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DS09.011384

Recours DECFO SYSREM

Waadt · 2014-11-18 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 chaîne 351 constitue une inégalité de traitement par rapport aux

- 20 - autres collaborateurs, tant du SELT que des autres services de l’administration cantonale.

c) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à- dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée notamment par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme

- 21 - déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).

d) En l’espèce, le recourant reprend, à titre de comparaison, des postes semblables à ceux déjà soumis à l’autorité inférieure et soutient que la décision rendue par celle-ci viole le principe de l'égalité de traitement et conduit à un résultat choquant. Il compare notamment et en premier lieu sa situation avec celle d’un poste du SAN, soit un cadre administratif colloqué au niveau 14 de la chaîne 351, et considère que le nombre de personnes qui sont hiérarchiquement subordonnées au titulaire de ce poste est inférieur au nombre de personnes qu’il conduit. En plus, les qualités de chef et les risques encourus sont plus élevés dans son poste que dans le poste du SAN. L’instruction menée par le tribunal a permis de confirmer la position du recourant. Ainsi, il ressort du cahier des charges que seuls 7 ETP sont directement subordonnées au poste SAN ; la conduite s’opère dès lors sur un petit groupe de personnes représentant une moyenne diversité de fonctions liées notamment au domaine des véhicules. Quant au recourant, le tribunal relève que son rôle de conduite est opéré sur un groupe de personnes que l’on peut qualifier de moyen puisqu’il dirige, en plus de la cellule juridique (2 juristes), une secrétaire des RH, des inspecteurs de la police du commerce et 11 collaborateurs du service. En outre, bien que les tâches de deux postes en question soient similaires sur certains points, le recourant a une marge de manœuvre plus important que celle du poste comparé puisqu’il est au bénéfice d’une délégation de compétences expresse afférentes à ses secteurs d’intervention. L’exposition médiatique du recourant est par ailleurs supérieure à celle du poste de comparaison. Il apparaît dès lors légitime d’établir une différence de classification.

- 22 -

e) La deuxième comparaison effectuée par le recourant a trait au responsable de l’unité de développement économique (ci-après: deveco) du SELT, colloqué en tant que cadre administratif, au niveau 15. La comparaison des missions faite par le tribunal de céans fait apparaître que celles du recourant exigent davantage d’autonomie et que les risques encourus sont plus élevés en fonction notamment de la visibilité et des responsabilités accrues induites par la fonction de chef de la police du commerce. Ainsi, selon les cahiers des charges, et contrairement à l’avis de la Commission de recours, il y a lieu de constater que les deux postes contiennent un aspect stratégique dans la mesure où leurs titulaires conduisent des analyses stratégiques sur l’évolution des différents volets relatifs à leur domaine (rédaction de rapports ou de notes stratégiques; rédaction de projets de réponse aux consultations fédérales, etc). Au niveau de la diversité des enjeux et des interlocuteurs, le recourant relève avec raison qu’il n’y a pas de différence significative si l’on compare le cahier des charges du poste de deveco rubriques « relations internes et externes au service » et « représentation » avec le sien. Ceci dit, la Commission a sombré dans l’arbitraire en relevant que le cadre législatif du poste deveco est plus flou que celui du recourant et en faisant abstraction de l’effectif de décisions de puissance publique que prenait le recourant. A ce titre, il y a lieu de relever que le premier poste ne bénéficie d’aucune délégation de compétence lui permettant de prendre des décisions d’octroi ou de retrait; sa marge de manœuvre est plutôt limitée par la politique du Conseil d’Etat qui définit les secteurs économiques et types d’activités prioritaires pour le développement économique. Comme exposé au considérant IV, le recourant avait une marge de manœuvre et une autonomie plus large puisqu’il avait des délégations de compétences qui lui permettaient de prendre de décisions de puissance publique et même, dans certains domaines, les signer sans la supervision de son supérieur hiérarchique. De plus, il avait une exposition médiatique plus importante due à sa position de chef de la police du commerce et à l’impact de ses décisions sur le milieu économique. A cela s’ajoutent les responsabilités accrues que le recourant était appelé à assumer. D’une part, il avait la conduite d’un nombre de personnes plus grand que le poste de responsable deveco. D’autre part,

- 23 - en plus de la représentation auprès des institutions publiques et privés, ainsi que du contact avec les médias, le recourant était membre de diverses commissions extraparlementaires et responsable de la cellule juridique du service. Ainsi, il apparaît que le recourant n’aurait pas dû être classé à un niveau inférieur à celui du responsable deveco.

f) Le recourant compare enfin sa situation avec celle du responsable de l’unité « support » au SELT, soit un cadre de direction, colloqué au niveau 15 de la chaîne 371. Bien que le titulaire de ce poste soit adjoint du chef de service et capable de le substituer pour la majorité de ses activités, il s’occupe, selon son cahier des charges, de la gestion financière, du système d’information et de la mise en œuvre du contrôle interne au sein du service. Son champ d’intervention est ainsi limité à un domaine réglementé. De plus, il ne bénéficie d’aucun pouvoir particulier et conduit un petit groupe de personnes, soit un comptable et un gestionnaire de dossiers spécialisé. L’organisation interne du SELT démontre que le rôle du titulaire de ce poste relève plus de l’organisationnel que de la conduite. De l’avis du tribunal et au vu des plus grandes responsabilités du recourant, de sa grande marge de manœuvre et de la variété des décisions à prendre, ce dernier mérite d’être colloqué au même niveau que l’adjoint du chef de service de l’unité « support » du SELT.

g) Par surabondance, l’examen des pièces au dossier révèle que les deux adjoints A du SELT ont été colloqués au moins en niveau 15, excepté le recourant. Ainsi, il ressort du plan des postes du SELT (pièce 8) produit par le défendeur à l’appui de ses déterminations devant la Commission de recours que, le chef de service est colloqué au niveau 17 de la chaîne 372 et son adjoint (adjoint A), responsable de l’unité support, est colloqué en tant que cadre de direction au niveau 15 de la chaîne 371. Il existe ensuite trois unités au même niveau hiérarchique que le recourant, soit l’unité développement économique, celle dédiée à la promotion économique et enfin l’unité logement. Le responsable de l’unité développent économique (adjoint A) est colloqué au niveau 15 de la

- 24 - chaîne 351 et ceux de la promotion économique et du logement (adjoints B) colloqués au niveau 14 de la chaîne 351.

h) Il en découle que la collocation du recourant au niveau 14 de la chaîne 351 semble incohérente à l’interne du service. Le recourant se prévaut à juste titre d’une inégalité de traitement, dans la mesure où des situations semblables ont été traitées de manière différente et où des situations différentes l’ont été de manière semblable. La collocation du recourant à un niveau directement supérieur se justifie, comme déjà exposé précédemment, par les plus grandes responsabilités, la diversité de ses tâches et le catalogue de décisions de puissance publique qu’il était amené à prendre avec certaine autonomie. En conséquence, le moyen tiré de l’égalité de traitement doit être admis et, partant, le recours également. VI. A la lumière de ce qui précède, le recours doit être admis et le recourant doit être colloqué au niveau 15 de la chaîne 351. Les frais de seconde instance sont arrêtés à fr. 500.- et mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à hauteur de fr. 500.- en remboursement des frais de justice, dont il a effectué l’avance.

- 25 -

Dispositiv
  1. de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 5 juin 2011 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée. III. Le recourant M.________ est colloqué dans l’emploi-type « cadre administratif », chaîne 351, niveau 15, dès le 1er décembre 2008. IV. Dans la mesure où cette nouvelle classification entraîne une rémunération différente, l'Etat de Vaud versera à M.________ le solde de salaire dû sur la base du traitement initial tel que - 26 - déterminé selon chiffre III, rétroactivement au 1er décembre 2008, avec intérêts à 5% du 31 octobre 2011. V. Les frais de seconde instance, par fr. 500.- (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Vaud. VI. L’intimé Etat de Vaud paiera au recourant M.________ la somme de fr. 500.- (cinq cents francs) à titre de dépens. La Présidente: Le greffier: Christine Sattiva Spring, v.-p. Karim El Bachary- Thalmann - 27 - Du 11 février 2015 La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de son représentant. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.011384 DECISIO N rendue par le TRIBU NAL DE P RUD' HO MMES DE L'AD MI NIST RAT IO N CAN TON ALE le 11 février 2015 dans la cause M.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM ***** Audiences : 18 novembre 2014 Président : Christina Sattiva Spring, v.-p. Assesseurs : Mme Gabrielle L’Eplattenier et M. Yves Noël Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann 654

- 6 - Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience de jugement du 18 novembre 2014 sur le recours interjeté par M.________ (ci-après : le recourant) contre la décision rendue le 5 mai 2011 par la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant le recourant d'avec l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé), le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le Tripac) retient ce qui suit : EN FAIT :

1. Par décision du 5 mai 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 16 août 2012, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci- après: la Commission) a rejeté le recours de Monsieur M.________ (I) et rendu sa décision sans frais (II). L'état de fait de cette décision est le suivant :

1. Monsieur M.________ (ci-après également « le recourant ») travaille au Secrétariat de l’économie, du logement et du tourisme (ci- après également « le SELT ») au sein du Département de l’économie (DEC) depuis le 1er septembre 2006.

2. A teneur de l’ancien système de rémunération, le recourant occupait la fonction d’« adjoint A » colloquée en classes 29-32 dont le salaire annuel maximum est de CHF 160’237.- ( l’échelle 2008).

3. Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé de sa nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type de « cadre administratif » et que son poste est colloqué dans la chaîne 351, niveau 14, dont le salaire annuel maximum est de CHF 160'237.- (échelle 2008).

4. Par acte du 6 mars 2009, le recourant conteste la collocation de son poste et revendique le niveau 16 de la chaîne 371. Il considère que l’emploi-type de « cadre de direction » devrait lui être attribué et ainsi la

- 7 - chaîne n° 371 correspondante. Le recourant relève également qu’il serait le seul, parmi les trois anciens adjoints A du service, dont le poste a été colloqué au niveau 14. Finalement, le recourant estime que le principe d’égalité de traitement a été violé, notamment en comparaison avec le poste de « Chancelier de la Cour des comptes » qui serait colloqué au niveau 16. En outre, le recourant sollicite diverses mesures d’instruction (mémoire de recours, p. 2).

5. Dans ses déterminations du 8 septembre 2010, la délégation du conseil d’Etat aux ressources humaines (ci-après : « la DCERH », « la délégation » ou « l’intimé ») propose de rejeter ce recours et confirme la collocation du poste du recourant dans la chaîne 351 au niveau 14 avec l’emploi-type « cadre administratif ». A noter qu’en cas de divergence entre l’autorité d’engagement et le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV), c’est la délégation qui rend ses propres déterminations.

6. En date du 18 octobre 2010, le recourant a déposé des déterminations finales. Il y maintient les conclusions prises dans son recours et relève des incohérences quant à la somme revendiquée, la non- prise en compte de l’ancienne dénomination de la fonction, la minimisation de l’indépendance de son poste, ainsi que l’exposition de sa fonction. Finalement, le recourant indique que l’argumentation développée par l’Etat de Vaud n’est pas convaincante et qu’il est disposé à ouvrir la porte de son bureau aux membres de la Commission afin d’avoir une vision plus précise de son travail.

7. En date du 25 novembre 2010, le Service du personnel (SPEV) a complété le bordereau de pièces de la délégation en produisant les cahiers des charges des postes cités à titre de comparaison. Le recourant a fait parvenir ses observations y relatives le 12 décembre 2010.

8. A titre de mesures d’instruction, la Commission de céans a demandé au SELT la production des cahiers des autres cadres

- 8 - administratifs du service. Le recourant a transmis ses observations dans le délai imparti.

9. Finalement, la Commission de céans a encore envoyé au recourant le 3 mars 2011 l’extrait du descriptif des fonctions de la chaîne n° 371 qui ne figurait pas au dossier. Le recourant y a fait ses commentaires en date du 14 mars 2011. ». En droit, la Commission a d’abord comparé de manière systématique les différences existants entre les emplois-types de cadre de direction – chaîne 371 et cadre administratif - 351, pour conclure qu’au vu du cahier des charges du recourant, le dernier emploi-type cité correspondait à ses activités et ainsi à la chaîne 351. La Commission a, dans un deuxième temps, analysé, sur la base du descriptif des fonctions de la chaîne 351 (niveaux 12 à 15), les distinctions de compétences requises entre les niveaux 14 et 15. A la suite d’une lecture croisée du descriptif des fonctions et du cahier des charges du recourant, cette autorité a considéré que la fonction de ce dernier correspondait au niveau

14. En ce qui concerne le grief de l’égalité de traitement, la Commission a tout d’abord comparé le poste du recourant, à l’interne du SELT. Ensuite, elle a procédé à une comparaison transversale entre les services, pour conclure que la collocation du poste du recourant au niveau 14 de la chaîne 351 respectait le principe de l’égalité de traitement.

2. a) Par mémoire de recours motivé et déposé le 18 septembre 2012, M.________ a saisi le tribunal de céans et pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : « I. admettre le recours interjeté contre la décision rendue le 5 mai 2011 par la Commission de recours ; II. principalement : réformer la décision rendue le 5 mai 2011 par la Commission de recours en ce sens

a) que le niveau de fonction du poste occupé par M. M.________ est fixé au niveau 15, dès le 1er décembre 2008,

- 9 -

b) que l’Etat de Vaud verse la différence entre le salaire perçu par M. M.________ et celui correspondant au niveau de fonction 15, avec 5% l’an calculé d’après une date moyenne,

c) qu’il n’est pas perçu aucun frais. subsidiairement : réformer la décision rendue le 5 mai 2011 par la Commission de recours en ce sens

a) que le niveau de fonction du poste occupé par M. M.________ est fixé au niveau 16, dès le 1er décembre 2008,

b) que l’Etat de Vaud verse la différence entre le salaire perçu par M. M.________ et celui correspondant au niveau de fonction 15, avec 5% l’an calculé d’après une date moyenne,

c) qu’il n’est pas perçu aucun frais. ». A l’appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces, notamment la décision de la Commission de recours du 5 mai 2011 (pièce 2).

b) Par courrier du 21 janvier 2013, la Commission a confirmé les motifs de sa décision du 5 mai 2011.

c) Dans son mémoire de réponse déposé le 12 février 2013, l'intimé, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

d) Le recourant a déposé le 16 octobre 2013, des déterminations sur la réponse de l'intimé dans lesquelles il a confirmé les conclusions prises à l'appui de son recours. Il a en outre produit de nouvelles pièces, soit en particulier des cahiers des charges pour comparaison (pièces 4 et 5).

- 10 -

e) Par courrier du 15 janvier 2014, le recourant a requis la production de pièces en mains de l’Etat de Vaud et a produit une nouvelle pièce.

f) L’Etat de Vaud a, par lettre du 10 mars 2014, produit un bordereau de pièces complémentaires, notamment des plans de postes (pièces 1 à 4), le cahier des charges du secrétaire général adjoint du Département de l’économie et des sports (pièce 5), ainsi que la liste des délégations de compétences au sens de l’art. 67 LOCE (pièces 6 à 9).

g) Le recourant a déposé, le 2 juin 2014, des déterminations finales accompagnées d’un bordereau de pièces; il s’est notamment plaint d’une inégalité de traitement avec d’autres postes, en particulier au sein de son propre service et de son département.

h) En date du 19 août 2014, l’Etat de Vaud a déposé ses déterminations finales et conclu au maintien des ses conclusions.

4. a) L’audience de jugement s’est tenue le 18 novembre 2014; Le recourant y a produit un lot de pièces. En outre, le témoin A.________, dont les propos sont en substance repris ci-après, a été entendu. Le témoin a tout d’abord précisé avoir dirigé le SPECo depuis le 1er juillet 2007. A cette époque, le service s’appelait le SELT et comprenait trois divisions, à savoir la promotion économique, la police du commerce et le logement. Actuellement, quatre adjoints travaillent au sein du service, deux pour la promotion économique, un pour la police du commerce et un chef d’Etat major. Selon le témoin, leurs compétences sont différentes en fonction du métier. S’agissant du recourant, le témoin a précisé que ce dernier bénéficiait d’une délégation de compétence expresse pour les bases légales structurantes de l’activité de la police du commerce. Il avait la responsabilité de prendre des décisions de puissance publique, alors que les autres adjoints n’avaient pas cette habilitation. En outre, il avait, en tant que chef de la police du commerce, une exposition

- 11 - médiatique plus importante que les autres adjoints. En matière de conduite du personnel, le témoin a expliqué que les effectifs sont sensiblement égaux, mais qu’il est lui-même plus impliqué dans la gestion des effectifs liés à la promotion économique. En 2008, le recourant avait autant de collaborateurs que l’adjoint de l’entité du logement; les deux adjoints de promotion économique se partageaient le même nombre de collaborateurs. Au moment de la bascule, le témoin a requis pour ses adjoints une collocation en N-2, soit au niveau 15, pour des motifs de cohésion interne, sans faire de différences. Comme les adjoints avaient tous été colloqués en 14, le témoin a déposé une requête pour qu’ils soient tous au bénéfice d’un niveau 15. Seul l’adjoint affecté à la politique régionale et le chef d’Etat major ont pu bénéficier de la classe 15, sans argumentation précis du Conseil d’Etat. Ultérieurement, le témoin a comparé la classification du recourant avec celle de personnes occupant d’autres fonctions et bénéficiant d’une collocation en niveau 15, en particulier les secrétaires généraux adjoints - qui ne prennent pas de décision, et n’ont pas d’exposition médiatique ni de conduite du personnel - ainsi que la chargée de l’intégration et l’adjoint de logement, et il paraît considérer comme inadéquate la collocation au niveau 14 du poste de chef de la police commerce.

b) A l’issue de l’instruction, les parties ont plaidé et confirmé les conclusions prises dans leurs écritures.

c) A l’issue de cette audience, le tribunal de céans a délibéré immédiatement au complet et à huit clos.

5. L’instruction entreprise a encore permis de compléter l’état de fait de la décision rendue le 5 mai 2011 par la Commission en ce sens que le recourant a quitté le poste qu’il occupait à la fin du mois de septembre

2014. Il œuvre actuellement pour le [...] en tant que greffier.

- 12 - EN DROIT: I. a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c), le recours au Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA- VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD).

b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA- VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du

- 13 - droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. jugement du Tripac du 17 juin 2013 dans la cause B. c/ Etat de Vaud DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de seconde instance, chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises aux règles applicables, notamment aux principes de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la

- 14 - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. III. a) Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu dans son aspect relatif au droit à l’administration des preuves, au motif que la Commission de recours n’a pas donné suite à divers mesures d’instruction qu’il a requises et a procédé à une appréciation arbitraire des preuves.

b) L'article 29 alinéa 2 Cst. indique que les parties ont le droit d’être entendues. Ce droit comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; 119 Ia 136, consid. 2d). Par ailleurs, lorsque les preuves administrées permettent à l’autorité de recours de se forger une conviction et que, procédant d’une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, l’autorité a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à l’instruction (arrêt du TF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, consid. 4.4).

c) En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. En effet, la production de tous les documents et pièces utiles à déterminer les critères de classification requis n’était pas pertinente, en ce sens que, d’une part, et comme l’a relevé la Commission de recours avec raison, la méthode Decfo-Sysrem est accessible librement sur internet. D’autre part, ce qui importe en

- 15 - l’espèce, c’est de déterminer si la décision du Conseil d’Etat du 1er octobre 2008 est compatible avec la législation applicable et avec les grands principes qui gouvernent l’activité administrative et la gestion du personnel de Etat. De surcroît, même si l'on considérait que la Commission de recours n’avait pas respecté le droit d’être entendu dans un premier temps, le fait que le tribunal de céans – qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit – ait instruit et jugé la présente cause et que, par conséquent, il ait donné la parole au recourant pour se déterminer, aurait permis de corriger toute violation éventuelle de son droit d'être entendu. Partant, ce grief doit être rejeté. IV. a) Le recourant conteste principalement son niveau de fonction et soutient que la Commission de recours, en rejetant ses conclusions, a violé le droit, ce qui inclut l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation.

b) L'abus de pouvoir d’appréciation que dénonce le recourant se confond ici avec un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Benoît BOVAY, Thibault BLANCHARD et Clémence GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, note 2.2 ad art. 76 et références citées). En principe, l’autorité de recours, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, est liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF 107 Ia 202, consid. 3 et références citées). Interprétant le sens de la norme, le juge dégagera d’abord ses différents éléments pertinents et leur équilibre. Dans le cas d’espèce, au vu de la spécialité de la procédure rappelée ci-dessus, la liberté du Tribunal de céans est limitée. L’administration cantonale a en effet un large pouvoir d’appréciation qui restreint le contrôle de l’autorité de recours quant aux décisions d’organisation et de rémunération à moins que la décision prise ne se révèle affectée par un grave vice de procédure ou que ladite autorité ait pris une décision disproportionnée ou arbitraire (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c.

- 16 - 4a). Cela est particulièrement vrai dans les causes où le Tripac intervient comme autorité de deuxième instance. En l’espèce, le recourant s’est vu attribuer l’emploi-type de « cadre administratif », niveau 14 de la chaîne 351, conformément à son cahier des charges ou à ses activités réellement exercées au moment de la bascule, en décembre 2008. Les questions liées aux activités et par conséquent à l’emploi-type relèvent de l’organisation et de la rémunération au sein de l’administration de l’Etat. Dans ce domaine, le tribunal, ainsi que la Commission, comme autorités de recours, doivent faire preuve de retenue et ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’autorité d’engagement sauf si la décision de celle-ci viole les principes généraux du droit administratif.

c) Il ressort notamment des motifs de la décision de la Commission de recours du 2 mai 2011 que « 1. S’agissant des compétences professionnelles, celles-ci étant identiques aux deux niveaux, le poste du recourant peut être colloqué tant au niveau 14 qu’au niveau 15. 2. concernant les compétences personnelles […], les décisions prises par le recourant ont d’assez fortes, mais pas de très fortes répercussions. Il s’agit d’assurer le respect de la législations et de réglementations relativement précises. Leur mise en œuvre ne constitue pas une tâche qui ait des impacts politiques importants. Même si les activités visées sont garanties pas la liberté économique […]. Il est vrai aussi que, dans certains cas, la médiatisation d’une affaire peut être important; cela est cependant assez exceptionnel […]. 3. Dans le cadre de ses activités, le recourant est amené à diffuser des messages complexes dans des domaines divers […]. Son rôle de contrôle du respect des règles engendre inévitablement des conflits avec des interlocuteurs qui ont fréquemment des intérêts divergents. Ainsi, il répond aux critères de compétences sociales mentionnés au niveau 14. Il est clair que, en cas de conflits entre l’administration et les interlocuteurs, s’opposent deux intérêts opposés; mais ils sont clairement définis et ne nécessitent pas d’arbitrage complexe […]. 4. S’agissant finalement de la conduite […], le recourant précise dans ses observations sur le cahier des charges des

- 17 - postes comparés qu’il a 12 postes directement subordonnés auxquels il faut ajouter le poste de la secrétaire des ressources humaines qui travaille à 45% pour la Police cantonale du commerce (11,85 ETP) et qu’il dirige également la cellule juridique. Par conséquent, le recourant dirige un groupe moyen de personnes représentant une moyenne diversité de fonctions, la secrétaire et les deux juristes mentionnées par le recourant étant des fonctions identiques à celles qu’il conduit déjà. Il répond ainsi bien aux compétences de conduite requises au niveau 14 […]. ». En l’espèce, ce raisonnement ne peut être suivi par le tribunal de céans. En effet, après l’analyse du descriptif des fonctions et du cahier des charges du recourant, il apparaît incontestable qu’au niveau des compétences professionnelles, l’intéressé dispose d’une formation juridique adéquate, en l’occurrence un master et un brevet d’avocat, lui permettant d’être colloqué aux niveaux 14 et 15. De surcroît, le recourant dispose d’une expérience de plus de dix ans dans son domaine. En d’autres termes, il possède un savoir-faire expert et des connaissances approfondies des processus et de la structure d’un service. S’agissant des compétences personnelles, il apparaît que le recourant doit souvent prendre des décisions ayant de très fortes répercussions sociales, culturelles, économiques ou politiques. En effet, bien qu’il se fonde, pour prendre ses décisions, sur des législations et réglementations relativement précises, il a une marge de manœuvre importante puisqu’il doit procéder à des pesées d’intérêt entre les enjeux d’ordre public, économique et de protection des consommateurs, pour décider ensuite de l’octroi ou du retrait des autorisations selon les délégations de compétences qui lui sont octroyées au sens de l’article 67 de la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du conseil d’Etat (LOCE ; RSV 172.115). Ainsi, le recourant est amené par exemple, dans le domaine des loteries et paris professionnels, à délivrer ou retirer les autorisations de faire le commerce professionnel de valeurs à lots ; dans le domaine des auberges et débits de boissons, à fermer un établissement transformé ou changé sans autorisation spéciale, annuler une licence, une autorisation d’exercer ou d’exploiter et à prononcer un avertissement dans les cas

- 18 - d’infractions. Il dispose à cet égard d’une marge de manœuvre. Force est dès lors de constater que le poste du recourant comporte des responsabilités plus grandes et implique des décisions qui ont des répercutions plus fortes que les autres adjoints du service. La délivrance ou le retrait d’autorisations d’exercer, qui conditionne l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine économique, touche à la fois les professionnels intéressés et la population dans son ensemble. Selon le témoin A.________, le recourant avait la responsabilité de prendre des décisions de puissance publique et une exposition médiatique plus importante que les autres adjoints en raison du domaine sensible dans lequel il travaillait, à savoir la police du commerce. Il ressort notamment de son cahier des charges que l’intéressé bénéficiait d’une délégation de compétence permanente de la part du chef de service en ce qui concerne les contacts avec les médias pour les activités de son unité « police du commerce ». De même, il a eu affaire, dans l’exercice de ses fonctions, à de nombreuses tâches différentes en raison des projets à conduire, de la politique économique décidée par le DEC et de sa position en tant que chef de la police du commerce, responsable de la cellule juridique du service, membre de cinq commissions extraparlementaires, dont quatre avec présidence et enfin représentant du service auprès des partenaires institutionnels publics et privés actifs en matière de politique de protection du consommateur. Le tribunal de céans peut considérer que ces tâches se sont succédées à une fréquence élevée, notamment en raison de l’ampleur des projets à traiter et de la durée nécessaire à leur achèvement. S’agissant des compétences sociales, à la lecture du descriptif des fonctions de la chaîne 351 – niveaux 14 et 15, le tribunal constate que les deux niveaux se distinguent essentiellement par un seul critère, à savoir la nature et l’ampleur des intérêts en question. Le niveau 14 évoque des intérêts divergents au sein de grands groupes, alors que le niveau 15 requiert des intérêts antagonistes. A ce propos, la Commission de recours relève que, pour qualifier « des intérêts d’antagonistes » au sens du descriptif des fonctions, il faut que les conflits à traiter soient particulièrement aigus et difficiles à arbitrer, ce qui est manifestement le

- 19 - cas ici. En effet, le tribunal relève que le recourant était amené à collaborer avec des services, des administrations communales, cantonales et fédérales, avec des organismes et des partenaires institutionnels publics et privés et avec les médias soit avec un grand groupe de personnes qui peuvent avoir des intérêts opposés puisque tous concernés par des domaines différents. De plus, le recourant, par son rôle de surveillant, est exposé à des conflits spécialement aigus avec ses interlocuteurs, partant difficiles à juger car leurs intérêts sont souvent totalement contradictoires. Force est de constater que le poste du recourant est soumis à des fortes pressions qui viennent du monde économique, politique et des médias, et rendent difficile à résoudre la résolution des conflits entre l’administration et les interlocuteurs. Pour ce qui a trait à l’activité de conduite, le tribunal de céans relève que cette dernière peut en l’espèce s’inscrire dans un groupe moyen de personnes, représentant une moyenne diversité puisque comprenant formellement trois à quatre fonctions différentes allant de secrétaires, 1er secrétaires à des juristes, inspecteurs et policiers communaux ou intercommunaux. Selon le témoin A.________, le recourant avait autant de collaborateurs que l’adjoint de l’entité de logement, soit environ 11,4 ETP, alors que les deux adjoints de promotion économique se partageaient le même nombre de collaborateurs, soit environ 5 ETP chacun. Or, la fonction de l’adjoint au logement a été revalorisée et se trouve actuellement au niveau 15. En définitive, le verdict de la Commission considérant que l’intéressé doit être colloqué au niveau 14 relève d’une mauvaise appréciation de ses activités et doit dès lors être revu. V. a) Il convient d’examiner si une collocation du recourant au niveau 15 serait compatible avec l’égalité de traitement.

b) Le recourant soutient encore que sa collocation au niveau 14 – chaîne 351 constitue une inégalité de traitement par rapport aux

- 20 - autres collaborateurs, tant du SELT que des autres services de l’administration cantonale.

c) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à- dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée notamment par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme

- 21 - déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).

d) En l’espèce, le recourant reprend, à titre de comparaison, des postes semblables à ceux déjà soumis à l’autorité inférieure et soutient que la décision rendue par celle-ci viole le principe de l'égalité de traitement et conduit à un résultat choquant. Il compare notamment et en premier lieu sa situation avec celle d’un poste du SAN, soit un cadre administratif colloqué au niveau 14 de la chaîne 351, et considère que le nombre de personnes qui sont hiérarchiquement subordonnées au titulaire de ce poste est inférieur au nombre de personnes qu’il conduit. En plus, les qualités de chef et les risques encourus sont plus élevés dans son poste que dans le poste du SAN. L’instruction menée par le tribunal a permis de confirmer la position du recourant. Ainsi, il ressort du cahier des charges que seuls 7 ETP sont directement subordonnées au poste SAN ; la conduite s’opère dès lors sur un petit groupe de personnes représentant une moyenne diversité de fonctions liées notamment au domaine des véhicules. Quant au recourant, le tribunal relève que son rôle de conduite est opéré sur un groupe de personnes que l’on peut qualifier de moyen puisqu’il dirige, en plus de la cellule juridique (2 juristes), une secrétaire des RH, des inspecteurs de la police du commerce et 11 collaborateurs du service. En outre, bien que les tâches de deux postes en question soient similaires sur certains points, le recourant a une marge de manœuvre plus important que celle du poste comparé puisqu’il est au bénéfice d’une délégation de compétences expresse afférentes à ses secteurs d’intervention. L’exposition médiatique du recourant est par ailleurs supérieure à celle du poste de comparaison. Il apparaît dès lors légitime d’établir une différence de classification.

- 22 -

e) La deuxième comparaison effectuée par le recourant a trait au responsable de l’unité de développement économique (ci-après: deveco) du SELT, colloqué en tant que cadre administratif, au niveau 15. La comparaison des missions faite par le tribunal de céans fait apparaître que celles du recourant exigent davantage d’autonomie et que les risques encourus sont plus élevés en fonction notamment de la visibilité et des responsabilités accrues induites par la fonction de chef de la police du commerce. Ainsi, selon les cahiers des charges, et contrairement à l’avis de la Commission de recours, il y a lieu de constater que les deux postes contiennent un aspect stratégique dans la mesure où leurs titulaires conduisent des analyses stratégiques sur l’évolution des différents volets relatifs à leur domaine (rédaction de rapports ou de notes stratégiques; rédaction de projets de réponse aux consultations fédérales, etc). Au niveau de la diversité des enjeux et des interlocuteurs, le recourant relève avec raison qu’il n’y a pas de différence significative si l’on compare le cahier des charges du poste de deveco rubriques « relations internes et externes au service » et « représentation » avec le sien. Ceci dit, la Commission a sombré dans l’arbitraire en relevant que le cadre législatif du poste deveco est plus flou que celui du recourant et en faisant abstraction de l’effectif de décisions de puissance publique que prenait le recourant. A ce titre, il y a lieu de relever que le premier poste ne bénéficie d’aucune délégation de compétence lui permettant de prendre des décisions d’octroi ou de retrait; sa marge de manœuvre est plutôt limitée par la politique du Conseil d’Etat qui définit les secteurs économiques et types d’activités prioritaires pour le développement économique. Comme exposé au considérant IV, le recourant avait une marge de manœuvre et une autonomie plus large puisqu’il avait des délégations de compétences qui lui permettaient de prendre de décisions de puissance publique et même, dans certains domaines, les signer sans la supervision de son supérieur hiérarchique. De plus, il avait une exposition médiatique plus importante due à sa position de chef de la police du commerce et à l’impact de ses décisions sur le milieu économique. A cela s’ajoutent les responsabilités accrues que le recourant était appelé à assumer. D’une part, il avait la conduite d’un nombre de personnes plus grand que le poste de responsable deveco. D’autre part,

- 23 - en plus de la représentation auprès des institutions publiques et privés, ainsi que du contact avec les médias, le recourant était membre de diverses commissions extraparlementaires et responsable de la cellule juridique du service. Ainsi, il apparaît que le recourant n’aurait pas dû être classé à un niveau inférieur à celui du responsable deveco.

f) Le recourant compare enfin sa situation avec celle du responsable de l’unité « support » au SELT, soit un cadre de direction, colloqué au niveau 15 de la chaîne 371. Bien que le titulaire de ce poste soit adjoint du chef de service et capable de le substituer pour la majorité de ses activités, il s’occupe, selon son cahier des charges, de la gestion financière, du système d’information et de la mise en œuvre du contrôle interne au sein du service. Son champ d’intervention est ainsi limité à un domaine réglementé. De plus, il ne bénéficie d’aucun pouvoir particulier et conduit un petit groupe de personnes, soit un comptable et un gestionnaire de dossiers spécialisé. L’organisation interne du SELT démontre que le rôle du titulaire de ce poste relève plus de l’organisationnel que de la conduite. De l’avis du tribunal et au vu des plus grandes responsabilités du recourant, de sa grande marge de manœuvre et de la variété des décisions à prendre, ce dernier mérite d’être colloqué au même niveau que l’adjoint du chef de service de l’unité « support » du SELT.

g) Par surabondance, l’examen des pièces au dossier révèle que les deux adjoints A du SELT ont été colloqués au moins en niveau 15, excepté le recourant. Ainsi, il ressort du plan des postes du SELT (pièce 8) produit par le défendeur à l’appui de ses déterminations devant la Commission de recours que, le chef de service est colloqué au niveau 17 de la chaîne 372 et son adjoint (adjoint A), responsable de l’unité support, est colloqué en tant que cadre de direction au niveau 15 de la chaîne 371. Il existe ensuite trois unités au même niveau hiérarchique que le recourant, soit l’unité développement économique, celle dédiée à la promotion économique et enfin l’unité logement. Le responsable de l’unité développent économique (adjoint A) est colloqué au niveau 15 de la

- 24 - chaîne 351 et ceux de la promotion économique et du logement (adjoints B) colloqués au niveau 14 de la chaîne 351.

h) Il en découle que la collocation du recourant au niveau 14 de la chaîne 351 semble incohérente à l’interne du service. Le recourant se prévaut à juste titre d’une inégalité de traitement, dans la mesure où des situations semblables ont été traitées de manière différente et où des situations différentes l’ont été de manière semblable. La collocation du recourant à un niveau directement supérieur se justifie, comme déjà exposé précédemment, par les plus grandes responsabilités, la diversité de ses tâches et le catalogue de décisions de puissance publique qu’il était amené à prendre avec certaine autonomie. En conséquence, le moyen tiré de l’égalité de traitement doit être admis et, partant, le recours également. VI. A la lumière de ce qui précède, le recours doit être admis et le recourant doit être colloqué au niveau 15 de la chaîne 351. Les frais de seconde instance sont arrêtés à fr. 500.- et mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à hauteur de fr. 500.- en remboursement des frais de justice, dont il a effectué l’avance.

- 25 - Par ces motifs, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 5 juin 2011 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée. III. Le recourant M.________ est colloqué dans l’emploi-type « cadre administratif », chaîne 351, niveau 15, dès le 1er décembre 2008. IV. Dans la mesure où cette nouvelle classification entraîne une rémunération différente, l'Etat de Vaud versera à M.________ le solde de salaire dû sur la base du traitement initial tel que

- 26 - déterminé selon chiffre III, rétroactivement au 1er décembre 2008, avec intérêts à 5% du 31 octobre 2011. V. Les frais de seconde instance, par fr. 500.- (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Vaud. VI. L’intimé Etat de Vaud paiera au recourant M.________ la somme de fr. 500.- (cinq cents francs) à titre de dépens. La Présidente: Le greffier: Christine Sattiva Spring, v.-p. Karim El Bachary- Thalmann

- 27 - Du 11 février 2015 La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de son représentant. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier: