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DS09.011097

Recours DECFO SYSREM

Waadt · 2014-05-06 · Français VD
Sachverhalt

pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différent. ca) En l’espèce, l’instruction de la cause a permis de mettre en évidence que la fonction exercée par la demanderesse est comparable à celle exercée par les logopédistes. Tout d’abord, si on se réfère aux

- 43 - cahiers des charges des deux fonctions, on constate que la mission est la même, à savoir « prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles soit psychomoteurs, soit du langage; intervenir auprès des enfants en vue de leur développement et leur intégration sociale, scolaire et professionnelle en travaillant sur plusieurs aspects, comme l’expression orale ou corporel; collaborer avec les parents, les acteurs de l’école et les autres intervenants impliqués ». Les différents témoignages recueillis ont également permis au Tribunal de se convaincre que les psychomotriciens et les logopédistes effectuent les mêmes tâches et font le même travail qui comporte les mêmes caractéristiques dans sa complexité, de même que dans la responsabilité. Il s’agit notamment, comme le relève le témoin T.________ « de voir les enfants, de faire des bilans, et d’avoir les contacts avec les parents, les enseignants ou même les psychologues, pédopsychiatres et autres thérapeutes […]. La seule différence est que le logopédiste s’occupe de langage et que la psychomotricienne s’occupe de la motricité ». Les ressemblances précitées ressortent également clairement des fiches emploi-type. Pour le Tribunal, le poste de la demanderesse correspond à celui d’un logopédiste. cb) S’agissant de la formation, il sied de relever ici qu’en 1986, les psychomotriciens et les logopédistes ont été colloqués en classes 17-20. C’est dire que la formation dans le deux fonctions était équivalente. Ceci est d’ailleurs corroboré, dans le cadre du PPLS, par le Règlement d’application de la loi scolaire à son article 66 qui prévoit que les psychomotriciens et les logopédistes doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : la CDIP) ou d’un titre jugé équivalent par le département, ainsi que la Loi sur la santé publique qui prévoit à son article 122c, concernant les logopédistes, que seules peuvent être autorisées à pratiquer les personnes qui ont reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans au moins reconnue par le département. En ce qui concerne les thérapeutes de la psychomotricité, l’article 122j dispose que l’exercice de la profession est réservé aux

- 44 - porteurs d’un diplôme d’une école suisse reconnue par l’Association suisse des thérapeutes de la psychomotricité ou par un organisme désigné en application de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes. Ainsi, s’agissant de la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et ceux de psychomotricité, la CDIP a établi des exigences minimales les concernant dans son règlement du 3 novembre

2000. Il en ressort qu’au niveau de la formation, le titre pour être admis aux études est le même pour les deux formations, à savoir une maturité gymnasiale, un diplôme d’enseignement reconnu ou un titre de haute école spécialisée. A cela s’ajoute que les caractéristiques, la durée des études et la quantité de cours sont identiques (cf. art. 4s. du règlement). Au final, les deux formations sont clôturées soit par un diplôme en logopédie, soit par un diplôme en psychomotricité. Force est de constater que, à l’époque où la demanderesse a été engagée par l’Etat de Vaud, le titre avait la même valeur dans les deux formations. Ceci est d’ailleurs confirmé par le témoignage de Mme G.________ qui précisait que « l’ancienne formation pour les deux postes était équivalente. La formation actuelle ne l’est pas, et la formation future le sera à nouveau ». Il est vrai qu’à l’heure actuelle, la formation de logopédiste finit par une maîtrise, soit à l’Université de Genève (5 ans de formation, stages compris), soit à celle de Neuchâtel (4 de formation dont 2 ans de stages), alors que la formation de psychomotricien finit par un baccalauréat universitaire qui s’effectue dans le cadre de la HES-SO de Genève (4 ans de formation, formation théorique à la Faculté de psychologie, stages tout au long de la formation). Force est de constater que cette différence est plutôt basée sur la nature du diplôme requis, mais que les exigences de chaque formation ne sont pas distinctes. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat les a mises au même niveau, à savoir les niveaux 10 et 11, la différence de niveau n’étant pas due à la formation. En effet, tant les psychomotriciens que les logopédistes sont classés aux niveaux 10 ou 11 de DECFO-SYSREM en fonction des cahiers des charges. Selon le témoin G.________, il y a un cahier des charges pour chaque poste en classe 10, et un autre en classe 11. Dans chaque classe,

- 45 - le cahier des charges du psychomotricien comporte des tâches identiques à celui du logopédiste. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun critère objectif qui justifierait la différence de salaire entre les psychomotriciens et les logopédistes, comme par exemple les exigences posées à la formation, les circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, les cahiers des charges, l’âge, etc. La fonction de la demanderesse et celle de logopédiste sont quasiment identiques. Le fait de les traiter de manière différente créerait une inégalité de traitement, car ce qui est semblable doit être traité comme tel. Partant, le grief de la demanderesse doit être admis sur ce point. VI. Au vu des considérations exposées ci-dessus, et pour rétablir l’égalité de traitement entre les logopédistes et les psychomotriciens, le contrat d’avril 2004 entre l’Etat de Vaud et la demanderesse doit être modifié en ce sens que son poste est colloqué en classes 20-23 ou 24-27, selon les critères applicables à l’époque. L’évolution salariale de la demanderesse devra alors être recalculée jusqu’à la bascule, pour entrer intégralement en compte dans le calcul du salaire à la bascule DECFO, salaire qui sera également calculé à nouveau selon ces nouvelles données. Le défendeur remboursera le surplus obtenu à la demanderesse dès le 1er décembre 2008 jusqu’au 31 janvier 2014, date de sa retraite. L’Etat de Vaud devra également rembourser à la demanderesse le montant correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle avait droit dès le 1er février 2008 - les prétentions antérieures étant prescrites - et ceux qu’elle a effectivement perçus depuis cette date et jusqu’au 30 novembre 2008, avec intérêts à 5% échéance moyenne sur la période considérée. Le montant exact sera fixé par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). VII. a) La demanderesse conclut enfin à ce que l’échelon 23 lui soit attribué en lieu et place de l’échelon 19 qui lui a été appliqué à la bascule DECFO. Elle soutient que l’application de l’article 4 al. 2 ANPS conduit en

- 46 - ce qui la concerne à une situation contraire aux principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Selon elle, le plafonnement de 19 qui résulte de l’application de l’article précité introduit une inégalité choquante entre la demanderesse et les nouveaux collaborateurs. En outre, elle invoque une inégalité de traitement entre sa situation et celle des logopédistes en milieu scolaire dans la même situation. En effet, la demanderesse continuera à percevoir un salaire inférieur à celui d’un-e logopédiste qui aurait par hypothèse le même nombre d’années d’expérience et une formation et un cahier des charges comparables. Enfin, elle soulève que la fixation de l’échelon ne tient pas compte de son expérience professionnelle. Au final, la demanderesse souhaite obtenir un échelon 23 au moment de la bascule, soit en décembre 2008, afin qu’elle puisse atteindre le sommet de sa classe au moment où elle aura accompli 37,5 d’années de cotisations à la caisse de pension. Le défendeur explique quant à lui que la formule du calcul de l’échelon telle que prévue à l’article 4 ANPS a été correctement appliquée à la situation de la demanderesse, de sorte que seul l’échelon 19 peut être appliqué à cette dernière au moment de la bascule. Le défendeur précise à ce propos que l’indemnité décidée par le Conseil d’Etat le 24 novembre 2004 octroyée aux psychomotriciens n’est pas un complément destiné à compenser une différence de salaire, mais une indemnité ayant pour but de revaloriser la fonction dans l’attente de l’aboutissement de la démarche DECFO. Il précise également que la demanderesse aura atteint le sommet de sa classe en 2013. Enfin, il confirme que les nouveaux engagements dès le 1er décembre 2008 ont fait l’objet d’une limitation de l’échelon maximal jusqu’en 2015, justement pour éviter que les nouveaux collaborateurs ne soient mieux classés.

b) Le défendeur a fait usage de la formule de calcul de l’échelon au moment de la bascule (ci-après : « la formule ») qui est consacrée par l'article 4 de l'Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat

- 47 - de Vaud (ci-après: « ANPS »; RSV 172.320.1) et dont la teneur est la suivante : Dans la mesure où la demanderesse remet en cause le principe de l’application de la formule, il convient dans un premier temps de rappeler la portée de l’article 4 ANPS, en soulignant que l’examen de cette disposition et de ladite formule a d’ores et déjà été effectué par le Tribunal de céans, notamment dans son jugement du 28 janvier 2011 dans la cause R./Etat de Vaud (TD09.007733/RL09.016549), ainsi que dans les jugements du 27 octobre 2011 dans les causes O./Etat de Vaud (TD09.008179), P.-C./Etat de Vaud (TD09.008409) et R./Etat de Vaud (TD09.007825). Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines et par la Fédération des sociétés de fonctionnaires, convention dont le Grand Conseil a pris acte dans l’article 2 du Décret. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de novembre 2008 que la formule a eu la préférence par rapport au critère de l’âge proposé par le Conseil d’Etat, et qu’elle revient à positionner un collaborateur au maximum sur l’échelon 19. Un premier examen des données à introduire dans la formule révèle que les éléments du nouveau traitement n’y jouent pas de rôle. Il en va de même d’autres critères comme l’âge, la formation, l’ancienneté au service de l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble. Les seules données utiles concernent l’ancien salaire ainsi que le minimum et le maximum alloués à l’ancienne fonction. Ainsi et avant de revenir sur le calcul en l’espèce, on précisera d’emblée que l’échelon de la demanderesse devra faire l’objet d’un nouveau calcul, au vu de l’admission de ses prétentions en modification de

- 48 - la base salariale utile au calcul du salaire à la bascule. En revanche et au vu de ce qui suit, l’échelon appliqué à la demanderesse ne pourra pas dépasser le niveau 19. Mathématiquement, la formule se présente tout d’abord par une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et le minimum de la fonction, et au dénominateur, l’écart entre le salaire maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Le collaborateur qui se trouve au maximum de sa classe reçoit le quotient de 1 dès lors que son avancement au sein de la classe (numérateur) équivaut à l’amplitude totale de sa fonction (dénominateur). Le collaborateur dont l’ancien salaire s’écarte dans une moindre mesure du minimum de la fonction reçoit un quotient inférieur à 1 (numérateur plus petit que le dénominateur). Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 1 à 26 par l’effet d’une simple multiplication par 26. La formule a donc pour fonction de projeter, sur une échelle de 26 unités, l’état d’avancement salarial de l’intéressé dans son ancienne fonction, lequel est exprimé par un quotient de 0 à 1. Ce quotient n’est toutefois pas projeté tel quel sur l’échelle de 1 à 26, mais subit une double correction négative. D’abord, il est réduit d’un quart par la multiplication « x 0,75 ». Ensuite, il est tempéré d’une unité par la soustraction de « 1 échelon ». De la sorte, les collaborateurs qui se trouvent au maximum de leur classification (quotient de 1) ne se retrouvent pas en échelon 26, mais aux trois-quarts de ce nombre diminué d’une unité, soit en échelon 19 (26 x 0,75 – 1 = 18,5 arrondis à l’entier supérieur). Ces observations rejoignent la déposition du témoin H.________, en ce sens que le nouvel échelon reflète la progression de l’intéressé dans sa classe ou dans son groupe de classes sous l’empire de l’ancien système. Il convient de rappeler que l’ANPS a été adopté par le Conseil d’Etat qui, conformément à l’article 5 alinéa 1 et aux articles 24 et 25 LPers-VD, est notamment compétent pour définir la politique du personnel

- 49 - de l’Etat de Vaud, arrêter l’échelle des salaires, fixer le nombre de classes et leur amplitude, ainsi que déterminer les modalités de progression du salaire. Cet arrêté n’a d’ailleurs pas fait l’objet de recours à la Cour constitutionnelle et est entré en vigueur le 1er décembre 2008.

c) En l’espèce, en appliquant les données non modifiées à la demanderesse, le calcul est le suivant : Même en appliquant les chiffres ci-dessus, la demanderesse serait déjà au sommet de sa classe salariale au moment de la bascule. Lors de la bascule DECFO, il a été convenu, comme l’a expliqué le témoin V.________, que les collaborateurs de l’Etat de Vaud seraient positionnés au maximum à l’échelon 19 de la nouvelle grille salariale, avec les limitations idoines imposées par la formule du calcul de l’échelon. Ce témoin a également ajouté qu’un collaborateurs nouvellement engagé en décembre 2008 n’avait pu obtenir au maximum que l’échelon 19 (20 en 2009, 21 en 2010, etc.), de sorte qu’un nouvel engagement ne pourrait conduire à un échelon 26 qu’à partir de l’année 2015. En conséquence, il y a lieu de constater que la formule applicable au calcul de l’échelon de la demanderesse a fait l’objet d’une application correcte par le défendeur, au vu des chiffres utilisés. La demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une mauvaise application de l’article 4 ANPS étant toutefois entendu que son échelon sera recalculé mais ne pourra pas dépasser le niveau 19. De plus, le Tribunal ne dispose pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. En effet, il ne saurait remettre en cause la formule convenue entre les parties en présence, et qui était le fruit d’une large pouvoir d’appréciation.

- 50 - La recourante compare encore sa situation avec celle des logopédistes. Le Tribunal souligne à nouveau, comme le relève avec raison le témoin V.________, qu’ « il est juste de dire que si deux personnes avaient un salaire différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient colloquées dans la même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux salaires différents après la bascule ». Force est dès lors de constater qu’une différence de traitement existait déjà au moment de leur engagement et de la fixation de leur salaire initial. L’admission des prétentions de la demanderesse en termes de salaire préalable à la bascule (consid. VI ci-dessus) devrait cependant conduire à un traitement salarial supérieur dès le 1er décembre 2008, ceci même en cas de maintien de l’échelon 19. En définitive, la formule a été appliquée de manière correcte, mais devra être appliquée à nouveau au vu des modifications des salaires pré-bascule à intervenir. Elle ne pourra en revanche pas conduire à la fixation d’un échelon supérieur à 19 au 1er décembre 2008. Dans la mesure où qu’il impliquait la fixation d’un échelon initial supérieur à 19, le grief soulevé par la demanderesse doit donc être rejeté. VIII. a) A la lumière de ce qui précède, la requête de la demanderesse doit être partiellement admise.

b) La valeur litigieuse étant moins de fr. 30'000.-, le présent jugement est rendu sans frais. La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à hauteur du remboursement de l’entier de ses frais de justice ainsi qu’à ses frais d’avocat, réduits à fr. 3000.- par équité, au vu de l’admission partielle des conclusions de la demanderesse et de la procédure la concernant avec trois autres causes, toutes étant représentées par un conseil commun.

- 51 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse N.________ selon demande du 13 février 2009, telles que précisées lors de l’audience du 3 avril 2014, sont partiellement admises; II. La demanderesse a droit, dès le 1er mai 2004, au salaire correspondant aux classes 20-23 ou 24-27, à déterminer par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV); III. L’Etat de Vaud recalculera le salaire auquel a droit la demanderesse dès le 1er décembre 2008, au niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19 maximum, en fonction du salaire tel que déterminé selon le chiffre II; IV. L’Etat de Vaud est le débiteur de la demanderesse de la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2014, et les salaires qu’elle a effectivement perçus pendant la période, avec intérêt à 5% l’an avec échéance moyenne au 1er juillet 2011; V. L’Etat de Vaud est le débiteur d’N.________ de la somme de fr. 3’000.- (cinq mille deux cent quinze francs) à titre de dépens; VI. Le présent jugement est rendu sans frais; VII. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

- 52 - La Présidente : Le Greffier : Juliette Perrin, v.-p. Karim El Bachary-Thalamnn Du 5 septembre 2014 Les motifs du jugement rendu le 14 mai 2014 sont notifiés aux représentants des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 février 2009), les éventuels arriérés de salaire seraient dus à partir du

E. 14 février 2008, et sont prescrits pour la période antérieure à cette date. V. a) A l’appui de sa requête, la demanderesse se plaint essentiellement d’une inégalité de traitement injustifiée notamment par rapport aux logopédistes en milieu scolaire s’agissant de la fixation du salaire initial. Elle relève que, dans l’ancienne grille salariale, la collocation d’une logopédiste était comprise entre les classes 20-23 ou 24-27 selon l’expérience. Dès lors, les logopédistes avaient un salaire nettement supérieur à celui de la demanderesse pour des fonctions pour lesquelles les exigences de formation, le parcours professionnel et les cahiers des charges sont équivalentes. L’Etat de Vaud relève, pour sa part, que les deux fonctions ne constituent pas le même métier et que c’est la raison pour laquelle leur traitement a été différencié dans les autres cantons, comme c’est par exemple le cas dans les cantons de Genève et du Valais.

b) Selon la jurisprudence, une norme viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 8 Cst lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

- 42 - regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l‘est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblables injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1, p. 41). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 8C_991/2010 du 28 juin 2011 (consid. 5.3), a retenu que la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent s'avérer différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités d’engagement sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit. Les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différent. ca) En l’espèce, l’instruction de la cause a permis de mettre en évidence que la fonction exercée par la demanderesse est comparable à celle exercée par les logopédistes. Tout d’abord, si on se réfère aux

- 43 - cahiers des charges des deux fonctions, on constate que la mission est la même, à savoir « prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles soit psychomoteurs, soit du langage; intervenir auprès des enfants en vue de leur développement et leur intégration sociale, scolaire et professionnelle en travaillant sur plusieurs aspects, comme l’expression orale ou corporel; collaborer avec les parents, les acteurs de l’école et les autres intervenants impliqués ». Les différents témoignages recueillis ont également permis au Tribunal de se convaincre que les psychomotriciens et les logopédistes effectuent les mêmes tâches et font le même travail qui comporte les mêmes caractéristiques dans sa complexité, de même que dans la responsabilité. Il s’agit notamment, comme le relève le témoin T.________ « de voir les enfants, de faire des bilans, et d’avoir les contacts avec les parents, les enseignants ou même les psychologues, pédopsychiatres et autres thérapeutes […]. La seule différence est que le logopédiste s’occupe de langage et que la psychomotricienne s’occupe de la motricité ». Les ressemblances précitées ressortent également clairement des fiches emploi-type. Pour le Tribunal, le poste de la demanderesse correspond à celui d’un logopédiste. cb) S’agissant de la formation, il sied de relever ici qu’en 1986, les psychomotriciens et les logopédistes ont été colloqués en classes 17-20. C’est dire que la formation dans le deux fonctions était équivalente. Ceci est d’ailleurs corroboré, dans le cadre du PPLS, par le Règlement d’application de la loi scolaire à son article 66 qui prévoit que les psychomotriciens et les logopédistes doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : la CDIP) ou d’un titre jugé équivalent par le département, ainsi que la Loi sur la santé publique qui prévoit à son article 122c, concernant les logopédistes, que seules peuvent être autorisées à pratiquer les personnes qui ont reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans au moins reconnue par le département. En ce qui concerne les thérapeutes de la psychomotricité, l’article 122j dispose que l’exercice de la profession est réservé aux

- 44 - porteurs d’un diplôme d’une école suisse reconnue par l’Association suisse des thérapeutes de la psychomotricité ou par un organisme désigné en application de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes. Ainsi, s’agissant de la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et ceux de psychomotricité, la CDIP a établi des exigences minimales les concernant dans son règlement du 3 novembre

2000. Il en ressort qu’au niveau de la formation, le titre pour être admis aux études est le même pour les deux formations, à savoir une maturité gymnasiale, un diplôme d’enseignement reconnu ou un titre de haute école spécialisée. A cela s’ajoute que les caractéristiques, la durée des études et la quantité de cours sont identiques (cf. art. 4s. du règlement). Au final, les deux formations sont clôturées soit par un diplôme en logopédie, soit par un diplôme en psychomotricité. Force est de constater que, à l’époque où la demanderesse a été engagée par l’Etat de Vaud, le titre avait la même valeur dans les deux formations. Ceci est d’ailleurs confirmé par le témoignage de Mme G.________ qui précisait que « l’ancienne formation pour les deux postes était équivalente. La formation actuelle ne l’est pas, et la formation future le sera à nouveau ». Il est vrai qu’à l’heure actuelle, la formation de logopédiste finit par une maîtrise, soit à l’Université de Genève (5 ans de formation, stages compris), soit à celle de Neuchâtel (4 de formation dont 2 ans de stages), alors que la formation de psychomotricien finit par un baccalauréat universitaire qui s’effectue dans le cadre de la HES-SO de Genève (4 ans de formation, formation théorique à la Faculté de psychologie, stages tout au long de la formation). Force est de constater que cette différence est plutôt basée sur la nature du diplôme requis, mais que les exigences de chaque formation ne sont pas distinctes. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat les a mises au même niveau, à savoir les niveaux 10 et 11, la différence de niveau n’étant pas due à la formation. En effet, tant les psychomotriciens que les logopédistes sont classés aux niveaux 10 ou 11 de DECFO-SYSREM en fonction des cahiers des charges. Selon le témoin G.________, il y a un cahier des charges pour chaque poste en classe 10, et un autre en classe 11. Dans chaque classe,

- 45 - le cahier des charges du psychomotricien comporte des tâches identiques à celui du logopédiste. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun critère objectif qui justifierait la différence de salaire entre les psychomotriciens et les logopédistes, comme par exemple les exigences posées à la formation, les circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, les cahiers des charges, l’âge, etc. La fonction de la demanderesse et celle de logopédiste sont quasiment identiques. Le fait de les traiter de manière différente créerait une inégalité de traitement, car ce qui est semblable doit être traité comme tel. Partant, le grief de la demanderesse doit être admis sur ce point. VI. Au vu des considérations exposées ci-dessus, et pour rétablir l’égalité de traitement entre les logopédistes et les psychomotriciens, le contrat d’avril 2004 entre l’Etat de Vaud et la demanderesse doit être modifié en ce sens que son poste est colloqué en classes 20-23 ou 24-27, selon les critères applicables à l’époque. L’évolution salariale de la demanderesse devra alors être recalculée jusqu’à la bascule, pour entrer intégralement en compte dans le calcul du salaire à la bascule DECFO, salaire qui sera également calculé à nouveau selon ces nouvelles données. Le défendeur remboursera le surplus obtenu à la demanderesse dès le 1er décembre 2008 jusqu’au 31 janvier 2014, date de sa retraite. L’Etat de Vaud devra également rembourser à la demanderesse le montant correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle avait droit dès le 1er février 2008 - les prétentions antérieures étant prescrites - et ceux qu’elle a effectivement perçus depuis cette date et jusqu’au 30 novembre 2008, avec intérêts à 5% échéance moyenne sur la période considérée. Le montant exact sera fixé par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). VII. a) La demanderesse conclut enfin à ce que l’échelon 23 lui soit attribué en lieu et place de l’échelon 19 qui lui a été appliqué à la bascule DECFO. Elle soutient que l’application de l’article 4 al. 2 ANPS conduit en

- 46 - ce qui la concerne à une situation contraire aux principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Selon elle, le plafonnement de 19 qui résulte de l’application de l’article précité introduit une inégalité choquante entre la demanderesse et les nouveaux collaborateurs. En outre, elle invoque une inégalité de traitement entre sa situation et celle des logopédistes en milieu scolaire dans la même situation. En effet, la demanderesse continuera à percevoir un salaire inférieur à celui d’un-e logopédiste qui aurait par hypothèse le même nombre d’années d’expérience et une formation et un cahier des charges comparables. Enfin, elle soulève que la fixation de l’échelon ne tient pas compte de son expérience professionnelle. Au final, la demanderesse souhaite obtenir un échelon 23 au moment de la bascule, soit en décembre 2008, afin qu’elle puisse atteindre le sommet de sa classe au moment où elle aura accompli 37,5 d’années de cotisations à la caisse de pension. Le défendeur explique quant à lui que la formule du calcul de l’échelon telle que prévue à l’article 4 ANPS a été correctement appliquée à la situation de la demanderesse, de sorte que seul l’échelon 19 peut être appliqué à cette dernière au moment de la bascule. Le défendeur précise à ce propos que l’indemnité décidée par le Conseil d’Etat le 24 novembre 2004 octroyée aux psychomotriciens n’est pas un complément destiné à compenser une différence de salaire, mais une indemnité ayant pour but de revaloriser la fonction dans l’attente de l’aboutissement de la démarche DECFO. Il précise également que la demanderesse aura atteint le sommet de sa classe en 2013. Enfin, il confirme que les nouveaux engagements dès le 1er décembre 2008 ont fait l’objet d’une limitation de l’échelon maximal jusqu’en 2015, justement pour éviter que les nouveaux collaborateurs ne soient mieux classés.

b) Le défendeur a fait usage de la formule de calcul de l’échelon au moment de la bascule (ci-après : « la formule ») qui est consacrée par l'article 4 de l'Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat

- 47 - de Vaud (ci-après: « ANPS »; RSV 172.320.1) et dont la teneur est la suivante : Dans la mesure où la demanderesse remet en cause le principe de l’application de la formule, il convient dans un premier temps de rappeler la portée de l’article 4 ANPS, en soulignant que l’examen de cette disposition et de ladite formule a d’ores et déjà été effectué par le Tribunal de céans, notamment dans son jugement du 28 janvier 2011 dans la cause R./Etat de Vaud (TD09.007733/RL09.016549), ainsi que dans les jugements du 27 octobre 2011 dans les causes O./Etat de Vaud (TD09.008179), P.-C./Etat de Vaud (TD09.008409) et R./Etat de Vaud (TD09.007825). Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines et par la Fédération des sociétés de fonctionnaires, convention dont le Grand Conseil a pris acte dans l’article 2 du Décret. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de novembre 2008 que la formule a eu la préférence par rapport au critère de l’âge proposé par le Conseil d’Etat, et qu’elle revient à positionner un collaborateur au maximum sur l’échelon 19. Un premier examen des données à introduire dans la formule révèle que les éléments du nouveau traitement n’y jouent pas de rôle. Il en va de même d’autres critères comme l’âge, la formation, l’ancienneté au service de l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble. Les seules données utiles concernent l’ancien salaire ainsi que le minimum et le maximum alloués à l’ancienne fonction. Ainsi et avant de revenir sur le calcul en l’espèce, on précisera d’emblée que l’échelon de la demanderesse devra faire l’objet d’un nouveau calcul, au vu de l’admission de ses prétentions en modification de

- 48 - la base salariale utile au calcul du salaire à la bascule. En revanche et au vu de ce qui suit, l’échelon appliqué à la demanderesse ne pourra pas dépasser le niveau 19. Mathématiquement, la formule se présente tout d’abord par une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et le minimum de la fonction, et au dénominateur, l’écart entre le salaire maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Le collaborateur qui se trouve au maximum de sa classe reçoit le quotient de 1 dès lors que son avancement au sein de la classe (numérateur) équivaut à l’amplitude totale de sa fonction (dénominateur). Le collaborateur dont l’ancien salaire s’écarte dans une moindre mesure du minimum de la fonction reçoit un quotient inférieur à 1 (numérateur plus petit que le dénominateur). Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 1 à 26 par l’effet d’une simple multiplication par 26. La formule a donc pour fonction de projeter, sur une échelle de 26 unités, l’état d’avancement salarial de l’intéressé dans son ancienne fonction, lequel est exprimé par un quotient de 0 à 1. Ce quotient n’est toutefois pas projeté tel quel sur l’échelle de 1 à 26, mais subit une double correction négative. D’abord, il est réduit d’un quart par la multiplication « x 0,75 ». Ensuite, il est tempéré d’une unité par la soustraction de « 1 échelon ». De la sorte, les collaborateurs qui se trouvent au maximum de leur classification (quotient de 1) ne se retrouvent pas en échelon 26, mais aux trois-quarts de ce nombre diminué d’une unité, soit en échelon 19 (26 x 0,75 – 1 = 18,5 arrondis à l’entier supérieur). Ces observations rejoignent la déposition du témoin H.________, en ce sens que le nouvel échelon reflète la progression de l’intéressé dans sa classe ou dans son groupe de classes sous l’empire de l’ancien système. Il convient de rappeler que l’ANPS a été adopté par le Conseil d’Etat qui, conformément à l’article 5 alinéa 1 et aux articles 24 et 25 LPers-VD, est notamment compétent pour définir la politique du personnel

- 49 - de l’Etat de Vaud, arrêter l’échelle des salaires, fixer le nombre de classes et leur amplitude, ainsi que déterminer les modalités de progression du salaire. Cet arrêté n’a d’ailleurs pas fait l’objet de recours à la Cour constitutionnelle et est entré en vigueur le 1er décembre 2008.

c) En l’espèce, en appliquant les données non modifiées à la demanderesse, le calcul est le suivant : Même en appliquant les chiffres ci-dessus, la demanderesse serait déjà au sommet de sa classe salariale au moment de la bascule. Lors de la bascule DECFO, il a été convenu, comme l’a expliqué le témoin V.________, que les collaborateurs de l’Etat de Vaud seraient positionnés au maximum à l’échelon 19 de la nouvelle grille salariale, avec les limitations idoines imposées par la formule du calcul de l’échelon. Ce témoin a également ajouté qu’un collaborateurs nouvellement engagé en décembre 2008 n’avait pu obtenir au maximum que l’échelon 19 (20 en 2009, 21 en 2010, etc.), de sorte qu’un nouvel engagement ne pourrait conduire à un échelon 26 qu’à partir de l’année 2015. En conséquence, il y a lieu de constater que la formule applicable au calcul de l’échelon de la demanderesse a fait l’objet d’une application correcte par le défendeur, au vu des chiffres utilisés. La demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une mauvaise application de l’article 4 ANPS étant toutefois entendu que son échelon sera recalculé mais ne pourra pas dépasser le niveau 19. De plus, le Tribunal ne dispose pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. En effet, il ne saurait remettre en cause la formule convenue entre les parties en présence, et qui était le fruit d’une large pouvoir d’appréciation.

- 50 - La recourante compare encore sa situation avec celle des logopédistes. Le Tribunal souligne à nouveau, comme le relève avec raison le témoin V.________, qu’ « il est juste de dire que si deux personnes avaient un salaire différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient colloquées dans la même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux salaires différents après la bascule ». Force est dès lors de constater qu’une différence de traitement existait déjà au moment de leur engagement et de la fixation de leur salaire initial. L’admission des prétentions de la demanderesse en termes de salaire préalable à la bascule (consid. VI ci-dessus) devrait cependant conduire à un traitement salarial supérieur dès le 1er décembre 2008, ceci même en cas de maintien de l’échelon 19. En définitive, la formule a été appliquée de manière correcte, mais devra être appliquée à nouveau au vu des modifications des salaires pré-bascule à intervenir. Elle ne pourra en revanche pas conduire à la fixation d’un échelon supérieur à 19 au 1er décembre 2008. Dans la mesure où qu’il impliquait la fixation d’un échelon initial supérieur à 19, le grief soulevé par la demanderesse doit donc être rejeté. VIII. a) A la lumière de ce qui précède, la requête de la demanderesse doit être partiellement admise.

b) La valeur litigieuse étant moins de fr. 30'000.-, le présent jugement est rendu sans frais. La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à hauteur du remboursement de l’entier de ses frais de justice ainsi qu’à ses frais d’avocat, réduits à fr. 3000.- par équité, au vu de l’admission partielle des conclusions de la demanderesse et de la procédure la concernant avec trois autres causes, toutes étant représentées par un conseil commun.

- 51 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse N.________ selon demande du 13 février 2009, telles que précisées lors de l’audience du 3 avril 2014, sont partiellement admises; II. La demanderesse a droit, dès le 1er mai 2004, au salaire correspondant aux classes 20-23 ou 24-27, à déterminer par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV); III. L’Etat de Vaud recalculera le salaire auquel a droit la demanderesse dès le 1er décembre 2008, au niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19 maximum, en fonction du salaire tel que déterminé selon le chiffre II; IV. L’Etat de Vaud est le débiteur de la demanderesse de la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2014, et les salaires qu’elle a effectivement perçus pendant la période, avec intérêt à 5% l’an avec échéance moyenne au 1er juillet 2011; V. L’Etat de Vaud est le débiteur d’N.________ de la somme de fr. 3’000.- (cinq mille deux cent quinze francs) à titre de dépens; VI. Le présent jugement est rendu sans frais; VII. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

- 52 - La Présidente : Le Greffier : Juliette Perrin, v.-p. Karim El Bachary-Thalamnn Du 5 septembre 2014 Les motifs du jugement rendu le 14 mai 2014 sont notifiés aux représentants des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.011097 JUGEMENT rendu par le TRIBU NAL DE PRUD'H OMME S DE L 'ADMINISTRATION CAN TONALE le 6 mai 2014 dans la cause N.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DEFCO SYSREM MOTIVATIO N ***** Audiences : 18 septembre 2013; 5 mars, 2 et 3 avril 2014 Présidente : Mme Juliette Perrin, v.-p. Assesseurs : MM Denis Sulliger et Antoine Santschy Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann 654

- 23 - Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 3 avril 2014, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : « TriPAc ») retient ce qui suit : EN FAIT :

1. N.________ (ci-après: « la demanderesse »), née le [...] 1949, a obtenu en 1970 son diplôme de Rééducateur en Psychomotricité délivré par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de [...]. En 2007, elle a suivi un cours postgrade HES, de praticien formateur HES à [...]. Entre 1969 et 2009, elle a suivi plusieurs formations continues. Depuis 1978, elle enseigne à l’actuelle HEP [...], dans le cadre du « Master en Education Spécialisée ». Le 1er mai 2004, elle a été engagée par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation de l’Etat de Vaud (ci-après: « le SESAF », « le défendeur » ou « l’autorité d’engagement ») à l’OPS [...]. Elle a alors été colloquée en classes 17-20 en tant que « psychomotricienne en milieu scolaire ». Le revenu de la demanderesse s’élevait à fr. 44'199.- brut annuel (13ème salaire non compris), soit mensuellement fr. 3'683.25, pour un taux d’activité de 50 %. La demanderesse a pris sa retraite le 31 janvier 2014.

2. a) Le 9 juillet 2003, en raison de la problématique liée à la revalorisation de la situation des psychomotriciens-nnes, le Conseil d’Etat a décidé d’ouvrir des négociations avec les syndicats et l’ASTP (Association suisse des Thérapeutes de la psychomotricité), pour une éventuelle indemnité salariale mensuelle supplémentaire, dans l’attente des résultats de la démarche DECFO et en regard du processus EtaCom alors en cours. Les négociations ont abouti à l’octroi d’une indemnité provisoire jusqu’à la reprise du processus DECFO. En effet, par décision du 24 novembre 2004, le Conseil d’Etat a attribué aux psychomotriciens une indemnité forfaitaire mensuelle de fr. 350.-, respectivement de fr. 400.- pour les collaborateurs justifiant de quinze ans d’expérience professionnelle. Cette indemnité devait

- 24 - revaloriser la fonction en attendant la mise en vigueur de la nouvelle grille des fonctions et du nouveau système de rémunération. Dès le mois d’août 2005, la demanderesse a reçu une indemnité transitoire mensuelle de fr. 200.-, pro rata temporis en 2005.

b) Le 17 août 2006, le conseil de la demanderesse a adressé une correspondance au nom de l’ASTP au Conseil d’Etat pour requérir formellement la reprise du processus de revalorisation salariale des psychomotriciens-nnes, alors en suspens.

c) Par lettre du 26 septembre 2006, la Conseillère d’Etat, cheffe du Département de la formation et de la jeunesse, a indiqué que « je vous remercie de votre courrier du 17 août 2006 qui a retenu toute mon attention. Le dossier qui l’accompagne est très clair et complet. Il appartient au Conseil d’Etat auquel vous vous êtes adressé de se prononcer sur votre demande. Il le fera en tenant compte des différents éléments que vous avez soulevés et des moyens financiers à disposition ».

3. a) Par courrier du 12 décembre 2007, le Président du Conseil d’Etat et le Chancelier ont écrit à la demanderesse que « par courrier du 14 mars 2007, le conseil d’Etat vous a indiqué que l’emploi ou le métier de psychomotricien sera traité avec attention et rigueur dans le cadre des travaux du projet DECFO. Cette promesse a été tenue et un projet de grille des fonctions est désormais disponible sur le site du SPEV. Les thérapeutes de la psychomotricité se trouvent dans la chaîne 191 « profil spécialiste », respectivement niveaux 9-10-11 (…). La nouvelle grille des fonctions prévoit en particulier que le niveau de logopédiste et celui de thérapeute de la psychomotricité sont au même niveau (…) ».

b) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil

- 25 - d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS; RSV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d’information à ses employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux : quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues sur le plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre total de points obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d’évaluation, l’objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.

- 26 -

c) En décembre 2008, la demanderesse a reçu sa fiche personnelle d’information DECFO-SYSREM, lui indiquant sa collocation au niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19.

4. a) La demanderesse a ensuite reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1er décembre 2008, dans lequel sa fonction a été qualifiée de « psychomotricienne en milieu scolaire », correspondant à la chaîne 191 de la grille des fonctions et à un niveau 11. En revanche, l'avenant ne précisait pas l'échelon qui lui était attribué.

b) Avant la bascule, soit au 30 novembre 2008, la demanderesse était colloquée en classes 17-20 et le revenu annuel maximum de sa fonction, treizième salaire compris, se montait à fr. 48'850.- pour un taux d’activité de 50% (fr. 97'700.- à 100%).

c) Après l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération Decfo-Sysrem, la demanderesse a été colloquée en classe 11, échelon 19. Le salaire annuel maximum de la fonction, 13ème salaire compris, se montait à fr. 54'566.- au 1er janvier 2009 (109’132.- à 100%, y.c. 13ème salaire). La demanderesse a également bénéficié, pour l’année 2008, d'un rattrapage de fr. 1'438.-, pour l’année 2009 de fr. 1'466.-, et pour l’année 2010 d’un montant de fr. 1'840.-. En effet, au moment de la bascule, la demanderesse n’avait pas atteint le salaire cible; un rattrapage de salaire réparti sur six ans lui a donc été octroyé.

5. a) Dans le cadre d’un recours contre l’avenant lié à l’introduction de DECFO-SYSREM, N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la Commission de recours par demande du 13 février 2009, et pris les conclusions suivantes : I. La requérante est colloquée dans la chaîne 192, profil expert, au niveau de fonction 13, à l’échelon 23 dès le 1er décembre 2008.

- 27 - II. Le salaire octroyé à la requérante correspond immédiatement au salaire-cible de l’échelon 23 du niveau de fonction 13 de la chaîne 192. La demanderesse invoquait, et invoque toujours, que la classification s’était faite sur des critères arbitraires et politiques, en dehors de toute considération des tâches réellement effectuées, et que le système DECFO avait engendré une inégalité de traitement. A l’appui de sa requête, la demanderesse a produit un bordereau de pièces.

b) Dans ses déterminations du 24 février 2011, l’autorité d’engagement, représentée par le SESAF, propose de rejeter le recours et maintient sa décision de colloquer le poste de la demanderesse au niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19. En outre, elle a produit un bordereau de pièces.

6. Par décision du 4 avril 2012, la Commission de recours s’est considérée comme incompétente pour la fixation de l’échelon. Elle a notamment relevé que si la fixation de l’échelon pour les postes ayant fait l’objet d’une transition semi-directe ou indirecte relevait de sa compétence en première instance, il y aurait ensuite recours au tribunal de céans, alors que la même question concernant des postes ayant fait l’objet d’une transition directe serait jugée en première instance par le même tribunal. Aux yeux de la Commission, rien ne justifie qu’il y ait une instance de plus dans la première situation, alors que la question posée est juridiquement de même nature et entraîne les mêmes enjeux dans les trois hypothèses de transition. Par conséquent, la Commission a conclu qu’elle était incompétente pour traiter de la question de la fixation de l’échelon, raison pour laquelle elle a transmis le dossier au TriPAc s’agissant de cet élément.

- 28 -

7. a) Par lettre du 7 janvier 2013, la demanderesse a, par le biais de son représentant, relevé que la Commission, dans sa décision du 4 avril 2012, n’avait statué que sur la question du niveau du poste, et qu’aucune autorité n’avait encore statué sur l’autre conclusion s’agissant de l’échelon. Dès lors, elle a requis la reprise de l’instruction de la cause devant le TriPAc et la production intégrale du dossier en mains de la Commission.

b) Par courrier du 14 février 2013, la Commission de recours a transmis le dossier complet de l’intéressée au TriPAc.

c) Par lettre du 2 mai 2013, la demanderesse a requis l’audition de témoins et précisé ses conclusions prises dans sa demande du 13 février 2009 dans le sens suivant : « Fondée sur ce qui précède, la requérante N.________ a l’honneur de conclure avec suite de frais et dépens à ce qu’il plaise au Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale : I. constater que la requérante avait droit du 1er mai 2004 au 30 novembre 2008 au salaire correspondant aux classes 24 à 27 de l’ancienne grille de fonctions et inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire initial au 1er mai 2004 en conséquence en tenant compte de l’ancienneté de la requérante; II. inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire auquel a droit la requérante dès le 1er décembre 2008 (bascule Decfo-Sysrem) sur la base du salaire du mois de novembre 2008 résultant du salaire initial calculé selon le chiffre I ci-dessus; III. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit (annuités comprises) compte tenu du montant du salaire après bascule fixé selon le chiffre II ci-dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er décembre 2008 et l’entrée en force du présent jugement, ou la fin des rapports contractuels s’ils sont antérieurs à cette dernière date, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales; Subsidiairement à I à III II. constater que la requérante a droit au salaire-cible de l’échelon 23 de la classe 11 de l’échelle de salaire dès le 1er décembre 2008 et inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire après bascule Decfo-Sysrem en conséquence;

- 29 - III. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme correspondant à la différence entre les salaires calculés selon le ch. II ci- dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er décembre 2008 et l’entrée en force du présent jugement, ou à la fin des rapports contractuels s’ils sont antérieurs à cette dernière date, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales ».

8. Le 18 septembre 2013, le Tribunal de céans a tenu une audience préliminaire lors de laquelle les parties ont d’abord requis la jonction de la présente cause avec les causes R.________ c/ Etat de Vaud (DS09.008013), A.________ c/ Etat de Vaud (TD13.014999) et M.________ c/Etat de Vaud (DS09.011626). Ensuite, l’Etat de Vaud a produit un bordereau de pièces, dans lequel il a notamment fourni les modalités de calcul de l’échelon de la demanderesse, le témoignage de M. H.________ dans la cause R. du 14 décembre 2010 (TD09.007733), ainsi qu’un jugement du TriPAc dans la cause C. du 4 octobre 2012 (TD09.007698). Il a en outre requis l’audition de témoin. Pour sa part, la demanderesse a également requis l’audition de témoins et confirmé ses conclusions du 2 mai 2013.

9. Le Tribunal de céans a admis de joindre les causes R.________ c/Etat de Vaud (DS09.008013), A.________ c/Etat de Vaud (TD13.014999), M.________ c/Etat de Vaud (DS09.011626) et celle de la demanderesse pour l‘instruction et les plaidoiries. Cette décision a été communiquée aux parties par courrier du 25 septembre 2013.

10. Le 5 mars 2014, un témoin a été entendu, à savoir M. V.________, Chef de service adjoint au SPEV. Il a fait la disposition suivante : "En réponse à M. K.________, la méthode de calcul de l’échelon résulte d’un accord entre le Conseil d’Etat et les délégations du personnel qui a été repris dans les textes de mise en œuvre. Il s’agit de calculer l’échelon selon le positionnement du salaire dans le cadre de l’ancien systéme. Une formule a été établie pour ce faire. Ce calcul ne tient pas compte de l’expérience du collaborateur. Une première proposition avait été faite sur la base de l’âge. Elle a été refusé

- 30 - par les associations du personnel, qui ont proposé la formule, acceptée par le Conseil d’etat, basée sur le salaire au moment de la bascule, et entrant dans le cadre budgétaire à disposition. Il y a eu une application rigoureuse au niveau mathématique de la méthode, sans exception. L’échelon maximal a été fixé à 19 car on travaillait sur la position du salaire initial par rapport au maximum de la classe. Il s’agissait toutefois de la première étape, la deuxième consistant à appliquer un facteur de valorisation de 0,75, puis à soustraire un échelon. 26x0,75-1 aboutit au résultat de 19. Si un collaborateur est engagé aujourd’hui, on lui attribuerait au maximum l’échelon 25. En effet, il a été tenu compte de l’échelon maximum 19 en 2008, avec une progression chaque année (20 en 2009 etc), de sorte que ce n’est que l’année prochaine que nous pourons, cas échéant, attribuer un échelon 26 en cas d’engagement. Sur une question de Me Z.________, le pouvoir politique avait attribué un cadre budgétaire de 80 milllions sur cinq ans. La formule avait pour but de rester dans ce cadre, fixé par le Conseil d’Etat. En général, il est juste de dire que si deux personnes avaient un salaire différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient colloquées dans la même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux salaires différents après la bascule. Il y a toutefois deux nuances. La première est que le salaire avant la bascule est garanti, donc maintenu s’il se trouve au- dessus du maximum de la classe, respectivement de l’échelon. La deuxième est qu’il y avait un rattrapage si le salaire avant la bascule se trouvait en-dessous du salaire minimum de la classe et de l’échelon. Pour les collaborateurs nouvellement engagés, pour calculer l’échelon nous commençons par déterminer l’âge de référence, soit l’âge théorique d’entrée dans la fonction. Nous déterminons ensuite, d’après le CV du collaborateur lesquelles de ses années d’expérience sont en lien, total ou partiel, avec la fonction. Une fois le calcul du niveau et de l’échelon effectué, nous comparons le salaire obtenu par rapport à celui des autres collaborateurs déjà en fonction au même niveau et au même échelon. Si le résultat pour le nouveau collaborateur est supérieur, nous le ramenons au salaire moyen.

- 31 - Sur une question de M. K.________, le rattrapage se fonde sur une base du Conseil d’Etat qui a chiffré le rattrapage de l’écart à 80 millions, réparti sur cinq ans (32,10,10,10,8). Cela nous a fixé un cadre financier. Ensuite, chaque année, nous avons établi un facteur de valorisation pour les employés qui n’étaient pas au salaire cible, ceci en fonction de l’écart entre leur salaire et leur cible. Cela nous a donné une masse à rattraper, que nous avons répartie au moyen d’une règle de trois en fonction du budget et des bénéficiaires. En 2008, la première opération, inclue dans le budget de 32 millions, a été de rattraper les salaires des employés qui se retrouvaient au-dessous du minimum de la fonction. Une personne engagée en 2009 aurait pu se retrouver au-desous du salaire cible correspondant à son niveau échelon, en vertu du principe évoqué plus haut de calcul en fonction du salaire moyen. Il n’y a eu aucun calcul particulier pour les personnes qui atteindraient l’âge de la retraite avant la fin de leur période de rattrapage. Cela aurait créé des inégalités et incité des employés à démissionner ou à partir à la retraite uniquement pour toucher le rattrapage. Pour répondre à une question de Me Z.________, la question de la caisse de pension et de la modification de 1er janvier 2014 ne péjore personne en rapport avec le rattrapage, puisque ce dernier est terminé au 31 décembre 2013. Je n'ai rien à ajouter".

11. Une première audience de jugement a été tenue le 2 avril 2014. L’Etat de Vaud a produit une pièce complémentaire s’agissant de la décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 2008 portant sur les règles présidant la fixation du salaire à l’embauche et en cas de promotion. Lors de cette audience, quatre témoins ont été entendus, à savoir Mme G.________, Cheffe de l’Office de psychologie scolaire, Mme J.________, Mme B.________, logopédistes en milieu scolaire et Mme T.________, ex- logopédiste en milieu scolaire, actuellement à la retraite. Leurs propos sont repris ci-après.

a) La déposition du témoin G.________ a été la suivante :

- 32 - "Sur une question de Me Z.________, je confirme que j’ai été engagée à l’Etat de Vaud en 2005. Après EtaCom, les situations des logopédistes et des psychomotriciens étaient différenciées, en ce sens que les premiers étaient au-dessus de la classe 20, alors que les seconds étaient en classes 17-20, avec une indemnité mensuelle. Je sais que pour les plus anciens, cela impliquait un salaire plus élevé pour les logopédistes que pour les psychomotriciens. Je n’était pas là lors des négociations, mais je sais que l’indemnité mensuelle pour les psychomotriciens avait pour but de rattraper la différence entre leur fonction et celle des logopédistes. Les cahiers des charges de deux fonctions étaient équivalents. Je n’ai pas la compétence des rémunérations et des classifications de mes subordonnés. En tant que Cheffe, on a toutefois envie qu’il y ait une certaine égalité. Après la réforme EtaCom, certaines psychomotriciennes ont subi une perte de salaire. Avec la réforme DECFO, les logopédistes et les psychomotriciens ont été colloqués dans les deux classes 10 et 11, ceci en fonction des cahiers des charges et sans qu’il y ait une classe spécifique pour les logopédistes et une autre pour les psychomotriciens. Je n’ai pas participé à la classification, de sorte que je ne peux pas vous expliquer quels points ont été attribués à quelle fonction. À ma connaissance, pour chaque individu, il y a eu un calcul de bascule effectué par le SPEV, je ne m’en suis pas occupée, mais je pense que le calcul était individuel, et non pas effectué par type de métier. Dans le courant de l’année 2008, nous avons eu des réunions avec M. P.________, des représentants de l’ASTP (Association suisse des thérapeutes de la psychomotricité), ainsi que leurs avocats, notamment afin de prendre note des revendications de nos employés. S’agissant de combler une éventuelle différence salariale, ceci n’était pas de mon ressort. Vous me présentez la pièce 36 du dossier M.________. Je confirme qu’elle concerne sept personnes, dont les 4 demanderesses, et que leur situation était particulière car il s’agissait des personnes dont le salaire avait baissé avec la réforme EtaCom. Il y a actuellement 4 cahiers des charges pour les emplois de psychomotricien et logopédiste. Il y a un cahier des charges pour chaque

- 33 - poste en classe 10, et un cahier des charges pour chaque poste en classe

11. Dans chaque classe, le cahier des charges de psychomotricien comporte des tâches identiques à celui de logopédiste. Sur une question de Me K.________, je sais que l’indemnité temporaire pour les psychomotriciens ne comblait en aucun cas la différence entre le salaire qui avait été touché auprès de la Commune et le nouveau salaire versé par le Canton. J’en déduis alors, sans en être certaine, qu’elle devait plutôt servir à rapprocher leur salaire de celui des logopédistes. Sur une question du Tribunal, actuellement, un logopédiste en milieu scolaire doit être titulaire d’un Master, alors qu’un psychomotricien doit avoir un Bachelor. En revanche, la formation de psychomotricien a beaucoup évolué, notamment avec Bologne. Elle va probablement encore changer. En résumé, l’ancienne formation pour les deux postes était équivalente, la formation actuelle ne l’est pas, et la formation future le sera à nouveau. Je n'ai rien à ajouter".

b) Le témoignage d’J.________ ne sera repris que dans la mesure où il concerne le cas de la demanderesse. Le témoin a renseigné le Tribunal quant au fait qu’elle était logopédiste en milieu scolaire, mais que ses tâches étaient les mêmes que ceux d’M.________, également psychomotricienne. Or, cette dernière avait subi une perte très importante de salaire dès EtaCom, que Decfo n’avait pas compensé, de sorte que les deux femmes avaient eu une différence de salaire, injustifiée selon J.________.

c) Il en sera de même du témoignage de B.________. Cette dernière a exposé en substance qu’elle est logopédiste, mais que les tâches et le cahier des charges étaient les mêmes que celles de A.________, psychomotricienne en milieu scolaire. Toutefois, cette dernière avait subi une perte de salaire très importante d’environ 20%, que Decfo n’avait pas compensée, de sorte que les deux femmes avaient eu une différence très importante de salaire dès EtaCom, injustifiée selon Mme B.________.

- 34 -

d) Enfin, le témoignage d’T.________ ne sera repris que dans la mesure où il concerne la présente cause. Le témoin a exposé qu’elle était logopédiste en milieu scolaire, mais que le travail et les tâches étaient les mêmes que ceux de R.________, également psychomotricienne. Il s’agissait notamment de voir les enfants, de faire des bilans, et d’avoir des contacts avec les parents, les enseignants ou même les psychologues, pédopsychiatres et autres thérapeutes. Or, R.________ avait subi une perte très importante de salaire dès EtaCom, injustifiée selon Mme T.________. Par contre, le témoin ne savait pas si la demanderesse avait subi une nouvelle perte de salaire avec la bascule Decfo.

12. a) Le 3 avril 2014, le Tribunal a tenu une deuxième audience de jugement lors de laquelle la demanderesse a produit une pièce s’agissant de l’extrait du site Internet de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Par ailleurs, elle a précisé ses conclusions actualisées en fonction de la date de sa retraite dans le sens suivant : « Fondée sur ce qui précède, la requérante N.________ a l’honneur de conclure avec suite de frais et dépens à ce qu’il plaise au Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale : I. constater que la requérante avait droit du 1er mai 2004 au 30 novembre 2008 au salaire correspondant aux classes 24 à 27 de l’ancienne grille de fonctions et inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire avant bascule Decfo-Sysrem en conséquence; II. constater que la requérante a droit au salaire-cible de l’échelon 23 de la classe 11 de l’échelle de salaire dès le 1er décembre et inviter l’Etat à recalculer le salaire après bascule Decfo-sysrem tel que résultant des ch. I et Ii; III. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme correspondant à la différence entre les salaires calculés selon les ch. I et II ci-dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er décembre 2008 et le 31 janvier 2014, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales; Subsidiairement à I à III IV. constater que la requérante a droit au salaire-cible de l’échelon 23 de la classe 11 de l’échelle de salaire dès le 1er décembre 2008 et inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire après bascule Decfo-Sysrem en conséquence;

- 35 - V. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme correspondant à la différence entre les salaires calculés selon le ch. IV ci- dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er décembre 2008 et le 31 janvier 2014, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales ». De son côté, le Tribunal a produit deux rapports de la Commission thématique des pétitions datant d’octobre 2012 et de juillet

2013. Ceux-ci ont été versés au dossier de l’intéressée.

b) En plaidoirie, la demanderesse a confirmé ses conclusions. Le défendeur a, quant à lui, conclu au rejet desdites conclusions.

13. Par courrier du 15 mai 2014, la demanderesse a requis en temps utile la motivation du jugement dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 mai 2014. EN DROIT : I. a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: « LPers-VD »; RSV 172.31), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. En l'espèce, la demanderesse travaille au service de l’Etat de Vaud en qualité de psychomotricienne en milieu scolaire. L’on est ainsi en présence d'une activité régulière au sens de l'article 2 alinéa 2 LPers-VD, de sorte que la relation de travail est soumise aux dispositions de la LPers- VD et que l'action de l'article 14 LPers-VD est la seule voie de droit qui permette à la demanderesse de faire trancher ses prétentions par l'autorité judiciaire. Partant, sa requête est recevable en la forme.

- 36 -

b) Les parties ne contestent pas la décision entreprise en tant que la Commission a décliné sa compétence en matière de fixation de l’échelon et transmis le dossier au TriPAc. Partant, ce dernier est compétent pour traiter le contentieux selon la procédure institué par les articles 14 et suivants de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de vaud.

c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée. L’action de la demanderesse tend à une modification, en sa faveur, du salaire qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs. Il s’agit indubitablement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse est de fr. 740.- (sur la base des éléments fournis par le défendeur). Au vu de ce qui précède, le délai d’un an doit être respecté. En l’espèce, la demanderesse a introduit son action le 13 février 2009 . Celle-ci a été déposée en temps utile. S’agissant de la question de la tardivité des conclusions pécuniaires tendant à réclamer un salaire correspond aux classes 24-27 de l’ancienne grille de fonctions, ainsi que de la prescription, elles seront traitées sous considérant IV. ci-dessous. II. a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son

- 37 - activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).

b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).

c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. a) Lors de l’audience de jugement du 3 avril 2014, l’Etat de Vaud a soutenu que les conclusions de la demanderesse, tendant à un salaire correspondant aux classes 24-27 de l’ancienne grille des fonctions, ne sont pas recevables. Aucune conclusion n’avait été prise en ce sens au pied de la demande du 13 février 2009. Quant à la demanderesse, celle-ci soulève que l’Etat de Vaud ne s’est pas opposé à cette modification lors de la procédure préliminaire du 18 septembre 2013. Selon l’article 268 CPC- VD, ses conclusions sont donc valables.

b) Au sens de l’article 266 CPC-VD, jusqu’à la clôture de l’instruction, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Les conclusions peuvent être également augmentées aux

- 38 - conditions de l’article 267 CPC-VD. Toutefois, ces dispositions n'évoquent pas l'introduction de conclusions nouvelles. La distinction entre conclusions modifiées et conclusions nouvelles n'a pas été abandonnée par la jurisprudence, mais tend à s'amenuiser (JT 2007 III 127 consid. 3b). Les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l'étendre (JT 2007 III 127 consid. 3b; Poudret, note in JT 1988 83 ss, spéc. p. 84). La jurisprudence, considérant que les articles 266 et suivants CPC ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà en cause (JT 2007 III 127 consid. 3c et les références citées).

c) En l'espèce, les conclusions déposées par la demanderesse prises dans son courrier du 2 mai 2013 et confirmées lors de l'audience préliminaire du 18 septembre 2013 s'ajoutent aux conclusions prises au pied de sa demande, et constituent ainsi des conclusions nouvelles. Elles restent cependant directement liées à l'objet de la demande et avaient d'ailleurs été soumises au défendeur. Rejeter les conclusions de la demanderesse au motif soulevé par le défendeur reviendrait pour le surplus à faire preuve de formalisme excessif. Partant, ces conclusions sont recevables en la forme. IV. a) De façon plus générale, la demanderesse remet en cause la manière dont son salaire initial a été fixé lors de conclure son contrat avec l’Etat de Vaud en mai 2004, puisque cette fixation initiale a influencé sa collocation dans le système DECFO-SYSREM. Le défendeur estime que les prétentions de la demanderesse basées sur son statut préalablement à la bascule sont tardives, respectivement prescrites. En effet, le droit de la demanderesse de contester la fixation de son salaire en 2004 serait prescrit, de sorte qu’elle

- 39 - ne pourrait se prévaloir de cette fixation dans le cadre de son action suite à la bascule DECFO-SYSREM. Quant à la demanderesse, elle relève que la prescription de son action n’a jamais été soulevée par le défendeur. De ce fait, tant sa contestation que les conclusions en rétroactif de salaires depuis mai 2004 seraient valables. La question de savoir si la demanderesse est en droit de contester la fixation de son salaire initial dans la présente procédure est particulièrement importante, car la manière dont le traitement initial a été effectué a indubitablement d’importantes conséquences sur le traitement dont la collaboratrice a bénéficié lors de la bascule, notamment du fait que le salaire préalable à la bascule fait partie intégrante de la formule de calcul de l’échelon (cf. VII.b ci-dessous). A ce titre, il y a lieu de distinguer la prescription de l’action en elle-même de la prescription périodique des créances réclamées par la demanderesse. ba) L’article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le TriPAc se prescrivent par un an lorsqu’elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée. L’action en elle-même est soumise à un délai péremptoire. En l’espèce, l’action concerne exclusivement des conclusions pécuniaires. Le délai applicable serait donc d’un an. Au mois d’avril 2004, la demanderesse a signé un contrat de travail avec l’Etat de Vaud. Ce contrat classe la demanderesse dans les classes 17-20 dès le 1er mai 2004, avec un salaire brut annuel, 13ème salaire non compris, de fr. 44'199.- à 50%. Ainsi, la demanderesse était en mesure de faire valoir valablement ses prétentions liées à son emploi auprès du défendeur, le

- 40 - délai d’un an courant alors jusqu’au 1er mai 2005. Se pose cependant la question de savoir si une contestation ultérieure est admissible, en fonction des données du cas d’espèce. S’agissant d’une action basée notamment sur le principe de l’égalité de traitement, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 novembre 2012 (8C_943/2011, consid. 5.3), a considéré qu’ «admettre que le collaborateur puisse contester le salaire initial uniquement au moment de son engagement et dans l’année qui suit, reviendrait à laisser subsister des situations non-conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public. Or, selon la jurisprudence, la personne concernée peut invoquer en tout temps la garantie générale de l’égalité de traitement de l’article 8 alinéa 1 Cst., en cas, par exemple, de rémunérations inégales dont le caractère discriminatoire n’est pas fondé sur le sexe. A la différence de la garantie d’une rémunération égale de l’homme et de la femme, la garantie générale de l’égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d’un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement que l’inégalité soit éliminée d’une manière approprié et dans un délai raisonnable. A cet égard, il est justifié de prendre en considération le moment auquel l’intéressé a contesté l’inégalité en question pour la première fois». Dans le cas d’espèce, l’instruction a établi que la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a réagi dans le cadre du processus de revalorisation salariale des psychomotriciens. En effet, il y a eu plusieurs échanges d’écritures entre 2006 et 2008, notamment avec le Conseil d’Etat. Il en ressort que la demanderesse estimait être victime d’une inégalité de traitement avec d’autres collaborateurs de l’Etat ayant un parcours professionnel comparable et exerçant des fonctions similaires, notamment vis-à-vis des logopédistes en milieu scolaire. On ne saurait donc restreindre dans un tel cas, dans lequel est invoquée la violation d’une garantie constitutionnelle ou d’une norme impérative de droit public, la possibilité de contester le salaire initialement fixé, dans les limites de la prescription applicable aux créances salariales.

- 41 - De ce fait, l’action en elle-même n’est pas prescrite, respectivement périmée. bb) Il en va différemment de la prescription des prestations périodiques de salaire. En effet, en application de l’article 16 alinéa 3 LPers-VD et selon la jurisprudence, seules peuvent être réclamées les créances de salaires pour l’année précédente. En d’autres termes, le collaborateur pourrait, en cas d’inégalité de traitement, contester en tout temps le salaire qui lui était versé, mais la créance salariale se prescrit une année à partir du moment où elle était exigible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_943/2011 du 26 novembre 2012, consid. 5.1). En l’espèce, compte tenu de la date à partir de laquelle les créances salariales étaient exigibles et celle à laquelle la demanderesse avait déposé sa demande (le 13 février 2009), les éventuels arriérés de salaire seraient dus à partir du 14 février 2008, et sont prescrits pour la période antérieure à cette date. V. a) A l’appui de sa requête, la demanderesse se plaint essentiellement d’une inégalité de traitement injustifiée notamment par rapport aux logopédistes en milieu scolaire s’agissant de la fixation du salaire initial. Elle relève que, dans l’ancienne grille salariale, la collocation d’une logopédiste était comprise entre les classes 20-23 ou 24-27 selon l’expérience. Dès lors, les logopédistes avaient un salaire nettement supérieur à celui de la demanderesse pour des fonctions pour lesquelles les exigences de formation, le parcours professionnel et les cahiers des charges sont équivalentes. L’Etat de Vaud relève, pour sa part, que les deux fonctions ne constituent pas le même métier et que c’est la raison pour laquelle leur traitement a été différencié dans les autres cantons, comme c’est par exemple le cas dans les cantons de Genève et du Valais.

b) Selon la jurisprudence, une norme viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 8 Cst lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

- 42 - regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l‘est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblables injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1, p. 41). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 8C_991/2010 du 28 juin 2011 (consid. 5.3), a retenu que la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent s'avérer différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités d’engagement sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit. Les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différent. ca) En l’espèce, l’instruction de la cause a permis de mettre en évidence que la fonction exercée par la demanderesse est comparable à celle exercée par les logopédistes. Tout d’abord, si on se réfère aux

- 43 - cahiers des charges des deux fonctions, on constate que la mission est la même, à savoir « prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles soit psychomoteurs, soit du langage; intervenir auprès des enfants en vue de leur développement et leur intégration sociale, scolaire et professionnelle en travaillant sur plusieurs aspects, comme l’expression orale ou corporel; collaborer avec les parents, les acteurs de l’école et les autres intervenants impliqués ». Les différents témoignages recueillis ont également permis au Tribunal de se convaincre que les psychomotriciens et les logopédistes effectuent les mêmes tâches et font le même travail qui comporte les mêmes caractéristiques dans sa complexité, de même que dans la responsabilité. Il s’agit notamment, comme le relève le témoin T.________ « de voir les enfants, de faire des bilans, et d’avoir les contacts avec les parents, les enseignants ou même les psychologues, pédopsychiatres et autres thérapeutes […]. La seule différence est que le logopédiste s’occupe de langage et que la psychomotricienne s’occupe de la motricité ». Les ressemblances précitées ressortent également clairement des fiches emploi-type. Pour le Tribunal, le poste de la demanderesse correspond à celui d’un logopédiste. cb) S’agissant de la formation, il sied de relever ici qu’en 1986, les psychomotriciens et les logopédistes ont été colloqués en classes 17-20. C’est dire que la formation dans le deux fonctions était équivalente. Ceci est d’ailleurs corroboré, dans le cadre du PPLS, par le Règlement d’application de la loi scolaire à son article 66 qui prévoit que les psychomotriciens et les logopédistes doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : la CDIP) ou d’un titre jugé équivalent par le département, ainsi que la Loi sur la santé publique qui prévoit à son article 122c, concernant les logopédistes, que seules peuvent être autorisées à pratiquer les personnes qui ont reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans au moins reconnue par le département. En ce qui concerne les thérapeutes de la psychomotricité, l’article 122j dispose que l’exercice de la profession est réservé aux

- 44 - porteurs d’un diplôme d’une école suisse reconnue par l’Association suisse des thérapeutes de la psychomotricité ou par un organisme désigné en application de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes. Ainsi, s’agissant de la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et ceux de psychomotricité, la CDIP a établi des exigences minimales les concernant dans son règlement du 3 novembre

2000. Il en ressort qu’au niveau de la formation, le titre pour être admis aux études est le même pour les deux formations, à savoir une maturité gymnasiale, un diplôme d’enseignement reconnu ou un titre de haute école spécialisée. A cela s’ajoute que les caractéristiques, la durée des études et la quantité de cours sont identiques (cf. art. 4s. du règlement). Au final, les deux formations sont clôturées soit par un diplôme en logopédie, soit par un diplôme en psychomotricité. Force est de constater que, à l’époque où la demanderesse a été engagée par l’Etat de Vaud, le titre avait la même valeur dans les deux formations. Ceci est d’ailleurs confirmé par le témoignage de Mme G.________ qui précisait que « l’ancienne formation pour les deux postes était équivalente. La formation actuelle ne l’est pas, et la formation future le sera à nouveau ». Il est vrai qu’à l’heure actuelle, la formation de logopédiste finit par une maîtrise, soit à l’Université de Genève (5 ans de formation, stages compris), soit à celle de Neuchâtel (4 de formation dont 2 ans de stages), alors que la formation de psychomotricien finit par un baccalauréat universitaire qui s’effectue dans le cadre de la HES-SO de Genève (4 ans de formation, formation théorique à la Faculté de psychologie, stages tout au long de la formation). Force est de constater que cette différence est plutôt basée sur la nature du diplôme requis, mais que les exigences de chaque formation ne sont pas distinctes. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat les a mises au même niveau, à savoir les niveaux 10 et 11, la différence de niveau n’étant pas due à la formation. En effet, tant les psychomotriciens que les logopédistes sont classés aux niveaux 10 ou 11 de DECFO-SYSREM en fonction des cahiers des charges. Selon le témoin G.________, il y a un cahier des charges pour chaque poste en classe 10, et un autre en classe 11. Dans chaque classe,

- 45 - le cahier des charges du psychomotricien comporte des tâches identiques à celui du logopédiste. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun critère objectif qui justifierait la différence de salaire entre les psychomotriciens et les logopédistes, comme par exemple les exigences posées à la formation, les circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, les cahiers des charges, l’âge, etc. La fonction de la demanderesse et celle de logopédiste sont quasiment identiques. Le fait de les traiter de manière différente créerait une inégalité de traitement, car ce qui est semblable doit être traité comme tel. Partant, le grief de la demanderesse doit être admis sur ce point. VI. Au vu des considérations exposées ci-dessus, et pour rétablir l’égalité de traitement entre les logopédistes et les psychomotriciens, le contrat d’avril 2004 entre l’Etat de Vaud et la demanderesse doit être modifié en ce sens que son poste est colloqué en classes 20-23 ou 24-27, selon les critères applicables à l’époque. L’évolution salariale de la demanderesse devra alors être recalculée jusqu’à la bascule, pour entrer intégralement en compte dans le calcul du salaire à la bascule DECFO, salaire qui sera également calculé à nouveau selon ces nouvelles données. Le défendeur remboursera le surplus obtenu à la demanderesse dès le 1er décembre 2008 jusqu’au 31 janvier 2014, date de sa retraite. L’Etat de Vaud devra également rembourser à la demanderesse le montant correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle avait droit dès le 1er février 2008 - les prétentions antérieures étant prescrites - et ceux qu’elle a effectivement perçus depuis cette date et jusqu’au 30 novembre 2008, avec intérêts à 5% échéance moyenne sur la période considérée. Le montant exact sera fixé par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). VII. a) La demanderesse conclut enfin à ce que l’échelon 23 lui soit attribué en lieu et place de l’échelon 19 qui lui a été appliqué à la bascule DECFO. Elle soutient que l’application de l’article 4 al. 2 ANPS conduit en

- 46 - ce qui la concerne à une situation contraire aux principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Selon elle, le plafonnement de 19 qui résulte de l’application de l’article précité introduit une inégalité choquante entre la demanderesse et les nouveaux collaborateurs. En outre, elle invoque une inégalité de traitement entre sa situation et celle des logopédistes en milieu scolaire dans la même situation. En effet, la demanderesse continuera à percevoir un salaire inférieur à celui d’un-e logopédiste qui aurait par hypothèse le même nombre d’années d’expérience et une formation et un cahier des charges comparables. Enfin, elle soulève que la fixation de l’échelon ne tient pas compte de son expérience professionnelle. Au final, la demanderesse souhaite obtenir un échelon 23 au moment de la bascule, soit en décembre 2008, afin qu’elle puisse atteindre le sommet de sa classe au moment où elle aura accompli 37,5 d’années de cotisations à la caisse de pension. Le défendeur explique quant à lui que la formule du calcul de l’échelon telle que prévue à l’article 4 ANPS a été correctement appliquée à la situation de la demanderesse, de sorte que seul l’échelon 19 peut être appliqué à cette dernière au moment de la bascule. Le défendeur précise à ce propos que l’indemnité décidée par le Conseil d’Etat le 24 novembre 2004 octroyée aux psychomotriciens n’est pas un complément destiné à compenser une différence de salaire, mais une indemnité ayant pour but de revaloriser la fonction dans l’attente de l’aboutissement de la démarche DECFO. Il précise également que la demanderesse aura atteint le sommet de sa classe en 2013. Enfin, il confirme que les nouveaux engagements dès le 1er décembre 2008 ont fait l’objet d’une limitation de l’échelon maximal jusqu’en 2015, justement pour éviter que les nouveaux collaborateurs ne soient mieux classés.

b) Le défendeur a fait usage de la formule de calcul de l’échelon au moment de la bascule (ci-après : « la formule ») qui est consacrée par l'article 4 de l'Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat

- 47 - de Vaud (ci-après: « ANPS »; RSV 172.320.1) et dont la teneur est la suivante : Dans la mesure où la demanderesse remet en cause le principe de l’application de la formule, il convient dans un premier temps de rappeler la portée de l’article 4 ANPS, en soulignant que l’examen de cette disposition et de ladite formule a d’ores et déjà été effectué par le Tribunal de céans, notamment dans son jugement du 28 janvier 2011 dans la cause R./Etat de Vaud (TD09.007733/RL09.016549), ainsi que dans les jugements du 27 octobre 2011 dans les causes O./Etat de Vaud (TD09.008179), P.-C./Etat de Vaud (TD09.008409) et R./Etat de Vaud (TD09.007825). Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines et par la Fédération des sociétés de fonctionnaires, convention dont le Grand Conseil a pris acte dans l’article 2 du Décret. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de novembre 2008 que la formule a eu la préférence par rapport au critère de l’âge proposé par le Conseil d’Etat, et qu’elle revient à positionner un collaborateur au maximum sur l’échelon 19. Un premier examen des données à introduire dans la formule révèle que les éléments du nouveau traitement n’y jouent pas de rôle. Il en va de même d’autres critères comme l’âge, la formation, l’ancienneté au service de l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble. Les seules données utiles concernent l’ancien salaire ainsi que le minimum et le maximum alloués à l’ancienne fonction. Ainsi et avant de revenir sur le calcul en l’espèce, on précisera d’emblée que l’échelon de la demanderesse devra faire l’objet d’un nouveau calcul, au vu de l’admission de ses prétentions en modification de

- 48 - la base salariale utile au calcul du salaire à la bascule. En revanche et au vu de ce qui suit, l’échelon appliqué à la demanderesse ne pourra pas dépasser le niveau 19. Mathématiquement, la formule se présente tout d’abord par une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et le minimum de la fonction, et au dénominateur, l’écart entre le salaire maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Le collaborateur qui se trouve au maximum de sa classe reçoit le quotient de 1 dès lors que son avancement au sein de la classe (numérateur) équivaut à l’amplitude totale de sa fonction (dénominateur). Le collaborateur dont l’ancien salaire s’écarte dans une moindre mesure du minimum de la fonction reçoit un quotient inférieur à 1 (numérateur plus petit que le dénominateur). Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 1 à 26 par l’effet d’une simple multiplication par 26. La formule a donc pour fonction de projeter, sur une échelle de 26 unités, l’état d’avancement salarial de l’intéressé dans son ancienne fonction, lequel est exprimé par un quotient de 0 à 1. Ce quotient n’est toutefois pas projeté tel quel sur l’échelle de 1 à 26, mais subit une double correction négative. D’abord, il est réduit d’un quart par la multiplication « x 0,75 ». Ensuite, il est tempéré d’une unité par la soustraction de « 1 échelon ». De la sorte, les collaborateurs qui se trouvent au maximum de leur classification (quotient de 1) ne se retrouvent pas en échelon 26, mais aux trois-quarts de ce nombre diminué d’une unité, soit en échelon 19 (26 x 0,75 – 1 = 18,5 arrondis à l’entier supérieur). Ces observations rejoignent la déposition du témoin H.________, en ce sens que le nouvel échelon reflète la progression de l’intéressé dans sa classe ou dans son groupe de classes sous l’empire de l’ancien système. Il convient de rappeler que l’ANPS a été adopté par le Conseil d’Etat qui, conformément à l’article 5 alinéa 1 et aux articles 24 et 25 LPers-VD, est notamment compétent pour définir la politique du personnel

- 49 - de l’Etat de Vaud, arrêter l’échelle des salaires, fixer le nombre de classes et leur amplitude, ainsi que déterminer les modalités de progression du salaire. Cet arrêté n’a d’ailleurs pas fait l’objet de recours à la Cour constitutionnelle et est entré en vigueur le 1er décembre 2008.

c) En l’espèce, en appliquant les données non modifiées à la demanderesse, le calcul est le suivant : Même en appliquant les chiffres ci-dessus, la demanderesse serait déjà au sommet de sa classe salariale au moment de la bascule. Lors de la bascule DECFO, il a été convenu, comme l’a expliqué le témoin V.________, que les collaborateurs de l’Etat de Vaud seraient positionnés au maximum à l’échelon 19 de la nouvelle grille salariale, avec les limitations idoines imposées par la formule du calcul de l’échelon. Ce témoin a également ajouté qu’un collaborateurs nouvellement engagé en décembre 2008 n’avait pu obtenir au maximum que l’échelon 19 (20 en 2009, 21 en 2010, etc.), de sorte qu’un nouvel engagement ne pourrait conduire à un échelon 26 qu’à partir de l’année 2015. En conséquence, il y a lieu de constater que la formule applicable au calcul de l’échelon de la demanderesse a fait l’objet d’une application correcte par le défendeur, au vu des chiffres utilisés. La demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une mauvaise application de l’article 4 ANPS étant toutefois entendu que son échelon sera recalculé mais ne pourra pas dépasser le niveau 19. De plus, le Tribunal ne dispose pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. En effet, il ne saurait remettre en cause la formule convenue entre les parties en présence, et qui était le fruit d’une large pouvoir d’appréciation.

- 50 - La recourante compare encore sa situation avec celle des logopédistes. Le Tribunal souligne à nouveau, comme le relève avec raison le témoin V.________, qu’ « il est juste de dire que si deux personnes avaient un salaire différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient colloquées dans la même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux salaires différents après la bascule ». Force est dès lors de constater qu’une différence de traitement existait déjà au moment de leur engagement et de la fixation de leur salaire initial. L’admission des prétentions de la demanderesse en termes de salaire préalable à la bascule (consid. VI ci-dessus) devrait cependant conduire à un traitement salarial supérieur dès le 1er décembre 2008, ceci même en cas de maintien de l’échelon 19. En définitive, la formule a été appliquée de manière correcte, mais devra être appliquée à nouveau au vu des modifications des salaires pré-bascule à intervenir. Elle ne pourra en revanche pas conduire à la fixation d’un échelon supérieur à 19 au 1er décembre 2008. Dans la mesure où qu’il impliquait la fixation d’un échelon initial supérieur à 19, le grief soulevé par la demanderesse doit donc être rejeté. VIII. a) A la lumière de ce qui précède, la requête de la demanderesse doit être partiellement admise.

b) La valeur litigieuse étant moins de fr. 30'000.-, le présent jugement est rendu sans frais. La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à hauteur du remboursement de l’entier de ses frais de justice ainsi qu’à ses frais d’avocat, réduits à fr. 3000.- par équité, au vu de l’admission partielle des conclusions de la demanderesse et de la procédure la concernant avec trois autres causes, toutes étant représentées par un conseil commun.

- 51 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse N.________ selon demande du 13 février 2009, telles que précisées lors de l’audience du 3 avril 2014, sont partiellement admises; II. La demanderesse a droit, dès le 1er mai 2004, au salaire correspondant aux classes 20-23 ou 24-27, à déterminer par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV); III. L’Etat de Vaud recalculera le salaire auquel a droit la demanderesse dès le 1er décembre 2008, au niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19 maximum, en fonction du salaire tel que déterminé selon le chiffre II; IV. L’Etat de Vaud est le débiteur de la demanderesse de la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2014, et les salaires qu’elle a effectivement perçus pendant la période, avec intérêt à 5% l’an avec échéance moyenne au 1er juillet 2011; V. L’Etat de Vaud est le débiteur d’N.________ de la somme de fr. 3’000.- (cinq mille deux cent quinze francs) à titre de dépens; VI. Le présent jugement est rendu sans frais; VII. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

- 52 - La Présidente : Le Greffier : Juliette Perrin, v.-p. Karim El Bachary-Thalamnn Du 5 septembre 2014 Les motifs du jugement rendu le 14 mai 2014 sont notifiés aux représentants des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier :