Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par décision du 14 juin 2022, adressée pour notification le 23 juin suivant, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de F.________ (ci-après : le recourant), né le [...] 1986, fils de [...] et [...], originaire de [...] (FR), célibataire, domicilié à [...], à [...] (I), a renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de la personne concernée (II), a levé les mesures ambulatoires instituées le 29 juin 2021 en faveur de celui-ci (III), a relevé et libéré Me Lionel Ducret, avocat à Vevey, de son mandat de curateur ad hoc de représentation dans la procédure (IV), a arrêté l’indemnité finale de Me Ducret à 1'242 fr. 30, débours, frais de vacation et TVA compris (V) et a laissé les frais de la décision, y compris ceux du complément d’expertise psychiatrique, par 1'745 fr. 90, ainsi que l’indemnité de Me Ducret, à la charge de l'Etat (VI).
E. 2 Par courrier du 3 juillet 2022 adressé à la Chambre de céans, F.________ a formé recours contre la décision précitée et a requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
E. 3 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte renonçant en substance à ordonner le placement à des fins d’assistance du recourant et levant les mesures ambulatoires instituées en sa faveur.
E. 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les
- 3 - dix jours (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
E. 3.1.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle- même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci- après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR- CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier
- 4 - 2018 consid. 4.3 et 4.4; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR 25 février 2021/53).
E. 3.1.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées,
p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; Bohnet, CR-CPC,
n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198).
E. 3.2 En l’espèce, F.________ indique expressément recourir contre la décision du 14 juin 2022; il n’est toutefois pas possible de déterminer ce qu’il conteste, ni ce qu’il entend obtenir, l’acte ne contenant aucune conclusion. En effet, sur près de quinze pages, le recourant soutient de manière plus ou moins confuse avoir fait l’objet de « multiples tentatives d’assassinats et crimes contre l’humanité » « sur fond de 2 trafics de drogues avec la police », et se réfère à ce titre à diverses vidéos qu’il aurait postées sur le site internet www.youtube.com, mais sans jamais exposer ce qu’il entend concrètement obtenir par le biais de son recours. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable pour ce premier motif. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’a pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier son acte. Pour le surplus, on relèvera l’absence d’intérêt digne de protection à l’exercice du recours (art. 59 al. 2 let. a CPC), la justice de paix ayant renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance du recourant et levé les mesures ambulatoires instituées le 29 juin 2021 en faveur de celui-ci. Ainsi, le seul objet que le recourant pourrait avoir intérêt à contester est l’indemnité de son curateur ad hoc de représentation, ce qu’il ne fait pas.
- 5 - Partant, faute de toute conclusion, de motivation formellement valable et d’intérêt digne de protection, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 4 En conclusion, le recours est irrecevable. Le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de F.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Lionel Ducret (pour F.________),
- M. F.________ personnellement,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...],
- Fondation de Nant, Dispositif Mobile de Psychiatrie Communautaire, à l’att. du Dr [...],
- Police cantonale vaudoise, Division gestion des menaces et doléances, à l’att. du Sergent-major [...], et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL E121.002117-220815 126 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 25 juillet 2022 ____________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat ***** Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Villard-sur-Chamby, contre la décision rendue le 14 juin 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par décision du 14 juin 2022, adressée pour notification le 23 juin suivant, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de F.________ (ci-après : le recourant), né le [...] 1986, fils de [...] et [...], originaire de [...] (FR), célibataire, domicilié à [...], à [...] (I), a renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de la personne concernée (II), a levé les mesures ambulatoires instituées le 29 juin 2021 en faveur de celui-ci (III), a relevé et libéré Me Lionel Ducret, avocat à Vevey, de son mandat de curateur ad hoc de représentation dans la procédure (IV), a arrêté l’indemnité finale de Me Ducret à 1'242 fr. 30, débours, frais de vacation et TVA compris (V) et a laissé les frais de la décision, y compris ceux du complément d’expertise psychiatrique, par 1'745 fr. 90, ainsi que l’indemnité de Me Ducret, à la charge de l'Etat (VI).
2. Par courrier du 3 juillet 2022 adressé à la Chambre de céans, F.________ a formé recours contre la décision précitée et a requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte renonçant en substance à ordonner le placement à des fins d’assistance du recourant et levant les mesures ambulatoires instituées en sa faveur. 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les
- 3 - dix jours (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.1.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle- même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci- après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR- CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier
- 4 - 2018 consid. 4.3 et 4.4; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR 25 février 2021/53). 3.1.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées,
p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; Bohnet, CR-CPC,
n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). 3.2 En l’espèce, F.________ indique expressément recourir contre la décision du 14 juin 2022; il n’est toutefois pas possible de déterminer ce qu’il conteste, ni ce qu’il entend obtenir, l’acte ne contenant aucune conclusion. En effet, sur près de quinze pages, le recourant soutient de manière plus ou moins confuse avoir fait l’objet de « multiples tentatives d’assassinats et crimes contre l’humanité » « sur fond de 2 trafics de drogues avec la police », et se réfère à ce titre à diverses vidéos qu’il aurait postées sur le site internet www.youtube.com, mais sans jamais exposer ce qu’il entend concrètement obtenir par le biais de son recours. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable pour ce premier motif. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’a pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier son acte. Pour le surplus, on relèvera l’absence d’intérêt digne de protection à l’exercice du recours (art. 59 al. 2 let. a CPC), la justice de paix ayant renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance du recourant et levé les mesures ambulatoires instituées le 29 juin 2021 en faveur de celui-ci. Ainsi, le seul objet que le recourant pourrait avoir intérêt à contester est l’indemnité de son curateur ad hoc de représentation, ce qu’il ne fait pas.
- 5 - Partant, faute de toute conclusion, de motivation formellement valable et d’intérêt digne de protection, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de F.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Lionel Ducret (pour F.________),
- M. F.________ personnellement,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...],
- Fondation de Nant, Dispositif Mobile de Psychiatrie Communautaire, à l’att. du Dr [...],
- Police cantonale vaudoise, Division gestion des menaces et doléances, à l’att. du Sergent-major [...], et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :