Sachverhalt
pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le Tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. III. a) Le recourant se plaint tout d’abord de la violation du principe d’arbitraire. Il soutient que l’emploi-type « responsable de recherche » qui lui a été attribué lors de la bascule DECFO-SYSREM, confirmé par la Commission de recours dans sa décision du 3 juillet 2012, ne correspond pas à son cahier des charges et à la description de ses activités. A l’appui de ce moyen, le recourant fait valoir que la Commission se serait appuyée à tort sur un cahier des charges qui n’est pas le sien. Or, son cahier des charges est celui fourni par l’autorité d’engagement en pièce 4 lors de ses déterminations du mois de janvier 2012. L’intimé relève quant à lui, que, parmi les activités essentielles inhérentes à la fiche emploi-type de « responsable de recherche », figurent notamment l’élaboration et la conduite de projets de recherche, la publication et la valorisation ainsi que le conseil et l’information. Cette dernière activité a trait à la fourniture d’informations ou d’avis d’experts dans le domaine concerné ainsi qu’à la réalisation d’expertises à la demande d’institutions ou d’entreprises. En l’espèce, la tâche qui occupe principalement le recourant est celle « d’expertise en matière d’identification et de criminalistique ». Or, cette activité ressort précisément de l’activité essentielle de conseil et d’information figurant sur la fiche emploi-type de « responsable de recherche ».
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
- 23 - l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b et c. 5a; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102 c. 4a précités).
c) En l’espèce, le recourant s’est vu attribuer l’emploi-type de « responsable de recherche », colloqué au niveau 11 de la chaîne 162, conformément à son cahier des charges ou aux activités réellement exercées au moment de la bascule, en décembre 2008. Ces questions, liées aux activités et par conséquent à l’emploi-type, relèvent de l’organisation et de la rémunération au sein de l’administration de l’Etat. Dans ce domaine, le Tribunal de céans ainsi que la Commission, comme autorités de recours, doivent faire preuve de retenue et ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’autorité d’engagement, sauf si la décision de celle-ci viole des principes généraux de droit administratif
d) Il est exact que la décision entreprise évoque de manière erronée les responsabilités du recourant dans le domaine des incendies (pp. 4 et 5). L’intimé n’a pas contesté l’inexactitude de ce fait. Toutefois, il convient de nuancer la portée de cette inadvertance, qui n’a en définitive aucune influence concrète sur la collocation du recourant et l’appréciation qui en a été faite, comme il sera examiné ci-dessous. Le Tribunal de céans peut la rectifier en ce sens que la tâche qui occupe principalement le recourant est celle « d’expertise en matière d’identification et criminalistique » et non celle « d’expertise en matière d’investigation incendie », comme l’a retenu à tort la Commission Cela étant, le recourant soulève en l’espèce que l’emploi-type retenu ne correspond pas à son cahier des charges et aux activités réellement exercées. Ses tâches sont d’après lui très majoritairement hors activité de recherches. En effet, sa tâche principale, à savoir effectuer des
- 24 - expertises en matière d’identification et de criminalistique, est constituée de nombreuses composantes qui représentent environ 75% du temps de travail du recourant (notamment la rédaction de rapports d’expertise, la gestion et la planification des missions d’expertise et les conseils en matière de criminalistique générale) et non 30% comme retenu par la Commission de recours. Il ressort de l’instruction que les principales activités du recourant, telles que décrites dans son cahier des charges, sont d’une manière générale orientées vers la réalisation, l’organisation et la gestion des travaux d’expertises en matière de criminalistique ainsi que la participation à la formation continue et à l’encadrement de projets d’enseignement et recherche. De l’avis du Tribunal de céans, de telles missions apparaissent conformes à l’emploi-type de « responsable de recherche », qui prévoit parmi ses activités essentielles l’élaboration et la conduite de projets de recherche, la publication et la valorisation, mais également le conseil et l’information. De surcroît, la mission principale d’un responsable de recherche est non seulement de proposer et conduire des projets de recherche, mais aussi d’organiser et réaliser des travaux qui lui sont confiés afin d’atteindre les objectifs assignés. Il s’agit notamment, comme l’a relevé la Commission à juste titre, d’élaborer des suggestions à destination des mandants sur la base des analyses effectuées, fournir des informations ou un avis d’expert dans son domaine et réaliser des expertises à la demande d’institutions ou d’entreprises. Le Tribunal de céans relève encore que le recourant n’exerce pas seulement sa tâche en matière d’identification et de criminalistique, mais qu’il est également chargé de participer à la formation continue, de collaborer à l’organisation et à la promotion de cours, congrès, etc. et d’assister à l’enseignement et à l’encadrement des étudiants. Par conséquent, il apparaît que ces différentes responsabilités ressortent elles aussi de la fiche emploi-type de « responsable de recherche ». Même s’il est vrai que la tâche principale du recourant est celle « d’expertise en matière d’identification et criminalistique », il n’en demeure pas moins que les attributions qu’il exerce figurent dans l’emploi- type de « responsable de recherche » sous l’intitulé « conseil et information ». Il convient de rappeler à ce sujet, comme le Tribunal de
- 25 - céans l’a précisé à plusieurs reprises (notamment, dans ses décisions des 24 janvier 2011 dans la cause TD09.007013 et 24 janvier 2013 dans la cause TD09.005977), que les fiches emplois-types ne sont pas des cahiers des charges, mais servent uniquement à décrire le métier et énoncer de manière générale les tâches et missions attendues. Elles ne peuvent donc pas être utilisées pour colloquer le poste, ni pour déterminer le niveau de celui-ci. On peut certes regretter l’absence, dans de telles situations, d’un emploi-type qui corresponde mieux à la réalité d’un poste individuel. Cependant, il n’appartient ni au Tribunal de céans, ni à la Commission de recours de créer un nouvel emploi-type. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que confirmer le raisonnement suivi par la Commission de recours. La décision dont est recours n’est certainement pas insoutenable et ne choque pas le sentiment de justice et d’équité. Le moyen reposant sur l’arbitraire doit donc être rejeté. IV. a) Le recourant critique encore la décision entreprise dans la mesure où elle l’a maintenu au niveau 11 de la chaîne 162. Il fait valoir que ses compétences relèvent du profil expert et non seulement spécialiste. Il faut donc examiner si c’est à juste titre que l’intéressé n’a pas été classé dans la chaîne 163, qui couvre les niveaux 12 à 14.
b) A titre liminaire, il faut rappeler que le nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, laquelle s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de quatre critères de compétences (professionnelles, personnelles, sociales et de conduite, à savoir diriger, former et conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit dix- sept au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d’indicateurs. La combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes
- 26 - obtenues à chacun des dix-sept critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétence, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondance « points - niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chacun est appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi par ce travail d’évaluation est de parvenir à une classification desdites fonctions dont la gradation en dix-huit niveaux est rendue visible dans la grille des fonctions. Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux activité ou sous la forme d’une indemnité ou émolument. Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire à l’intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). La jurisprudence a précisé à cet égard qu’il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat de système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 29 août 2013,
c. 3b).
c) Examinant tout d’abord la question de la chaîne 163 - profil expert, la Commission a relevé que celle-ci n’était pas ouverte au
- 27 - recourant dès lors que ses tâches ne remplissaient pas les exigences pour une collocation dans une chaîne de « profil expert ». En effet, elle relève que le titre de doctorat est requis pour les postes colloqués en chaîne 163. Elle ajoute également que le recourant n’est pas le représentant attitré du Service d’expertise de l’Institut de police scientifique. Le fait qu’il soit appelé à effectuer des expertises ne saurait qualifier son poste comme relevant d’un « profil expert ». Le Tribunal de céans ne peut que se rallier à cette appréciation en relevant que, d’une part, bien que le poste du recourant ne nécessite pas un titre de doctorat, l’obtention de celui-ci démontre que son titulaire a un savoir-faire plus pointu et plus étendu dans un domaine particulier, qui lui permettrait d’être colloqué aux niveaux 12 à 14. D’autre part, la collocation au niveau 12 s’explique, en l’absence du doctorat, par les responsabilités accrues que le titulaire du poste doit assumer. Ceci est confirmé par les témoignages recueillis, notamment celui de M. R.________. Il en ressort que « la personne qui exerce la fonction de responsable de recherche au niveau 12 a un cahier des charges plus étendu que celui des recourants, car il s’occupe de la coordination du groupe d’experts. Il a également la charge d’expertises qui sont expressément mentionnées comme étant plus exigeantes, par exemple à un niveau international ». On peut lire également dans le témoignage de M. S.________ que « s’agissant de la différence faite par l’UNIL en ce qui concerne un responsable de recherche au niveau 12 qui doit gérer un fonds, il y a effectivement une certaine responsabilité supplémentaire par rapport à ce fonds ». Le recourant ne saurait dès lors tirer argument du fait qu’un autre responsable de recherche est colloqué en chaîne 163, au niveau 12, sans avoir un titre de doctorat. Selon les pièces au dossier, il est possible de faire des exceptions si la personne concernée a des connaissances, des compétences et des responsabilités similaires à une personne au bénéfice d’un doctorat. Ainsi, le responsable de recherche dont il est question a, contrairement au recourant, un cahier des charges plus complexe, avec plus de responsabilités. Il en ressort notamment « une expérience considérable de dix ans dans l’analyse judiciaire des documents ; des responsabilités accrues en raison de la rédaction des expertises très
- 28 - importantes, dans le cadre de procédures pénales et civiles ; des responsabilités importantes dans le cadre de contre-expertises ; la représentation de l’IPS au sein d’organisations internationales ; l’enseignement et la direction des travaux de recherche ; la participation à la bonne gestion de l’IPS ». Ces critères objectifs, notamment les responsabilités assumées et l’expérience, permettent à ce responsable d’être colloqué à un niveau plus élevé. Le Tribunal de céans souligne enfin, au niveau des compétences professionnelles, que des connaissances spécialisées suffisent pour le poste occupé par le recourant, dans la mesure où il travaille sous la responsabilité d’un professeur qui bénéficie lui d’un profil expert. En l’espèce, le recourant effectue des expertises qui ont été attribuées à ce dernier. Cela ressort implicitement du témoignage de M. G.________, qui a souligné que « c’est le professeur S.________ qui reçoit le contact à l’origine du travail d’expertise […] Cela découle peut-être également du fait qu’il est personnellement connu comme étant actif dans son domaine ». Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal de céans ne peut que constater que l’autorité d’engagement exige en principe un titre de doctorat pour colloquer un responsable de recherche au niveau 12 ou que la collocation à ce niveau s’explique par un cahier des charges plus complexe avec plus de responsabilités. Ce critère, comme le rappelle l’intimé à juste titre, est un critère objectif permettant de faire une telle distinction. Bien que l’on puisse regretter qu’il n’existe pas de directives claires indiquant qu’un doctorat est indispensable à la collocation d’un collaborateur au niveau 12, la pratique constante de l’UNIL et les critères objectifs utilisés (expérience, formation complémentaire, responsabilité financière, etc.) démontrent la constance dont fait preuve l’UNIL dans la collocation de ses employés. En définitive, la collocation du recourant en chaîne 162 niveau 11 ne saurait être remise en question et son grief à ce sujet doit être rejeté.
- 29 -
d) De façon plus générale, le Tribunal de céans ne saurait revoir l’appréciation faite par la Commission s’agissant des compétences professionnelles nécessaires au niveau 11 de la chaîne 162 et au niveau 12 de la chaîne 163. Les exigences sont similaires pour ces deux niveaux, à l’exception de la formation complémentaire (15 à 25 semaines pour le niveau 11 et 35 à 60 semaines pour le niveau 12). Il doit également être précisé que l’UNIL a introduit ses propres exigences en matière de formation professionnelle, puisqu’un doctorat est en principe requis pour une collocation au niveau 12, comme cela vient d’être exposé. Or, le recourant n’avait pas obtenu ce titre au moment de la bascule DECFO-SYSREM, de sorte que sa collocation au niveau 12 n’était pas possible. Il n’a de plus pas démontré qu’il bénéficie de la formation complémentaire de 35 à 60 semaines exigée par le niveau 12. S’agissant des compétences personnelles, il convient de déterminer la portée des décisions qu’implique le poste du recourant. A ce propos, le Tribunal de céans relève que les décisions prises par le recourant constituent plutôt des réflexions et un cheminement quant au travail d’expertise à accomplir, mais ne sont pas des décisions stratégiques au sens formel. En d’autres termes, le recourant procède à un raisonnement scientifique qui conduit à établir un rapport permettant à un tribunal, un procureur ou une assurance, par exemple, de prendre ensuite une décision sur une question donnée. Le fait que le recourant signe des expertises n’est pas déterminant, dès lors qu’il exécute les demandes d’expertise pour les mandants. Ce sont eux qui ont alors le choix de prendre en compte ou non les résultats de cette expertise. Les compétences sociales requises par le niveau 12 de la chaîne 163 font référence à la transmission de messages très complexes faisant appel à des savoirs très différents, avec une difficulté de transmission moyenne et destinés à de grands groupes. Or, les messages transmis par le recourant sont complexes et la transmission se fait à des personnes coutumières du genre. La difficulté de transmission est ainsi assez faible. Par ailleurs, les intérêts et les objectifs de ses interlocuteurs
- 30 - sont assez similaires, car ses expertises servent la plupart du temps à des enquêtes dans le cadre judiciaire. On observe encore que les tâches et les situations qui sont soumises au recourant ne sont pas d’une très grande diversité dans la mesure où elles ne touchent qu’au seul domaine, relativement étroit, de l’expertise en matière d’identification et de criminalistique. S’agissant de la conduite, la collocation au niveau 12 de la chaîne 163 implique, comme l’a d’ailleurs exposé le témoin R.________, d’être le supérieur hiérarchique. Celui-ci doit établir le cahier des charges, engager les personnes et procéder à leur appréciation. Or, le recourant n’a pas établi que son poste le contraignait à remplir ces tâches. Au vu de ce qui précède, les critères fixés au niveau 12 de la chaîne 163 ne sont pas remplis. Le recours apparaît dès lors mal fondé sur ce point. V. a) Le recourant invoque enfin une violation du principe de l’égalité de traitement. Il reprend, à titre de comparaison, les mêmes postes déjà soumis à l’autorité inférieure et fait notamment valoir une inégalité par rapport au responsable de recherche à l’IPS classé au niveau 12 de la chaîne 163. Il tient à souligner que son cahier des charges requiert une formation de « Diplôme de police scientifique et de criminologie » et non de doctorat.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 c. 9.1). Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est
- 31 - dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 c. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, c. 6c, JT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 c. 3.2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 c. 4).
c) S’agissant de la comparaison effectué par le recourant par rapport au responsable de recherche au sein de l’IPS, colloqué au niveau 12 de la chaîne 163, le Tribunal de céans fait sien l’avis de la Commission tel qu’exposé au chiffre VII de sa décision du 3 juillet 2012. En effet, il
- 32 - ressort de la décision dont est recours et de l’instruction effectuée par le Tribunal de céans que plusieurs tâches du recourant sont certes similaires à celles effectuées par le responsable de recherche en question, mais que ce dernier a un cahier des charges plus étendu que celui du recourant. Ainsi, il s’occupe notamment de la coordination du groupe d’experts au sein de l’IPS. Il s’agit d’une responsabilité plus accrue que celle d’exécuter des expertises. Il a également la charge d’expertises qui sont expressément mentionnées comme étant plus exigeantes, par exemple à un niveau international, avec des présences plus fréquemment demandées dans les tribunaux que pour le recourant. Au surplus, il dispense individuellement les cours de formation continue et représente finalement l’IPS au sein d’organisations internationales. Partant, comme l’a relevé la Commission à juste titre, il est cohérent que le poste du recourant soit colloqué à un niveau inférieur à celui du collaborateur en question.
d) Le recourant a encore comparé sa situation avec celle des ingénieurs pédagogiques, en relevant par exemple que ces derniers ont été classés au niveau 12 sans toutefois avoir le titre de doctorat. De plus, ils n’auraient aucune responsabilité, contrairement au recourant. De l’avis du Tribunal de céans, la comparaison semble difficilement possible et d’ailleurs peu pertinente, puisque ces personnes ne bénéficient pas du même emploi-type et partant n’ont pas le même cahier des charges. Par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement, qui n’est pas réalisée en l’espèce. En conséquence, ce moyen doit également être écarté. VI. A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
- 33 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas engagé de frais externes pour la présente procédure.
- 34 -
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 janvier 2011 dans la cause TD09.007013 et 24 janvier 2013 dans la cause TD09.005977), que les fiches emplois-types ne sont pas des cahiers des charges, mais servent uniquement à décrire le métier et énoncer de manière générale les tâches et missions attendues. Elles ne peuvent donc pas être utilisées pour colloquer le poste, ni pour déterminer le niveau de celui-ci. On peut certes regretter l’absence, dans de telles situations, d’un emploi-type qui corresponde mieux à la réalité d’un poste individuel. Cependant, il n’appartient ni au Tribunal de céans, ni à la Commission de recours de créer un nouvel emploi-type. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que confirmer le raisonnement suivi par la Commission de recours. La décision dont est recours n’est certainement pas insoutenable et ne choque pas le sentiment de justice et d’équité. Le moyen reposant sur l’arbitraire doit donc être rejeté. IV. a) Le recourant critique encore la décision entreprise dans la mesure où elle l’a maintenu au niveau 11 de la chaîne 162. Il fait valoir que ses compétences relèvent du profil expert et non seulement spécialiste. Il faut donc examiner si c’est à juste titre que l’intéressé n’a pas été classé dans la chaîne 163, qui couvre les niveaux 12 à 14.
b) A titre liminaire, il faut rappeler que le nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, laquelle s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de quatre critères de compétences (professionnelles, personnelles, sociales et de conduite, à savoir diriger, former et conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit dix- sept au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d’indicateurs. La combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes
- 26 - obtenues à chacun des dix-sept critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétence, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondance « points - niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chacun est appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi par ce travail d’évaluation est de parvenir à une classification desdites fonctions dont la gradation en dix-huit niveaux est rendue visible dans la grille des fonctions. Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux activité ou sous la forme d’une indemnité ou émolument. Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire à l’intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). La jurisprudence a précisé à cet égard qu’il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat de système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 29 août 2013,
c. 3b).
c) Examinant tout d’abord la question de la chaîne 163 - profil expert, la Commission a relevé que celle-ci n’était pas ouverte au
- 27 - recourant dès lors que ses tâches ne remplissaient pas les exigences pour une collocation dans une chaîne de « profil expert ». En effet, elle relève que le titre de doctorat est requis pour les postes colloqués en chaîne 163. Elle ajoute également que le recourant n’est pas le représentant attitré du Service d’expertise de l’Institut de police scientifique. Le fait qu’il soit appelé à effectuer des expertises ne saurait qualifier son poste comme relevant d’un « profil expert ». Le Tribunal de céans ne peut que se rallier à cette appréciation en relevant que, d’une part, bien que le poste du recourant ne nécessite pas un titre de doctorat, l’obtention de celui-ci démontre que son titulaire a un savoir-faire plus pointu et plus étendu dans un domaine particulier, qui lui permettrait d’être colloqué aux niveaux 12 à 14. D’autre part, la collocation au niveau 12 s’explique, en l’absence du doctorat, par les responsabilités accrues que le titulaire du poste doit assumer. Ceci est confirmé par les témoignages recueillis, notamment celui de M. R.________. Il en ressort que « la personne qui exerce la fonction de responsable de recherche au niveau 12 a un cahier des charges plus étendu que celui des recourants, car il s’occupe de la coordination du groupe d’experts. Il a également la charge d’expertises qui sont expressément mentionnées comme étant plus exigeantes, par exemple à un niveau international ». On peut lire également dans le témoignage de M. S.________ que « s’agissant de la différence faite par l’UNIL en ce qui concerne un responsable de recherche au niveau 12 qui doit gérer un fonds, il y a effectivement une certaine responsabilité supplémentaire par rapport à ce fonds ». Le recourant ne saurait dès lors tirer argument du fait qu’un autre responsable de recherche est colloqué en chaîne 163, au niveau 12, sans avoir un titre de doctorat. Selon les pièces au dossier, il est possible de faire des exceptions si la personne concernée a des connaissances, des compétences et des responsabilités similaires à une personne au bénéfice d’un doctorat. Ainsi, le responsable de recherche dont il est question a, contrairement au recourant, un cahier des charges plus complexe, avec plus de responsabilités. Il en ressort notamment « une expérience considérable de dix ans dans l’analyse judiciaire des documents ; des responsabilités accrues en raison de la rédaction des expertises très
- 28 - importantes, dans le cadre de procédures pénales et civiles ; des responsabilités importantes dans le cadre de contre-expertises ; la représentation de l’IPS au sein d’organisations internationales ; l’enseignement et la direction des travaux de recherche ; la participation à la bonne gestion de l’IPS ». Ces critères objectifs, notamment les responsabilités assumées et l’expérience, permettent à ce responsable d’être colloqué à un niveau plus élevé. Le Tribunal de céans souligne enfin, au niveau des compétences professionnelles, que des connaissances spécialisées suffisent pour le poste occupé par le recourant, dans la mesure où il travaille sous la responsabilité d’un professeur qui bénéficie lui d’un profil expert. En l’espèce, le recourant effectue des expertises qui ont été attribuées à ce dernier. Cela ressort implicitement du témoignage de M. G.________, qui a souligné que « c’est le professeur S.________ qui reçoit le contact à l’origine du travail d’expertise […] Cela découle peut-être également du fait qu’il est personnellement connu comme étant actif dans son domaine ». Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal de céans ne peut que constater que l’autorité d’engagement exige en principe un titre de doctorat pour colloquer un responsable de recherche au niveau 12 ou que la collocation à ce niveau s’explique par un cahier des charges plus complexe avec plus de responsabilités. Ce critère, comme le rappelle l’intimé à juste titre, est un critère objectif permettant de faire une telle distinction. Bien que l’on puisse regretter qu’il n’existe pas de directives claires indiquant qu’un doctorat est indispensable à la collocation d’un collaborateur au niveau 12, la pratique constante de l’UNIL et les critères objectifs utilisés (expérience, formation complémentaire, responsabilité financière, etc.) démontrent la constance dont fait preuve l’UNIL dans la collocation de ses employés. En définitive, la collocation du recourant en chaîne 162 niveau 11 ne saurait être remise en question et son grief à ce sujet doit être rejeté.
- 29 -
d) De façon plus générale, le Tribunal de céans ne saurait revoir l’appréciation faite par la Commission s’agissant des compétences professionnelles nécessaires au niveau 11 de la chaîne 162 et au niveau 12 de la chaîne 163. Les exigences sont similaires pour ces deux niveaux, à l’exception de la formation complémentaire (15 à 25 semaines pour le niveau 11 et 35 à 60 semaines pour le niveau 12). Il doit également être précisé que l’UNIL a introduit ses propres exigences en matière de formation professionnelle, puisqu’un doctorat est en principe requis pour une collocation au niveau 12, comme cela vient d’être exposé. Or, le recourant n’avait pas obtenu ce titre au moment de la bascule DECFO-SYSREM, de sorte que sa collocation au niveau 12 n’était pas possible. Il n’a de plus pas démontré qu’il bénéficie de la formation complémentaire de 35 à 60 semaines exigée par le niveau 12. S’agissant des compétences personnelles, il convient de déterminer la portée des décisions qu’implique le poste du recourant. A ce propos, le Tribunal de céans relève que les décisions prises par le recourant constituent plutôt des réflexions et un cheminement quant au travail d’expertise à accomplir, mais ne sont pas des décisions stratégiques au sens formel. En d’autres termes, le recourant procède à un raisonnement scientifique qui conduit à établir un rapport permettant à un tribunal, un procureur ou une assurance, par exemple, de prendre ensuite une décision sur une question donnée. Le fait que le recourant signe des expertises n’est pas déterminant, dès lors qu’il exécute les demandes d’expertise pour les mandants. Ce sont eux qui ont alors le choix de prendre en compte ou non les résultats de cette expertise. Les compétences sociales requises par le niveau 12 de la chaîne 163 font référence à la transmission de messages très complexes faisant appel à des savoirs très différents, avec une difficulté de transmission moyenne et destinés à de grands groupes. Or, les messages transmis par le recourant sont complexes et la transmission se fait à des personnes coutumières du genre. La difficulté de transmission est ainsi assez faible. Par ailleurs, les intérêts et les objectifs de ses interlocuteurs
- 30 - sont assez similaires, car ses expertises servent la plupart du temps à des enquêtes dans le cadre judiciaire. On observe encore que les tâches et les situations qui sont soumises au recourant ne sont pas d’une très grande diversité dans la mesure où elles ne touchent qu’au seul domaine, relativement étroit, de l’expertise en matière d’identification et de criminalistique. S’agissant de la conduite, la collocation au niveau 12 de la chaîne 163 implique, comme l’a d’ailleurs exposé le témoin R.________, d’être le supérieur hiérarchique. Celui-ci doit établir le cahier des charges, engager les personnes et procéder à leur appréciation. Or, le recourant n’a pas établi que son poste le contraignait à remplir ces tâches. Au vu de ce qui précède, les critères fixés au niveau 12 de la chaîne 163 ne sont pas remplis. Le recours apparaît dès lors mal fondé sur ce point. V. a) Le recourant invoque enfin une violation du principe de l’égalité de traitement. Il reprend, à titre de comparaison, les mêmes postes déjà soumis à l’autorité inférieure et fait notamment valoir une inégalité par rapport au responsable de recherche à l’IPS classé au niveau 12 de la chaîne 163. Il tient à souligner que son cahier des charges requiert une formation de « Diplôme de police scientifique et de criminologie » et non de doctorat.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 c. 9.1). Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est
- 31 - dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 c. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, c. 6c, JT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 c. 3.2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 c. 4).
c) S’agissant de la comparaison effectué par le recourant par rapport au responsable de recherche au sein de l’IPS, colloqué au niveau 12 de la chaîne 163, le Tribunal de céans fait sien l’avis de la Commission tel qu’exposé au chiffre VII de sa décision du 3 juillet 2012. En effet, il
- 32 - ressort de la décision dont est recours et de l’instruction effectuée par le Tribunal de céans que plusieurs tâches du recourant sont certes similaires à celles effectuées par le responsable de recherche en question, mais que ce dernier a un cahier des charges plus étendu que celui du recourant. Ainsi, il s’occupe notamment de la coordination du groupe d’experts au sein de l’IPS. Il s’agit d’une responsabilité plus accrue que celle d’exécuter des expertises. Il a également la charge d’expertises qui sont expressément mentionnées comme étant plus exigeantes, par exemple à un niveau international, avec des présences plus fréquemment demandées dans les tribunaux que pour le recourant. Au surplus, il dispense individuellement les cours de formation continue et représente finalement l’IPS au sein d’organisations internationales. Partant, comme l’a relevé la Commission à juste titre, il est cohérent que le poste du recourant soit colloqué à un niveau inférieur à celui du collaborateur en question.
d) Le recourant a encore comparé sa situation avec celle des ingénieurs pédagogiques, en relevant par exemple que ces derniers ont été classés au niveau 12 sans toutefois avoir le titre de doctorat. De plus, ils n’auraient aucune responsabilité, contrairement au recourant. De l’avis du Tribunal de céans, la comparaison semble difficilement possible et d’ailleurs peu pertinente, puisque ces personnes ne bénéficient pas du même emploi-type et partant n’ont pas le même cahier des charges. Par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement, qui n’est pas réalisée en l’espèce. En conséquence, ce moyen doit également être écarté. VI. A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
- 33 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas engagé de frais externes pour la présente procédure.
- 34 -
Dispositiv
- de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce : I. Le recours est rejeté ; II. La décision du 3 juillet 2012 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est confirmée; III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________ et sont compensés par l'avance de frais effectuée ; IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le Président : Le Greffier : David Parisod, v.-p. Karim El Bachary-Thalmann - 35 - Du 18 mars 2015 La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de son représentant. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.012917 DECISIO N rendue par le TRIBU NAL DE P RUD' HO MMES DE L'AD MI NIST RAT IO N CAN TON ALE le 18 mars 2015 dans la cause U.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM ***** Audiences : 5 mai et 27 août 2014 Président : M. David Parisod, v.-p. Assesseurs : MM. François Delaquis et Olivier Gudit Greffier : M. Karim El-Bachary-Thalmann 654
- 2 - Statuant au complet et à huis clos sur le recours interjeté par U.________ (ci-après : le recourant) contre la décision rendue le 3 juillet 2012 par la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant le recourant d'avec l'Etat de Vaud (ci-après : l’autorité d’engagement ou l’intimé), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci- après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT :
1. Par décision du 3 juillet 2012 dont les motifs ont été notifiés aux parties le 27 février 2013, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: la Commission) a rejeté le recours U.________, en ce sens que son poste est colloqué au niveau 11 de la chaîne 162 avec l’emploi-type de « responsable de recherche » depuis le 1er décembre 2008 (I) et rendu sa décision sans frais (II). L'état de fait de cette décision est le suivant :
1. Monsieur U.________ (ci-après également « le recourant ») travaille à l’Université de Lausanne (ci-après : « l’UNIL », « l’intimé » ou « l’autorité d’engagement »), au sein du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), depuis le 1er septembre 2003.
2. Dans l’ancien système de rémunération, le recourant occupait la fonction de « chargé de recherche » en classe 22-25 dont le salaire annuel maximum (13ème salaire inclus) se situait à CHF 118'287.-, selon l’échelle de salaire 2008.
3. Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé de sa nouvelle collocation, soit qu’il exerce l’emploi-type de « collaborateur de recherche » et que son poste est colloqué dans la chaîne 162, au niveau 11, avec un salaire annuel maximum se situait à CHF 113'227.-.
- 3 -
4. Par recours adressé le 8 février 2009 à la Commission de céans, le recourant conteste la collocation de son poste au niveau 11 de la chaîne 162 car il estime que celui-ci sous-évalue son niveau de compétences et ne tient pas compte des responsabilités qui lui incombent. De plus, il conteste également l’emploi-type de « collaborateur de recherche » qui a été attribué à son poste car il considère qu’il ne prend pas en compte sa principale tâche, à savoir effectuer des expertises.
5. L’autorité d’engagement a déposé ses déterminations en date du 16 janvier 2012, en proposant le rejet du recours et le maintien de la collocation du poste du recourant au niveau 11 de la chaîne 162. L’intimée relève également que l’attribution de l’emploi-type de « collaborateur de recherche » au poste du recourant lors de la bascule, relevait d’une erreur de collocation et qu’un nouvel avenant, avec effet rétroactif au 1er décembre 2008, lui attribuant l’emploi-type « responsable de recherche », a été signé par le recourant. Sa collocation au niveau 11 de la chaîne 162 n’a cependant pas été modifiée.
6. Le recourant a encore déposé des déterminations finales le 17 février 2012. Il estime que l’emploi-type de « responsable de recherche » ne correspond toujours pas au travail qu’il effectue car « il se base principalement sur des activités de recherche qui ne constituent qu’une partie [de son] cahier des charges ». Il émet diverses remarques concernant les déterminations de l’intimée et maintient son recours. En droit, la Commission a, dans un premier temps, analysé l’emploi-type de « responsable de recherche ». Elle a conclu qu’au vu du cahier des charges du recourant, cet emploi-type correspondait mieux à ses activités exercées. Cette autorité a ensuite confirmé la collocation du recourant dans la chaîne 162 – profil spécialiste au motif que celui-ci exerce des tâches effectivement spécialisées dans le domaine des
- 4 - incendies, mais qu’il ne remplit pas les exigences pour une collocation dans la chaîne 163 – profil expert. Elle a également analysé les différences existantes entre le niveau 11 du descriptif des fonctions de la chaîne 162 et le niveau 12 de celui de la chaîne 163. A la suite d’une lecture croisée de ces descriptifs et du cahier des charges du recourant, l’autorité a conclu que la fonction de ce dernier devait être colloquée au niveau 11 de la chaîne 162. En ce qui concerne le grief de l’inégalité de traitement, la Commission a tout d’abord comparé le poste du recourant, à l’interne de l’UNIL, avec ceux d’un responsable de recherche travaillant à l’Institut de Police Scientifique (ci-après : l’IPS) (chaîne 163, niveau 12) et d’un responsable de recherche au sein de l’UNIL (chaîne 162, niveau 11). Ensuite, elle a procédé à une comparaison transversale avec un responsable de recherche au sein du CHUV (chaîne 162, niveau 11) et un autre travaillant au SG-DFJC (chaîne 163, niveau 12), pour conclure que le principe de l’égalité de traitement n’avait pas été violé.
2. Par mémoire de recours motivé du 28 mars 2013, U.________ a pris les conclusions suivantes: « Et, en conséquence, il fait recours contre la décision de la commission de recours DECFO-SYSREM rendue en date du 3 juillet 2012. Il demande qu’un emploi-type qui corresponde à ses activités lui soit attribué et à être colloqué dans une chaîne au moins équivalente au profil expert ». A l’appui de son recours, le recourant a produit un lot de pièces.
3. Par courrier du 4 juin 2013, la Commission a confirmé les motifs de sa décision. Elle a toutefois précisé que les activités du recourant mentionnées dans ladite décision n’étaient pas celles listées dans son cahier des charges. Elle a ajouté que les activités du recourant étaient similaires à celles mentionnées, mais se rapportaient à l’expertise
- 5 - en matière d’identification et de criminalistique et non pas en matière d’incendie.
4. Dans son mémoire de réponse du 5 août 2013, la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a conclu, pour le compte de l’intimé, au rejet du recours, sous suite de frais.
5. En date du 11 octobre 2013, le recourant a, par le biais de son conseil, produit des déterminations sur la réponse de l’intimé, et conclu à ce que son poste soit colloqué dans la chaîne 163, au niveau 12, correspondant à un profil « expert », avec effet rétroactif depuis le 1er décembre 2008. A l’appui de ses déterminations, le recourant a produit un bordereau de pièces et requis l’audition de témoins telle que précisé dans sa lettre du 1er octobre 2013.
6. Par lettre du 16 octobre 2013, l’intimé a sollicité la jonction pour l’instruction des causes N.________, B.________ et U.________.
7. En date du 30 octobre 2013, le recourant a accepté la jonction de sa cause avec celles précitées, dans la mesure où les conclusions des recourants sont identiques et que leurs dossiers présentent des similarités évidentes.
8. Le Tribunal de céans a admis de joindre les causes susmentionnées pour l’instruction, selon courrier adressé le 11 février 2014 aux parties.
9. Une première audience s’est tenue le 5 mai 2014. A cette occasion, le recourant a modifié ses conclusions de la manière suivante : « I. Inchangée ; II. Une fiche emploi-type spécifique est établie par l’Etat de Vaud pour les recourants en leur qualité d’experts ;
- 6 - III. Ordre est donné à l’Etat de Vaud de procéder au calcul des arriérés salariaux des recourants du 1er décembre 2008 jusqu’à droit connu sur la décision définitive et exécutoire du recours, leur en doit immédiat paiement et procéder au calcul des nouveaux salaires des recourants depuis lors en tenant compte de la chaîne 163 niveau de fonction 12 ». L’intimé a conclu au rejet des conclusions des recourants. Les témoins S.________, G.________, W.________ et F.________ ont été entendus. Leurs propos sont repris ci-après : S.________, professeur associé à l’IPS, a renseigné le Tribunal de céans de la manière suivante : " Interpellé par le conseil des recourants, j’explique que Messieurs B.________ et N.________ travaillaient au sein de service d’expertise en matière d’incendie. Ils procédaient à des investigations sur les lieux ainsi qu’à l’analyse en laboratoire, dans le cadre des mandats essentiellement judiciaires parfois aussi privés. Je confirme que le travail d’expertise qui était effectué implique une responsabilité pénale décrite par le code de procédure pénale, tout comme le code pénal. À ma connaissance, il ne me semble pas y avoir de responsabilité civile ou pénale découlant du travail de recherche. Mais, je n’ai pas de connaissances approfondies à ce sujet. S’agissant des destinataires des rapports d’expertise, il faut effectivement vulgariser, transcrire le message scientifique pour qu’il soit compréhensible en matière juridique. Cela peut arriver que le message à transmettre soit très complexe. S’agissant de l’ampleur du groupe de destinataires des rapports d’expertise, on sait qu’il y a un mandant, mais il n’est pas possible de savoir combien de personnes prendront connaissance du travail effectué. Je confirme avoir participé à passablement de congrès scientifiques. Dans ce cadre, la majorité des participants qui présentaient des recherches avaient un degré universitaire. Je ne connais pas exactement la formation des destinataires des rapports d’expertise, mais j’imagine que les procureurs ou juges qui
- 7 - en prennent connaissance ont une formation ad hoc. Pour ce qui est de mandats privés, il s’agit essentiellement d’assurances et on ne connait pas la formation des destinataires. D’après moi, la rédaction des rapports d’expertise à destination de magistrats n’est en tout cas pas une tâche aisée. Il m’est personnellement arrivé de défendre des rapports d’expertise devant les tribunaux, en Suisse et à l’étranger. Là également, ce n’est en tout cas pas un exercice facile. Il m’est difficile de dire si les conclusions des rapports d’expertise peuvent avoir des conséquences sur des mandants, mais cela peut être le cas pour autrui s’il y a des personnes mises en cause par les expertises. Dans le cadre d’une expertise, il y a plusieurs étapes de décisions. La première est de savoir si on peut accepter le mandat, si nous en avons les compétences, si les questions peuvent être élucidées. Ensuite, il y a les questions sur ce qu’on va investiguer, comment on va le faire. Puis, il y a des décisions à prendre sur les hypothèses qu’on va retenir ou écarter. Enfin, il y a une décision à prendre quant à la rédaction du rapport et la manière dont les choses seront dites. Sur une question du Tribunal, je précise que les experts qui sont mandatés disposent d’une autonomie dans leur travail, dans ce sens qu’il peuvent eux-mêmes signer les rapports établis, ils ne doivent pas rapporter à un supérieur. En revanche, il y a une certaine habitude d’en discuter avec des collègues, pour avoir une sorte de contrôle à quatre yeux, dans un esprit de collégialité. Sur une question du conseil des recourants, je ne peut pas réellement dire si un responsable de recherche colloqué au niveau 12 est plus exposé que les recourants s’agissant de leur participation à des congrès. Cette tâche est une activité très différente du travail d’expertise. Pour ma part, je n’ai personnellement pas le sentiment d’engager ma responsabilité lors d’un congrès. Il peut être possible, si cela se passe mal, de perdre une certaine crédibilité par rapport à ses pairs. Mais c’est très différent d’un travail d’expertise où il y a une grande responsabilité, par exemple dans les cas où une personne impliquée peut être mise en détention. S’agissant de la différence faite par l’Unil en ce qui concerne un
- 8 - responsable de recherche au niveau 12 qui doit gérer un fonds, il y a effectivement une certaine responsabilité supplémentaire par rapport à ce fonds. L’activité consistant à gérer un fonds de recherche est à mon avis bien différente d’un travail d’expertise. S’agissant de la personne habilitée à signer des rapports d’expertise, c’est celle qui a été mandatée personnellement. Il peut arriver qu’un professeur qui est également impliqué dans le travail d’expertise, par exemple moi-même, signé également les rapports établis. Je précise encore qu’il n’y a pas de signature obligatoire d’un professeur. Pour répondre à l’intimé, mes fonctions sont triples : il y a de l’enseignement, la recherche et l’encadrement des doctorants, ainsi que la participation aux services externes qui regroupe la formation continue des policiers et magistrats ainsi que les expertises. Dans le travail d’expertise, on essaye ne pas travailler seul et d’être à chaque fois deux ou plusieurs personnes impliquées. Comme je l’expliquais avant, ce contrôle à quatre yeux permet d’avoir une meilleure qualité de travail. Je suis amené à signer les rapports d’expertise si je suis la personne directement mandatée à ce titre ou si j’interviens comme la seconde personne qui a participé activement au travail d’expertise. Sur une question du conseil des recourants, il n’y a pas de rapport de subordination entre les différentes personnes amenées à travailler ensemble sur un rapport d’expertise. Il est au contraire essentiel, pour la qualité du rapport, qu’il n’y ait pas une telle subordination. C’est également le cas lorsque je suis personnellement mandaté à ce titre, il est important que je puisse être critiqué et corrigé. Je n'ai rien d'autre à ajouter. " G.________, responsable de recherche à l’IPS, a déclaré ce qui suit : " Interpellé par le conseil des recourants, le libellé de mon emploi-type est responsable de recherche. J’ai été engagé au 1er janvier
2011. Je n’ai pas élaboré de projets de recherches depuis cette date, en tout cas pas dans le cadre de mes fonctions. Je précise à ce titre que je prépare actuellement une thèse de doctorat. Ce projet de recherches est toutefois mené sur mon temps privé. J’ai en effet été engagé à 80%, pour
- 9 - pouvoir disposer de 20% pour ma thèse de doctorat. Je confirme que je n’ai pas conduit ou publié de projets de recherches dans le cadre de mes fonctions, ni recherché de fonds à ce titre. Après avoir relu mon cahier des charges, il y a une part consacrée à la recherche, à savoir « développement et promotion de la recherche dans les domaines de l’analyse instrumentale et de l’investigation ». Il est encore précisé par rapport à cela que « c’est en réponse à des problématiques découlant des expertises réalisées ». Mes tâches consistent en la réalisation d’expertises judiciaires dans le domaine de l’investigation en matière d’incendie, soit l’analyse en laboratoire et les travaux sur les lieux d’incendie, essentiellement sur mandat des procureurs des cantons latins. Cela englobe également la rédaction des rapports d’expertise. Ces tâches sont effectivement celles qui sont mentionnées dans mon cahier des charges. Il y a effectivement une responsabilité pénale qui découle de ce travail d’expertise, qui nous est rappelée dans le mandat qui nous est confié par l’envoi des dispositions concernées du code pénal et du code de procédure pénale. Il y a également une certaine responsabilité qui peut naître, tant civilement que pénalement, pour les personnes mises en cause par l’expertise. Selon moi, il n’y a pas de responsabilité pénale ou civile dans le cadre d’un pur travail de recherche. Je précise encore qu’en plus des procureurs précités, nous avons parfois des mandants privés, essentiellement des assureurs. À ma connaissance, les personnes qui nous mandatent n’ont pas une formation de police scientifique telle que celle que j’ai suivie, à l’exception d’un procureur dont je sais qu’il a cette formation. S’agissant de la complexité du message à transmettre dans les rapports d’expertise établis, elle découle d’abord de la complexité des affaires concernées. Je précise à ce titre que les cantons latins disposent chacun d’un service de police scientifique en matière d’incendie et il est fait appel à notre institut pour la cas les plus complexes. La complexité du message résulte également des résultats obtenus dont le niveau technique est élevé. En définitive, nous devons réussir à transmettre les informations de la manière la plus claire possible pour les procureurs ou les partie qui prendront connaissance des rapports. Je pense donc que l’établissement d’un rapport d’expertise n’est pas un exercice facile et qu’il nécessite plusieurs années d’apprentissage. Chaque cas peut varier.
- 10 - Les rapports d’expertise sont signés par la personne qui a été mandatée personnellement et toute autre personne qui participe au travail effectué. Si un professeur signe un rapport d’expertise, c’est parce qu’il y a participé. Avant mon engagement pour l’Unil, j’ai travaillé durant 6 ans à 50% pour le service de police scientifique du canton de Neuchâtel, comme répondant pour les cas d’incendie. Les autres 50% étaient consacrés à une fonction d’assistant diplômé pour l’Institut de police scientifique de l’Unil. Dans ce dernier cadre, je pouvais accompagner les experts en matière d’incendie. J’assume la responsabilité d’expertises depuis mon engagement au 1er janvier 2011. J’ai une formation de 4 ans à l’Unil en police scientifique. Puis, j’ai poursuivi ma formation selon ce que j’ai expliqué auparavant. Selon le cahier des charges que je cite, je dois avoir une expérience de terrain de 5 ans minimum. Actuellement, j’effectue le même travail que le recourant N.________, qui forcément plus d’expérience que moi dans ce domaine vu son ancienneté. Vous me présentez la pièce 15 produite par les recourants ce jour. Je n’ai jamais fait un tel calcul. Mais, il me semble effectivement qu’il y a une majorité de rapports qui ne sont pas signés par un professeur. Je confirme que j’effectue actuellement le même travail que celui été effectué par le recourant B.________ lorsqu’il était à l’Institut de police scientifique. Interpellé par l’intimé, je suis responsable de recherche en niveau 11. Je confirme que nous nous assurons qu’il y a à chaque fois au moins deux personnes qui participent à chaque travail d’expertise, ce pour s’assurer qu’il y a un niveau de qualité suffisant par rapport au travail qui nous est confié. Je précise qu’il est déjà indispensable d’être plusieurs sur les lieux d’investigation, pour que le travail avance plus rapidement si la zone est vaste et pour pouvoir confronter l’avis de plusieurs experts. Lors de la signature des rapports, le fait qu’il y ait plusieurs personnes permet également d’apporter plusieurs vérifications. Je ne pense pas que les cas dans lesquels le professeur S.________ est appelé à intervenir sont plus complexes que ceux que je connais. De toute façon, dans les cas où il serait désigné personnellement comme expert, il y aurait un autre responsable de recherche qui interviendrait, comme je l’ai expliqué auparavant. Il ne me semble pas qu’il existe des raisons justifiant que le professeur S.________ soit désigné plus que d’autres experts. Cela peut
- 11 - s’expliquer par le fait que c’est lui qui reçoit le contact à l’origine du travail d’expertise ou qu’il a déjà travaillé précédemment pour les mandants concernés. Cela découle peut-être également du fait qu’il est personnellement connu comme étant actif dans ce domaine. Je n'ai rien d'autre à ajouter. " W.________, professeur honoraire à l’IPS, a exposé ce qui suit : " Interpellé par le conseil des recourants, il y a à mon avis peu de personnes habilitées à résoudre des cas d’incendies complexes en Suisse romande. D’après moi, une personne qui vient d’obtenir un Master en sciences forensiques et traces digitales ne peut résoudre un incendie complexe. Cela requiert des qualités et une expérience qui s’acquièrent avec le temps. On devient expert en incendie en investiguant le plus de cas possibles, sous la direction de personnes compétentes. Il faut disposer d’excellentes notions de thermodynamique, d’analyse instrumentale et avoir participé à un nombre important d’investigation. Il y a une approche théorique et pratique. S’agissant de processus de décision lors d’un travail d’expertise, il faut déjà déterminer l’origine du sinistre en investiguant le site, puis en déterminer les causes en faisant appel aux connaissances des lois physiques et chimiques. Sur les lieux, il faut d’abord rechercher les traces de l’incendie. S’il y a suspicion d’incendie volontaire, il faut se munir des appareils et instruments adéquats, prélever le matériel concerné et ensuite analyser les liquides en laboratoire. C’est un travail d’expertise qui est long. Pour moi, le fait d’investiguer avec les appareils et instruments adéquats est une prise de décision en soi. Le fait de prélever ou non certaines traces est également une prise de décision en soi. Dans le cadre d’une expertise, le fait d’exclure des hypothèses pour pouvoir retenir celle qui me semble la plus probable est à mon avis bien évidemment une décision essentielle. L’expert répond pénalement pour son travail. Il signe un rapport destiné au magistrat, qui prend bien souvent une décision basée dessus. Dans son travail, l’expert a toute liberté pour exécuter sa mission et prendre connaissance de toutes les informations nécessaires à ce titre, dès qu’il est mandaté par le magistrat. D’après moi, l’expert est amené à considérer toutes sortes d’hypothèses possibles, rendant son champ d’investigation particulièrement vaste. À
- 12 - l’issue du travail d’expertise, le travail de vulgarisation lors de la rédaction du rapport est indispensable. À mon avis, la transmission du message est quelque chose qui englobe de l’expérience et de la pédagogie, car cela nécessite de justifier l’hypothèse retenue sur une base scientifique. Or, les magistrats ou les défenseurs qui en prennent connaissance n’ont pas nécessairement les compétences requises. J’ai défendu à de nombreuses reprises une expertise devant les tribunaux. D’après moi, ce n’est pas un exercice aisé. Interpellé par l’intimé, il me semble qu’une expérience de 5 ans dans le domaine permet de mener une expertise en matière d’incendie de manière autonome. Pour mener à bien un travail d’expertise, la méthodologie est indispensable pour ne rien oublier et prendre en compte toutes les informations nécessaires. Pour écarter ou retenir une hypothèse, l’expert doit se fonder sur les louis de la physique, de la chimie et de la biologie. C’est quelque chose de très théorique. Je n'ai rien d'autre à ajouter. " F.________, professeur et directeur de l’Ecole des sciences criminelles, s’est exprimé en ces termes : " Interpellé par l’intimé, je rappelle que je suis Directeur de l’Ecole des sciences criminelles, qui comprend l’Institut de police scientifique et l’Institut de criminologie et de droit pénal. Au sein de l’Institut de police scientifique, il y a des fonctions d’enseignement, de recherche et de service. Cette dernière fonction implique principalement un travail d’expertise. S’agissant de l’organisation pour la fonction de services, il y a plusieurs domaines qui sont chacun sous la responsabilité d’un professeur. Certaines fonctions couvrent plusieurs domaines. Il y a un domaine général qui regroupe les relations avec l’administration ainsi que les tribunaux et procureurs. Les autres domaines sont les domaines techniques qui rentrent dans le cadre de l’Ecole des sciences criminelles. Pour ce qui est de la mise en œuvre de l’expertise, il est faite à titre nominatif, comme le prévoient les règles de procédure pénale. Parfois, le
- 13 - mandat est adressé à la direction de l’ESC, à charge pour elle de proposer un collaborateur. Mais, la plupart du temps, les demandes sont faites directement au nom de la personne concernée. Dans les domaines particuliers, lorsque les procureurs ont déjà travaillé avec certains experts, ils s’adressent directement à eux. S’agissant des expertises qui sont confiées à un professeur, je rappelle qu’elles sont faites à titre nominatif comme pour n’importe quel expert. Il n’y a toutefois à mon avis pas nécessairement de différence dans le degré de complexité d’une expertise qui serait donnée à un professeur. Souvent, le professeur est nommé personnellement. Il arrive parfois que ce soit des experts sans le titre de professeur qui soient nommés personnellement. Il est également possible que le mandataire demande à ce que le professeur soit désigné personnellement, avec l’autorisation de s’adjoindre d’autres experts. S’agissant de la collocation des experts, je me souviens qu’avant la bascule, les personnes qui n’avaient pas le doctorat étaient colloquées comme chargés de recherches. Si elles avaient un doctorat, elles avaient plus de responsabilités et une situation salariale plus élevée. Aujourd’hui, je suis pratiquement sûr que tous les experts sont au niveau 11, à l’exception d’une personne qui est, sauf erreur, au niveau 12. Elle fonctionne à notre service de longue date, elle possède un doctorat et elle nous rend bien service en gérant des cas complexes et problématiques en relation avec la magistrature. Interpellé par le conseil des recourants, tout expert désigné a une responsabilité pénale qui découle de l’art. 307 CP. J’ai participé à des congrès scientifiques durant lesquels mes travaux de recherche ont été exposés. Tous nos collaborateurs participent à des congrès et je ne vois dès lors pas qu’il y ait une responsabilité particulière à ce titre. Je ne peux pas me prononcer sur ce qui se fait dans les autres services. La rédaction d’un rapport d’expertise destiné à un magistrat ou un autre mandataire est un exercice difficile. Je donne d’ailleurs un cours d’un semestre qui concerne cette question. J’ai souvent défendu des rapports d’expertise devant des tribunaux, mais la plupart du temps à l’étranger. Ça peut être une tâche difficile, en raison de la pression qui peut être mise sur les experts, surtout dans une procédure accusatoire. Je n’ai pas le souvenir d’avoir vécu de telles difficultés en Suisse, où il y a moins de combat
- 14 - devant les tribunaux. Il est d’ailleurs beaucoup plus rare que l’expert doive présenter les conclusions de son rapport devant les tribunaux, dès lors que ce type de document est surtout examiné par écrit. Les rapports d’expertise établis ont évidemment des conséquences pour les mandants, car ils leur permettent d’élargir leurs connaissances et de prendre des décisions sur cette base. Pour moi, il n’est pas possible de comparer la fonction des recourants avec celle d’un responsable de recherche qui gère de demande de fonds, qui est colloqué au niveau 12, car ce sont deux activités différentes. L’expert qui est désigné personnellement signe lui- même le rapport établi. Mais, nous avons mis en place une procédure selon laquelle il y a toujours au moins une seconde personne qui signe le rapport d’expertise. Je ne peux pas vous dire si cette seconde personne est nécessairement un professeur. En revanche, je peux vous dire que c’est une personne dans le même domaine d’activité que celui de l’expert nommé. Pour moi, la participation à des congrès scientifiques ne justifie pas une collocation à un niveau salarial différent. Nous avons différents chercheurs qui interviennent à ce titre, que ce soit des assistants de deuxième année, des doctorants, des chercheurs, etc. Ca fait partie de la fonction naturelle de tout scientifique. Le travail d’expertise implique une phase de collection de données, une autre d’analyse, une autre d’interprétation des résultats et enfin une de réponse aux questions qui sont posées et de discussion des conclusions. À mon avis, chacune de ces étapes implique une prise de décision. Ça fait également partie du travail scientifique classique. Au sein de l’ESC, il me semble que le doctorat est exigé pour être colloqué au niveau 12. Par contre, le doctorat ne permet pas nécessairement d’aboutir au niveau 12, étant donné qu’une personne chez nous est titulaire d’un tel titre et se retrouve colloquée au niveau 11. D’après moi, le doctorat est donc une condition nécessaire mais pas suffisante pour le niveau 12. Je ne peux pas me prononcer sur ce qui se fait dans les autres services de l’Unil. Sur une question de l’intimé, je précise que, dans le cadre des différentes phases que j’exposais auparavant pour le travail d’expertise, il y a bien évidement une méthodologie scientifique à suivre. Ces
- 15 - méthodologies peuvent varier en fonction des domaines concernés et des questions à résoudre. Je n'ai rien d'autre à ajouter. "
10. L’audience de jugement a été reprise le 27 août 2014. A cette occasion, le recourant et le témoin R.________ ont été interrogés. Leurs propos sont repris ci-après : R.________, adjoint à la direction des RH de l’UNIL, a déclaré ce qui suit : " Pour reprendre les déclarations du témoin F.________, entendu lors de l’audience du 5 mai 2014, la détention d’un doctorat est une condition nécessaire mais pas suffisante pour le niveau 12. C’est une pratique qui a été adoptée, mais qui peut avoir des exceptions. Lors d’une investigation que j’ai faite en octobre 2013, il y avait 18 personnes qui travaillaient dans la recherche avec le niveau 12. Elles avaient toutes un doctorat. A la même période, mais non au moment de la bascule en 2008, il y avait six personnes dont la fonction était quelque peu différente, car elles travaillaient comme ingénieurs pédagogiques. Elles étaient classées au niveau 12, sans pourtant avoir de doctorat. Sur une question de l’intimé, la personne qui exerce la fonction de responsable de recherche au niveau 12 a un cahier des charges plus étendu que celui des recourants, car il s’occupe de la coordination du groupe d’experts. Il a également la charge d’expertises qui sont expressément mentionnées comme étant plus exigeantes, par exemple à un niveau international. Sur une question de Me Thétaz, je précise qu’il n’y a pas de directives relatives à la nécessité d’être détenteur d’un doctorat pour être classé au niveau 12, car c’est la philosophie du système DECFO de ne plus exiger des titres déterminés, sous réserve de quelques professions particulières. Il est possible de faire des exceptions, si la personne concernée a des connaissances, des compétences et des responsabilités similaires à une personne au bénéfice d’un doctorat.
- 16 - Me Thétaz évoque le cahier des charges d’un responsable de recherche à l’IPS classé au niveau 12 (pièce 2 du bordereau des recourants du 10 octobre 2013), qui mentionne toutefois comme titre nécessaire un diplôme de police scientifique et de criminologie. Je ne peux m’expliquer cela. J’estime que ce doit être en raison d’un cahier des charges plus complexe, avec plus de responsabilités. Je précise que j’évoquais avant des expertises plus exigeantes dans le cahier des charges de ce responsable de recherche. Ce cahier des charges a été établi par le directeur de l’IPS ou de l’ESC. Il me semble me souvenir que l’on cite des expertises à réaliser au niveau international, avec des présences plus fréquemment demandées dans les tribunaux que pour les recourants. Il y a également cet aspect de coordination que j’évoquais précédemment qui est également important. Me Thétaz me présente une nouvelle fois la pièce 2 de son bordereau du 10 octobre 2013, notamment le titre « 7. activités principales ». Je fais observer que les mandats confiés doivent parfois servir à régler des litiges entre gouvernements. Il est également précisé que les expertises à rédiger sont « très importantes », avec « des responsabilités accrues en raison des conséquences judiciaires qui en découlent ». Le point 3, relatif à la représentation de I’IPSC au sein d’organisations internationales, ne figure pas au cahier des charges des recourants. Me Thétaz me présente le cahier des charges du recourant N.________ et me fait observer que le point « 6. délégation de compétences » mentionne, sous le titre « représentation », le groupe de travail en matière d’identification (IFRG, ENFSI). Pour moi, cela ne correspond pas au cahier des charges du responsable de recherche au niveau 12, ce dernier étant plus insistant s’agissant de la représentation au niveau international. J’évoquais avant la coordination des experts qui fait partie du cahier des charges du responsable de recherche au niveau 12. je ne sais pas exactement de quoi il s’agit, il faudrait poser la question au professeur F.________.
- 17 - Je pourrais toutefois ajouter que ce cahier des charges mentionne sous point « 4. but général », la « gestion du « service d’expertises » de l’Institut ». D’après moi, il s’agit d’une responsabilité plus accrue que celle d’exécuter des expertises. Ce responsable de recherche a un domaine d’expertise qui est celui des documents, soit un domaine qui n’est pas le même que celui des recourants. Il a également des responsabilités de gestion supplémentaires. Pour préciser l’activité des ingénieurs pédagogiques, il s’agit de personnes qui donnent des conseils aux professeurs d’université en matière pédagogique, notamment s’agissant de nouvelles technologies de l’enseignement. Sur une question du Tribunal, je précise que, en l’absence de directives, la comparaison entre les différentes fonctions et les titres nécessaires se fait d’entente entre le professeur F.________, directeur de l’IPS, et les RH. S’agissant de la méthodologie, les critères de DECFO ont été utilisés pour établir à l’origine la grille des fonctions, mais pas pour évaluer chaque fonction. A ce sujet, il existe un descriptif des fonctions qui donne des critères permettant de juger le niveau à attribuer à chaque fonction. Il y a également une comparaison transversale qui est effectuée au sein de l’UNIL. Vous me demandez comment est évaluée de manière transversale la compétence de coordination. Je précise qu’il y a une différence entre coordination et conduite de personnel. La conduite du personnel implique d’être le supérieur hiérarchique. Celui-ci a la charge d’établir le cahier des charges, d’engager les personnes et de les apprécier. Quand l’on dirige des personnes de niveau universitaire, le niveau 12 n’est à mon avis presque pas suffisant. S’agissant de la coordination, les responsabilités sont moins étendues. Il s’agit de répartir les tâches, de répondre aux questions des collègues, etc, mais il n’y a pas de rapport de subordination. Il est très difficile de comparer des cahiers des charges qui sont différents. S’agissant en particulier des ingénieurs pédagogiques, ils doivent faire appel à des compétences informatiques, d’enseignement universitaire et dans le domaine d’enseignement concerné. Il y a aussi une comparaison qui se fait au sein de l’Etat de Vaud. Par exemple, les adjoints pédagogiques dans l’enseignement
- 18 - primaire et secondaire sont classés aux niveaux 13 et 14. Il y a toujours une comparaison à faire au niveau interne et externe. C’est à chaque fois la comparaison de choses très différentes. C’est une question d’appréciation qui nécessite une grande expérience et la connaissance d’un nombre important de cahiers des charges différents. Je n'ai rien d'autre à ajouter." Le recourant s’est exprimé en ces termes : " j’ai effectué une licence en sciences forensiques à l’Université de Lausanne entre 1993 et 1998. De1998 à 2003, j’ai été engagé en qualité d’assistant de recherche. Dès 2003, j’ai travaillé comme collaborateur scientifique chargé de l’expertise criminalistique générale, mais plus précisément des traces digitales. Depuis 2003, j’exerce également divers fonctions. En particulier, de 2010 à 2012, j’ai travaillé comme maître d’enseignement et de recherche de type 2. Ensuite, depuis 2012, je suis responsable qualité au sein de l’Institut de police scientifique. J’ai travaillé dans plusieurs projets de recherche internationaux, notamment deux fois en qualité de chef de projet. Je précise que ces projets de recherche étaient basés sur des cahiers des charges indépendants de celui qui fait l’objet de la présente procédure. Ma fonction actuelle est responsable de recherche, chaîne 162 au niveau 11. Actuellement, je prépare une thèse de doctorat dans le domaine des traces digitales, qui doit en principe être terminée en 2015. Sur une question de Me Thétaz, en me basant sur l’état de mon activité en 2008, j’ai été engagé pour réaliser des expertises dans le domaine de la criminalistique générale, plus précisément pour les traces digitales, sur mandats privé ou judiciaire. J’ai aussi réalisé des expertises s’agissant des traces d’outils, de documents et de traces biologiques. J’assume des responsabilités à trois niveaux. En premier lieu, s’agissant des contacts avec les mandants, pour les aiguiller sur ce qui est possible de faire, les éléments à apporter et les questions financières. Ensuite, s’agissant de l’exécution du mandat, je suis responsable des travaux effectués, mais également en regard du code de procédure pénale. Enfin, s’agissant de la transmission des résultats, je suis
- 19 - responsable de la manière de formuler les conclusions et le travail d’expertise qui a été effectué. Au niveau pénal, je réponds personnellement de l’exécution de l’expertise, des sanctions étant prévues en cas de faux rapport. Me Thétaz me présente la pièce 14 du bordereau complémentaire du 5 mai 2014, j’en confirme l’exactitude et la véracité. Je dispense des formations à des spécialistes dans mon domaine. En particulier, j’ai dispensé des formations aux spécialistes suisses pour la détection des traces digitales. En Suisse et aux Etats-Unis, j’ai présenté différents workshops pour la formation s’agissant de la comparaison des traces et empreintes digitales. Je pourrais citer plusieurs types de méthodologie dans le domaine de la criminalistique, par exemple celle allant du général au particulier. S’agissant plus précisément des traces digitales, il y a la méthode dite ACEV, soit analyse, comparaison, évaluation et vérification. Il y a donc différentes étapes à suivre, qui impliquent toutes des prises de décisions de l’expert en tout temps. Pour ce qui est du processus scientifique de réalisation de l’expertise, il faut d’abord récolter des données, puis poser des hypothèses, ensuite interpréter les résultats en fonction des analyses et tests, et finalement présenter des conclusions. S’agissant de la transmission du message, il y a un travail de vulgarisation à faire pour les destinataires qui ne sont pas des scientifiques, leur permettant de comprendre les résultats. Par exemple, en matière de traces digitales, le résultat des comparaisons peut être présenté sous forme de probabilités, il n’est pas possible de donner simplement un résultat brut. Il est exact que l’Etat de Vaud m’a présenté pendant quatre ans comme expert en matière d’incendie, en se basant sur de documents faux, alors que je suis expert en matière d’identification et de criminalistique. Je n'ai rien d'autre à ajouter. "
11. A l’issue de cette audience, le Tribunal de céans a délibéré au complet et à huis clos.
- 20 - EN DROIT : I. a) Selon l'art. 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (DecFo ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. Aux termes de l'art. 7 DecFo, les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, c. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance. Il est atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, en nullité et en réforme, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31), les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit
- 21 - public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, c. 2.3 non publié). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux art. 92 ss LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, c. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficiait d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes. Sa spécialisation assure de plus aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013 du Tribunal de céans dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le Tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité
- 22 - administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le Tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. III. a) Le recourant se plaint tout d’abord de la violation du principe d’arbitraire. Il soutient que l’emploi-type « responsable de recherche » qui lui a été attribué lors de la bascule DECFO-SYSREM, confirmé par la Commission de recours dans sa décision du 3 juillet 2012, ne correspond pas à son cahier des charges et à la description de ses activités. A l’appui de ce moyen, le recourant fait valoir que la Commission se serait appuyée à tort sur un cahier des charges qui n’est pas le sien. Or, son cahier des charges est celui fourni par l’autorité d’engagement en pièce 4 lors de ses déterminations du mois de janvier 2012. L’intimé relève quant à lui, que, parmi les activités essentielles inhérentes à la fiche emploi-type de « responsable de recherche », figurent notamment l’élaboration et la conduite de projets de recherche, la publication et la valorisation ainsi que le conseil et l’information. Cette dernière activité a trait à la fourniture d’informations ou d’avis d’experts dans le domaine concerné ainsi qu’à la réalisation d’expertises à la demande d’institutions ou d’entreprises. En l’espèce, la tâche qui occupe principalement le recourant est celle « d’expertise en matière d’identification et de criminalistique ». Or, cette activité ressort précisément de l’activité essentielle de conseil et d’information figurant sur la fiche emploi-type de « responsable de recherche ».
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
- 23 - l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b et c. 5a; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102 c. 4a précités).
c) En l’espèce, le recourant s’est vu attribuer l’emploi-type de « responsable de recherche », colloqué au niveau 11 de la chaîne 162, conformément à son cahier des charges ou aux activités réellement exercées au moment de la bascule, en décembre 2008. Ces questions, liées aux activités et par conséquent à l’emploi-type, relèvent de l’organisation et de la rémunération au sein de l’administration de l’Etat. Dans ce domaine, le Tribunal de céans ainsi que la Commission, comme autorités de recours, doivent faire preuve de retenue et ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’autorité d’engagement, sauf si la décision de celle-ci viole des principes généraux de droit administratif
d) Il est exact que la décision entreprise évoque de manière erronée les responsabilités du recourant dans le domaine des incendies (pp. 4 et 5). L’intimé n’a pas contesté l’inexactitude de ce fait. Toutefois, il convient de nuancer la portée de cette inadvertance, qui n’a en définitive aucune influence concrète sur la collocation du recourant et l’appréciation qui en a été faite, comme il sera examiné ci-dessous. Le Tribunal de céans peut la rectifier en ce sens que la tâche qui occupe principalement le recourant est celle « d’expertise en matière d’identification et criminalistique » et non celle « d’expertise en matière d’investigation incendie », comme l’a retenu à tort la Commission Cela étant, le recourant soulève en l’espèce que l’emploi-type retenu ne correspond pas à son cahier des charges et aux activités réellement exercées. Ses tâches sont d’après lui très majoritairement hors activité de recherches. En effet, sa tâche principale, à savoir effectuer des
- 24 - expertises en matière d’identification et de criminalistique, est constituée de nombreuses composantes qui représentent environ 75% du temps de travail du recourant (notamment la rédaction de rapports d’expertise, la gestion et la planification des missions d’expertise et les conseils en matière de criminalistique générale) et non 30% comme retenu par la Commission de recours. Il ressort de l’instruction que les principales activités du recourant, telles que décrites dans son cahier des charges, sont d’une manière générale orientées vers la réalisation, l’organisation et la gestion des travaux d’expertises en matière de criminalistique ainsi que la participation à la formation continue et à l’encadrement de projets d’enseignement et recherche. De l’avis du Tribunal de céans, de telles missions apparaissent conformes à l’emploi-type de « responsable de recherche », qui prévoit parmi ses activités essentielles l’élaboration et la conduite de projets de recherche, la publication et la valorisation, mais également le conseil et l’information. De surcroît, la mission principale d’un responsable de recherche est non seulement de proposer et conduire des projets de recherche, mais aussi d’organiser et réaliser des travaux qui lui sont confiés afin d’atteindre les objectifs assignés. Il s’agit notamment, comme l’a relevé la Commission à juste titre, d’élaborer des suggestions à destination des mandants sur la base des analyses effectuées, fournir des informations ou un avis d’expert dans son domaine et réaliser des expertises à la demande d’institutions ou d’entreprises. Le Tribunal de céans relève encore que le recourant n’exerce pas seulement sa tâche en matière d’identification et de criminalistique, mais qu’il est également chargé de participer à la formation continue, de collaborer à l’organisation et à la promotion de cours, congrès, etc. et d’assister à l’enseignement et à l’encadrement des étudiants. Par conséquent, il apparaît que ces différentes responsabilités ressortent elles aussi de la fiche emploi-type de « responsable de recherche ». Même s’il est vrai que la tâche principale du recourant est celle « d’expertise en matière d’identification et criminalistique », il n’en demeure pas moins que les attributions qu’il exerce figurent dans l’emploi- type de « responsable de recherche » sous l’intitulé « conseil et information ». Il convient de rappeler à ce sujet, comme le Tribunal de
- 25 - céans l’a précisé à plusieurs reprises (notamment, dans ses décisions des 24 janvier 2011 dans la cause TD09.007013 et 24 janvier 2013 dans la cause TD09.005977), que les fiches emplois-types ne sont pas des cahiers des charges, mais servent uniquement à décrire le métier et énoncer de manière générale les tâches et missions attendues. Elles ne peuvent donc pas être utilisées pour colloquer le poste, ni pour déterminer le niveau de celui-ci. On peut certes regretter l’absence, dans de telles situations, d’un emploi-type qui corresponde mieux à la réalité d’un poste individuel. Cependant, il n’appartient ni au Tribunal de céans, ni à la Commission de recours de créer un nouvel emploi-type. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que confirmer le raisonnement suivi par la Commission de recours. La décision dont est recours n’est certainement pas insoutenable et ne choque pas le sentiment de justice et d’équité. Le moyen reposant sur l’arbitraire doit donc être rejeté. IV. a) Le recourant critique encore la décision entreprise dans la mesure où elle l’a maintenu au niveau 11 de la chaîne 162. Il fait valoir que ses compétences relèvent du profil expert et non seulement spécialiste. Il faut donc examiner si c’est à juste titre que l’intéressé n’a pas été classé dans la chaîne 163, qui couvre les niveaux 12 à 14.
b) A titre liminaire, il faut rappeler que le nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, laquelle s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de quatre critères de compétences (professionnelles, personnelles, sociales et de conduite, à savoir diriger, former et conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit dix- sept au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d’indicateurs. La combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes
- 26 - obtenues à chacun des dix-sept critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétence, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondance « points - niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chacun est appliqué un coefficient de pondération. L’objectif poursuivi par ce travail d’évaluation est de parvenir à une classification desdites fonctions dont la gradation en dix-huit niveaux est rendue visible dans la grille des fonctions. Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l’Etat ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux activité ou sous la forme d’une indemnité ou émolument. Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire à l’intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). La jurisprudence a précisé à cet égard qu’il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat de système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 29 août 2013,
c. 3b).
c) Examinant tout d’abord la question de la chaîne 163 - profil expert, la Commission a relevé que celle-ci n’était pas ouverte au
- 27 - recourant dès lors que ses tâches ne remplissaient pas les exigences pour une collocation dans une chaîne de « profil expert ». En effet, elle relève que le titre de doctorat est requis pour les postes colloqués en chaîne 163. Elle ajoute également que le recourant n’est pas le représentant attitré du Service d’expertise de l’Institut de police scientifique. Le fait qu’il soit appelé à effectuer des expertises ne saurait qualifier son poste comme relevant d’un « profil expert ». Le Tribunal de céans ne peut que se rallier à cette appréciation en relevant que, d’une part, bien que le poste du recourant ne nécessite pas un titre de doctorat, l’obtention de celui-ci démontre que son titulaire a un savoir-faire plus pointu et plus étendu dans un domaine particulier, qui lui permettrait d’être colloqué aux niveaux 12 à 14. D’autre part, la collocation au niveau 12 s’explique, en l’absence du doctorat, par les responsabilités accrues que le titulaire du poste doit assumer. Ceci est confirmé par les témoignages recueillis, notamment celui de M. R.________. Il en ressort que « la personne qui exerce la fonction de responsable de recherche au niveau 12 a un cahier des charges plus étendu que celui des recourants, car il s’occupe de la coordination du groupe d’experts. Il a également la charge d’expertises qui sont expressément mentionnées comme étant plus exigeantes, par exemple à un niveau international ». On peut lire également dans le témoignage de M. S.________ que « s’agissant de la différence faite par l’UNIL en ce qui concerne un responsable de recherche au niveau 12 qui doit gérer un fonds, il y a effectivement une certaine responsabilité supplémentaire par rapport à ce fonds ». Le recourant ne saurait dès lors tirer argument du fait qu’un autre responsable de recherche est colloqué en chaîne 163, au niveau 12, sans avoir un titre de doctorat. Selon les pièces au dossier, il est possible de faire des exceptions si la personne concernée a des connaissances, des compétences et des responsabilités similaires à une personne au bénéfice d’un doctorat. Ainsi, le responsable de recherche dont il est question a, contrairement au recourant, un cahier des charges plus complexe, avec plus de responsabilités. Il en ressort notamment « une expérience considérable de dix ans dans l’analyse judiciaire des documents ; des responsabilités accrues en raison de la rédaction des expertises très
- 28 - importantes, dans le cadre de procédures pénales et civiles ; des responsabilités importantes dans le cadre de contre-expertises ; la représentation de l’IPS au sein d’organisations internationales ; l’enseignement et la direction des travaux de recherche ; la participation à la bonne gestion de l’IPS ». Ces critères objectifs, notamment les responsabilités assumées et l’expérience, permettent à ce responsable d’être colloqué à un niveau plus élevé. Le Tribunal de céans souligne enfin, au niveau des compétences professionnelles, que des connaissances spécialisées suffisent pour le poste occupé par le recourant, dans la mesure où il travaille sous la responsabilité d’un professeur qui bénéficie lui d’un profil expert. En l’espèce, le recourant effectue des expertises qui ont été attribuées à ce dernier. Cela ressort implicitement du témoignage de M. G.________, qui a souligné que « c’est le professeur S.________ qui reçoit le contact à l’origine du travail d’expertise […] Cela découle peut-être également du fait qu’il est personnellement connu comme étant actif dans son domaine ». Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal de céans ne peut que constater que l’autorité d’engagement exige en principe un titre de doctorat pour colloquer un responsable de recherche au niveau 12 ou que la collocation à ce niveau s’explique par un cahier des charges plus complexe avec plus de responsabilités. Ce critère, comme le rappelle l’intimé à juste titre, est un critère objectif permettant de faire une telle distinction. Bien que l’on puisse regretter qu’il n’existe pas de directives claires indiquant qu’un doctorat est indispensable à la collocation d’un collaborateur au niveau 12, la pratique constante de l’UNIL et les critères objectifs utilisés (expérience, formation complémentaire, responsabilité financière, etc.) démontrent la constance dont fait preuve l’UNIL dans la collocation de ses employés. En définitive, la collocation du recourant en chaîne 162 niveau 11 ne saurait être remise en question et son grief à ce sujet doit être rejeté.
- 29 -
d) De façon plus générale, le Tribunal de céans ne saurait revoir l’appréciation faite par la Commission s’agissant des compétences professionnelles nécessaires au niveau 11 de la chaîne 162 et au niveau 12 de la chaîne 163. Les exigences sont similaires pour ces deux niveaux, à l’exception de la formation complémentaire (15 à 25 semaines pour le niveau 11 et 35 à 60 semaines pour le niveau 12). Il doit également être précisé que l’UNIL a introduit ses propres exigences en matière de formation professionnelle, puisqu’un doctorat est en principe requis pour une collocation au niveau 12, comme cela vient d’être exposé. Or, le recourant n’avait pas obtenu ce titre au moment de la bascule DECFO-SYSREM, de sorte que sa collocation au niveau 12 n’était pas possible. Il n’a de plus pas démontré qu’il bénéficie de la formation complémentaire de 35 à 60 semaines exigée par le niveau 12. S’agissant des compétences personnelles, il convient de déterminer la portée des décisions qu’implique le poste du recourant. A ce propos, le Tribunal de céans relève que les décisions prises par le recourant constituent plutôt des réflexions et un cheminement quant au travail d’expertise à accomplir, mais ne sont pas des décisions stratégiques au sens formel. En d’autres termes, le recourant procède à un raisonnement scientifique qui conduit à établir un rapport permettant à un tribunal, un procureur ou une assurance, par exemple, de prendre ensuite une décision sur une question donnée. Le fait que le recourant signe des expertises n’est pas déterminant, dès lors qu’il exécute les demandes d’expertise pour les mandants. Ce sont eux qui ont alors le choix de prendre en compte ou non les résultats de cette expertise. Les compétences sociales requises par le niveau 12 de la chaîne 163 font référence à la transmission de messages très complexes faisant appel à des savoirs très différents, avec une difficulté de transmission moyenne et destinés à de grands groupes. Or, les messages transmis par le recourant sont complexes et la transmission se fait à des personnes coutumières du genre. La difficulté de transmission est ainsi assez faible. Par ailleurs, les intérêts et les objectifs de ses interlocuteurs
- 30 - sont assez similaires, car ses expertises servent la plupart du temps à des enquêtes dans le cadre judiciaire. On observe encore que les tâches et les situations qui sont soumises au recourant ne sont pas d’une très grande diversité dans la mesure où elles ne touchent qu’au seul domaine, relativement étroit, de l’expertise en matière d’identification et de criminalistique. S’agissant de la conduite, la collocation au niveau 12 de la chaîne 163 implique, comme l’a d’ailleurs exposé le témoin R.________, d’être le supérieur hiérarchique. Celui-ci doit établir le cahier des charges, engager les personnes et procéder à leur appréciation. Or, le recourant n’a pas établi que son poste le contraignait à remplir ces tâches. Au vu de ce qui précède, les critères fixés au niveau 12 de la chaîne 163 ne sont pas remplis. Le recours apparaît dès lors mal fondé sur ce point. V. a) Le recourant invoque enfin une violation du principe de l’égalité de traitement. Il reprend, à titre de comparaison, les mêmes postes déjà soumis à l’autorité inférieure et fait notamment valoir une inégalité par rapport au responsable de recherche à l’IPS classé au niveau 12 de la chaîne 163. Il tient à souligner que son cahier des charges requiert une formation de « Diplôme de police scientifique et de criminologie » et non de doctorat.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 c. 9.1). Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est
- 31 - dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 c. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, c. 6c, JT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 c. 3.2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 c. 4).
c) S’agissant de la comparaison effectué par le recourant par rapport au responsable de recherche au sein de l’IPS, colloqué au niveau 12 de la chaîne 163, le Tribunal de céans fait sien l’avis de la Commission tel qu’exposé au chiffre VII de sa décision du 3 juillet 2012. En effet, il
- 32 - ressort de la décision dont est recours et de l’instruction effectuée par le Tribunal de céans que plusieurs tâches du recourant sont certes similaires à celles effectuées par le responsable de recherche en question, mais que ce dernier a un cahier des charges plus étendu que celui du recourant. Ainsi, il s’occupe notamment de la coordination du groupe d’experts au sein de l’IPS. Il s’agit d’une responsabilité plus accrue que celle d’exécuter des expertises. Il a également la charge d’expertises qui sont expressément mentionnées comme étant plus exigeantes, par exemple à un niveau international, avec des présences plus fréquemment demandées dans les tribunaux que pour le recourant. Au surplus, il dispense individuellement les cours de formation continue et représente finalement l’IPS au sein d’organisations internationales. Partant, comme l’a relevé la Commission à juste titre, il est cohérent que le poste du recourant soit colloqué à un niveau inférieur à celui du collaborateur en question.
d) Le recourant a encore comparé sa situation avec celle des ingénieurs pédagogiques, en relevant par exemple que ces derniers ont été classés au niveau 12 sans toutefois avoir le titre de doctorat. De plus, ils n’auraient aucune responsabilité, contrairement au recourant. De l’avis du Tribunal de céans, la comparaison semble difficilement possible et d’ailleurs peu pertinente, puisque ces personnes ne bénéficient pas du même emploi-type et partant n’ont pas le même cahier des charges. Par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement, qui n’est pas réalisée en l’espèce. En conséquence, ce moyen doit également être écarté. VI. A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
- 33 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas engagé de frais externes pour la présente procédure.
- 34 - Par ces motifs, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce : I. Le recours est rejeté ; II. La décision du 3 juillet 2012 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est confirmée; III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________ et sont compensés par l'avance de frais effectuée ; IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le Président : Le Greffier : David Parisod, v.-p. Karim El Bachary-Thalmann
- 35 - Du 18 mars 2015 La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de son représentant. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier: