Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 16J055 - 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Baudraz, avocat, pour A.B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. - Me Laurent Fischer, avocat, pour B.B.________, - DEPT INSTIT. CULTURE REPR. PAR DGAIC - DIRECTION RECOUVREMENT, pour ETAT DE VAUD, - OFFICE D'IMPÔT DISTRICTS JURA-NORD VAUDOIS ET BROYE VULLY pour CANTON DE VAUD - OFFICE D'IMPÔT DISTRICTS JURA-NORD-VAUDOIS ET BROYE-VULLY pour ETAT DE VAUD - ASSURA SA, - GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, - O.R.R. OFFICE ROMAND DE RECOUVREMENT SA, - GROUPE E SA, - COMMUNE D'URSY, - UNILABS, LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES SA, - SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS pour ETAT DE FRIBOURG, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier : 16J055
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL FA25.***-*** 35 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mars 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 18, 96, 99 LP ; 472 ss, 480, 481 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à U***, contre la décision rendue le 24 novembre 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée par le recourant contre l’avis de saisie établi le 16 juin 2025 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY, à Payerne. Vu les pièces du dossier, la cour considère : 16J055
- 2 - En f ait :
1. A.B.________ et B.B.________ ont acquis durant leur mariage, en copropriété à raison d’une moitié pour chacun, une maison à R***, parcelle n° aaa de la Commune d’U***. Ils vivent séparés depuis le 1er janvier 2019.
2. Dans le cadre de nombreuses poursuites intentées contre B.B.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (ci-après : l’Office) a saisi, le 25 novembre 2022, sa part de copropriété de l’immeuble susmentionné. Celui-ci a été vendu au mois d’avril 2023 pour le prix de 1'000'000 francs. Le solde, après déduction des emprunts hypothécaires, impôts et autres frais, a été déposé sur un compte en mains du notaire A.________. Les 13 juin et 14 septembre 2023, l’Office a procédé à la saisie du produit de la vente revenant à B.B.________ en mains du notaire. Les procès-verbaux mentionnent que la mesure porte sur une créance de la débitrice envers ledit notaire à hauteur de 1'600 fr. (série 1) et 7'320 fr. (série 2). A la suite d’avis de l’Office, le notaire A.________ lui a versé les montants susmentionnés.
3. Depuis le 22 septembre 2023, une procédure de divorce sur demande unilatérale divise A.B.________ et B.B.________. Ils sont en particulier en litige sur les modalités du partage du solde du prix de vente de l’immeuble susmentionné. Le notaire s’est acquitté en mains de l’Office des montants de 6'900 fr. (série 3), 3'050 fr. (série 4), 6'450 fr. (série 5) et 2'075 fr. (série 6), 16J055
- 3 - objet d’avis de saisie des 6 novembre 2023, 22 mars, 3 octobre et 12 décembre 2024 dirigés contre B.B.________. Par courrier du 19 février 2025, le notaire A.________ a informé l’Office qu’il ne lui appartenait pas de ventiler entre les époux le produit de la vente de l’immeuble en cause. Il l’a avisé que, tant que cette question ne serait pas résolue par le juge du fond, il n’effectuerait plus aucun versement en relation avec des avis de saisie. Il a exposé que les parties à la procédure de divorce divergeaient sur cette question et demandait à ce que le produit litigieux de la vente soit consigné auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a joint à son courrier un décompte des sommes restantes.
4. Le 16 juin 2025, l’Office a saisi à nouveau le produit de la vente de l’immeuble en cause pour un montant de 10'600 fr. (série 9) dans le cadre de poursuite intentée contre B.B.________ et a invité le notaire A.________ à lui verser ce montant.
5. Par acte du 27 juin 2025, A.B.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une plainte LP à l’encontre de l’avis de saisie du 16 juin 2025 en concluant à son annulation. Il a soutenu que la saisie attaquée portait atteinte à sa part du produit de la vente de l’immeuble. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à la plainte. Par courriers recommandés du 29 juillet 2025, la présidente a notifié la plainte à l’Office et a convoqué les parties à l’audience du 8 septembre 2025. Dans ses déterminations du 11 juillet 2025, le notaire A.________ a confirmé la teneur de son courrier du 19 février 2025 et indiqué qu’il n’effectuerait plus aucun versement en mains de l’Office tant que le juge du fond ne se serait pas prononcé sur la question de la ventilation du prix de vente de l’immeuble en cause entre A.B.________ et B.B.________. Il a produit un extrait de compte bancaire relatif aux fonds litigieux comportant 16J055
- 4 - un solde de 237'058 fr. 30 au 11 juillet 2025, ainsi que des décomptes individuels dont il ressort un solde de 122'387 fr. 90 en faveur de A.B.________ et de 103'840 fr. 31 en faveur de B.B.________. Dans ses déterminations du 15 août 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Le plaignant, assisté de son conseil, et un représentant de l’Office se sont présentés à l’audience du 8 septembre 2025.
6. Par décision du 24 novembre 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte du 27 juin 2025 (I), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En substance, la première juge a considéré que l’avis de saisie ouvrait formellement la voie d’une plainte LP. Toutefois, la nature du litige que le plaignant soumettait à l’autorité de surveillance échappait à sa compétence matérielle, car elle concernait un droit de fond et devait donc être portée devant l’autorité judiciaire. Les motifs que faisait valoir le plaignant relevaient plutôt de la revendication au sens des art. 106 ss LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit la voie par laquelle les tiers qui ont été saisis doivent agir pour faire valoir leurs droits.
7. Par acte du 5 décembre 2025, A.B.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’avis de saisie du 16 juin 2024, respectivement la saisie dans le cadre des poursuites nos 11'624'323, 11'571'659 et 11'694'703 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully sont annulés. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 18 décembre 2025, l’Office a préavisé en faveur du rejet du recours. 16J055
- 5 - Les autres intervenants n’ont pas procédé. En dro it : I. Le recours est recevable formellement dans la mesure où il a été déposé en temps utile, le lundi 5 décembre 2025 (art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]), comporte l’énoncé de conclusions et est suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 consid. 4.2). II. Le recourant se plaint d’un déni de justice formel en ce sens que la première juge n’a pas traité son grief relatif à une violation de l’art. 5 OPC (ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés ; RS 281.41).
a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). Ce droit impose également au juge de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4), permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui 16J055
- 6 - l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 150 II 48 consid. 2.2 ; 142 II 154 consid. 4.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois exceptionnellement être réparée devant l’autorité de deuxième instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. ; 142 II 218 ; 137 I 195). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4).
b) L’article 18 LP est muet quant aux motifs de recours et au pouvoir d’examen de l’autorité supérieure de surveillance. Il résulte des art. 95 à 98 et 111 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) que le pouvoir d’examen en droit doit être complet, les autres éléments, tels l’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions nouvelles devant être réglementés par le droit cantonal (Jeandin, in 16J055
- 7 - Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025 [ci-après : CR-LP], n. 13 ad art. 18 LP). Selon l’art. 23 al. 1 LVLP, applicable par renvoi de l’art. 33 LVLP, la Cour des poursuites et faillite peut librement ordonner des mesures d’instruction. L’art. 28 al. 4 LVLP précise que le recourant peut devant cette autorité alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces. Le pouvoir d’examen en fait de l’autorité supérieure de surveillance est donc également complet.
c) En l’espèce, la première juge n’a pas examiné la moyen tiré de la violation de l’art. 5 OPC. Il ne se justifie toutefois pas d’annuler la décision pour ce motif, car la cour de céans bénéficie d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et, comme on le verra, le sort de ce moyen est évident et une annulation constituerait une vaine formalité. Au demeurant, le recourant ne conclut pas à titre principal à l’annulation de la décision. III. Le recourant soutient que la saisie litigieuse porterait sur un compte ouvert chez le notaire A.________ qu’il détiendrait en copropriété avec B.B.________.
a) Le dépôt d'une chose mobilière auprès d'un tiers (art. 472 ss CO [Code des obligations ; RS 220]) peut revêtir diverses formes juridiques. aa) En l’espèce, la somme déposée par les conjoints auprès du notaire l’a été à titre de séquestre au sens de l’art. 480 CO, puisque le sort du résultat de la vente de la maison des époux est litigieux. Le séquestre (au sens du droit des contrats) de l'art. 480 CO constitue une sous-catégorie du dépôt. Les art. 472ss CO s'appliquent pour autant que l'application de ces dispositions ne soit pas exclue par le but même du séquestre (Arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève [CJGE] du 21 décembre 2016 ; ACJC/1717/2016 ; CACI 12 janvier 2016/25 ; Braidi/Barbey, in Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 [ci-après : CR-CO], n. 1 ad art. 480 CO). 16J055
- 8 - L’art. 480 CO prévoit que lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d’un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge. L’art. 480 CO traite ainsi du cas particulier de dépôt collectif relatif à un bien dont le sort est litigieux ou incertain et que deux déposants au moins conviennent de remettre à un tiers jusqu’à droit jugé ou accord sur sa dévolution, dans le but de sauvegarder leurs droits respectifs. Le sort de la chose demeure incertain au sens de l’art. 480 CO si celle-ci doit être rendue à l’un ou l’autre des déposants en fonction par exemple de la bonne ou mauvaise exécution d’un contrat liant ces derniers. La doctrine a relevé qu’il s’agit là d’un dépôt de type particulier qui sort du cadre normal de l’art. 472 CO, car la garde ne constitue pas le but essentiel du contrat, qui tend plutôt à la sauvegarde des droits des déposants ; en outre, chaque déposant ne dispose plus d’un droit individuel de résiliation selon l’art. 475 CO (cf. CR CO I, nn. 1 et 2 ad art. 480 CO et les réf. cit. ; ACJC/1717/2016 précité). Le séquestre selon l’art. 480 CO se distingue de la consignation à titre de sûreté dans la mesure où son but n’est pas de créer une garantie en faveur d’un créancier, contrairement à cette dernière, laquelle emporte constitution d’un droit de gage en faveur du créancier (ATF 102 Ia 229 consid. 2e). Dans la mesure où le séquestre porte sur une chose dont la condition est litigieuse ou incertaine, le juge doit nécessairement être invité à sélectionner parmi les déposants celui fondé à obtenir la restitution, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet (ATF 102 Ia 229, consid. 2a et 2e). ab) Le séquestre (art. 480 CO) et la consignation peuvent porter sur une chose fongible confiée sur la base d’un dépôt irrégulier au sens de l’art. 481 CO, qui dispose que s’il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d’une somme d’argent serait tenu de 16J055
- 9 - restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques (al. 1) et qu’une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close (al. 2). Dans le cas du dépôt irrégulier, le dépositaire devient propriétaire des fongibles au moment où il les reçoit du déposant (art. 481 al. 1 in fine CO), la dette du dépositaire – tenu à restitution sur la base de l’art. 479 al. 1 CO, applicable également au dépôt irrégulier (Barbey, CR-CO, n. 1 ad art. 479 CO) – se transformant en dette de genre. Le déposant perd de son côté la propriété ainsi que la possession dérivée sur la chose, de sorte qu’il ne dispose plus que d’une créance personnelle en restitution de biens de même nature, laquelle peut être saisie ou séquestrée en mains du dépositaire (ibid., nn. 1 et 7 ss ad art. 481 CO ; ATF 77 III 60).
b) En l’espèce, le recourant soutien à tort, au vu des considérations qui précèdent, que la saisie litigieuse porterait sur des fonds détenus en copropriété par lui-même et B.B.________, en mains du notaire. La maison qui a été vendue était bien copropriété des époux, mais le produit net de la vente a été déposé en mains du notaire à titre de séquestre au sens de l’art. 480 CO, puisque le dépôt a été fait conjointement entre les époux et que la condition juridique du résultat de la vente est litigieuse. Quoi qu’il en soit, la cause de ce dépôt est sans importance. Ce qui est déterminant est qu’il n’est pas prétendu que cette somme aurait été remise au notaire A.________ en liquide, dans une enveloppe scellée. Il est donc présumé que le notaire serait tenu de restituer non pas les mêmes espèces, mais seulement la même somme (art. 481 al. 1 et 2 CO). Il s’ensuit que les déposants, à savoir les époux B.________, ont perdu la propriété sur la somme en question et ne disposent que d’une créance en restitution envers le notaire A.________. La somme déposée n’est donc ni propriété commune, ni d’ailleurs copropriété des époux B.________. L’art. 5 OPC n’est donc pas applicable. IV. Le recourant fait valoir que, selon l’art. 202 CC (Code civil ; RS 210), il ne répond pas des dettes de son épouse. Il soutient en conséquence 16J055
- 10 - que l’Office ne peut saisir que les biens de B.B.________, et non les siens, et qu’il aurait des prétention en liquidation du régime matrimonial à hauteur de 246'128 fr., y compris le résultat de la liquidation de la propriété, le solde subsistant sur le « compte commun » étant de 237'052 francs. Il invoque l’art. 1 OPC et la faculté que cette disposition donne au copropriétaire de faire valoir directement ses droits dans la saisie sans devoir agir par la voie de la revendication des art. 106 ss LP. a)aa) L’art. 1 OPC dispose pour l’essentiel que la saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté. Dans le cas d’une telle saisie, lorsque la réalisation d’une part est requise, l’office essaie tout d’abord d’obtenir de la part des créanciers, du débiteur et des autres membres de la communauté une entente amiable en vue de la réalisation de la part (art. 9 OPC) et, si cette tentative échoue, il décide s’il y lieu de vendre aux enchères la part de la communauté saisie ou de procéder à la dissolution de la communauté (art. 10 al. 1 et 2 OPC). ab) En l’espèce, comme on l’a vu, le recourant et B.B.________ ne sont pas propriétaires en main commune du solde du produit de la vente de leur immeuble en mains du notaire A.________, mais titulaires chacun d’une créance correspondant à leur part dudit solde. L’OPC n’est donc aucunement applicable. b)ba) Selon l’art. 96 LP (titre marginal : effets de la saisie), il est interdit au débiteur sous la menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP [Code pénal ; RS 311]), de disposer des biens sans la permission du préposé (al. 1) et, sous réserve de dispositions protégeant les possesseurs de bonne foi, les actes de disposition nuls dans la mesure dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers (al. 2). bb) En l’espèce, le seul effet de l’avis de saisie litigieux est d’interdire à B.B.________ de disposer des biens saisis – en l’espèce de sa 16J055
- 11 - créance contre le notaire A.________, à hauteur du montant saisi, pour la part lui revenant sur la vente de la maison – que ce soit juridiquement ou matériellement, dans la permission du préposé (de Gottrau/ de Gottrau, CR- LP, nn. 3 4 ad art. 96 LP). Le notaire A.________ a été avisé que s’il s’acquittait de cette créance en mains de la débitrice, il pourrait être amené à payer deux fois. Comme cette créance est incertaine, c’est à juste titre que le notaire A.________, après avoir versé les montants objet des premières saisies à l’Office, a cessé de le faire. Ainsi, il n’est pas nécessaire, dans le cadre d’une plainte contre un avis de saisie, de déterminer, même au stade de la vraisemblance, quelle était « la part de copropriété » du recourant « sur le montant du compte commun sur lequel la saisie sera réalisée », partant le montant de la créance de B.B.________ à l’égard du notaire A.________ relative au solde de produit de la vente, cette question relevant de la compétence du juge du fond, à savoir le juge de la liquidation du régime matrimonial. Sur ce point, on ignore à quelle étape se trouve la liquidation du régime matrimonial des parties devant le juge du divorce et il n’appartient pas à l’Office, pas plus qu’à l’autorité de surveillance en matière de LP, de procéder à cette liquidation. Les créances matrimoniales invoquées par le recourant sont ainsi sans portée dans le cadre d’une plainte LP visant un avis de saisie sur la créance de l’un des époux à l’égard du notaire auprès duquel le produit de la vente de l’immeuble conjugal a été déposé. A l’égard des créanciers poursuivants, tant que le montant de la créance du recourant sur la part du produit de la vente résultant de la liquidation du régime matrimonial demeure incertaine, dite créance ne saurait concourir dans la saisie avec les créances en poursuite, de sorte qu’une procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP n’apparaît pas appropriée. D’ailleurs, l’Office a tenu compte de cette incertitude puisqu’il a indiqué dans l’avis de saisie litigieux que la créance contre le notaire A.________, saisie à concurrence de 10'600 fr., était de « fr. ? ». 16J055
- 12 - Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’il n’y a aucun motif d’annulation de l’avis de saisie attaqué. V. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 16J055
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat, pour A.B.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully.
- Me Laurent Fischer, avocat, pour B.B.________,
- DEPT INSTIT. CULTURE REPR. PAR DGAIC - DIRECTION RECOUVREMENT, pour ETAT DE VAUD,
- OFFICE D'IMPÔT DISTRICTS JURA-NORD VAUDOIS ET BROYE VULLY pour CANTON DE VAUD
- OFFICE D'IMPÔT DISTRICTS JURA-NORD-VAUDOIS ET BROYE-VULLY pour ETAT DE VAUD
- ASSURA SA,
- GENERALI ASSURANCES GENERALES SA,
- O.R.R. OFFICE ROMAND DE RECOUVREMENT SA,
- GROUPE E SA,
- COMMUNE D'URSY,
- UNILABS, LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES SA,
- SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS pour ETAT DE FRIBOURG, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier : 16J055