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DS09.009809

Recours DECFO SYSREM

Waadt · 2014-02-12 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 a) Une première audience de jugement s’est tenue le 30 septembre 2015, en présence des deux parties, lesquelles ont été entendues sur les faits de la cause et ont maintenu leurs conclusions. Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, S.________, Z.________ et D.________ ont été entendus en qualité de témoins aux débats. S.________, expert de la circulation, a fait la déclaration suivante : « Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes. Pour répondre à Me STAUFFACHER, je travaille avec la recourante depuis les années 2000. Le poste de la recourante n’a pas changé, hormis certaines tâches supplémentaires qui lui auraient été attribuées. Mon poste a en revanche évolué. Il est vrai que je connais bien les compétences et les qualités de la recourante. Depuis fin 2008, je ne pense pas qu’il y ait eu des modifications significatives dans les tâches de la recourante. La recourante a un cahier des charges dont l’activité principale est assignée à la gestion des plaques professionnelles. Elle a également des tâches liées au secrétariat. Elle et Mme H.________ ont des tâches complémentaires. La recourante gère les fiches d’indemnités, elle gère le logiciel MOBATIME. Je lui fournis pas mal de travail en relation avec les plaques professionnelles. La recourante a également des tâches liées à la délégation de compétences pour le contrôle des freins en charge. Elle a également des activités ponctuelles liées à des courriers, dont la chargent les experts principaux. S’agissant des relations entre la recourante et Mme H.________, chacune a son cahier des charges. Lorsque l’une est absente, l’autre peut me répondre. S’agissant de la subordination, il faudrait poser la question au Chef de la division technique. La recourante est en théorie supervisée par Mme H.________. En pratique, cette dernière est là depuis deux ans environ, et est en train de s’installer à son poste. Mme H.________ a remplacé Mme F.________ qui avait un taux d’activité de 100%, alors que Mme H.________ est à 70%. 20246X

- 21 - J’imagine que la majorité des tâches de la recourante consiste à la gestion des plaques professionnelle. Je pense que cela représente plus de 50% de son activité. Ceci en sus de l’activité pour le freinage de charge, qui est une activité moins importante. Dans le domaine des plaques professionnelles, il est vrai que les tâches de la recourante nécessitent des connaissances particulières, notamment s’agissant de l’exigence de la base légale, de sorte que l’on peut dire qu’à ce sujet, elle gère le premier échelon de renseignement. Il est vrai qu’elle doit répondre à des questions s’agissant de ces plaques et de leur usage. A mon avis, tous les collaborateurs administratifs du SAN ne pourraient pas exercer les mêmes tâches que la recourante, et il serait simpliste de soutenir qu’il s’agit d’une application aveugle des règles légales. Dans le monde de l’automobile, il y a 19 activités différentes en lien avec les plaques professionnelles. De plus et pour une activité bien précise, le dossier est constitué de pièces qui doivent être appréciées. Par rapport à l’activité du professionnel, la recourante liste les pièces que doit fournir l’entreprise. Si tout est clair, elle me transmet le dossier. S’il manque des pièces ou qu’il y a un doute, elle vient m’en parler et nous décidons ensemble. Il est vrai que, par rapport à un dossier incomplet, la recourante est amenée à se positionner, cas échéant oralement par téléphone, en indiquant à la personne que le dossier est manifestement incomplet et qu’en l’état il ne pourra être statué favorablement. En cas de décision de retrait de plaque, il est vrai que c’est la recourante qui prépare la lettre et la motivation de la décision. Il y a d’abord un préavis, dont nous discutons ensemble. C’est son travail de préparer la correspondance liée aux plaques professionnelles. Cette activité a un impact sur les professionnels, étant donné que les voitures sont leur outil de travail. Pour répondre à la Présidente, je précise que peut être détenteur de plaque professionnelle tout professionnel du monde de l’automobile selon les 19 catégories dont j’ai parlé plus haut, et notamment les garages, les carrosseries ou les entreprises faisant du commerce de véhicules. Pour répondre à Me STAUFFACHER, il est vrai que la marge de manœuvre de la recourante n’est pas minime, puisqu’elle doit notamment apprécier la complétude et l’exactitude des dossiers soumis. S’agissant des instructions, il existe une sorte de fil rouge sous forme de procédures mises en place auxquelles on se réfère. Dans certains cas, la recourante peut trancher quant au fait d’accepter ou non certaines pièces comme étant valablement produites. Bien entendu, elle vient également m’en parler. Quand on parle de plaques professionnelles, on parle de 1'700 jeux de plaques. On parle de plus de 200 dossiers annuellement. Il est vrai que la recourante traite aussi des rapports d’accidents. La recourante met au propre et rédige parfois des parties de documents tels que les rapports d’accident. Par exemple, lorsque le ministère public requiert un rapport pour un véhicule accidenté. Il est vrai que les compétences de la recourante sont assez diversifiées, son cahier des charges les liste. On attend aussi de la recourante qu’elle s’occupe de la réception de la division technique. Elle 20246X

- 22 - doit connaître ce que fait chaque expert principal pour orienter les personnes vers le bon expert, y compris, vu son ancienneté, au sein du Service. Par rapport aux personnes qui sont au guichet, je dirais que les compétences de la recourante sont plus vastes. Dans un dossier de demande d’immatriculation ou de permis de conduire, il y a moins de pièces et il est vrai que le champ des possibles est plus réduit. Maintenant, on attend d’une personne au guichet qu’elle n’immatricule pas un véhicule quand il ne doit pas l’être. Je connais M. D.________. Je dirais qu’il représente le deuxième échelon de prise de décision. M. D.________ est amené à devoir trancher différentes questions plus complexes. J’aurais de la peine à comparer son poste à celui de la recourante de manière précise. On attend de lui qu’il prenne des décisions sur des dossiers pour lesquels une personne au guichet n’aurait pas pu se prononcer. C’est aussi le cas de la recourante s’agissant de son domaine de compétence. La personne au guichet se charge de vérifier si le formulaire type a été rempli correctement, et cela s’arrête là. En arrière, comme sur ces deux postes, on doit évaluer certains documents. S’agissant de M. K.________, il avait la particularité de gérer le parc des véhicules lourds et de traiter avec les professionnels pour grouper les dates d’inspection des véhicules pour une même entreprise. Son activité était plus dans l’organisationnel. Il devait anticiper les choses. A mon avis, il n’avait pas à évaluer un dossier. Pour répondre à M. J.________, il existe des lettres types pour les correspondances concernant les retraits. Je précise que la lettre type est un bon support, mais elle doit souvent être adaptée. Je pense effectivement que l’activité liée aux plaques professionnelle doit représenter environ 60% de la charge de travail de la recourante. S’agissant de son activité de gestion du freinage en charge, elle concerne un volume de 15 ou 16 entreprises. Elles doivent fournir chaque année un document attestant que leur véhicule est en ordre. Cette activité est donc assez réduite, j’imagine qu’elle représente environ 5 jours cumulés de travail. Cette estimation ne comprend pas les mutations qui interviennent, ainsi que des rappels à envoyer lorsque les entreprises tardent à transmettre les documents. Je précise que je ne suis pas responsable de ce domaine et que je ne peux donc être précis. Le personnel du guichet a par définition plus de contacts avec les clients. Un client qui vient au guichet pour prendre un rendez-vous d’inspection ou pour immatriculer un véhicule y restera quelques minutes. En revanche, pour la recourante un dossier prendra plus de temps. Ainsi, il y a techniquement plus de rotation au niveau des guichets. Je précise que je parle bien du guichet de la technique. 20246X

- 23 - Pour répondre à Me STAUFFACHER, il est exact que la recourante a également un guichet, puisque les garagistes professionnels y vont. Pour répondre à M. J.________, je pense que le nombre de personnes passant chaque jour au guichet de la recourante est très variable. Ce guichet reçoit tous les clients qui ont quelque chose à voir avec la division technique. Il représente la porte d’entrée, l’accueil de la division technique. Il y a donc évidemment moins de clients qu’aux autres guichets, mais je ne saurais le chiffrer. Pour répondre à Me STAUFFACHER, dans la gestion des plaques professionnelles, je peux me reposer sur les compétences de la recourante. Je n'ai rien d'autre à ajouter ». Z.________, employée de commerce, a déclaré ceci : « Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes ce soir. Pour répondre à Me STAUFFACHER, il est vrai que j’ai effectué mon apprentissage auprès du SAN de août 2004 à août 2008. Il est exact que c’est la recourante qui m’a formée, lorsque j’ai passé par le secteur technique. Il est vrai que j’ai été engagée après l’obtention de mon CFC, en qualité d’assistante de direction. Je dépendais de la secrétaire de direction, donc de Mme P.________, et de M. V.________. Depuis lors j’ai changé de fonction, mais à l’époque j’étais au niveau 5. J’avais des notions scolaires de l’allemand, c’est tout. Je n’avais pas d’autre pratique professionnelle que mon apprentissage. Je ne suis pas en mesure de faire une comparaison de mon poste à l’époque avec celui de la recourante. Je n'ai rien d'autre à ajouter ». D.________, employé de commerce, a fait la déclaration suivante : « Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes ce soir. Pour répondre à Me STAUFFACHER, je travaille depuis 12 ans au SAN. Je connais bien la recourante. Je travaille au bureau de la technique. Je fais du back-office, parfois je vais aider au guichet mais mon travail principal est à l’arrière. Mon poste est colloqué au niveau 6. S’agissant de mon travail, on me demande d’être la personne de 20246X

- 24 - référence pour la halle technique s’agissant des questions spéciales par rapport aux expertises des véhicules et des prises de rendez-vous. Vous me lisez la description sous poste 338 de la lettre du 11 mai 2015 adressée au Tribunal, elle est globalement exacte. Pour moi, les véhicules spéciaux c’est de s’occuper notamment du tuning. M. I.________ s’occupe des autorisations spéciales, c’est autre chose. Sur les véhicules importés, je ne suis pas le seul. Je n’ai pas eu de formation de trois mois, car j’avais déjà des connaissances. Trois mois, cela me semble beaucoup, à mon avis, la formation devrait pouvoir se faire en un mois complet. A mon avis, un nouveau collaborateur qui occuperait la fonction de la recourante devrait également bénéficier d’une formation d’un mois complet, parce que son travail est assez complexe. La complexité de nos deux postes est à mon avis comparable. J’ai travaillé pendant 10 ans avec M. K.________. Il s’occupait de tout ce qui était planification de véhicules lourds. Il travaillait à 100%. Il avait un poste très particulier et assez complexe. Dans notre secteur, il n’y avait que lui qui gérait ça. Vous me dites que son poste était en classe 6, cela ne m’étonne pas du tout. Je n'ai rien d'autre à ajouter ».

E. 4 a) L’audience de jugement a été reprise le 5 octobre 2015, en présence des parties. K.________, retraité, au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a fait la déclaration suivante : « Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes ce soir. Pour répondre à Me STAUFFACHER, j’ai travaillé presque 20 ans auprès du SAN. Au sein du SAN, je m’occupais de tout ce qui était poids lourds, de la prise des rendez-vous. Je m’occupais de faire en sorte que les routiers propriétaires de camions passent pour que leurs véhicules fassent l’objet d’un examen technique. Par exemple, la maison [...] a tellement de véhicules que si on les contrôlait tous le même mois, cela serait impossible. Mon travail consistait donc notamment à étaler le parc de véhicules sur l’année pour les contrôles. Cela prenait beaucoup de temps. Je pense que le temps de saisie était conséquent. Je ne pourrais pas dire exactement quel pourcentage cela représentait. A côté de cela, j’étais au guichet. Je planifiais les rendez-vous aussi pour les autres véhicules. Les autres personnes au guichet s’occupaient des voitures uniquement. 20246X

- 25 - Personnellement, je m’occupais des camions ainsi que des voitures. Je m’occupais également des immatriculations des camions, des remorques. Avec cela, je vous assure que les journées étaient bien remplies. Je n’avais pas de pouvoir décisionnel. Les clients recevaient leur convocation, je m’occupais souvent de les changer au niveau de la date. Je ne me souviens pas dans quel niveau mon poste était colloqué avant la bascule. J’ai fait recours contre la nouvelle collocation de mon poste. Je pense que j’étais au niveau 5, mais je ne suis plus sûr. Je ne suis pas allée au bout du recours. M. V.________ a accepté de colloquer mon poste à un niveau supérieur, je crois en 6. Dans tous les cas, on m’a mis un niveau supplémentaire, par rapport à mon cahier des charges. La recourante a une plus longue longévité que moi au sein du SAN. J’espère qu’elle connaît bien les rouages du service. J’avais affaire avec la recourante s’agissant des plaques professionnelles. Elle était compétente dans son domaine. Pour répondre à M. J.________, je n’avais pas de supérieur hiérarchique dans la planification des rendez-vous poids lourds. Je n'ai rien d'autre à ajouter ».

b) La Présidente a clos l’instruction et les parties ont plaidé.

c) À l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré immédiatement au complet et à huis clos. Il a pris sa décision, dont il a confié la rédaction à sa Présidente. EN DROIT : I. a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. À teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317 20246X

- 26 - consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie.

b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Elle dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA- VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors 20246X

- 27 - que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. III. a) Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, dans son aspect relatif au droit à l’administration des preuves, au motif que la Commission n’a pas donné suite à divers mesures d’instruction qu’elle avait requises. Elle prétend que les seuls éléments de comparaison ont été fournis uniquement par l’intimé et revendique le « libre accès à d’autres descriptifs de fonction et à d’autres cahiers des charges que ceux officiellement proposés ». À cet égard, elle a d’ailleurs demandé à ce que l’instruction porte sur la comparaison avec d’autres postes au sein du SAN, notamment le poste n° 110. 20246X

- 28 -

b) Conformément à l'article 29 alinéa 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Ce droit comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; 119 Ia 136, consid. 2d). Par ailleurs, lorsque les preuves administrées permettent à l’autorité de recours de se forger une conviction et que, procédant d’une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, l’autorité a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à l’instruction (arrêt du TF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, consid. 4.4).

c) En l'espèce, par devant la Commission, la recourante a eu l’occasion de se déterminer sur les informations fournies par l’intimé. En outre, après avoir procédé à l’analyse de plusieurs cahiers des charges, la Commission a considéré que le dossier était suffisamment complet pour permettre son plein examen. L’on ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir arbitrairement apprécié des preuves de manière anticipée. De surcroît, même si l'on considérait que la Commission n’avait pas respecté le droit d’être entendue de la recourante dans un premier temps, le Tribunal de céans – qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit – a largement et suffisamment instruit la présente cause. En effet, il a fait droit aux différentes réquisitions de pièces de la recourante et a entendu les témoins dont elle souhaitait l’audition, ce qui a permis de corriger toute violation éventuelle de son droit d'être entendue. Partant, ce grief doit être rejeté. IV. La recourante reproche également à la Commission d’avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. L’autorité 20246X

- 29 - de première instance se serait fondée sur le cahier des charges daté du 3 juillet 2009, lequel serait en réalité incomplet. La recourante avance en effet que ce document ne comprendrait pas les tâches suivantes, qu’elle aurait pourtant exercées au moment de la bascule : « - assistance des experts principaux pour leur préparation des supports de cours asa,

- traitement administratif des dossiers de freinage en charge,

- vérification que l’étalonnage des bancs de freinage soit effectué, le cas échéant envoi des rappels,

- enregistrement des absences sur Mobatime,

- encadrement, formation, information et suivi des apprentis engagés à la division technique ». L’intimé considère, pour sa part, que la Commission a fait preuve du pouvoir d’appréciation qui était le sien pour retenir que ce document était le plus pertinent. Il soutient, en outre, que les tâches énumérées par la recourante figurent bien dans le cahier des charges daté du 3 juillet 2009, de sorte que celui-ci ne saurait être remis en question.

b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 et les réf.).

c) En l’espèce, le Tribunal de céans constate, à l’instar de l’intimé, que les tâches évoquées par la recourante figurent bel et bien dans le cahier des charges daté du 3 juillet 2009, à l’exception de celles relatives au freinage en charge. Ces dernières ressortent en revanche du questionnaire d’étude de poste complété par la recourante le 19 juin 2012, 20246X

- 30 - sur lequel la Commission s’est également appuyée pour fonder la décision entreprise. L’on ne voit, dès lors, aucune raison de reprocher à la Commission d’avoir constaté les faits de manière incomplète ou inexacte en retenant le cahier des charges du 3 juillet 2009 comme valable au moment de la bascule. V. a) Sur le fond, la recourante se prévaut de la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. L’analyse des compétences requises par le poste aux niveaux 5 et 6 aurait fait l’objet d’une appréciation erronée de la part de la Commission. De l’avis de l’intimé, la Commission aurait correctement apprécié les différents critères la conduisant à retenir la collocation du poste de la recourante au niveau 5.

b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY, Procédure administrative, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains 20246X

- 31 - droits ou principes constitutionnels (BOVAY et al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.). De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA- VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124, novembre 2008). Pour les besoins de l’analyse, il convient de reprendre les principales distinctions entre les niveaux 5 et 6, telles que justement rappelées par la Commission : « - compétences professionnelles : au niveau 5, un certificat fédéral de capacité (CFC) est exigé alors qu’au niveau 6, un CFC ainsi qu’une formation complémentaire de 7 à 12 semaines (200-400h) sont requis. En outre, au niveau 5, des connaissances « approfondies » des 20246X

- 32 - processus et/ou de la structure d’une division sont requises ; au niveau 6, elles sont « très approfondies » ;

- compétences personnelles : au niveau 5, la marge de manœuvre est « assez limitée », les instructions sont « détaillées » et les répercussions des décisions sont « très faibles ». Au niveau 6, la marge de manœuvre est « moyenne », les instructions sont « assez générales » et les répercussions des décisions sont « faibles ». En outre, au niveau 5, les tâches et/ou situations sont « peu diversifiées », « rarement » nouvelles ou inconnues et se succèdent à une fréquence « très faible » ; au niveau 6, elles sont « moyennement diversifiées », « assez rarement » nouvelles ou inconnues et se succèdent à une fréquence « faible » ;

- compétences sociales : au niveau 5, les messages sont « simples », font appel à des savoirs « identiques » et ont une difficulté de transmission « faible » ; au niveau 6, les messages sont « moyennement complexes », font appel à des savoirs « différents » et ont une difficulté de transmission « moyenne ». En outre, au niveau 5, les problèmes à résoudre sont « assez simples » alors que ce sont des problèmes au niveau 6 ;

- conduite : il n’y en a pas aux niveaux 5 et 6. »

c) ca) En l’espèce, s’agissant des compétences professionnelles, la Commission a retenu que les tâches de la recourante étaient axées sur le traitement administratif des dossiers de plaques professionnelles, ce qui ne couvrait qu’une partie circonscrite des processus du SAN. Elle en a conclu que la recourante ne disposait pas de connaissances « très approfondies » des processus et/ou de la structure de la division. Si le Tribunal de céans rejoint l’appréciation de la Commission, il convient toutefois de rappeler que l’analyse doit se fonder sur les compétences requises par le poste, compte tenu des activités concrètes devant être effectuées, et non sur les compétences de la recourante. Ainsi, il est évident que cette dernière, du fait de son ancienneté au sein du SAN, dispose de vastes connaissances des 20246X

- 33 - processus et de la structure de la division. Néanmoins, les exigences requises du titulaire du poste de la recourante, s’agissant des compétences professionnelles, ne relèvent pas du niveau 6. Ainsi, à l’instar de l’intimé, le Tribunal considère que le traitement administratif des dossiers de plaques professionnelles et de freinage en charge est une activité purement administrative, qui ne nécessite pas des connaissances « très approfondies » des processus et/ou de la structure de la division, c’est-à-dire de l’organisation de l’Administration. cb) Au niveau des compétences personnelles, l’on admettra sans difficulté que la recourante connaît son poste à la perfection. Cependant, ici encore, c’est de son ancienneté que découle une certaine autonomie dans l’exercice de ses tâches, et non des compétences requises par le poste en tant que tel. Ainsi, comme l’affirme le témoin S.________, la recourante peut lui répondre en l’absence de la secrétaire d’unité, alors même qu’en théorie, cette dernière la supervise. Le Tribunal constate que ce sont ses nombreuses années d’expérience au sein du SAN qui ont conféré à la recourante cette capacité. La supérieure directe du titulaire de son poste demeure bel et bien, comme le prévoit le cahier des charges, la secrétaire d’unité. Partant, comme l’a correctement relevé la Commission, le titulaire du poste de la recourante accomplit ses tâches sous la supervision de la secrétaire d’unité. En outre, ni le cahier des charges du poste de la recourante, ni le questionnaire d’étude de poste ne font état d’un quelconque pouvoir décisionnel conféré au titulaire de son poste. Il ressort d’ailleurs des propos du témoin précité que, s’il y a un doute quant aux pièces des dossiers, la recourante vient lui en parler, qu’elle prépare la motivation des décisions de retrait de plaques, mais qu’ils discutent ensemble de son préavis. Même lorsqu’il s’agit de trancher le fait d’accepter ou non certaines pièces comme étant valablement produites, le témoin a indiqué que « bien entendu, [la recourante] vient également [lui] en parler ». Il découle de ce qui précède que la marge de manœuvre du titulaire du poste de la recourante est « assez limitée », dès lors qu’il doit presque systématiquement en référer à sa hiérarchie. 20246X

- 34 - S’agissant des instructions, le témoin S.________ a expliqué que les collaborateurs se référaient à une sorte de « fil rouge, sous forme de procédures mises en place ». Bien que selon lui, il serait « simpliste » de soutenir que les tâches exercées par la recourante relèvent d’une « application aveugle des règles légales », il n’en demeure pas moins que, conformément au cahier des charges du poste, c’est bien sur la législation concernée que le titulaire du poste de la recourante doit s’appuyer. L’on ne saurait dès lors reprocher à la Commission d’avoir considéré que le titulaire du poste de la recourante s’appuie sur des instructions « détaillées ». L’encadrement de ses tâches par le fait d’en référer à sa hiérarchie, les procédures applicables et la législation concernée ne permet pas de s’écarter de la collocation du poste de la recourante au niveau 5. Quant aux répercussions des décisions prises par le titulaire du poste, elles doivent davantage être qualifiées de « très faibles » que de « faibles », dès lors que le poste ne confère pas réellement de pouvoir décisionnel. En effet, le fait de « préparer les lettres d’avertissement ou de retrait du droit de circuler » ne relève pas encore du niveau décisionnel, mais consiste plutôt en une aide à la décision. Enfin, le Tribunal de céans se rallie à l’appréciation de la Commission, selon laquelle les tâches du titulaire du poste de la recourante sont « peu » diversifiées, dès lors que 50% de son activité est consacrée au traitement administratif des plaques professionnelles et de freinage en charge. En revanche, il convient d’admettre que les situations rencontrées par le titulaire du poste de la recourante peuvent être « assez rarement » nouvelles et se succéder à une fréquence « faible », notamment lorsqu’il doit renseigner la clientèle au guichet ou par téléphone. cc) S’agissant finalement des compétences sociales, le Tribunal considère, contrairement à la Commission, que les messages transmis par la recourante peuvent s’avérer « moyennement complexes », dès lors qu’elle doit répondre à des questions variées dans le domaine des 20246X

- 35 - plaques professionnelles et du freinage en charge. En outre, la difficulté de transmission est « moyenne », notamment du fait que de nombreux types de professions ont accès aux plaques professionnelles, sans que chaque professionnel ne dispose de la même connaissance du domaine. Le Tribunal rejoint en revanche l’appréciation de la Commission, selon laquelle ces messages font appel à des savoirs « identiques », ayant trait « aux renseignements généraux, et plus spécifiques, aux plaques professionnelles, toujours en relation avec les normes et procédures régissant la circulation routière ». Il retient également que le titulaire du poste de la recourante est amené à résoudre des problèmes « assez simples », dès lors que ses activités relèvent essentiellement du traitement administratif de dossiers ou de tâches de secrétariat. Ainsi, à la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis la conviction que l’on ne peut reprocher à la Commission ni un excès, ni un abus de son pouvoir d’appréciation. Les compétences exigées du titulaire du poste de la recourante n’atteignent pas les celles requises par le niveau 6 de la chaîne 347. Partant, le grief tendant à la violation du droit doit être rejeté. VI. a) La recourante reproche finalement à la Commission d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement résultant de l’incohérence manifeste, au sein du SAN et de l’ACV, de la collocation du poste de la recourante au niveau 5, chaîne 347. Afin de résoudre la question d’une éventuelle inégalité de traitement, la Commission a comparé le poste de la recourante avec trois autres postes, dont l’un au sein du SAN. À l’issue de cet examen, elle a considéré que le maintien de la collocation initiale du poste de la recourante au niveau 5 de la chaîne 347 respectait la cohérence interne au SAN et transversale à l’ACV. La recourante estime que les éléments permettant à la Commission d’aboutir à cette conclusion sont erronés. Reprenant la 20246X

- 36 - comparaison effectuée avec le poste n° 410 de « secrétaire d’unité » au SAN, colloqué au niveau 6 de la chaîne 345 (pièce 8 du bordereau produit par l’intimé le 2 octobre 2013), elle conteste l’analyse faite par la Commission et estime qu’en réalité ses activités et celles de la titulaire du poste comparé sont coordonnées. En outre, les activités de cette collaboratrice ne présenteraient « aucun caractère de diversité et de marge de manœuvre plus important » ; la différence de niveau ne se justifierait donc pas. La recourante a requis la production, par l’intimé, des cahiers des charges de trois collaborateurs du SAN. Le premier concerne le poste du témoin Z.________, soit celui de « secrétaire assistante », poste n° 110, colloqué au niveau 5 de la chaîne 345 (pièce 15). La mission générale de ce poste est d’assurer « le soutien administratif à la direction du service ». Les deux autres cahiers des charges concernent les postes de deux « gestionnaires de dossiers », occupés par les témoins D.________ (pièce 19) et K.________ (pièce 20) et colloqués au niveau 6 de la chaîne

347. La mission générale de ces deux postes est la suivante : « - Assure le service à la clientèle en respectant les standards de qualité.

- Immatricule les véhicules et délivre des plaques d’immatriculation et les permis de circulation.

- Délivre les rendez-vous d’inspections

- Contrôle le suivi des inspections.

- Veille à la qualité des prestations fournies en fonction des standards et des objectifs fixés. »

b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS

101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de 20246X

- 37 - manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un 20246X

- 38 - système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).

c) ca) En l’espèce, le Tribunal rejoint la Commission s’agissant de la comparaison du poste de la recourante avec celui de « secrétaire d’unité », colloqué au niveau 6 de la chaîne 345. En raison de l’expérience et de l’ancienneté de la recourante au sein du SAN, l’aspect de supervision de son poste par la « secrétaire d’unité » semble certes, de prime abord, quelque peu atténué. En effet, comme il a déjà été relevé précédemment, la recourante connaît son poste à la perfection, à tel point qu’il n’est certainement plus nécessaire de lui fournir des instructions. Il n’en demeure pas moins que le titulaire du poste de la recourante est hiérarchiquement subordonné à celui de la « secrétaire d’unité ». Cela ressort, au demeurant, très clairement des cahiers des charges des deux postes comparés. En outre, le poste comparé requiert des compétences de gestion et d’organisation, qui ne sont pas demandées du titulaire du poste de la recourante. Ainsi, alors que ce dernier « gère diverses activités du secrétariat technique », le titulaire du poste comparé déploie une activité plus globale, car il « gère le secrétariat de la division technique ». Son poste comprend donc une composante managériale, qui ne ressort pas du cahier des charges du titulaire du poste de la recourante. Ces deux postes sont donc dissemblables, de sorte que leur collocation à des niveaux différents n’enfreint pas le principe de l’égalité de traitement. La comparaison avec le poste n° 110 n’est plus pertinente, dès lors que suite à la revérification des postes, celui de la recourante a été colloqué au niveau 5 également. Enfin, il ressort de l’analyse du cahier des charges des deux postes de « gestionnaires de dossiers », que leur titulaire assure le service à la clientèle en exécutant « tous les travaux de façon autonome » et en recherchant « activement les solutions optimales » pour les clients. Il est en outre chargé de vérifier et contrôler les décomptes d’émoluments. Le Tribunal de céans constate que les différentes tâches précitées nécessitent une plus grande autonomie du titulaire du poste comparé que 20246X

- 39 - celle conférée par le poste de la recourante. Sa marge de manœuvre est, dès lors, d’autant plus importante. S’il est vrai que l’examen du cahier des charges fait ressortir une marge de manœuvre plus conséquente, il ne permet toutefois pas une comparaison valable avec le poste du témoin D.________. Selon l’intimé, ce poste a fait l’objet d’une erreur de bascule et aurait dû être colloqué au niveau 5. Le Tribunal considère, par conséquent, qu’il convient d’écarter la comparaison faite avec le poste de ce collaborateur. En revanche, la comparaison effectuée avec le poste du témoin K.________ permet d’infirmer la similarité de son poste avec celui de la recourante et, partant, leur collocation au même niveau. En effet, sa marge de manœuvre plus importante, laquelle ressort déjà de l’analyse du cahier des charges du poste comparé, est corroborée par les déclarations du témoin K.________, qui a indiqué qu’il n’avait pas de supérieur hiérarchique. Il ressort également de son témoignage qu’il était le seul à s’occuper de la planification des rendez-vous pour l’examen technique des poids lourds, en plus des rendez-vous pour les autres véhicules. Sa tâche consistant à « étaler le parc de véhicules sur l’année pour les contrôles » nécessite en outre des compétences organisationnelles, qui font défaut dans les activités exercées par le titulaire du poste de la recourante. Ses activités sont finalement plus diversifiées que celles de la recourante, puisqu’il se charge non seulement de fixer les rendez-vous d’inspection, mais aussi d’enregistrer les résultats, de délivrer des plaques d’immatriculation et des permis de circulation, etc. ca) Au niveau de la cohérence transversale, les comparaisons effectuées par la Commission avec deux postes de « gestionnaires de dossiers », l’un au SPEN, colloqué au niveau 5, et l’autre au SDE, colloqué au niveau 6, ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, il ressort clairement de ces comparaisons que le titulaire du poste de la recourante n’a pas le pouvoir décisionnel dont bénéficie le « gestionnaire de dossiers » du SDE, lequel doit notamment « prendre des décisions relatives à l’octroi de titres de séjours ». De plus, les répercussions de ces décisions sont nettement plus importantes que celles prises par le titulaire 20246X

- 40 - du poste de la recourante. La marge de manœuvre supérieure du collaborateur du SDE est confirmée par le fait que l’une de ses tâches consiste à exécuter « toute mission confiée par le supérieur hiérarchique ». Il ne fait ainsi nul doute que son autonomie dépasse celle dont dispose le titulaire du poste de la recourante. En revanche, le poste de la recourante est semblable à celui du collaborateur du SPEN, dont les activités sont largement opérationnelles et la marge de manœuvre considérablement limitée par des processus préétablis. À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que la collocation du poste de la recourante au niveau 5 de la chaîne 347 respecte la cohérence interne et transversale. Il n’y a dès lors pas de raison mettre en doute le résultat des comparaisons effectuées par la Commission. Le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement doit par conséquent être rejeté. VII. En conclusion, la Commission n’a violé ni le droit ni le principe de l’égalité de traitement en colloquant le poste de la recourante au niveau 5 de la chaîne 347, de sorte que sa décision doit être confirmée. Il y a lieu de rejeter intégralement le recours, les griefs soulevés par la recourante ayant tous été écartés. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500.- fr. et mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Ils sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas engagé de frais externes pour la présente procédure. 20246X

- 41 - 20246X

- 42 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I. Le recours déposé par W.________ le 19 juin 2014 est rejeté ; II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 12 février 2014 est confirmée ; III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500.- fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe et sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée. La présidente : La greffière : Juliette PERRIN, v.-p. Charlotte ZUFFEREY 20246X

- 43 - Du ____4 décembre 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière : 20246X

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.009809 DÉCISIO N rendue par le TRIBU NAL DE PRUD'H OMME S DE L 'ADMINISTRATION CAN TONALE le 4 décembre 2015 dans la cause W.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO-SYSREM ***** Audiences : 30 septembre 2015, 5 octobre 2015 Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p. Assesseurs : MM. Mathieu PIGUET et Doru TRANDAFIR Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY 654

- 12 - Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 5 octobre 2015, sur le recours interjeté par W.________ (ci- après : la recourante), représentée par Me Eric STAUFFACHER, contre la décision rendue le 12 février 2014 par la Commission de recours DECFO- SYSREM (ci-après : la Commission) dans la cause la divisant d’avec l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT :

1. a) Par décision du 12 février 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 19 mai 2014, la Commission a partiellement admis le recours de W.________ (I), colloqué son poste dans la chaîne 347, niveau 5, avec l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » dès le 1er décembre 2008 (II), et rendu sa décision sans frais (III).

b) L’état de fait de la décision précitée est le suivant : « 1. Madame W.________ (ci-après également « la recourante ») travaille au Service des automobiles et de la navigation (ci- après également « le SAN », « l’intimée » ou « l’autorité d’engagement »), au sein du Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après également : « le DSE »).

2. À teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction d’ « employée principale d’administration » colloquée en classes 14-16, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 83’756.- (échelle 2008).

3. Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de « secrétaire assistante » et que son poste est colloqué dans la chaîne 345, niveau 4, dont le salaire annuel maximum est de CHF 73’269.- (selon échelle 2008). 20246X

- 13 -

4. Par acte du 4 mars 2009, la recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, conteste son emploi-type, son niveau et sa chaîne. Elle revendique l’attribution de l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » ainsi que la collocation de son poste au niveau 7, subsidiairement 6, de la chaîne 347. En outre, elle invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, car la plupart des collègues dont le poste est comparable au sien sont en classe 5, 6 ou même 7 (mémoire de recours,

p. 4). A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert la production par l’Etat de Vaud de son dossier personnel (mémoire de recours,

p. 4) ainsi que l’audition de témoins dont elle ne précise pas l’identité.

5. a. Par courrier daté du 23 mai 2012, la Commission de céans a informé la recourante du fait que la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines (DCERH) avait décidé de procéder à la « revérification des collocations moyennant des visites de postes ». Cette procédure étant de nature à fournir des éléments pertinents pour ces recours, la Commission a ainsi décidé de suspendre la procédure de recours.

b. A ce titre, la recourante a été reçue en entretien le 19 juin 2012, où elle a eu l’opportunité de décrire en détail les missions et activités qu’elle exerçait à la date de la bascule.

6. a. Par lettre du 15 février 2013, l’autorité d’engagement a informé la recourante que le réexamen des collocations des postes des métiers du secrétariat était terminé. Elle relève en outre que, suite à l’analyse du cahier des charges de la recourante, des informations obtenues lors de l’entretien ainsi que des comparaisons effectuées, sa collocation devrait être modifiée. En effet, le poste de la recourante s’est 20246X

- 14 - vu proposer l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » ainsi que la chaîne 347 et le niveau 5.

b. Le 15 mars 2013, la Commission de céans a avisé la recourante qu’au vu de l’admission partielle de ses revendications, elle considérerait son recours maintenu sauf avis contraire de sa part.

c. Par courrier daté du 17 avril 2013, la recourante a informé la Commission de céans qu’elle maintenait son recours.

7. Dans ses déterminations datées du 2 octobre 2013, l’intimée propose d’admettre partiellement le recours et de colloquer le poste de la recourante au niveau 5 de la chaîne 347, avec l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers ».

8. a. Le 22 octobre 2013, la Commission de céans a demandé au Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) de produire le questionnaire ayant servi lors de l’entretien de réexamen du poste.

b. Ce questionnaire a été transmis à la recourante, à titre d’information, en date du 21 novembre 2013.

9. a. Par courrier du 23 octobre 2013, le SPEV a informé la Commission de céans que la recourante avait accepté d’être colloquée en tant que « gestionnaire de dossiers » au niveau 5 de la chaîne 347 et lui a transmis copie de l’avenant à son contrat de travail signé par les deux parties en date du 15 octobre 2013.

b. En date du 25 octobre 2013, la Commission de céans a requis de la recourante le retrait par écrit de son recours qui est devenu sans objet.

10. a. Par courrier du 7 novembre 2013, la recourante maintient son recours. Elle requiert également une prolongation de délai ainsi que la production par l’Etat de Vaud de l’extrait du descriptif des fonctions de la chaîne 348, du cahier des charges actuel du poste n° 110 20246X

- 15 - décrit par l’intimée dans ses déterminations du 2 mai 2012 ainsi que du cahier des charges actuel du poste de Monsieur K.________.

b. En date du 9 novembre 2013, la Commission de céans a informé la recourante que la requête de prolongation de délai était rejetée et que la réquisition de production de pièces serait traitée ultérieurement. Elle a imparti toutefois un délai de trois jours à la recourante pour procéder à l’acte requis en application de l’art. 21 al. 3 LPA-VD.

11. La recourante n’a pas déposé de déterminations finales dans le délai imparti.

12. a. En date du 18 novembre 2013, la recourante réitère sa requête de prolongation de délai et de production de pièces, arguant qu’il ne lui est pas possible de se déterminer tant qu’elle n’est pas en possession des éléments comparatifs requis.

b. Par lettre du 18 décembre 2013, la Commission de céans a avisé la recourante qu’elle statuerait sur la cause et déciderait alors si le dossier est complet ou s’il nécessitait la demande de mesures d’instruction complémentaires. »

c) En droit, la Commission a tout d’abord procédé à l’examen de l’emploi-type de « secrétaire assistante », attribué au poste de la recourante au moment de la bascule, et de celui de « gestionnaire de dossiers », proposé par l’autorité d’engagement suite aux travaux de revérification des collocations. Elle en a conclu que l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers » correspondait davantage à l’activité de la recourante, telle que décrite dans son cahier des charges daté du 3 juillet

2009. Ce document était en effet le mieux à même d’attester de ses activités au moment de la bascule, de sorte qu’il fallait le considérer comme valable à cette date. L’emploi-type de « secrétaire assistante » ne correspondait pas, en revanche, aux activités de la recourante, qui ne 20246X

- 16 - consacrait qu’une part réduite de son taux d’activité cumulé à des tâches de secrétariat. Les conclusions de la recourante portaient sur la collocation de son poste au niveau 7, subsidiairement au niveau 6, de sorte que la Commission a ensuite examiné les niveaux 5 et 6 de la chaîne 347 correspondant à l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers ». Une analyse approfondie des compétences requises pour chacun des niveaux précités a conduit au résultat que celles attendues du titulaire du poste de la recourante correspondaient au niveau 5. La Commission a dès lors renoncé à l’analyse du niveau 7, laquelle n’était plus pertinente. Elle a en outre relevé que ce niveau de la chaîne 347 était réservé à l’emploi-type de « gestionnaire de dossiers de référence », qui ne correspondait pas aux activités déployées par la recourante. S’agissant du grief de l’inégalité de traitement soulevé par la recourante, la Commission a d’abord comparé le poste de la recourante à celui de « secrétaire d’unité » au sein du SAN, colloqué au niveau 6 de la chaîne 345. Il est ressorti de cette comparaison que les tâches liées à ce poste requérraient davantage de responsabilités, de sorte que la collocation du poste de la recourante à un niveau inférieur respectait la cohérence interne. Ensuite, au niveau de la cohérence transversale à l’Administration cantonale Vaudoise (ci-après : l’ACV), la Commission a comparé les exigences du poste de la recourante à celles du poste de « gestionnaire de dossiers » au Service pénitentiaire (ci-après : le SPEN), colloqué au niveau 5 de la chaîne 347. Elle en a conclu que la nature des activités de ces deux postes était similaire. Toujours à titre de comparaison transversale, la Commission a considéré que les compétences requises par le poste de la recourante étaient également similaires à celles du poste de « gestionnaire de dossiers » au Service de l’emploi (ci-après : SDE), dont le poste était colloqué au niveau 6 de la chaîne 347. À la lumière de ces comparaisons, la Commission a considéré que la collocation du poste de la recourante au niveau 5 de la chaîne 347 respectait l’égalité de traitement. 20246X

- 17 - Finalement, la Commission a rejeté les mesures d’instruction présentées par la recourante au motif que le dossier était suffisamment complet pour permettre son plein examen.

2. a) Par mémoire de recours immédiatement motivé daté du 19 juin 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal de céans et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.- Le recours est admis. II.- Principalement : La décision rendue le 12 février 2014 par la Commission de recours Decfo-Sysrem est réformée en ce sens que : W.________ est colloquée dans la chaine (sic !) 347 au niveau 6 avec l’emploi type de « gestionnaire de dossier (sic !)» dès le 1er décembre 2008. III.- Subsidiairement : La décision rendue le 12 février 2014 par la Commission de recours Decfo-Sysrem est renvoyée à cette Commission pour nouvelle instruction et nouveau jugement. » À l’appui de son recours, le recourant a produit une copie de la décision de la Commission rendue le 12 février 2014.

b) Par courrier du 3 septembre 2014 contenant une copie du mémoire de la recourante, le Tribunal a imparti à l’intimé un délai pour se déterminer sur le recours.

c) Par courrier du 7 novembre 2014, dans le délai prolongé à cette date, l’intimé, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines (ci-après : DCERH), a déposé ses déterminations sur le recours, accompagnées d’un onglet de pièces sous bordereau. Il a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. 20246X

- 18 -

d) Par courrier du 11 novembre 2014, le Tribunal a transmis les déterminations de l’intimé à la recourante et lui a imparti un délai pour se déterminer à leur sujet. Il a en outre informé les parties qu’une audience serait prochainement fixée, à moins qu’elles n’y renoncent expressément.

e) Par courrier du 13 novembre 2014, l’intimé a expressément renoncé à la tenue d’une audience. Dans l’hypothèse où la recourante n’y renoncerait pas, il s’est toutefois réservé la possibilité, de faire valoir des moyens de preuves complémentaires.

f) Par courrier du 12 décembre 2014, la recourante a informé le Tribunal qu’elle souhaitait la tenue d’une audience, indiquant qu’elle avait l’intention de requérir l’assignation et l’audition de deux témoins. Elle a en outre requis la production par l’intimé du cahier des charges et de la description des postes occupés par K.________ et Z.________. Enfin, elle a sollicité une prolongation du délai imparti pour se déterminer sur les déterminations de l’intimé.

g) Par courrier du 2 février 2015, dans le délai prolongé à cette date, la recourante s’est déterminée sur les déterminations de l’intimé déposées le 7 novembre 2014. Elle a en outre requis l’audition de quatre témoins, la production, par l’intimé, du cahier des charges et du descriptif de fonction des postes de D.________ et K.________, ainsi que la production du descriptif de la fonction antérieurement occupée par Z.________.

h) Par courrier du 4 février 2015, le Tribunal a pris note des déterminations de la recourante, indiqué que les témoins seraient assignés et refusé la production non anonymisée des cahiers des charges requis par celle-ci. Il a invité le Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci- après : le SPEV) à se déterminer sur le courrier de la recourante du 2 février 2015 et, cas échéant, à produire des cahiers des charges anonymisés correspondant aux postes décrits. 20246X

- 19 -

i) Par courrier du 11 mai 2015, dans le délai prolongé à cette date, l’intimé s’est déterminé sur le courrier de la recourante du 2 février 2015 et a produit un onglet de pièces complémentaires sous bordereau.

j) Par courrier du 22 mai 2015, le Tribunal a ordonné la production des pièces requises par la recourante.

k) Par courrier du 22 juin 2015, l’intimé a produit les pièces requises 17 et 18, indiquant que le cahier des charges de M. K.________ avait déjà été produit en pièce 16. Il a en outre sollicité une prolongation du délai imparti pour produire le cahier des charges de M. D.________.

l) Par courrier du 24 juillet 2015, l’intimé a produit le cahier des charges précité (pièce 19).

m) Par courrier du 29 juillet 2015, la recourante a indiqué avoir pris connaissance des pièces produites. Considérant que les explications fournies par l’intimé étaient inexactes sur plusieurs points, elle a requis la production, par celui-ci, des deux derniers cahiers des charges de M. K.________.

n) Par courrier du 31 août 2015, dans le délai imparti par le Tribunal, l’intimé s’est déterminé sur l’envoi de la recourante du 29 juillet 2015 et a produit le cahier des charges de M. K.________ daté du 8 octobre 2009 (pièce 20).

o) L'instruction effectuée par le Tribunal sur la base des pièces du dossier a permis de compléter l’état de fait de la décision entreprise de la façon suivante : Dans le questionnaire d’étude de poste complété par la recourante le 19 juin 2012, celle-ci avait mentionné que son cahier des charges ne correspondait pas à la réalité de son activité au moment de la bascule, la gestion du freinage en charge n’y figurant pas. Cette tâche a 20246X

- 20 - par la suite été ajoutée au cahier des charges du poste de la recourante daté du 25 avril 2013. Au moment de la bascule DECFO-SYSREM, la recourante bénéficiait de l’échelon 19.

3. a) Une première audience de jugement s’est tenue le 30 septembre 2015, en présence des deux parties, lesquelles ont été entendues sur les faits de la cause et ont maintenu leurs conclusions. Au bénéfice d’une autorisation de témoigner, S.________, Z.________ et D.________ ont été entendus en qualité de témoins aux débats. S.________, expert de la circulation, a fait la déclaration suivante : « Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes. Pour répondre à Me STAUFFACHER, je travaille avec la recourante depuis les années 2000. Le poste de la recourante n’a pas changé, hormis certaines tâches supplémentaires qui lui auraient été attribuées. Mon poste a en revanche évolué. Il est vrai que je connais bien les compétences et les qualités de la recourante. Depuis fin 2008, je ne pense pas qu’il y ait eu des modifications significatives dans les tâches de la recourante. La recourante a un cahier des charges dont l’activité principale est assignée à la gestion des plaques professionnelles. Elle a également des tâches liées au secrétariat. Elle et Mme H.________ ont des tâches complémentaires. La recourante gère les fiches d’indemnités, elle gère le logiciel MOBATIME. Je lui fournis pas mal de travail en relation avec les plaques professionnelles. La recourante a également des tâches liées à la délégation de compétences pour le contrôle des freins en charge. Elle a également des activités ponctuelles liées à des courriers, dont la chargent les experts principaux. S’agissant des relations entre la recourante et Mme H.________, chacune a son cahier des charges. Lorsque l’une est absente, l’autre peut me répondre. S’agissant de la subordination, il faudrait poser la question au Chef de la division technique. La recourante est en théorie supervisée par Mme H.________. En pratique, cette dernière est là depuis deux ans environ, et est en train de s’installer à son poste. Mme H.________ a remplacé Mme F.________ qui avait un taux d’activité de 100%, alors que Mme H.________ est à 70%. 20246X

- 21 - J’imagine que la majorité des tâches de la recourante consiste à la gestion des plaques professionnelle. Je pense que cela représente plus de 50% de son activité. Ceci en sus de l’activité pour le freinage de charge, qui est une activité moins importante. Dans le domaine des plaques professionnelles, il est vrai que les tâches de la recourante nécessitent des connaissances particulières, notamment s’agissant de l’exigence de la base légale, de sorte que l’on peut dire qu’à ce sujet, elle gère le premier échelon de renseignement. Il est vrai qu’elle doit répondre à des questions s’agissant de ces plaques et de leur usage. A mon avis, tous les collaborateurs administratifs du SAN ne pourraient pas exercer les mêmes tâches que la recourante, et il serait simpliste de soutenir qu’il s’agit d’une application aveugle des règles légales. Dans le monde de l’automobile, il y a 19 activités différentes en lien avec les plaques professionnelles. De plus et pour une activité bien précise, le dossier est constitué de pièces qui doivent être appréciées. Par rapport à l’activité du professionnel, la recourante liste les pièces que doit fournir l’entreprise. Si tout est clair, elle me transmet le dossier. S’il manque des pièces ou qu’il y a un doute, elle vient m’en parler et nous décidons ensemble. Il est vrai que, par rapport à un dossier incomplet, la recourante est amenée à se positionner, cas échéant oralement par téléphone, en indiquant à la personne que le dossier est manifestement incomplet et qu’en l’état il ne pourra être statué favorablement. En cas de décision de retrait de plaque, il est vrai que c’est la recourante qui prépare la lettre et la motivation de la décision. Il y a d’abord un préavis, dont nous discutons ensemble. C’est son travail de préparer la correspondance liée aux plaques professionnelles. Cette activité a un impact sur les professionnels, étant donné que les voitures sont leur outil de travail. Pour répondre à la Présidente, je précise que peut être détenteur de plaque professionnelle tout professionnel du monde de l’automobile selon les 19 catégories dont j’ai parlé plus haut, et notamment les garages, les carrosseries ou les entreprises faisant du commerce de véhicules. Pour répondre à Me STAUFFACHER, il est vrai que la marge de manœuvre de la recourante n’est pas minime, puisqu’elle doit notamment apprécier la complétude et l’exactitude des dossiers soumis. S’agissant des instructions, il existe une sorte de fil rouge sous forme de procédures mises en place auxquelles on se réfère. Dans certains cas, la recourante peut trancher quant au fait d’accepter ou non certaines pièces comme étant valablement produites. Bien entendu, elle vient également m’en parler. Quand on parle de plaques professionnelles, on parle de 1'700 jeux de plaques. On parle de plus de 200 dossiers annuellement. Il est vrai que la recourante traite aussi des rapports d’accidents. La recourante met au propre et rédige parfois des parties de documents tels que les rapports d’accident. Par exemple, lorsque le ministère public requiert un rapport pour un véhicule accidenté. Il est vrai que les compétences de la recourante sont assez diversifiées, son cahier des charges les liste. On attend aussi de la recourante qu’elle s’occupe de la réception de la division technique. Elle 20246X

- 22 - doit connaître ce que fait chaque expert principal pour orienter les personnes vers le bon expert, y compris, vu son ancienneté, au sein du Service. Par rapport aux personnes qui sont au guichet, je dirais que les compétences de la recourante sont plus vastes. Dans un dossier de demande d’immatriculation ou de permis de conduire, il y a moins de pièces et il est vrai que le champ des possibles est plus réduit. Maintenant, on attend d’une personne au guichet qu’elle n’immatricule pas un véhicule quand il ne doit pas l’être. Je connais M. D.________. Je dirais qu’il représente le deuxième échelon de prise de décision. M. D.________ est amené à devoir trancher différentes questions plus complexes. J’aurais de la peine à comparer son poste à celui de la recourante de manière précise. On attend de lui qu’il prenne des décisions sur des dossiers pour lesquels une personne au guichet n’aurait pas pu se prononcer. C’est aussi le cas de la recourante s’agissant de son domaine de compétence. La personne au guichet se charge de vérifier si le formulaire type a été rempli correctement, et cela s’arrête là. En arrière, comme sur ces deux postes, on doit évaluer certains documents. S’agissant de M. K.________, il avait la particularité de gérer le parc des véhicules lourds et de traiter avec les professionnels pour grouper les dates d’inspection des véhicules pour une même entreprise. Son activité était plus dans l’organisationnel. Il devait anticiper les choses. A mon avis, il n’avait pas à évaluer un dossier. Pour répondre à M. J.________, il existe des lettres types pour les correspondances concernant les retraits. Je précise que la lettre type est un bon support, mais elle doit souvent être adaptée. Je pense effectivement que l’activité liée aux plaques professionnelle doit représenter environ 60% de la charge de travail de la recourante. S’agissant de son activité de gestion du freinage en charge, elle concerne un volume de 15 ou 16 entreprises. Elles doivent fournir chaque année un document attestant que leur véhicule est en ordre. Cette activité est donc assez réduite, j’imagine qu’elle représente environ 5 jours cumulés de travail. Cette estimation ne comprend pas les mutations qui interviennent, ainsi que des rappels à envoyer lorsque les entreprises tardent à transmettre les documents. Je précise que je ne suis pas responsable de ce domaine et que je ne peux donc être précis. Le personnel du guichet a par définition plus de contacts avec les clients. Un client qui vient au guichet pour prendre un rendez-vous d’inspection ou pour immatriculer un véhicule y restera quelques minutes. En revanche, pour la recourante un dossier prendra plus de temps. Ainsi, il y a techniquement plus de rotation au niveau des guichets. Je précise que je parle bien du guichet de la technique. 20246X

- 23 - Pour répondre à Me STAUFFACHER, il est exact que la recourante a également un guichet, puisque les garagistes professionnels y vont. Pour répondre à M. J.________, je pense que le nombre de personnes passant chaque jour au guichet de la recourante est très variable. Ce guichet reçoit tous les clients qui ont quelque chose à voir avec la division technique. Il représente la porte d’entrée, l’accueil de la division technique. Il y a donc évidemment moins de clients qu’aux autres guichets, mais je ne saurais le chiffrer. Pour répondre à Me STAUFFACHER, dans la gestion des plaques professionnelles, je peux me reposer sur les compétences de la recourante. Je n'ai rien d'autre à ajouter ». Z.________, employée de commerce, a déclaré ceci : « Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes ce soir. Pour répondre à Me STAUFFACHER, il est vrai que j’ai effectué mon apprentissage auprès du SAN de août 2004 à août 2008. Il est exact que c’est la recourante qui m’a formée, lorsque j’ai passé par le secteur technique. Il est vrai que j’ai été engagée après l’obtention de mon CFC, en qualité d’assistante de direction. Je dépendais de la secrétaire de direction, donc de Mme P.________, et de M. V.________. Depuis lors j’ai changé de fonction, mais à l’époque j’étais au niveau 5. J’avais des notions scolaires de l’allemand, c’est tout. Je n’avais pas d’autre pratique professionnelle que mon apprentissage. Je ne suis pas en mesure de faire une comparaison de mon poste à l’époque avec celui de la recourante. Je n'ai rien d'autre à ajouter ». D.________, employé de commerce, a fait la déclaration suivante : « Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes ce soir. Pour répondre à Me STAUFFACHER, je travaille depuis 12 ans au SAN. Je connais bien la recourante. Je travaille au bureau de la technique. Je fais du back-office, parfois je vais aider au guichet mais mon travail principal est à l’arrière. Mon poste est colloqué au niveau 6. S’agissant de mon travail, on me demande d’être la personne de 20246X

- 24 - référence pour la halle technique s’agissant des questions spéciales par rapport aux expertises des véhicules et des prises de rendez-vous. Vous me lisez la description sous poste 338 de la lettre du 11 mai 2015 adressée au Tribunal, elle est globalement exacte. Pour moi, les véhicules spéciaux c’est de s’occuper notamment du tuning. M. I.________ s’occupe des autorisations spéciales, c’est autre chose. Sur les véhicules importés, je ne suis pas le seul. Je n’ai pas eu de formation de trois mois, car j’avais déjà des connaissances. Trois mois, cela me semble beaucoup, à mon avis, la formation devrait pouvoir se faire en un mois complet. A mon avis, un nouveau collaborateur qui occuperait la fonction de la recourante devrait également bénéficier d’une formation d’un mois complet, parce que son travail est assez complexe. La complexité de nos deux postes est à mon avis comparable. J’ai travaillé pendant 10 ans avec M. K.________. Il s’occupait de tout ce qui était planification de véhicules lourds. Il travaillait à 100%. Il avait un poste très particulier et assez complexe. Dans notre secteur, il n’y avait que lui qui gérait ça. Vous me dites que son poste était en classe 6, cela ne m’étonne pas du tout. Je n'ai rien d'autre à ajouter ».

4. a) L’audience de jugement a été reprise le 5 octobre 2015, en présence des parties. K.________, retraité, au bénéfice d’une autorisation de témoigner, a fait la déclaration suivante : « Je n’ai aucun lien de parenté avec les personnes présentes ce soir. Pour répondre à Me STAUFFACHER, j’ai travaillé presque 20 ans auprès du SAN. Au sein du SAN, je m’occupais de tout ce qui était poids lourds, de la prise des rendez-vous. Je m’occupais de faire en sorte que les routiers propriétaires de camions passent pour que leurs véhicules fassent l’objet d’un examen technique. Par exemple, la maison [...] a tellement de véhicules que si on les contrôlait tous le même mois, cela serait impossible. Mon travail consistait donc notamment à étaler le parc de véhicules sur l’année pour les contrôles. Cela prenait beaucoup de temps. Je pense que le temps de saisie était conséquent. Je ne pourrais pas dire exactement quel pourcentage cela représentait. A côté de cela, j’étais au guichet. Je planifiais les rendez-vous aussi pour les autres véhicules. Les autres personnes au guichet s’occupaient des voitures uniquement. 20246X

- 25 - Personnellement, je m’occupais des camions ainsi que des voitures. Je m’occupais également des immatriculations des camions, des remorques. Avec cela, je vous assure que les journées étaient bien remplies. Je n’avais pas de pouvoir décisionnel. Les clients recevaient leur convocation, je m’occupais souvent de les changer au niveau de la date. Je ne me souviens pas dans quel niveau mon poste était colloqué avant la bascule. J’ai fait recours contre la nouvelle collocation de mon poste. Je pense que j’étais au niveau 5, mais je ne suis plus sûr. Je ne suis pas allée au bout du recours. M. V.________ a accepté de colloquer mon poste à un niveau supérieur, je crois en 6. Dans tous les cas, on m’a mis un niveau supplémentaire, par rapport à mon cahier des charges. La recourante a une plus longue longévité que moi au sein du SAN. J’espère qu’elle connaît bien les rouages du service. J’avais affaire avec la recourante s’agissant des plaques professionnelles. Elle était compétente dans son domaine. Pour répondre à M. J.________, je n’avais pas de supérieur hiérarchique dans la planification des rendez-vous poids lourds. Je n'ai rien d'autre à ajouter ».

b) La Présidente a clos l’instruction et les parties ont plaidé.

c) À l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a délibéré immédiatement au complet et à huis clos. Il a pris sa décision, dont il a confié la rédaction à sa Présidente. EN DROIT : I. a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. À teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317 20246X

- 26 - consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie.

b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Elle dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA- VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (Tribunal fédéral, 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors 20246X

- 27 - que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (BOVAY Benoît et al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le Tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. III. a) Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, dans son aspect relatif au droit à l’administration des preuves, au motif que la Commission n’a pas donné suite à divers mesures d’instruction qu’elle avait requises. Elle prétend que les seuls éléments de comparaison ont été fournis uniquement par l’intimé et revendique le « libre accès à d’autres descriptifs de fonction et à d’autres cahiers des charges que ceux officiellement proposés ». À cet égard, elle a d’ailleurs demandé à ce que l’instruction porte sur la comparaison avec d’autres postes au sein du SAN, notamment le poste n° 110. 20246X

- 28 -

b) Conformément à l'article 29 alinéa 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Ce droit comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; 119 Ia 136, consid. 2d). Par ailleurs, lorsque les preuves administrées permettent à l’autorité de recours de se forger une conviction et que, procédant d’une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, l’autorité a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à l’instruction (arrêt du TF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, consid. 4.4).

c) En l'espèce, par devant la Commission, la recourante a eu l’occasion de se déterminer sur les informations fournies par l’intimé. En outre, après avoir procédé à l’analyse de plusieurs cahiers des charges, la Commission a considéré que le dossier était suffisamment complet pour permettre son plein examen. L’on ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir arbitrairement apprécié des preuves de manière anticipée. De surcroît, même si l'on considérait que la Commission n’avait pas respecté le droit d’être entendue de la recourante dans un premier temps, le Tribunal de céans – qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit – a largement et suffisamment instruit la présente cause. En effet, il a fait droit aux différentes réquisitions de pièces de la recourante et a entendu les témoins dont elle souhaitait l’audition, ce qui a permis de corriger toute violation éventuelle de son droit d'être entendue. Partant, ce grief doit être rejeté. IV. La recourante reproche également à la Commission d’avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. L’autorité 20246X

- 29 - de première instance se serait fondée sur le cahier des charges daté du 3 juillet 2009, lequel serait en réalité incomplet. La recourante avance en effet que ce document ne comprendrait pas les tâches suivantes, qu’elle aurait pourtant exercées au moment de la bascule : « - assistance des experts principaux pour leur préparation des supports de cours asa,

- traitement administratif des dossiers de freinage en charge,

- vérification que l’étalonnage des bancs de freinage soit effectué, le cas échéant envoi des rappels,

- enregistrement des absences sur Mobatime,

- encadrement, formation, information et suivi des apprentis engagés à la division technique ». L’intimé considère, pour sa part, que la Commission a fait preuve du pouvoir d’appréciation qui était le sien pour retenir que ce document était le plus pertinent. Il soutient, en outre, que les tâches énumérées par la recourante figurent bien dans le cahier des charges daté du 3 juillet 2009, de sorte que celui-ci ne saurait être remis en question.

b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (BOVAY Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 et les réf.).

c) En l’espèce, le Tribunal de céans constate, à l’instar de l’intimé, que les tâches évoquées par la recourante figurent bel et bien dans le cahier des charges daté du 3 juillet 2009, à l’exception de celles relatives au freinage en charge. Ces dernières ressortent en revanche du questionnaire d’étude de poste complété par la recourante le 19 juin 2012, 20246X

- 30 - sur lequel la Commission s’est également appuyée pour fonder la décision entreprise. L’on ne voit, dès lors, aucune raison de reprocher à la Commission d’avoir constaté les faits de manière incomplète ou inexacte en retenant le cahier des charges du 3 juillet 2009 comme valable au moment de la bascule. V. a) Sur le fond, la recourante se prévaut de la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. L’analyse des compétences requises par le poste aux niveaux 5 et 6 aurait fait l’objet d’une appréciation erronée de la part de la Commission. De l’avis de l’intimé, la Commission aurait correctement apprécié les différents critères la conduisant à retenir la collocation du poste de la recourante au niveau 5.

b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (BOVAY, Procédure administrative, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains 20246X

- 31 - droits ou principes constitutionnels (BOVAY et al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.). De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA- VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124, novembre 2008). Pour les besoins de l’analyse, il convient de reprendre les principales distinctions entre les niveaux 5 et 6, telles que justement rappelées par la Commission : « - compétences professionnelles : au niveau 5, un certificat fédéral de capacité (CFC) est exigé alors qu’au niveau 6, un CFC ainsi qu’une formation complémentaire de 7 à 12 semaines (200-400h) sont requis. En outre, au niveau 5, des connaissances « approfondies » des 20246X

- 32 - processus et/ou de la structure d’une division sont requises ; au niveau 6, elles sont « très approfondies » ;

- compétences personnelles : au niveau 5, la marge de manœuvre est « assez limitée », les instructions sont « détaillées » et les répercussions des décisions sont « très faibles ». Au niveau 6, la marge de manœuvre est « moyenne », les instructions sont « assez générales » et les répercussions des décisions sont « faibles ». En outre, au niveau 5, les tâches et/ou situations sont « peu diversifiées », « rarement » nouvelles ou inconnues et se succèdent à une fréquence « très faible » ; au niveau 6, elles sont « moyennement diversifiées », « assez rarement » nouvelles ou inconnues et se succèdent à une fréquence « faible » ;

- compétences sociales : au niveau 5, les messages sont « simples », font appel à des savoirs « identiques » et ont une difficulté de transmission « faible » ; au niveau 6, les messages sont « moyennement complexes », font appel à des savoirs « différents » et ont une difficulté de transmission « moyenne ». En outre, au niveau 5, les problèmes à résoudre sont « assez simples » alors que ce sont des problèmes au niveau 6 ;

- conduite : il n’y en a pas aux niveaux 5 et 6. »

c) ca) En l’espèce, s’agissant des compétences professionnelles, la Commission a retenu que les tâches de la recourante étaient axées sur le traitement administratif des dossiers de plaques professionnelles, ce qui ne couvrait qu’une partie circonscrite des processus du SAN. Elle en a conclu que la recourante ne disposait pas de connaissances « très approfondies » des processus et/ou de la structure de la division. Si le Tribunal de céans rejoint l’appréciation de la Commission, il convient toutefois de rappeler que l’analyse doit se fonder sur les compétences requises par le poste, compte tenu des activités concrètes devant être effectuées, et non sur les compétences de la recourante. Ainsi, il est évident que cette dernière, du fait de son ancienneté au sein du SAN, dispose de vastes connaissances des 20246X

- 33 - processus et de la structure de la division. Néanmoins, les exigences requises du titulaire du poste de la recourante, s’agissant des compétences professionnelles, ne relèvent pas du niveau 6. Ainsi, à l’instar de l’intimé, le Tribunal considère que le traitement administratif des dossiers de plaques professionnelles et de freinage en charge est une activité purement administrative, qui ne nécessite pas des connaissances « très approfondies » des processus et/ou de la structure de la division, c’est-à-dire de l’organisation de l’Administration. cb) Au niveau des compétences personnelles, l’on admettra sans difficulté que la recourante connaît son poste à la perfection. Cependant, ici encore, c’est de son ancienneté que découle une certaine autonomie dans l’exercice de ses tâches, et non des compétences requises par le poste en tant que tel. Ainsi, comme l’affirme le témoin S.________, la recourante peut lui répondre en l’absence de la secrétaire d’unité, alors même qu’en théorie, cette dernière la supervise. Le Tribunal constate que ce sont ses nombreuses années d’expérience au sein du SAN qui ont conféré à la recourante cette capacité. La supérieure directe du titulaire de son poste demeure bel et bien, comme le prévoit le cahier des charges, la secrétaire d’unité. Partant, comme l’a correctement relevé la Commission, le titulaire du poste de la recourante accomplit ses tâches sous la supervision de la secrétaire d’unité. En outre, ni le cahier des charges du poste de la recourante, ni le questionnaire d’étude de poste ne font état d’un quelconque pouvoir décisionnel conféré au titulaire de son poste. Il ressort d’ailleurs des propos du témoin précité que, s’il y a un doute quant aux pièces des dossiers, la recourante vient lui en parler, qu’elle prépare la motivation des décisions de retrait de plaques, mais qu’ils discutent ensemble de son préavis. Même lorsqu’il s’agit de trancher le fait d’accepter ou non certaines pièces comme étant valablement produites, le témoin a indiqué que « bien entendu, [la recourante] vient également [lui] en parler ». Il découle de ce qui précède que la marge de manœuvre du titulaire du poste de la recourante est « assez limitée », dès lors qu’il doit presque systématiquement en référer à sa hiérarchie. 20246X

- 34 - S’agissant des instructions, le témoin S.________ a expliqué que les collaborateurs se référaient à une sorte de « fil rouge, sous forme de procédures mises en place ». Bien que selon lui, il serait « simpliste » de soutenir que les tâches exercées par la recourante relèvent d’une « application aveugle des règles légales », il n’en demeure pas moins que, conformément au cahier des charges du poste, c’est bien sur la législation concernée que le titulaire du poste de la recourante doit s’appuyer. L’on ne saurait dès lors reprocher à la Commission d’avoir considéré que le titulaire du poste de la recourante s’appuie sur des instructions « détaillées ». L’encadrement de ses tâches par le fait d’en référer à sa hiérarchie, les procédures applicables et la législation concernée ne permet pas de s’écarter de la collocation du poste de la recourante au niveau 5. Quant aux répercussions des décisions prises par le titulaire du poste, elles doivent davantage être qualifiées de « très faibles » que de « faibles », dès lors que le poste ne confère pas réellement de pouvoir décisionnel. En effet, le fait de « préparer les lettres d’avertissement ou de retrait du droit de circuler » ne relève pas encore du niveau décisionnel, mais consiste plutôt en une aide à la décision. Enfin, le Tribunal de céans se rallie à l’appréciation de la Commission, selon laquelle les tâches du titulaire du poste de la recourante sont « peu » diversifiées, dès lors que 50% de son activité est consacrée au traitement administratif des plaques professionnelles et de freinage en charge. En revanche, il convient d’admettre que les situations rencontrées par le titulaire du poste de la recourante peuvent être « assez rarement » nouvelles et se succéder à une fréquence « faible », notamment lorsqu’il doit renseigner la clientèle au guichet ou par téléphone. cc) S’agissant finalement des compétences sociales, le Tribunal considère, contrairement à la Commission, que les messages transmis par la recourante peuvent s’avérer « moyennement complexes », dès lors qu’elle doit répondre à des questions variées dans le domaine des 20246X

- 35 - plaques professionnelles et du freinage en charge. En outre, la difficulté de transmission est « moyenne », notamment du fait que de nombreux types de professions ont accès aux plaques professionnelles, sans que chaque professionnel ne dispose de la même connaissance du domaine. Le Tribunal rejoint en revanche l’appréciation de la Commission, selon laquelle ces messages font appel à des savoirs « identiques », ayant trait « aux renseignements généraux, et plus spécifiques, aux plaques professionnelles, toujours en relation avec les normes et procédures régissant la circulation routière ». Il retient également que le titulaire du poste de la recourante est amené à résoudre des problèmes « assez simples », dès lors que ses activités relèvent essentiellement du traitement administratif de dossiers ou de tâches de secrétariat. Ainsi, à la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis la conviction que l’on ne peut reprocher à la Commission ni un excès, ni un abus de son pouvoir d’appréciation. Les compétences exigées du titulaire du poste de la recourante n’atteignent pas les celles requises par le niveau 6 de la chaîne 347. Partant, le grief tendant à la violation du droit doit être rejeté. VI. a) La recourante reproche finalement à la Commission d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement résultant de l’incohérence manifeste, au sein du SAN et de l’ACV, de la collocation du poste de la recourante au niveau 5, chaîne 347. Afin de résoudre la question d’une éventuelle inégalité de traitement, la Commission a comparé le poste de la recourante avec trois autres postes, dont l’un au sein du SAN. À l’issue de cet examen, elle a considéré que le maintien de la collocation initiale du poste de la recourante au niveau 5 de la chaîne 347 respectait la cohérence interne au SAN et transversale à l’ACV. La recourante estime que les éléments permettant à la Commission d’aboutir à cette conclusion sont erronés. Reprenant la 20246X

- 36 - comparaison effectuée avec le poste n° 410 de « secrétaire d’unité » au SAN, colloqué au niveau 6 de la chaîne 345 (pièce 8 du bordereau produit par l’intimé le 2 octobre 2013), elle conteste l’analyse faite par la Commission et estime qu’en réalité ses activités et celles de la titulaire du poste comparé sont coordonnées. En outre, les activités de cette collaboratrice ne présenteraient « aucun caractère de diversité et de marge de manœuvre plus important » ; la différence de niveau ne se justifierait donc pas. La recourante a requis la production, par l’intimé, des cahiers des charges de trois collaborateurs du SAN. Le premier concerne le poste du témoin Z.________, soit celui de « secrétaire assistante », poste n° 110, colloqué au niveau 5 de la chaîne 345 (pièce 15). La mission générale de ce poste est d’assurer « le soutien administratif à la direction du service ». Les deux autres cahiers des charges concernent les postes de deux « gestionnaires de dossiers », occupés par les témoins D.________ (pièce 19) et K.________ (pièce 20) et colloqués au niveau 6 de la chaîne

347. La mission générale de ces deux postes est la suivante : « - Assure le service à la clientèle en respectant les standards de qualité.

- Immatricule les véhicules et délivre des plaques d’immatriculation et les permis de circulation.

- Délivre les rendez-vous d’inspections

- Contrôle le suivi des inspections.

- Veille à la qualité des prestations fournies en fonction des standards et des objectifs fixés. »

b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS

101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de 20246X

- 37 - manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un 20246X

- 38 - système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).

c) ca) En l’espèce, le Tribunal rejoint la Commission s’agissant de la comparaison du poste de la recourante avec celui de « secrétaire d’unité », colloqué au niveau 6 de la chaîne 345. En raison de l’expérience et de l’ancienneté de la recourante au sein du SAN, l’aspect de supervision de son poste par la « secrétaire d’unité » semble certes, de prime abord, quelque peu atténué. En effet, comme il a déjà été relevé précédemment, la recourante connaît son poste à la perfection, à tel point qu’il n’est certainement plus nécessaire de lui fournir des instructions. Il n’en demeure pas moins que le titulaire du poste de la recourante est hiérarchiquement subordonné à celui de la « secrétaire d’unité ». Cela ressort, au demeurant, très clairement des cahiers des charges des deux postes comparés. En outre, le poste comparé requiert des compétences de gestion et d’organisation, qui ne sont pas demandées du titulaire du poste de la recourante. Ainsi, alors que ce dernier « gère diverses activités du secrétariat technique », le titulaire du poste comparé déploie une activité plus globale, car il « gère le secrétariat de la division technique ». Son poste comprend donc une composante managériale, qui ne ressort pas du cahier des charges du titulaire du poste de la recourante. Ces deux postes sont donc dissemblables, de sorte que leur collocation à des niveaux différents n’enfreint pas le principe de l’égalité de traitement. La comparaison avec le poste n° 110 n’est plus pertinente, dès lors que suite à la revérification des postes, celui de la recourante a été colloqué au niveau 5 également. Enfin, il ressort de l’analyse du cahier des charges des deux postes de « gestionnaires de dossiers », que leur titulaire assure le service à la clientèle en exécutant « tous les travaux de façon autonome » et en recherchant « activement les solutions optimales » pour les clients. Il est en outre chargé de vérifier et contrôler les décomptes d’émoluments. Le Tribunal de céans constate que les différentes tâches précitées nécessitent une plus grande autonomie du titulaire du poste comparé que 20246X

- 39 - celle conférée par le poste de la recourante. Sa marge de manœuvre est, dès lors, d’autant plus importante. S’il est vrai que l’examen du cahier des charges fait ressortir une marge de manœuvre plus conséquente, il ne permet toutefois pas une comparaison valable avec le poste du témoin D.________. Selon l’intimé, ce poste a fait l’objet d’une erreur de bascule et aurait dû être colloqué au niveau 5. Le Tribunal considère, par conséquent, qu’il convient d’écarter la comparaison faite avec le poste de ce collaborateur. En revanche, la comparaison effectuée avec le poste du témoin K.________ permet d’infirmer la similarité de son poste avec celui de la recourante et, partant, leur collocation au même niveau. En effet, sa marge de manœuvre plus importante, laquelle ressort déjà de l’analyse du cahier des charges du poste comparé, est corroborée par les déclarations du témoin K.________, qui a indiqué qu’il n’avait pas de supérieur hiérarchique. Il ressort également de son témoignage qu’il était le seul à s’occuper de la planification des rendez-vous pour l’examen technique des poids lourds, en plus des rendez-vous pour les autres véhicules. Sa tâche consistant à « étaler le parc de véhicules sur l’année pour les contrôles » nécessite en outre des compétences organisationnelles, qui font défaut dans les activités exercées par le titulaire du poste de la recourante. Ses activités sont finalement plus diversifiées que celles de la recourante, puisqu’il se charge non seulement de fixer les rendez-vous d’inspection, mais aussi d’enregistrer les résultats, de délivrer des plaques d’immatriculation et des permis de circulation, etc. ca) Au niveau de la cohérence transversale, les comparaisons effectuées par la Commission avec deux postes de « gestionnaires de dossiers », l’un au SPEN, colloqué au niveau 5, et l’autre au SDE, colloqué au niveau 6, ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, il ressort clairement de ces comparaisons que le titulaire du poste de la recourante n’a pas le pouvoir décisionnel dont bénéficie le « gestionnaire de dossiers » du SDE, lequel doit notamment « prendre des décisions relatives à l’octroi de titres de séjours ». De plus, les répercussions de ces décisions sont nettement plus importantes que celles prises par le titulaire 20246X

- 40 - du poste de la recourante. La marge de manœuvre supérieure du collaborateur du SDE est confirmée par le fait que l’une de ses tâches consiste à exécuter « toute mission confiée par le supérieur hiérarchique ». Il ne fait ainsi nul doute que son autonomie dépasse celle dont dispose le titulaire du poste de la recourante. En revanche, le poste de la recourante est semblable à celui du collaborateur du SPEN, dont les activités sont largement opérationnelles et la marge de manœuvre considérablement limitée par des processus préétablis. À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que la collocation du poste de la recourante au niveau 5 de la chaîne 347 respecte la cohérence interne et transversale. Il n’y a dès lors pas de raison mettre en doute le résultat des comparaisons effectuées par la Commission. Le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement doit par conséquent être rejeté. VII. En conclusion, la Commission n’a violé ni le droit ni le principe de l’égalité de traitement en colloquant le poste de la recourante au niveau 5 de la chaîne 347, de sorte que sa décision doit être confirmée. Il y a lieu de rejeter intégralement le recours, les griefs soulevés par la recourante ayant tous été écartés. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500.- fr. et mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1), qui succombe. Ils sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas engagé de frais externes pour la présente procédure. 20246X

- 41 - 20246X

- 42 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I. Le recours déposé par W.________ le 19 juin 2014 est rejeté ; II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 12 février 2014 est confirmée ; III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500.- fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe et sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée. La présidente : La greffière : Juliette PERRIN, v.-p. Charlotte ZUFFEREY 20246X

- 43 - Du ____4 décembre 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière : 20246X