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FA25.022173

Plainte 17 LP

Waadt · 2026-04-29 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que l’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Louis Burrus, avocat (pour B.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut, - Me Daniel Kinzer, avocat (pour M. A.________), - Mes Karin Graf et Gérald Virieux, avocats (pour Mme D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le 16J055 - 4 - Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : 16J055
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TRIBUNAL CANTONAL FA25.***-*** 48 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du xx avril 2026 Composition : M. HACK, juge présidant Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 18 et 20a al. 2 LP Vu la plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) déposée le 9 mai 2025 par B.________, à Q***), contre le procès-verbal de séquestre n° 11'720'423, établi le 28 avril 2025 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA- PAYS-D'ENHAUT, à Vevey, vu le prononcé du 5 août 2025 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et a invité l’Office à fixer un nouveau délai de 20 jours à la créancière et au débiteur, M. A.________, pour contester la revendication du tiers, Mme D.________, 16J055

- 2 - vu le recours déposé le 18 août 2025, par lequel la plaignante a conclu, en substance, à ce qu'ordre soit donné à l'Office de supprimer la rubrique « revendication » du procès-verbal de séquestre, subsidiairement, à ce qu'ordre lui soit donné de rectifier dit procès-verbal en ce sens qu'aucun délai ne lui est imparti, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’Office pour qu'il rédige un nouveau procès-verbal de séquestre dans le sens des considérants, vu les déterminations de l’Office du 16 septembre 2025, concluant au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué, vu le courrier du 18 septembre 2025 de M. A.________, par lequel il a déclaré n’avoir pas d'intérêt juridique concret au sort du recours et en conséquence s'en rapporter à justice sur celui-ci, vu le courrier du 19 septembre 2025 de Mme D.________, par lequel elle a déclaré s'en remettre à justice sur le recours, vu la réplique du 27 octobre 2025 de la recourante, vu le courrier du 17 avril 2026 de la recourante, par lequel elle a informé la Cour de céans que, compte tenu d’un accord intervenu entre les parties, elle avait renoncé au séquestre ainsi qu’à la procédure de recours dont elle sollicitait qu’elle soit rayée du rôle, vu l’avis du 21 avril 2026, par lequel l’Office a pris note du retrait du séquestre et a dit que celui-ci était en conséquence annulé; attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la procédure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art. 16J055

- 3 - 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RSV 280.05]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que l’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Louis Burrus, avocat (pour B.________),

- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut,

- Me Daniel Kinzer, avocat (pour M. A.________),

- Mes Karin Graf et Gérald Virieux, avocats (pour Mme D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le 16J055

- 4 - Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : 16J055