Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le point II du chiffre II du dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 25 juillet 2018 est rectifié comme il suit : II. arrête les émoluments de l’Office des poursuites du district de Morges, dans le cadre de la poursuite n° [...], à 4'690 fr. (quatre mille six cent nonante francs). II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, - 5 - - Banque X.________, - Office d’impôt du district de Morges, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Ce prononcé est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL FA17.055013-180702 19bis CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Prononcé rectificatif du 7 août 2018 _____________________________ Composition :Mme BYRDE, présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 334 CPC Vu la décision rendue le 17 avril 2018, par laquelle la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a admis partiellement la plainte déposée le 21 décembre 2017 par V.________ contre le tableau de distribution du produit de la vente de la réalisation immobilière établi le 22 mars 2017 (I), a arrêté les émoluments de l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office) à 5'270 fr. (II) et les débours de l’Office à 5'553 fr. 95 (III), a dit que le montant à distribuer s’élevait à 354'176 francs 05, soit 5'399 fr. 55 en faveur de l’ECA (Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud) et 348'776 fr. 50 en faveur de la Banque X.________ (IV), et a rendu la décision sans frais ni dépens (V), 119
- 2 - vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 25 juillet 2018, statuant sur le recours exercé par V.________, à [...], contre la décision précitée, dont le dispositif est le suivant : « I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif : II. arrête les émoluments de l’Office des poursuites du district de Morges, dans le cadre de la poursuite n° [...], à 5'140 fr. (cinq mille cent quarante francs). III. arrête les débours de l’Office des poursuites du district de Morges, dans le cadre de la poursuite n° [...] à 5'528 fr. 95 (cinq mille cinq cent vingt-huit francs et nonante-cinq centimes). IV. dit que le montant à distribuer s’élève à 354'781 fr. 05 (trois cent cinquante-quatre mille sept cent huitante-et-un francs et cinq centimes), soit 5'399 fr. 55 (cinq mille trois cent nonante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) en faveur de l’ECA et 349'381 fr. 50 (trois cent quarante-neuf mille trois cent huitante-et-un francs et cinquante centimes) en faveur de la [...]. Il est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. », vu le courrier, adressé par efax à la cour de céans le 3 août 2018, par lequel le Préposé de l’Office des poursuites du district de Morges a accusé réception de l’arrêt précité et a signalé une erreur d’écriture tant dans les motifs que dans le dispositif dudit arrêt, la cour de céans ayant
- 3 - inversé deux chiffres dans le calcul du montant des émoluments de l’Office; attendu que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à la rectification, qu'il y a ainsi lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami (Schweizer, CPC commenté, n. 11 ad art. 334 al. 1 CPC), qu’en cas d’erreur d’écriture le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, la cour de céans a retenu, au considérant II.c/aa de l’arrêt du 25 juillet 2018, qu’il y avait lieu d’enlever de la liste des émoluments établie par l’Office dans le cadre de la procédure de vente immobilière - d’un montant total de 5'270 fr. - les frais de l’état des charges communiqué le 3 octobre 2013, soit un montant de 580 fr., qu’au considérant IV de l’arrêt précisé, la cour de céans a, en conclusion, admis partiellement le recours et réformé le prononcé en ce sens que les émoluments de l’Office étaient « fixés à 5'140 fr. (5'720 –
580) », que le montant de 5'720 fr. procède toutefois d’une erreur d’écriture, la cour de céans ayant inversé les chiffres 7 et 2, qu’il s’ensuit que les émoluments de l’Office doivent être fixés à 4'690 fr. (5'270 – 580), au lieu de 5'140 fr., qu'il se justifie ainsi de rectifier le chiffre II.II du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 25 juillet 2018 en ce sens que les émoluments de l’Office, dans le cadre de la poursuite n° [...], sont arrêtés
- 4 - à 4'690 fr., sans impartir de délai de détermination à l’intimé, s’agissant d’une correction en sa faveur d’une erreur de plume (art. 334 al. 2 CPC précité); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le point II du chiffre II du dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 25 juillet 2018 est rectifié comme il suit : II. arrête les émoluments de l’Office des poursuites du district de Morges, dans le cadre de la poursuite n° [...], à 4'690 fr. (quatre mille six cent nonante francs). II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. V.________,
- Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud,
- 5 -
- Banque X.________,
- Office d’impôt du district de Morges,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Ce prononcé est communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :