matérialisées, il conviendrait qu’il prenne sans délai des mesures conservatoires et ce, malgré l’opposition actuellement pendante à l’ordonnance de séquestre. gg) Par courrier du 16 septembre 2025 au conseil de la plaignante, la Présidente lui a imparti un délai non prolongeable au 23 septembre suivant pour se déterminer de manière détaillée sur la question de la dématérialisation des actions évoquées dans le courrier précité de l’Office. Par courrier du 23 septembre 2025, le conseil de la plaignante a transmis à la Présidente le registre des actionnaires des sociétés I.________ SA et J.________ SA. Elle a indiqué que s’agissant de K.________, sa mandante n’était, à ce jour, pas en mesure de déposer des documents et, ces informations devant être « clarifiées avec sa fiduciaire », a sollicité un délai supplémentaire pour entreprendre ces démarches. hh) Invités par la Présidente à se déterminer sur la possibilité de traiter conjointement les deux plaintes, lors d’une même audience, l’Office a répondu le 23 septembre 2025 qu’il n’avait pas d’objection, tandis que les séquestrants, par leur conseil, ont fait valoir le 26 septembre 2025 que la plainte de la séquestrée était tardive et que, partant, la cause était en état d’être jugée, ce qui n’était pas le cas de l’autre plainte ; ils ont donc répondu qu’une jonction des causes était prématurée et ont invité la Présidente à statuer sans audience sur la recevabilité de la plainte de la séquestrée.
2. a) Le 9 octobre 2025, la Présidente a tenu une audience conjointe sur les deux plaintes. A cette occasion, le conseil des deux 16J055
- 9 - plaignantes a notamment produit le contrat de travail entre F.________ et A.________ SA du 10 septembre 2024, la seconde engageant la première en qualité d’assistance de direction et responsable RH, à 100 % et pour une durée indéterminée, à partir du 1er décembre 2024. Ledit conseil a par ailleurs indiqué que F.________ était « en charge de tout l’administratif des deux sociétés plaignantes ».
b) Par prononcé du 28 octobre 2025, la Présidente a rejeté la plainte déposée le 31 juillet 2025 par A.________ SA, dans la mesure de sa recevabilité (I), et a rendu sa décision sans frais (II). Elle a considéré que la question de savoir si la remise en mains de F.________, le 18 juillet 2025, de l’acte attaqué constituait le point de départ du délai de plainte pouvait rester indécise, car la plainte devait être rejetée sur le fond, pour les motifs suivants : « que les ordonnances précisent expressément à qui appartiennent lesdites « actions et autres parts sociales », à savoir la plaignante, en sa qualité d’actionnaire ou d’associée des sociétés précitées, qu’ainsi, les ordonnances de séquestre ne présentent aucune imprécision ni lacune propre à remettre en cause leur validité, que pour rappel, le séquestre est une mesure conservatoire urgente, que les ordonnances ont été établies sur la base de la seule requête des créanciers, qu’il n’appartenait pas à l’office de déterminer le lieu de situation des biens séquestrés ni d’examiner le bien-fondé matériel des ordonnances, qu’en cas de contestation sur ces points, les ordonnances de séquestre doivent faire l’objet d’une procédure d’opposition au sens de l’art. 278 LP, qu’en outre, en cas de séquestre générique, il incombe au débiteur, soit à la plaignante en l’occurrence, d’indiquer les biens du genre désigné qui lui appartiennent à l’endroit déterminé (OCHSNER, De quelques aspects de l’exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997, p. 59 et 60), que par avis de séquestre du 18 juillet 2025, l’office a notamment invité la plaignante à le renseigner d’ici au 28 juillet 2025 sur l’objet du séquestre, notamment sur la question de savoir si les actions et parts sociales litigieuses étaient matérialisées sous forme de titres et, le cas échéant, de les lui transmettre immédiatement, 16J055
- 10 - que la poursuivie n’a pas encore donné une suite pleinement utile à cette interpellation, malgré diverses prolongations de délai, qu’interrogées à l’audience du 9 octobre 2025 sur les informations encore manquantes s’agissant de l’objet du séquestre litigieux, les représentantes de l’office ont encore confirmé demeurer dans l’attente de renseignements relatifs aux sociétés SAS M.________ et K.________, sises en France, s’agissant notamment des statuts de ces sociétés, de la comptabilité des trois dernières années, des comptes annuels pour les trois dernières années, du registre des actionnaires, ou encore des procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, qu’elles ont précisé que ces informations avaient également été requises auprès desdites sociétés sises en France, sans retour de leur part à ce jour, que le conseil de la plaignante a déclaré que sa mandante elle-même ne disposait pas des informations en question et n’était pas parvenue à les obtenir des sociétés concernées, ce qui paraît pour le moins étonnant, qu’ainsi la plaignante est mal venue de reprocher à l’office d’agir sans disposer d’informations qu’elle se trouve elle-même dans l’incapacité de fournir, au sujet de sociétés dont elle détient pourtant des parts, qu’en définitive et malgré son devoir de collaboration à l’établissement des faits, la plaignante n’a pas démontré que les actions ou autres parts sociales séquestrées avaient été matérialisées et semble désormais admettre qu’elles ne le sont pas, qu’ainsi, aucun élément ne tend en l’état à corroborer la thèse selon laquelle le for du séquestre des actions et/ou autres parts sociales concernant la société K.________ se situerait en France, qu’enfin, le grief selon lequel l’office aurait outrepassé ses compétences en avisant la plaignante du fait que « toutes sommes pouvant [lui] revenir (…) pendant la durée du séquestre en vertu de ses parts dans les sociétés (…) [devaient] être payées en mains de l’office », est également infondé, qu’en effet, au jour où l’office a émis les avis de séquestre litigieux, il n’était pas en mesure de déterminer si les actions et/ou autres parts sociales concernées avaient été émises sous forme de titres, de sorte qu’eu égard à la nature conservatoire de la mesure de séquestre et en application du principe de précaution, il n’a pas eu d’autre choix que d’aviser la plaignante de ce que l’ensemble des sommes susceptibles de lui revenir faisait également l’objet du séquestre ; 16J055
- 11 - considérant, en définitive, que la teneur des avis de séquestre du 18 juillet 2025 ne prête pas le flanc à la critique, que, partant, la plainte déposée le 31 juillet 2025 par A.________ SA doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité ; ».
3. Par acte du 10 novembre 2025, la plaignante a recouru contre le prononcé du 28 octobre 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à l’annulation des « avis concernant le séquestre d’une créance » du 18 juillet 2025 dans les séquestres nos 11841041 et 11841044, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision en ce sens ; à titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par décision présidentielle du 12 novembre 2025, prenant date le lendemain, la requête d’effet suspensif a été rejetée. Par acte du 26 novembre 2025, l’Office a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. Il a produit sous bordereau, des pièces du dossier de première instance et des pièces de procédure. Par un unique acte du 1er décembre 2025, les créanciers séquestrants, par leur conseil, se sont déterminés sur le recours d’A.________ SA ainsi que sur le recours déposé dans la cause parallèle par J.________ SA. Ils ont relevé que cette dernière société était en faillite depuis le 2 septembre 2025 et qu’A.________ SA était au bénéfice d’un sursis provisoire depuis le 7 octobre 2025, et ce jusqu’au 16 février 2026. Ils ont contesté la validité des procurations conférées par les administrateurs de ces sociétés à leur avocat. Sur le fond, ils se sont référés à ce qu’ils avaient soutenu en première instance, à savoir que les plaintes étaient tardives. Le 15 décembre 2025, la recourante a répliqué à cette écriture, en faisant valoir que le sursitaire reste habilité à poursuivre ses activités et à disposer de ses droits, sous la surveillance du commissaire (cf. art. 298 16J055
- 12 - LP) ; elle en a déduit que la délivrance d’une nouvelle procuration pour recourir ne constituait pas un acte prohibé, ni un acte susceptible d’aggraver sa situation financière. Elle s’est prévalue au demeurant de la ratification de la procuration en cause par le commissaire, par lettre de ce dernier du 15 décembre 2025 qu’elle a produite. Sur la tardiveté de sa plainte, elle a relevé que la notification au mandataire revêtait une importance particulière et tendait à prévaloir, y compris dans d’autres domaines du droit, sur toute autre forme de communication ; comme Me Jäggi était constitué avocat et que l’Office le savait, le délai ne pouvait courir que dès le moment où l’avis de séquestre litigieux lui avait été transmis. Le 29 décembre 2025, l’Office a indiqué qu’il ne souhaitait pas dupliquer. Le 5 janvier 2026, les créanciers ont déposé une nouvelle écriture, en invoquant à nouveau l’irrecevabilité du recours et la tardiveté de la plainte. Le 13 avril 2026, le conseil de la recourante a transmis à la cour de céans la procuration du 11 novembre 2025 justifiant de ses pouvoirs, signée par son administrateur président et son administrateur, avec signature collective à deux, ainsi que la lettre précitée du commissaire au sursis du 15 décembre 2025, ratifiant cette procuration. En dro it : I. a) Déposé en temps utile contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), par la plaignante qui a un intérêt à recourir pour voir sa plainte admise (ATF 105 III 35 consid. 1 ; CPF 13 octobre 2025/19 ; CPF 5 mars 2025/6), et motivé conformément aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 consid. 4.2), le recours est recevable. 16J055
- 13 - Les déterminations de l’Office et les pièces produites à leur appui, de même que les déterminations des créanciers séquestrants sont recevables (art. 31 LVLP).
b) C’est en vain que les créanciers intimés contestent la validité de la procuration du 11 novembre 2025 conférant ses pouvoirs au conseil de la recourante et qu’ils plaident l’irrecevabilité du recours pour ce motif. Signée par les administrateurs de la société habilités à l’engager et, au surplus, ratifiée par le commissaire au sursis provisoire, cette procuration est parfaitement valide. II. a) aa) La recourante soutient qu’elle a informé l’Office par courrier du 12 septembre 2025 que les actions de K.________ étaient dématérialisées, comme elle l’avait indiqué dans sa plainte en faisant référence à l’art. L. 211-3 du Code monétaire et financier français ; elle en déduit que l’autorité inférieure a constaté les faits de manière inexacte quant à sa position sur la dématérialisation des actions ; elle fait également valoir une telle constatation inexacte quant à son absence de collaboration à l’établissement des faits en relation avec les actions de K.________, et en déduit une violation de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; elle considère que l’autorité a ainsi fait abstraction de la démonstration figurant dans sa plainte, selon laquelle conformément au droit français, les actions émises étaient nécessairement inscrites dans des comptes-titres et donc ne pouvaient qu’être dématérialisées, d’une part, ainsi que des divers échanges intervenus avec l’Office, d’autre part ; à ce sujet, elle relève qu’elle a répondu le 12 septembre 2025 à l’interpellation de l’Office du 9 septembre précédent, et que, dans l’échange qui s’en est suivi, l’Office n’a pas fait mention des documents qu’elle devait produire, étant précisé qu’elle a produit le 23 septembre 2025 auprès de l’Office les registres des actionnaires des deux sociétés sises en Suisse. Dans la mesure où elle « a amené plusieurs éléments attestant que les titres étaient localisés à l’étranger », il incombait à l’Office, respectivement au créancier 16J055
- 14 - séquestrant, d’apporter des éléments étayant leur contestation, le devoir de collaboration ne renversant pas le fardeau de la preuve. Sur le fond, elle invoque en premier lieu une violation de l’art. 272 al. 1 LP, qui prévoit que le séquestré ait des biens saisissables en Suisse ; elle fait valoir que le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, que les créanciers s’étaient limités en l’espèce à indiquer l’adresse de K.________ en France, alors qu’elle-même avait démontré que les actions de cette société étaient dématérialisées et que ces titres étaient soit inscrits dans un compte-titres chez la société française soit chez un intermédiaire financier habilité au sens de l’art. L.542-1 du Code monétaire et financier, lequel ne peut que se trouver en France selon cette disposition ; l’art. L. 542-1 ch. 7 prévoit certes que de tels intermédiaires peuvent ne pas être établis en France mais une telle localisation en Suisse « apparaît hautement improbable ». Elle en déduit que le séquestre, en tant qu’il concerne K.________, a pour objet des biens qui ne sont pas localisés en Suisse et qu’il est par conséquent entaché de nullité. Elle fait valoir, en second lieu, la violation de l’art. 275 LP au motif que la requête de séquestre ne mentionnait que les « actions et les parts sociales » des trois sociétés, et pas les droits attachés à ceux-ci. Elle en déduit que l’Office ne pouvait pas, dans les avis attaqués, mentionner que si les actions étaient émises, « toutes les sommes pouvant revenir à la société séquestrée pendant la durée du séquestre, en vertu de ses parts dans les sociétés » devaient être payées en mains de l’Office. bb) L’Office a contesté l’affirmation selon laquelle les documents dont il avait requis la production n’étaient pas précisés : la liste des documents à fournir figurait clairement dans les mesures conservatoires entreprises et la recourante a pu produire le registre des actionnaires de presque toutes les sociétés concernées. S’agissant des actions que la recourante détient dans K.________, il relève que, compte tenu de leur possible dématérialisation, la seule conséquence sera que le séquestre se révèlera vraisemblablement infructueux ; il considère que la 16J055
- 15 - recourante perd de vue le fait que le séquestre est ordonné indépendamment de son issue, fructueuse ou non. Il rappelle à cet égard que les séquestres ont été uniquement enregistrés à ce stade et des mesures conservatoires prises – dont celles nécessaires à l’identification des biens séquestrés - afin de protéger les intérêts du séquestrant, mais qu’aucun procès-verbal de séquestre n’a pu être établi en raison du temps nécessaire à l’obtention des informations relatives à la matérialisation des actions. Quant à la formule no 9, relative à l’avis de saisie de créances, l’Office relève que la recourante critique son usage mais qu’il s’agit d’une formule fédérale qu’il n’avait pas le choix de ne pas utiliser. cc) Pour leur part, les créanciers invoquent que la plainte est tardive, en se prévalant du fait que l’acte attaqué a été remis à F.________, employée de la recourante, le 18 juillet 2025.
b) aa) L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP ; ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 145 III 221 consid. 5.2 non publié ; ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office doit donc en principe exécuter une ordonnance de séquestre sans réexaminer les conditions matérielles de 16J055
- 16 - celui-ci. C'est uniquement dans le cas où une ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle que l'exécution du séquestre doit être refusée, puisque l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité serait elle- même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 149 III 124 consid. 2.5 et les références ; ATF 142 III 348 consid. 3.1 ; TF 5A_550/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.1.1). La jurisprudence a aussi envisagé l’hypothèse où le séquestre n’est pas entaché de nullité, mais est lacunaire ou imprécis (ATF 145 III 221 consid. 5.2, non publié ; ATF 142 III 291 consid. 2.1 ; TF 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.2). L’office est donc autorisé à ne pas exécuter un séquestre qui porte sur des actifs situés à l'étranger, ou pour lequel il est incompétent ratione loci (ATF 142 III 348 consid. 3.1 in fine ; 140 III 512 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; TF 5A_47/2022 précité consid. 4.2 ; 5A_1000/2020 du 1er février 2022 consid. 4.1.2). La compétence pour exécuter le séquestre est déterminée par la localisation des biens à séquestrer. Selon la jurisprudence, les créances incorporées dans des papiers-valeurs sont situées au lieu où ceux-ci se trouvent physiquement. Quant aux créances non incorporées dans des papiers-valeurs (et non garanties par gage), elles sont en principe situées, partant, séquestrées, au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, mais que le domicile du tiers débiteur (à savoir le débiteur du débiteur poursuivi) se situe en Suisse, la créance est réputée située au domicile du tiers débiteur en Suisse et c'est à cet endroit qu'elle doit être séquestrée ou saisie (ATF 140 III 512 consid. 3.2; 137 III 625 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1; 31 I 198 consid. 3 ; TF 5A_47/2022 précité consid. 4.3). bb) Pour l’exécution de l’ordonnance de séquestre, l’art. 275 LP renvoie à l’application par analogie des art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie. Lorsque les créances sont incorporées dans des papiers-valeurs au porteur ou à ordre, l’art. 98 al. 1 LP prévoit que l’Office les prend sous sa garde. Ainsi, les droits – notamment les créances incorporées dans des papiers-valeurs – sont saisis par l’Office au lieu où le papier-valeur est localisé ; l’art. 98 al. 1 LP vise notamment les titres de créance qualifiés 16J055
- 17 - ayant le caractère de papiers-valeurs tels que les titres à ordre (par ex. les actions nominatives) et les titres au porteur parfaits (par ex. les actions au porteur ou les coupons d’actions) (de Gottrau/de Gottrau, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 1, 2, 11 à 14 ad art. 98 LP et les références citées) ; lorsque la saisie porte sur des actions dématérialisées, l’Office doit également prévenir de la saisie le dépositaire de l’actionnaire, en principe un établissement bancaire, en lui signifiant qu’il ne peut plus s’acquitter qu’en ses mains (ibidem, n. 15). Selon l’art. 99 LP, applicable aussi en matière de séquestre, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office (de Gottrau/de Gottrau, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 99 LP). Quand bien même cela ne résulte pas expressément du texte de cette disposition, le préposé doit alors prendre sous sa garde les titres et documents relatifs aux créances ordinaires saisies, que le débiteur a l’obligation de lui remettre ; de la sorte, l’office pourra notamment encaisser les créances échues, conformément à l’art. 100 LP (TF 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 6.2 et la référence ; de Gottrau/de Gottrau, op. cit.,
n. 3 ad art. 99 LP). L’avis au tiers débiteur est une simple mesure de sûreté et n’est pas une condition de validité de la saisie ou du séquestre (ATF 140 III 512 consid. 3.5.3 ; 109 III 11 consid. 2 ; de Gottrau/de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 99 LP et les références citées).
c) En l’espèce, la question de la tardiveté de la plainte peut rester indécise, dès lors que le rejet de cette plainte par l’autorité précédente doit clairement être confirmé. aa) Force est en effet de constater d’emblée que la recourante n’a pas attendu la délivrance du procès-verbal de séquestre pour contester l’exécution du séquestre par l’Office, mais a attaqué l’avis intitulé « Avis concernant le séquestre d’une créance (Art. 99 LP) » qui lui a été adressé le 18 juillet 2025. A ce jour, selon l’Office, aucun procès-verbal de séquestre 16J055
- 18 - n’a pu être délivré et il n’a procédé qu’à des mesures conservatoires. C’est à titre de mesure conservatoire que l’Office a adressé à la recourante et à chacune des trois sociétés un avis concernant le séquestre d’une créance en utilisant le formulaire no 9, édicté par le Tribunal fédéral en application des art. 15 LP et art. 1 ss Oform (Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité ; RS 281.31). Il ressort, d’une part, du site de la Confédération que ce formulaire est intitulé « Avis concernant la saisie ou le séquestre d’une créance (Art. 99 et 275 LP) » (cf. https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/schkg/musterformulare.html ) et, d’autre part, des principes rappelés plus haut, qu’il s’adresse au tiers qui est le débiteur du débiteur. Or, en l’occurrence, la recourante (qui a la qualité de débitrice) n’explicite pas en quoi l’avis en cause – qui est censé être communiqué à ses débiteurs, et non à elle-même – aurait pour effet de péjorer ses droits à ce stade. Elle se contente de soutenir que les biens séquestrés ne comprennent pas les droits sur ces biens, mais n’invoque pas la violation des art. 98 ou 99 LP, ni a fortiori n’effectue de démonstration factuelle ou juridique en relation avec cette disposition ou avec le formulaire no 9. Du reste, à ce stade, et dans l’ignorance du type d’actions sur lesquelles portera le séquestre, il n’est pas possible de considérer que celui- ci ne comprendrait pas les créances incorporées dans lesdites actions. Au vu de ce qui précède, c’est en vain que la recourante met en cause l’avis du 18 juillet 2025 concernant le séquestre d’une créance. bb) En tant que la recourante entendrait remettre en cause la validité du séquestre lui-même en attaquant cet avis, sa plainte serait irrecevable, seule la voie de l’opposition au séquestre de l’art. 278 LP étant ouverte pour contrôler l’application de l’art. 272 al. 1 LP dont elle se prévaut. Au surplus, la recourante n’a pas rendu vraisemblable, ni même seulement plausible que l’ordonnance de séquestre rendue le 17 juillet 2025 serait indubitablement nulle, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. II b) aa)), ni par conséquent que son exécution – supposément par l’avis du 18 juillet 2025 attaqué – serait également entachée de nullité. Tous les moyens qu’elle a développés à l’appui de son recours, notamment en 16J055
- 19 - relation avec le for du séquestre (en ce qui concerne plus précisément les actions de K.________), relèvent de l’opposition au séquestre. Quant aux éléments que l’Office a pu recueillir au sujet de cette localisation, il pourrait conduire celui-ci à en tenir compte dans le procès-verbal de séquestre, qui n’a pas encore été rédigé. cc) La recourante prétend également que l’ordonnance de séquestre serait lacunaire ou incomplète, mais sans étayer cette affirmation de manière convaincante. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs de la recourante en relation avec l’inexactitude de l’état de fait. III. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J055
- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Christine Lovat, avocate, pour A.________ SA,
- Me Gaspard Couchepin, avocat, pour C.________ et D.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : 16J055