Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 août 2014 l’audience de mesures provisionnelles, ce qui est encore conforme au principe de célérité, même s’il appartient en principe à l’autorité de protection de confirmer ou d’infirmer les mesures superprovisionnelles dans les vingt jours (art. 22 al. 2 LVPAE) ;
- 5 - attendu que, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, l'art. 426 al. 1 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, que la notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance, et englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 668, p. 303 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 10.6, p. 245), que la loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302), que, selon la correspondance des Drs [...] et [...] du 18 juillet 2014, le recourant continue, après six semaines de placement médical, de présenter une symptomatologie psychiatrique aiguë nécessitant une prise en charge hospitalière et n’a pas la capacité de discernement quant aux soins qui lui sont nécessaires, qu’ainsi, les conditions du placement à des fins d’assistance de S.________ apparaissent réalisées au stade des mesures superprovisionnelles,
- 6 - qu’en conséquence, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. S.________,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
- Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, Site de Cery, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL E414.030265-141418 176 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 5 août 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffière : Mme Rossi ***** Art. 426, 445, 450 et 450e CC ; 22 LVPAE Vu la lettre datée du 18 juillet 2014 par laquelle les Drs [...] et [...] – respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant auprès du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Service de psychiatrie générale, Site de Cery – ont demandé au Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) la prolongation du placement à des fins d’assistance de S.________, né le [...] 1990, au motif qu’au terme prochain des six semaines de placement à des fins d’assistance médical prononcé le 16 juin 2014, l’intéressé continuait à présenter une symptomatologie psychiatrique aiguë nécessitant une prise en charge hospitalière et n’avait pas la capacité de discernement quant aux soins qui lui étaient nécessaires, 252
- 2 - vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24 juillet 2014
– envoyée pour notification le même jour, revenue en retour et derechef adressée à S.________ le 30 juillet 2014, puis rectifiée quant à l’orthographe du patronyme de l’intéressé par décision du 4 août 2014 – par laquelle la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de S.________ au Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, Site de Cery, ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué S.________ à l’audience de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 18 août 2014 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (II), délégué aux médecins de l’établissement d’accueil la compétence de libérer le prénommé pour le cas où le placement ne serait pas indispensable (IV) et dit que cette ordonnance est immédiatement exécutoire (V), vu l’écriture déposée le 31 juillet 2014 par S.________, dans laquelle celui-ci a déclaré « faire recours contre [s]on hospitalisation/privation de liberté à des fins d’assistance », vu la télécopie et la lettre de la juge de paix du 5 août 2014 indiquant à la Chambre des curatelles qu’elle avait reçu le jour même en retour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juillet 2014 qui n’avait pas pu être notifiée par Cery à S.________ en raison de l’erreur de plume qu’elle contenait, que cette décision avait été communiquée aux médecins en charge de S.________ mais qu’il n’était pas établi que celui-ci en ait pris connaissance et que la question se posait en conséquence de savoir si le recours du 31 juillet 2014 était dirigé contre cette ordonnance ou s’il s’agissait en réalité d’un appel au juge contre la décision préalable de placement, vu les pièces au dossier ;
- 3 - attendu que, s’il fallait considérer l’écriture de S.________ du 31 juillet 2014 comme un appel au juge dirigé contre le placement à des fins d’assistance ordonné à son égard par un médecin le 16 juin 2014 (cf. art. 439 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), il serait tardif, le délai de dix jours prévu à l’art. 439 al. 2 CC étant manifestement échu, que, dès lors que la juge de paix a été saisie d’une demande de prolongation du placement à des fins d’assistance médical, un tel appel serait au demeurant sans objet, vu la procédure en prolongation du placement à des fins d’assistance déjà pendante, qu’il convient ainsi d’examiner l’acte du 31 juillet 2014 comme un recours contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24 juillet 2014 ; attendu que la Chambre des curatelles a considéré dans certains arrêts (par exemple CCUR 7 février 2014/36 ; CCUR 26 juin 2013/170 c. 2a et les références citées) que le recours de l'art. 450 CC était ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), contre une décision du juge de paix ordonnant ou prolongeant, à titre superprovisionnel, un placement à des fins d’assistance en application des art. 426 et 445 al. 2 CC, compte tenu de la grave atteinte à la personnalité de la personne concernée qu’une telle mesure pouvait causer, que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de représentation, le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours
- 4 - pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (TF 5A_268/2014 du 19 juin 2014 c. 2, destiné à la publication), que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également application en matière de placement à des fins d’assistance, qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance, que le présent recours doit être déclaré irrecevable, que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE, qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral, qu’en outre, l’écriture du 31 juillet 2014 ne constitue pas un recours pour déni de justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner sous cet angle, qu’il convient enfin de souligner que la juge de paix a fixé au 18 août 2014 l’audience de mesures provisionnelles, ce qui est encore conforme au principe de célérité, même s’il appartient en principe à l’autorité de protection de confirmer ou d’infirmer les mesures superprovisionnelles dans les vingt jours (art. 22 al. 2 LVPAE) ;
- 5 - attendu que, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, l'art. 426 al. 1 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, que la notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance, et englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 668, p. 303 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 10.6, p. 245), que la loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302), que, selon la correspondance des Drs [...] et [...] du 18 juillet 2014, le recourant continue, après six semaines de placement médical, de présenter une symptomatologie psychiatrique aiguë nécessitant une prise en charge hospitalière et n’a pas la capacité de discernement quant aux soins qui lui sont nécessaires, qu’ainsi, les conditions du placement à des fins d’assistance de S.________ apparaissent réalisées au stade des mesures superprovisionnelles,
- 6 - qu’en conséquence, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. S.________,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
- Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, Site de Cery, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :