Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Déclare la présente décision, rendue sans frais ni dépens, exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. [...] (pour D.________), - Communauté K.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé - 4 - devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL FA23.033215-241334 14 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2025 ___________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 18 et 20a al. 2 LP Vu la plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) déposée le 2 août 2023 par D.________ (ci-après : le plaignant ou le recourant) auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, contre le commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° 10’894'569 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS (ci-après : l’Office), à la réquisition de la COMMUNAUTÉ K.________ (ci-après : la créancière), à [...], vu le prononcé du 24 octobre 2023 par lequel l’autorité inférieure de surveillance a rejeté ladite plainte, 119
- 2 - vu l’arrêt de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, du 15 mai 2024, rejetant le recours du plaignant contre le prononcé précité, vu l’arrêt du 19 septembre 2024 par lequel le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par le plaignant contre l’arrêt cantonal, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la cour de céans pour instruction complémentaire sur la détermination du domicile du plaignant et nouvelle décision, vu l'avis du président de la cour de céans du 14 avril 2025, impartissant au recourant un délai au 29 avril 2025 pour produire d'autres pièces visant à établir sa domiciliation en Italie, vu la prolongation de ce délai au 21 mai 2025, à la demande du recourant, par avis du 5 mai 2025, vu la lettre du 21 mai 2025 adressée par le représentant du recourant, au bénéfice d’une procuration spéciale, à la cour de céans, informant celle-ci du « désistement de D.________ de la procédure », vu le courrier du président de la cour de céans du 12 juin 2025, transmettant cette lettre à l’Office et à la créancière et les avisant que, sauf opposition motivée de leur part dans un délai au 20 juin 2025, il serait pris acte du retrait de recours, sans frais ni dépens, vu la copie de ce courrier adressée le 12 juin 2025 au recourant, vu l’absence d’opposition des intéressés; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle,
- 3 - que la présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Déclare la présente décision, rendue sans frais ni dépens, exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. [...] (pour D.________),
- Communauté K.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 4 - devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :