Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : - 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.B. D.________, - M. A.C. D.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL FA25.***-*** 28 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2025 _____________________ Composition : M. HACK, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 17 al. 2, 18 al. 1 LP ; 28 al. 4 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.B. D.________, à Q***, et A.C. D.________, audit lieu, contre la décision rendue le 17 septembre 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, écartant la plainte des intéressés contre une convocation adressée par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, à Q***. Vu les pièces du dossier, la cour considère : 118
- 2 - En f ait :
1. Après avoir constaté que l’acte de poursuite n° 11'783'689 n’avait pas été retiré à la poste dans le délai imparti, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a établi, sur un formulaire préimprimé, une convocation priant A. D.________ à venir le retirer aux bureaux de l’Office dans les quarante-huit heures dès le 30 juin 2025, faute de quoi la notification interviendrait auprès de l’employeur, par l’intermédiaire de la police ou, au besoin, par publication.
2. Par acte daté du 1er juillet 2025 et remis au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le lendemain, A.B. D.________ et A.C. D.________ ont déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une plainte selon l’art. 17 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281) tendant à la constatation que l’identité A. D.________ mentionnée dans la convocation en cause diverge de manière manifeste de celle d’B. D.________ (I) qu’elle ne correspond pas à celle de C. D.________ (II), à l’annulation en conséquence de ladite convocation en raison de la violation des art. 8 et 9 LPrD et 7 al. 2 Cst. (III) et à ce que la décision soit rendue sans frais (IV).
3. Par prononcé du 17 septembre 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites, a écarté la plainte déposée le 2 juillet 2025 (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En substance, le premier juge a considéré que la convocation en cause n’était pas de nature à créer, à modifier ou supprimer une situation de droit dans l’exécution forcée, de sorte que, selon la jurisprudence, la voie de la plainte selon l’art. 17 LP n’était pas ouverte contre cette convocation.
- 3 - Selon relevé de la poste, les plis contenant ce prononcé ont été avisés pour retrait le 19 septembre 2025 et, à la suite d’un ordre de prolongation du délai de garde, l’un des plis a été notifié à l’un des intéressés le 4 octobre 2025.
4. Par acte du 6 octobre 2025, les plaignants ont recouru contre ce prononcé en concluant, à la constatation de la violation de leur droit d’être entendu du fait que le premier juge n’avait pas statué sur leur requête en nullité, principalement au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue sur cette requête, subsidiairement, à l’admission de la requête en nullité, à la constatation de la nullité de la poursuite en raison de l’imprécision sur l’identité du débiteur figurant sur la convocation en cause, à l’annulation des tous les actes de poursuite liés à cette convocation, et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais. En dro it : I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application de la LP dans le canton de Vaud ; BLV 280.05), compte tenu du fait que ce délai a commencé à courir sept jours après l’échec de la remise le 19 septembre 2025, soit le 26 septembre 2025 (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 31 LP). Motivé conformément à la jurisprudence en la matière (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est recevable à la forme.
b) L’article 18 LP est muet quant aux motifs de recours et au pouvoir d’examen de l’autorité supérieure de surveillance. Il résulte des art. 95 à 98 et 111 LTF (loi du 17 mai 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) que le pouvoir d’examen en droit doit être complet, les autres éléments, tels l’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux ou
- 4 - des conclusions nouvelles devant être réglementés par le droit cantonal (Jeandin in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuix [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n. 13 ad art. 18 LP). Selon l’art. 28 al. 4 LVLP, le recourant peut devant l’autorité supérieure de surveillance alléguer des fais nouveaux et produire de nouvelles pièces. La jurisprudence de la cours de céans a précisé que le recours n’était recevable que sur les points qui faisaient l’objet de la plainte et qui étaient repris dans le recours. Quand bien même l’art. 28 al. 4 LVLP l’autorise à alléguer des faits nouveaux et à produire des pièces nouvelles, le recourant ne peut pas, dans le cadre du recours, introduire des conclusions nouvelles (CPF 19 novembre 2013/38).
c) En l’espèce dans leur plainte du 2 juillet 2025, les recourants ont conclu à la constatation que l’identité A. D.________ mentionnée dans la convocation en cause diverge de manière manifeste de celle d’B. D.________ (I) qu’elle ne correspond pas à celle de C. D.________ (II), à l’annulation en conséquence de ladite convocation en raison de la violation des art. 8 et 9 LPrD et 7 al. 2 Cst. (III) et à ce que la décision soit rendue sans frais (IV). En recours, ils concluent en particulier à la nullité de la poursuite en raison de l’imprécision sur l’identité du débiteur figurant sur la convocation en cause, à l’annulation de tous les actes de poursuite liés à cette convocation. En tant qu’elles tendent à davantage que l’annulation de la convocation en cause, ces conclusions sont nouvelles et partant irrecevables. II. Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu en ce sens que le premier juge n’aurait pas statué sur leurs conclusions en nullité. Toutefois, si les recourants ont certes intitulé leur écriture « plainte selon l’art. 17 al. 1 LP et requête en nullité », ils n’ont en revanche pris aucune conclusion en nullité. Leur droit d’être entendu n’a ainsi pas été violé par le prononcé attaqué.
- 5 - Au demeurant, le premier juge a à juste titre écarté la plainte des recourants au motif qu’une simple convocation ne constituait pas une mesure de l’Office au sens de l’art. 17 LP (TF 5 A_268/2007 du 16 août 2027 consid. 2 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/ Lorandi [éd.], Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 17 LP), ce qui exclut implicitement une hypothétique mesure nulle au sens de l’art. 22 al. 1 LP. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. A.B. D.________,
- M. A.C. D.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :