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DS09.008013

Recours DECFO SYSREM

Waadt · 2014-05-06 · Français VD
Sachverhalt

pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différent.

- 46 - ca) En l’espèce, l’instruction de la cause a permis de mettre en évidence que la fonction exercée par la demanderesse est comparable à celle exercée par les logopédistes. Tout d’abord, si on se réfère aux cahiers des charges des deux fonctions, on constate que la mission est la même, à savoir « prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles soit psychomoteurs, soit du langage; intervenir auprès des enfants en vue de leur développement et leur intégration sociale, scolaire et professionnelle en travaillant sur plusieurs aspects, comme l’expression orale ou corporel; collaborer avec les parents, les acteurs de l’école et les autres intervenants impliqués ». Les différents témoignages recueillis ont également permis au Tribunal de se convaincre que les psychomotriciens et les logopédistes effectuent les mêmes tâches et font le même travail qui comporte les mêmes caractéristiques dans sa complexité, de même que dans la responsabilité. Il s’agit notamment, comme le relève le témoin N.________ « de voir les enfants, de faire des bilans, et d’avoir les contacts avec les parents, les enseignants ou même les psychologues, pédopsychiatres et autres thérapeutes […]. La seule différence est que le logopédiste s’occupe de langage et que la psychomotricienne s’occupe de la motricité ». Les ressemblances précitées ressortent également clairement des fiches emploi-type. Pour le Tribunal, le poste de la demanderesse correspond à celui d’un logopédiste. cb) S’agissant de la formation, il sied de relever ici qu’en 1986, les psychomotriciens et les logopédistes ont été colloqués en classes 17-

20. C’est dire que la formation dans le deux fonctions était équivalente. Ceci est d’ailleurs corroboré, dans le cadre du PPLS, par le Règlement d’application de la loi scolaire à son article 66 qui prévoit que les psychomotriciens et les logopédistes doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique ou d’un titre jugé équivalent par le département, ainsi que la Loi sur la santé publique qui prévoit à son article 122c, concernant les logopédistes, que seules peuvent être autorisées à

- 47 - pratiquer les personnes qui ont reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans au moins reconnue par le département. En ce qui concerne les thérapeutes de la psychomotricité, l’article 122j dispose que l’exercice de la profession est réservé aux porteurs d’un diplôme d’une école suisse reconnue par l’Association suisse des thérapeutes de la psychomotricité ou par un organisme désigné en application de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes. Ainsi, s’agissant de la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et ceux de psychomotricité, la CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique) a établi des exigences minimales les concernant dans son règlement du 3 novembre

2000. Il en ressort qu’au niveau de la formation, le titre pour être admis aux études est le même pour les deux formations, à savoir une maturité gymnasiale, un diplôme d’enseignement reconnu ou un titre de haute école spécialisée. A cela s’ajoute que les caractéristiques, la durée des études et la quantité de cours sont identiques (cf. art. 4s. du règlement). Au final, les deux formations sont clôturées soit par un diplôme en logopédie, soit par un diplôme en psychomotricité. Force est de constater que, à l’époque où la demanderesse a été engagée par la Commune, puis lorsque son contrat a été repris par le Canton de Vaud, le titre avait la même valeur dans les deux formations. Ceci est d’ailleurs confirmé par le témoignage de Mme T.________ qui précisait que « l’ancienne formation pour les deux postes était équivalente. La formation actuelle ne l’est pas, et la formation future le sera à nouveau ». Il est vrai qu’à l’heure actuelle, la formation de logopédiste finit par une maîtrise, soit à l’Université de Genève (5 ans de formation, stages compris), soit à celle de Neuchâtel (4 de formation dont 2 ans de stages), alors que la formation de psychomotricien finit par un baccalauréat universitaire qui s’effectue dans le cadre de la HES-SO de Genève (4 ans de formation, formation théorique à la Faculté de psychologie, stages tout au long de la formation). Force est de constater que cette différence est plutôt basée sur la nature du diplôme requis, mais que les exigences de chaque formation ne sont pas distinctes. C’est la

- 48 - raison pour laquelle le Conseil d’Etat les a mises au même niveau, à savoir les niveaux 10 et 11, la différence de niveau n’étant pas due à la formation. En effet, tant les psychomotriciens que les logopédistes sont classés aux niveaux 10 ou 11 de DECFO-SYSREM en fonction des cahiers des charges. Selon le témoin T.________, il y a un cahier des charges pour chaque poste en classe 10, et un autre en classe 11. Dans chaque classe, le cahier des charges du psychomotricien comporte des tâches identiques à celui du logopédiste. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun critère objectif qui justifierait la différence de salaire entre les psychomotriciens et les logopédistes, comme par exemple les exigences posées à la formation, les circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, les cahiers des charges, l’âge, etc. La fonction de la demanderesse et celle de logopédiste sont quasiment identiques. Le fait de les traiter de manière différente créerait une inégalité de traitement, car ce qui est semblable doit être traité comme tel. Partant, le grief de la demanderesse doit être admis sur ce point. VI. a) La question est encore de savoir à quel moment l’inégalité de traitement a été créée. En effet, la demanderesse reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir tenu ses promesses au moment du passage à EtaCom dès lors qu’il avait assuré aux psychomotriciens que leur situation serait améliorée, notamment avec l’entrée en vigueur du projet Decfo- Sysrem. Or, la bascule en 2008 dont la demanderesse a fait l’objet n’améliorait la situation que de manière peu sensible et ne tenait pas compte de la perte salariale importante qui lui a été imposée au passage à l’Etat de Vaud en 2005. A ce titre, elle fait implicitement valoir un comportement de l’Etat de Vaud contraire aux règles de la bonne foi. L’Etat de Vaud relève quant à lui que la demande de réévaluation a été suspendue jusqu’au projet DECFO. Une indemnité a été octroyée aux psychomotriciens suite à la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004, pour combler la différence de salaire occasionnée par le

- 49 - processus EtaCom. Le défendeur prétend encore qu’aucune promesse n’a été donnée de la part de l’Etat de Vaud, seulement celle de la reprise des contrats conclus par les Communes. Or, la demanderesse a signifié à son cocontractant qu’elle acceptait les termes du contrat. C’est donc sur une base volontaire qu’elle a accepté d’être liée à l’Etat de Vaud. Dès lors, il est difficilement soutenable qu’elle puisse en 2009 revenir sur cet élément.

b) Aux termes de l'article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306, c. 4.2, p. 312). De ce principe découle notamment, en vertu de l'article 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (sur le rapport avec l'art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 136 I 254, c. 5.2, p. 261 et la réf.). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627, c. 6.1, p. 636). Ce principe ne s’applique toutefois que si l’autorité est intervenue par un acte ou une omission, dans une situation concrète, à l’égard de personnes déterminées. Les administrés ne peuvent s’en prévaloir que s’ils en sont les destinataires. Ce principe ne vise donc pas le législateur, qui ne le viole pas lorsqu’il modifie une réglementation (P. Moor, Droit administratif, volume I, Berne 1994, ch. 5.3.1, p. 428 ss). En résumé, certaines conditions doivent être réalisées pour que la bonne foi de la demanderesse puisse être reconnue et protégée. Il faut en premier lieu que l’autorité « soit intervenue par un acte ou une omission, dans une situation concrète, à l’égard de personnes déterminées, et ne peuvent s’en prévaloir [du principe de la bonne foi] que les administrés qui en sont les destinataires » (Moor, op. cit., p. 428). Comme condition supplémentaire, il est nécessaire que l’autorité qui a donné les renseignements « […] était compétente pour ce

- 50 - faire, ou du moins apparemment compétente – ces derniers mots signifiant qu’elle était généralement, quoique à tort, considérée comme compétente, ou que, dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à croire qu’elle l’était » (Moor, op. cit., p. 430; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., pp. 141 s.). Il faut en sus que le renseignement « […] ait été fourni sans réserves, et clairement : il ne s’agissait pas d’une simple orientation, ni d’une information sur la pratique ordinairement suivie » (Moor, op. cit., p. 430; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., pp. 142 s.). En outre, « l’inexactitude du renseignement ne doit pas provenir de ce que la loi a changé entre-temps » (Moor, op. cit., p. 431). Pour que la bonne foi de l’administré soit protégée, il faut également que « ni celui-ci, ni son représentant [n’ait] été en mesure de reconnaître l’erreur – à plus forte raison ne doit-il pas l’avoir reconnue, ni en être lui-même responsable » (Moor, op. cit., p. 431). « Surtout, l’administré a pris sur la base de l’information inexacte des dispositions irréversibles » (Moor, op. cit., pp. 431 s.) auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. ca) Il ressort des pièces du dossier que, bien avant le processus EtaCom en 2005, la situation des psychomotriciens était analogue à celle des logopédistes. Cependant, la fonction de logopédiste a connu une réévaluation et a vu sa classification salariale progresser jusqu’en classe 27, alors que celle des psychomotriciens est restée dans les classes 17-20. Par décision du Conseil d’Etat du 22 novembre 1995, la Commission d’évaluation des fonctions a été chargée de se déterminer quant à la fonction de thérapeutes de la psychomotricité. Or, les travaux d’évaluation des fonctions ont été suspendus dans l’attente de la mise en œuvre d’un nouveau système d’évaluation. Dès lors, des négociations ont été ouvertes entre le Conseil d’Etat et l’ASTP pour évaluer l’opportunité d’une éventuelle indemnité salariale supplémentaire dans l’attente des résultats DECFO. C’est ainsi que, par décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004, une indemnité mensuelle provisoire a été octroyée aux

- 51 - psychomotriciens dans la mesure où la question de fond de la reclassification serait prise en compte dans le cadre de la démarche DECFO. Comme l’a précisé le témoin T.________, « l’indemnité mensuelle pour les psychomotriciens avait pour but de rattraper la différence entre leur fonction et celle des logopédistes ». En raison du processus EtaCom, la demanderesse a été engagée par l’Etat de Vaud et colloquée en classes 17-20. Suite à ce passage à l’Etat de Vaud, la demanderesse a, selon elle, subi une perte de salaire importante (à hauteur de fr. 19'203.25 entre 2005 et 2008). En l’occurrence, il ressort du témoignage de Mme T.________, que la situation de sept personnes, dont la demanderesse, était particulière car il s’agissait des personnes dont le salaire avait baissé avec la réforme EtaCom. Ceci a été confirmé par les autres témoins entendus en cours d’instruction. En revanche, la situation des logopédistes est restée identique, partant avec un salaire plus important que celui des psychomotriciens. Cette problématique a déjà été relevée par le Conseil d’Etat, en ce sens que la situation de la personne dont le salaire communal était supérieur au salaire calculé par l’Etat devait être négociée. Dès lors, la demanderesse a accepté la conclusion d’un nouveau contrat avec l’Etat de Vaud et ainsi la diminution de son salaire, certaine que l’indemnité provisoire et la revalorisation salariale prévues dans le cadre de DECFO corrigeraient le vice. Par lettre du 12 décembre 2007, le Conseil d’Etat a écrit à l’intéressée que la promesse avait été tenue. La nouvelle grille des fonctions prévoyait que le niveau de logopédiste et celui de thérapeute de la psychomotricité étaient au même niveau, à savoir la chaîne 191, dans les classes 9 à 11. Aux yeux de la demanderesse, cette nouvelle classification ne tenait pas compte du niveau de salaire de référence appliqué avant la bascule. Dès lors, la bascule de 2008 ne tenait pas compte de la perte salariale importante qui lui avait été imposée lors de la reprise de son contrat par l’Etat de Vaud. cb) En l’espèce, la demanderesse était bien la destinataire des renseignements donnés par le Conseil d’Etat. Sur la base de ces renseignements, elle a accepté la conclusion de son contrat avec l’Etat de

- 52 - Vaud et la diminution de son salaire. Elle a ainsi pris des dispositions irréversibles au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées. Or, il s’est avéré par la suite que les promesses émanant du Conseil d’Etat n’ont pas été tenues, ce que la demanderesse a constaté lorsque sa rémunération a été fixée lors de la bascule DECFO. En effet, il ressort des pièces au dossier, soit en particulier de la lettre du 28 avril 2004 ainsi que de la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004, qu’il s’agissait clairement d’une promesse faite aux psychomotriciens, lors de l’octroi de l’indemnité provisoire, de régler la question de fond lors de la revalorisation dans le cadre DECFO. Il y est d’ailleurs clairement exposé que « le principe de l’octroi d’une indemnité spécifique pour les psychomotricines-nes est confirmé. Cette indemnité est provisoire dans la mesure où la question de fond de la reclassification sera prise en compte dans le cadre général de la démarche DECFO […] de considérer cette indemnité comme provisoire, dans l’attente des reclassifications déterminées par la démarche DECFO ». Ceci a d’ailleurs été confirmé par la lettre du 26 septembre 2006 de la Conseillère d’Etat chargée à l’époque du Département de la formation et de la jeunesse, qui indiquait qu’ «il appartient au Conseil d’Etat auquel vous vous êtes adressé de se prononcer sur votre demande. Il le fera en tenant compte des différents éléments que vous avez soulevés et des moyens financiers à disposition ». Il s’agissait donc de renseignements selon lesquels la demanderesse pouvait croire que le Conseil d’Etat allait régler sa situation, et prendre en compte la perte salariale dont elle était victime, lors de la démarche DECFO. Or, le nouveau classement de la demanderesse au niveau 11 dans DECFO n’a pas corrigé sa situation salariale en ce sens que son salaire initial est resté comme il l’était avant la bascule, puisque le salaire préalable à la bascule fait partie intégrante de la détermination du salaire selon Decfo-Sysrem. Ainsi, ce nouveau classement n’a pas tenu compte de la perte salariale, ni de l’inégalité de traitement par rapport aux logopédistes - qui ont vu leur situation s’améliorer- notamment au moment du passage à EtaCom en mai 2005. Par conséquent, les conditions posées par la jurisprudence pour que la demanderesse puisse se prévaloir du principe de la bonne foi

- 53 - sont réunies, de sorte que les renseignements qu’elle a reçus au cours des négociations lient l’Etat de Vaud dans la fixation de son salaire. Toutefois, si les prétentions de la demanderesse sont donc admissibles dans leur principe, elles sont purement pécuniaires, de sorte qu’elles sont prescrites après l’expiration d’un délai d’une année à compter de leur naissance, à la fin de chaque mois (art. 16 al. 3 LPers). Ainsi, au jour de dépôt de la demande le 13 février 2009, les prétentions antérieures au 13 février 2008 étaient prescrites (cf. consid. IV ci-dessus). VII. Au vu des considérations exposées ci-dessus, et pour rétablir l’égalité de traitement entre les logopédistes et les psychomotriciens, le contrat de janvier 2005 entre l’Etat de Vaud et la demanderesse doit être modifié en ce sens que son poste est colloqué en classes 20-23 ou 24-27, selon les critères applicables à l’époque. L’évolution salariale de la demanderesse devra alors être recalculée jusqu’à la bascule, pour entrer intégralement en compte dans le calcul du salaire à la bascule DECFO, salaire qui sera également calculé à nouveau selon ces nouvelles données. Le défendeur remboursera le surplus obtenu à la demanderesse dès le 1er décembre 2008 jusqu’au 31 juillet 2014, date de sa retraite. L’Etat de Vaud devra également rembourser à la demanderesse le montant correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle avait droit dès le 1er février 2008 - les prétentions antérieures étant prescrites - et ceux qu’elle a effectivement perçus depuis cette date et jusqu’au 30 novembre 2008, avec intérêts à 5% échéance moyenne sur la période considérée. Le montant exact sera fixé par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). VIII. a) La demanderesse conclut enfin à ce que l’échelon 23 lui soit attribué en lieu et place de l’échelon 19 qui lui a été appliqué à la bascule DECFO. Elle soutient que l’application de l’article 4 al. 2 ANPS conduit en ce qui la concerne à une situation contraire aux principes de l’égalité de

- 54 - traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Selon elle, le plafonnement de 19 qui résulte de l’application de l’article précité introduit une inégalité choquante entre la demanderesse et les nouveaux collaborateurs. En outre, elle invoque une inégalité de traitement entre sa situation et celle des logopédistes en milieu scolaire dans la même situation. En effet, la demanderesse continuera à percevoir un salaire inférieur à celui d’un-e logopédiste qui aurait par hypothèse le même nombre d’années d’expérience et une formation et un cahier des charges comparables. Enfin, elle soulève que la fixation de l’échelon ne tient pas compte de son expérience professionnelle préalable à son engagement par la Commune de [...], puis par l’Etat de Vaud. Au final, la demanderesse souhaite obtenir un échelon 23 au moment de la bascule, soit en décembre 2008, afin qu’elle puisse atteindre le sommet de sa classe au moment où elle aura accompli 37,5 d’années de cotisations à la caisse de pension. Le défendeur explique quant à lui que la formule du calcul de l’échelon telle que prévue à l’article 4 ANPS a été correctement appliquée à la situation de la demanderesse, de sorte que seul l’échelon 19 peut être appliqué à cette dernière au moment de la bascule. Le défendeur précise à ce propos que l’indemnité décidée par le Conseil d’Etat le 24 novembre 2004 octroyée aux psychomotriciens n’est pas un complément destiné à compenser une différence de salaire, mais une indemnité ayant pour but de revaloriser la fonction dans l’attente de l’aboutissement de la démarche DECFO. Il précise également que la demanderesse aura atteint le sommet de sa classe en 2015. Enfin, il confirme que les nouveaux engagements dès le 1er décembre 2008 ont fait l’objet d’une limitation de l’échelon maximal jusqu’en 2015, justement pour éviter que les nouveaux collaborateurs ne soient mieux classés.

b) Le défendeur a fait usage de la formule de calcul de l’échelon au moment de la bascule (ci-après : « la formule ») qui est consacrée par l'article 4 de l'Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat

- 55 - de Vaud (ci-après: « ANPS »; RSV 172.320.1) et dont la teneur est la suivante : Dans la mesure où la demanderesse remet en cause le principe de l’application de la formule, il convient dans un premier temps de rappeler la portée de l’article 4 ANPS, en soulignant que l’examen de cette disposition et de ladite formule a d’ores et déjà été effectué par le Tribunal de céans, notamment dans son jugement du 28 janvier 2011 dans la cause R./Etat de Vaud (TD09.007733/RL09.016549), ainsi que dans les jugements du 27 octobre 2011 dans les causes O./Etat de Vaud (TD09.008179), P.-C./Etat de Vaud (TD09.008409) et R./Etat de Vaud (TD09.007825). Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines et par la Fédération des sociétés de fonctionnaires, convention dont le Grand Conseil a pris acte dans l’article 2 du Décret. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de novembre 2008 que la formule a eu la préférence par rapport au critère de l’âge proposé par le Conseil d’Etat, et qu’elle revient à positionner un collaborateur au maximum sur l’échelon 19. Un premier examen des données à introduire dans la formule révèle que les éléments du nouveau traitement n’y jouent pas de rôle. Il en va de même d’autres critères comme l’âge, la formation, l’ancienneté au service de l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble. Les seules données utiles concernent l’ancien salaire ainsi que le minimum et le maximum alloués à l’ancienne fonction. Ainsi et avant de revenir sur le calcul en l’espèce, on précisera d’emblée que l’échelon de la demanderesse devra faire l’objet d’un

- 56 - nouveau calcul, au vu de l’admission de ses prétentions en modification de la base salariale utile au calcul du salaire à la bascule. En revanche et au vu de ce qui suit, l’échelon appliqué à la demanderesse ne pourra pas dépasser le niveau 19. Mathématiquement, la formule se présente tout d’abord par une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et le minimum de la fonction, et au dénominateur, l’écart entre le salaire maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Le collaborateur qui se trouve au maximum de sa classe reçoit le quotient de 1 dès lors que son avancement au sein de la classe (numérateur) équivaut à l’amplitude totale de sa fonction (dénominateur). Le collaborateur dont l’ancien salaire s’écarte dans une moindre mesure du minimum de la fonction reçoit un quotient inférieur à 1 (numérateur plus petit que le dénominateur). Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 1 à 26 par l’effet d’une simple multiplication par 26. La formule a donc pour fonction de projeter, sur une échelle de 26 unités, l’état d’avancement salarial de l’intéressé dans son ancienne fonction, lequel est exprimé par un quotient de 0 à 1. Ce quotient n’est toutefois pas projeté tel quel sur l’échelle de 1 à 26, mais subit une double correction négative. D’abord, il est réduit d’un quart par la multiplication « x 0,75 ». Ensuite, il est tempéré d’une unité par la soustraction de « 1 échelon ». De la sorte, les collaborateurs qui se trouvent au maximum de leur classification (quotient de 1) ne se retrouvent pas en échelon 26, mais aux trois-quarts de ce nombre diminué d’une unité, soit en échelon 19 (26 x 0,75 – 1 = 18,5 arrondis à l’entier supérieur). Ces observations rejoignent la déposition du témoin J.________, en ce sens que le nouvel échelon reflète la progression de l’intéressé dans sa classe ou dans son groupe de classes sous l’empire de l’ancien système. Il convient de rappeler que l’ANPS a été adopté par le Conseil d’Etat qui, conformément à l’article 5 alinéa 1 et aux articles 24 et 25

- 57 - LPers-VD, est notamment compétent pour définir la politique du personnel de l’Etat de Vaud, arrêter l’échelle des salaires, fixer le nombre de classes et leur amplitude, ainsi que déterminer les modalités de progression du salaire. Cet arrêté n’a d’ailleurs pas fait l’objet de recours à la Cour constitutionnelle et est entré en vigueur le 1er décembre 2008.

c) En l’espèce, en appliquant les données non modifiées à la demanderesse, le calcul est le suivant : Même en appliquant les chiffres ci-dessus, la demanderesse serait déjà au sommet de sa classe salariale au moment de la bascule. Lors de la bascule DECFO, il a été convenu, comme l’a expliqué le témoin F.________, que les collaborateurs de l’Etat de Vaud seraient positionnés au maximum à l’échelon 19 de la nouvelle grille salariale, avec les limitations idoines imposées par la formule du calcul de l’échelon. Ce témoin a également ajouté qu’un collaborateurs nouvellement engagé en décembre 2008 n’avait pu obtenir au maximum que l’échelon 19 (20 en 2009, 21 en 2010, etc.), de sorte qu’un nouvel engagement ne pourrait conduire à un échelon 26 qu’à partir de l’année 2015. En conséquence, il y a lieu de constater que la formule applicable au calcul de l’échelon de la demanderesse a fait l’objet d’une application correcte par le défendeur, au vu des chiffres utilisés. La demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une mauvaise application de l’article 4 ANPS étant toutefois entendu que son échelon sera recalculé mais ne pourra pas dépasser le niveau 19. De plus, le Tribunal ne dispose pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. En effet, il ne saurait remettre en cause la formule convenue entre les parties en présence, et qui était le fruit d’une large pouvoir d’appréciation.

- 58 - La recourante compare encore sa situation avec celle des logopédistes. Le Tribunal souligne à nouveau, comme le relève avec raison le témoin F.________, qu’ « il est juste de dire que si deux personnes avaient un salaire différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient colloquées dans la même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux salaires différents après la bascule ». Force est dès lors de constater qu’une différence de traitement existait déjà au moment de leur engagement et de la fixation de leur salaire initial. L’admission des prétentions de la demanderesse en termes de salaire préalable à la bascule (consid. VII ci-dessus) devrait cependant conduire à un traitement salarial supérieur dès le 1er décembre 2008, ceci même en cas de maintien de l’échelon 19. En définitive, la formule a été appliquée de manière correcte, mais devra être appliquée à nouveau au vu des modifications des salaires pré-bascule à intervenir. Elle ne pourra en revanche pas conduire à la fixation d’un échelon supérieur à 19 au 1er décembre 2008. Dans la mesure où qu’il impliquait la fixation d’un échelon initial supérieur à 19, le grief soulevé par la demanderesse doit donc être rejeté. IX. a) A la lumière de ce qui précède, la requête de la demanderesse doit être partiellement admise.

b) La valeur litigieuse étant moins de fr. 30'000.-, le présent jugement est rendu sans frais. La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à hauteur du remboursement de l’entier de ses frais d’avocat, réduits à fr. 3000.- par équité, au vu de l’admission partielle des conclusions de la demanderesse et de la procédure la concernant avec trois autres causes, toutes étant représentées par un conseil commun.

- 59 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse X.________ selon demande du 13 février 2009, telles que précisées lors des audiences du 17 avril 2013 et du 3 avril 2014, sont partiellement admises; II. La demanderesse a droit, dès le 1er mai 2005, au salaire correspondant aux classes 20-23 ou 24-27, à déterminer par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV); III. L’Etat de Vaud recalculera le salaire auquel a droit la demanderesse dès le 1er décembre 2008, au niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19 maximum, en fonction du salaire tel que déterminé selon le chiffre II;

- 60 - IV. L’Etat de Vaud est le débiteur de la demanderesse de la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit du 1er février 2008 au 31 juillet 2014, et les salaires qu’elle a effectivement perçus pendant la période, avec intérêt à 5% l’an avec échéance moyenne au 1er mai 2011; V. L’Etat de Vaud est le débiteur de X.________ de la somme de fr. 3’000.- (trois mille francs) à titre de dépens en remboursement de ses frais d’avocat; VI. Le présent jugement est rendu sans frais; VII. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La Présidente : Le Greffier : Juliette Perrin, v.-p. Karim El Bachary-Thalamnn Du 5 septembre 2014 Les motifs du jugement rendu le 14 mai 2014 sont notifiés aux représentants des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins

- 61 - que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 C’est dire que la formation dans le deux fonctions était équivalente. Ceci est d’ailleurs corroboré, dans le cadre du PPLS, par le Règlement d’application de la loi scolaire à son article 66 qui prévoit que les psychomotriciens et les logopédistes doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique ou d’un titre jugé équivalent par le département, ainsi que la Loi sur la santé publique qui prévoit à son article 122c, concernant les logopédistes, que seules peuvent être autorisées à

- 47 - pratiquer les personnes qui ont reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans au moins reconnue par le département. En ce qui concerne les thérapeutes de la psychomotricité, l’article 122j dispose que l’exercice de la profession est réservé aux porteurs d’un diplôme d’une école suisse reconnue par l’Association suisse des thérapeutes de la psychomotricité ou par un organisme désigné en application de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes. Ainsi, s’agissant de la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et ceux de psychomotricité, la CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique) a établi des exigences minimales les concernant dans son règlement du 3 novembre

2000. Il en ressort qu’au niveau de la formation, le titre pour être admis aux études est le même pour les deux formations, à savoir une maturité gymnasiale, un diplôme d’enseignement reconnu ou un titre de haute école spécialisée. A cela s’ajoute que les caractéristiques, la durée des études et la quantité de cours sont identiques (cf. art. 4s. du règlement). Au final, les deux formations sont clôturées soit par un diplôme en logopédie, soit par un diplôme en psychomotricité. Force est de constater que, à l’époque où la demanderesse a été engagée par la Commune, puis lorsque son contrat a été repris par le Canton de Vaud, le titre avait la même valeur dans les deux formations. Ceci est d’ailleurs confirmé par le témoignage de Mme T.________ qui précisait que « l’ancienne formation pour les deux postes était équivalente. La formation actuelle ne l’est pas, et la formation future le sera à nouveau ». Il est vrai qu’à l’heure actuelle, la formation de logopédiste finit par une maîtrise, soit à l’Université de Genève (5 ans de formation, stages compris), soit à celle de Neuchâtel (4 de formation dont 2 ans de stages), alors que la formation de psychomotricien finit par un baccalauréat universitaire qui s’effectue dans le cadre de la HES-SO de Genève (4 ans de formation, formation théorique à la Faculté de psychologie, stages tout au long de la formation). Force est de constater que cette différence est plutôt basée sur la nature du diplôme requis, mais que les exigences de chaque formation ne sont pas distinctes. C’est la

- 48 - raison pour laquelle le Conseil d’Etat les a mises au même niveau, à savoir les niveaux 10 et 11, la différence de niveau n’étant pas due à la formation. En effet, tant les psychomotriciens que les logopédistes sont classés aux niveaux 10 ou 11 de DECFO-SYSREM en fonction des cahiers des charges. Selon le témoin T.________, il y a un cahier des charges pour chaque poste en classe 10, et un autre en classe 11. Dans chaque classe, le cahier des charges du psychomotricien comporte des tâches identiques à celui du logopédiste. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun critère objectif qui justifierait la différence de salaire entre les psychomotriciens et les logopédistes, comme par exemple les exigences posées à la formation, les circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, les cahiers des charges, l’âge, etc. La fonction de la demanderesse et celle de logopédiste sont quasiment identiques. Le fait de les traiter de manière différente créerait une inégalité de traitement, car ce qui est semblable doit être traité comme tel. Partant, le grief de la demanderesse doit être admis sur ce point. VI. a) La question est encore de savoir à quel moment l’inégalité de traitement a été créée. En effet, la demanderesse reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir tenu ses promesses au moment du passage à EtaCom dès lors qu’il avait assuré aux psychomotriciens que leur situation serait améliorée, notamment avec l’entrée en vigueur du projet Decfo- Sysrem. Or, la bascule en 2008 dont la demanderesse a fait l’objet n’améliorait la situation que de manière peu sensible et ne tenait pas compte de la perte salariale importante qui lui a été imposée au passage à l’Etat de Vaud en 2005. A ce titre, elle fait implicitement valoir un comportement de l’Etat de Vaud contraire aux règles de la bonne foi. L’Etat de Vaud relève quant à lui que la demande de réévaluation a été suspendue jusqu’au projet DECFO. Une indemnité a été octroyée aux psychomotriciens suite à la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004, pour combler la différence de salaire occasionnée par le

- 49 - processus EtaCom. Le défendeur prétend encore qu’aucune promesse n’a été donnée de la part de l’Etat de Vaud, seulement celle de la reprise des contrats conclus par les Communes. Or, la demanderesse a signifié à son cocontractant qu’elle acceptait les termes du contrat. C’est donc sur une base volontaire qu’elle a accepté d’être liée à l’Etat de Vaud. Dès lors, il est difficilement soutenable qu’elle puisse en 2009 revenir sur cet élément.

b) Aux termes de l'article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306, c. 4.2, p. 312). De ce principe découle notamment, en vertu de l'article 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (sur le rapport avec l'art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 136 I 254, c. 5.2, p. 261 et la réf.). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627, c. 6.1, p. 636). Ce principe ne s’applique toutefois que si l’autorité est intervenue par un acte ou une omission, dans une situation concrète, à l’égard de personnes déterminées. Les administrés ne peuvent s’en prévaloir que s’ils en sont les destinataires. Ce principe ne vise donc pas le législateur, qui ne le viole pas lorsqu’il modifie une réglementation (P. Moor, Droit administratif, volume I, Berne 1994, ch. 5.3.1, p. 428 ss). En résumé, certaines conditions doivent être réalisées pour que la bonne foi de la demanderesse puisse être reconnue et protégée. Il faut en premier lieu que l’autorité « soit intervenue par un acte ou une omission, dans une situation concrète, à l’égard de personnes déterminées, et ne peuvent s’en prévaloir [du principe de la bonne foi] que les administrés qui en sont les destinataires » (Moor, op. cit., p. 428). Comme condition supplémentaire, il est nécessaire que l’autorité qui a donné les renseignements « […] était compétente pour ce

- 50 - faire, ou du moins apparemment compétente – ces derniers mots signifiant qu’elle était généralement, quoique à tort, considérée comme compétente, ou que, dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à croire qu’elle l’était » (Moor, op. cit., p. 430; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., pp. 141 s.). Il faut en sus que le renseignement « […] ait été fourni sans réserves, et clairement : il ne s’agissait pas d’une simple orientation, ni d’une information sur la pratique ordinairement suivie » (Moor, op. cit., p. 430; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., pp. 142 s.). En outre, « l’inexactitude du renseignement ne doit pas provenir de ce que la loi a changé entre-temps » (Moor, op. cit., p. 431). Pour que la bonne foi de l’administré soit protégée, il faut également que « ni celui-ci, ni son représentant [n’ait] été en mesure de reconnaître l’erreur – à plus forte raison ne doit-il pas l’avoir reconnue, ni en être lui-même responsable » (Moor, op. cit., p. 431). « Surtout, l’administré a pris sur la base de l’information inexacte des dispositions irréversibles » (Moor, op. cit., pp. 431 s.) auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. ca) Il ressort des pièces du dossier que, bien avant le processus EtaCom en 2005, la situation des psychomotriciens était analogue à celle des logopédistes. Cependant, la fonction de logopédiste a connu une réévaluation et a vu sa classification salariale progresser jusqu’en classe 27, alors que celle des psychomotriciens est restée dans les classes 17-20. Par décision du Conseil d’Etat du 22 novembre 1995, la Commission d’évaluation des fonctions a été chargée de se déterminer quant à la fonction de thérapeutes de la psychomotricité. Or, les travaux d’évaluation des fonctions ont été suspendus dans l’attente de la mise en œuvre d’un nouveau système d’évaluation. Dès lors, des négociations ont été ouvertes entre le Conseil d’Etat et l’ASTP pour évaluer l’opportunité d’une éventuelle indemnité salariale supplémentaire dans l’attente des résultats DECFO. C’est ainsi que, par décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004, une indemnité mensuelle provisoire a été octroyée aux

- 51 - psychomotriciens dans la mesure où la question de fond de la reclassification serait prise en compte dans le cadre de la démarche DECFO. Comme l’a précisé le témoin T.________, « l’indemnité mensuelle pour les psychomotriciens avait pour but de rattraper la différence entre leur fonction et celle des logopédistes ». En raison du processus EtaCom, la demanderesse a été engagée par l’Etat de Vaud et colloquée en classes 17-20. Suite à ce passage à l’Etat de Vaud, la demanderesse a, selon elle, subi une perte de salaire importante (à hauteur de fr. 19'203.25 entre 2005 et 2008). En l’occurrence, il ressort du témoignage de Mme T.________, que la situation de sept personnes, dont la demanderesse, était particulière car il s’agissait des personnes dont le salaire avait baissé avec la réforme EtaCom. Ceci a été confirmé par les autres témoins entendus en cours d’instruction. En revanche, la situation des logopédistes est restée identique, partant avec un salaire plus important que celui des psychomotriciens. Cette problématique a déjà été relevée par le Conseil d’Etat, en ce sens que la situation de la personne dont le salaire communal était supérieur au salaire calculé par l’Etat devait être négociée. Dès lors, la demanderesse a accepté la conclusion d’un nouveau contrat avec l’Etat de Vaud et ainsi la diminution de son salaire, certaine que l’indemnité provisoire et la revalorisation salariale prévues dans le cadre de DECFO corrigeraient le vice. Par lettre du 12 décembre 2007, le Conseil d’Etat a écrit à l’intéressée que la promesse avait été tenue. La nouvelle grille des fonctions prévoyait que le niveau de logopédiste et celui de thérapeute de la psychomotricité étaient au même niveau, à savoir la chaîne 191, dans les classes 9 à 11. Aux yeux de la demanderesse, cette nouvelle classification ne tenait pas compte du niveau de salaire de référence appliqué avant la bascule. Dès lors, la bascule de 2008 ne tenait pas compte de la perte salariale importante qui lui avait été imposée lors de la reprise de son contrat par l’Etat de Vaud. cb) En l’espèce, la demanderesse était bien la destinataire des renseignements donnés par le Conseil d’Etat. Sur la base de ces renseignements, elle a accepté la conclusion de son contrat avec l’Etat de

- 52 - Vaud et la diminution de son salaire. Elle a ainsi pris des dispositions irréversibles au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées. Or, il s’est avéré par la suite que les promesses émanant du Conseil d’Etat n’ont pas été tenues, ce que la demanderesse a constaté lorsque sa rémunération a été fixée lors de la bascule DECFO. En effet, il ressort des pièces au dossier, soit en particulier de la lettre du 28 avril 2004 ainsi que de la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004, qu’il s’agissait clairement d’une promesse faite aux psychomotriciens, lors de l’octroi de l’indemnité provisoire, de régler la question de fond lors de la revalorisation dans le cadre DECFO. Il y est d’ailleurs clairement exposé que « le principe de l’octroi d’une indemnité spécifique pour les psychomotricines-nes est confirmé. Cette indemnité est provisoire dans la mesure où la question de fond de la reclassification sera prise en compte dans le cadre général de la démarche DECFO […] de considérer cette indemnité comme provisoire, dans l’attente des reclassifications déterminées par la démarche DECFO ». Ceci a d’ailleurs été confirmé par la lettre du 26 septembre 2006 de la Conseillère d’Etat chargée à l’époque du Département de la formation et de la jeunesse, qui indiquait qu’ «il appartient au Conseil d’Etat auquel vous vous êtes adressé de se prononcer sur votre demande. Il le fera en tenant compte des différents éléments que vous avez soulevés et des moyens financiers à disposition ». Il s’agissait donc de renseignements selon lesquels la demanderesse pouvait croire que le Conseil d’Etat allait régler sa situation, et prendre en compte la perte salariale dont elle était victime, lors de la démarche DECFO. Or, le nouveau classement de la demanderesse au niveau 11 dans DECFO n’a pas corrigé sa situation salariale en ce sens que son salaire initial est resté comme il l’était avant la bascule, puisque le salaire préalable à la bascule fait partie intégrante de la détermination du salaire selon Decfo-Sysrem. Ainsi, ce nouveau classement n’a pas tenu compte de la perte salariale, ni de l’inégalité de traitement par rapport aux logopédistes - qui ont vu leur situation s’améliorer- notamment au moment du passage à EtaCom en mai 2005. Par conséquent, les conditions posées par la jurisprudence pour que la demanderesse puisse se prévaloir du principe de la bonne foi

- 53 - sont réunies, de sorte que les renseignements qu’elle a reçus au cours des négociations lient l’Etat de Vaud dans la fixation de son salaire. Toutefois, si les prétentions de la demanderesse sont donc admissibles dans leur principe, elles sont purement pécuniaires, de sorte qu’elles sont prescrites après l’expiration d’un délai d’une année à compter de leur naissance, à la fin de chaque mois (art. 16 al. 3 LPers). Ainsi, au jour de dépôt de la demande le 13 février 2009, les prétentions antérieures au 13 février 2008 étaient prescrites (cf. consid. IV ci-dessus). VII. Au vu des considérations exposées ci-dessus, et pour rétablir l’égalité de traitement entre les logopédistes et les psychomotriciens, le contrat de janvier 2005 entre l’Etat de Vaud et la demanderesse doit être modifié en ce sens que son poste est colloqué en classes 20-23 ou 24-27, selon les critères applicables à l’époque. L’évolution salariale de la demanderesse devra alors être recalculée jusqu’à la bascule, pour entrer intégralement en compte dans le calcul du salaire à la bascule DECFO, salaire qui sera également calculé à nouveau selon ces nouvelles données. Le défendeur remboursera le surplus obtenu à la demanderesse dès le 1er décembre 2008 jusqu’au 31 juillet 2014, date de sa retraite. L’Etat de Vaud devra également rembourser à la demanderesse le montant correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle avait droit dès le 1er février 2008 - les prétentions antérieures étant prescrites - et ceux qu’elle a effectivement perçus depuis cette date et jusqu’au 30 novembre 2008, avec intérêts à 5% échéance moyenne sur la période considérée. Le montant exact sera fixé par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). VIII. a) La demanderesse conclut enfin à ce que l’échelon 23 lui soit attribué en lieu et place de l’échelon 19 qui lui a été appliqué à la bascule DECFO. Elle soutient que l’application de l’article 4 al. 2 ANPS conduit en ce qui la concerne à une situation contraire aux principes de l’égalité de

- 54 - traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Selon elle, le plafonnement de 19 qui résulte de l’application de l’article précité introduit une inégalité choquante entre la demanderesse et les nouveaux collaborateurs. En outre, elle invoque une inégalité de traitement entre sa situation et celle des logopédistes en milieu scolaire dans la même situation. En effet, la demanderesse continuera à percevoir un salaire inférieur à celui d’un-e logopédiste qui aurait par hypothèse le même nombre d’années d’expérience et une formation et un cahier des charges comparables. Enfin, elle soulève que la fixation de l’échelon ne tient pas compte de son expérience professionnelle préalable à son engagement par la Commune de [...], puis par l’Etat de Vaud. Au final, la demanderesse souhaite obtenir un échelon 23 au moment de la bascule, soit en décembre 2008, afin qu’elle puisse atteindre le sommet de sa classe au moment où elle aura accompli 37,5 d’années de cotisations à la caisse de pension. Le défendeur explique quant à lui que la formule du calcul de l’échelon telle que prévue à l’article 4 ANPS a été correctement appliquée à la situation de la demanderesse, de sorte que seul l’échelon 19 peut être appliqué à cette dernière au moment de la bascule. Le défendeur précise à ce propos que l’indemnité décidée par le Conseil d’Etat le 24 novembre 2004 octroyée aux psychomotriciens n’est pas un complément destiné à compenser une différence de salaire, mais une indemnité ayant pour but de revaloriser la fonction dans l’attente de l’aboutissement de la démarche DECFO. Il précise également que la demanderesse aura atteint le sommet de sa classe en 2015. Enfin, il confirme que les nouveaux engagements dès le 1er décembre 2008 ont fait l’objet d’une limitation de l’échelon maximal jusqu’en 2015, justement pour éviter que les nouveaux collaborateurs ne soient mieux classés.

b) Le défendeur a fait usage de la formule de calcul de l’échelon au moment de la bascule (ci-après : « la formule ») qui est consacrée par l'article 4 de l'Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat

- 55 - de Vaud (ci-après: « ANPS »; RSV 172.320.1) et dont la teneur est la suivante : Dans la mesure où la demanderesse remet en cause le principe de l’application de la formule, il convient dans un premier temps de rappeler la portée de l’article 4 ANPS, en soulignant que l’examen de cette disposition et de ladite formule a d’ores et déjà été effectué par le Tribunal de céans, notamment dans son jugement du 28 janvier 2011 dans la cause R./Etat de Vaud (TD09.007733/RL09.016549), ainsi que dans les jugements du 27 octobre 2011 dans les causes O./Etat de Vaud (TD09.008179), P.-C./Etat de Vaud (TD09.008409) et R./Etat de Vaud (TD09.007825). Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines et par la Fédération des sociétés de fonctionnaires, convention dont le Grand Conseil a pris acte dans l’article 2 du Décret. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de novembre 2008 que la formule a eu la préférence par rapport au critère de l’âge proposé par le Conseil d’Etat, et qu’elle revient à positionner un collaborateur au maximum sur l’échelon 19. Un premier examen des données à introduire dans la formule révèle que les éléments du nouveau traitement n’y jouent pas de rôle. Il en va de même d’autres critères comme l’âge, la formation, l’ancienneté au service de l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble. Les seules données utiles concernent l’ancien salaire ainsi que le minimum et le maximum alloués à l’ancienne fonction. Ainsi et avant de revenir sur le calcul en l’espèce, on précisera d’emblée que l’échelon de la demanderesse devra faire l’objet d’un

- 56 - nouveau calcul, au vu de l’admission de ses prétentions en modification de la base salariale utile au calcul du salaire à la bascule. En revanche et au vu de ce qui suit, l’échelon appliqué à la demanderesse ne pourra pas dépasser le niveau 19. Mathématiquement, la formule se présente tout d’abord par une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et le minimum de la fonction, et au dénominateur, l’écart entre le salaire maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Le collaborateur qui se trouve au maximum de sa classe reçoit le quotient de 1 dès lors que son avancement au sein de la classe (numérateur) équivaut à l’amplitude totale de sa fonction (dénominateur). Le collaborateur dont l’ancien salaire s’écarte dans une moindre mesure du minimum de la fonction reçoit un quotient inférieur à 1 (numérateur plus petit que le dénominateur). Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 1 à 26 par l’effet d’une simple multiplication par 26. La formule a donc pour fonction de projeter, sur une échelle de 26 unités, l’état d’avancement salarial de l’intéressé dans son ancienne fonction, lequel est exprimé par un quotient de 0 à 1. Ce quotient n’est toutefois pas projeté tel quel sur l’échelle de 1 à 26, mais subit une double correction négative. D’abord, il est réduit d’un quart par la multiplication « x 0,75 ». Ensuite, il est tempéré d’une unité par la soustraction de « 1 échelon ». De la sorte, les collaborateurs qui se trouvent au maximum de leur classification (quotient de 1) ne se retrouvent pas en échelon 26, mais aux trois-quarts de ce nombre diminué d’une unité, soit en échelon 19 (26 x 0,75 – 1 = 18,5 arrondis à l’entier supérieur). Ces observations rejoignent la déposition du témoin J.________, en ce sens que le nouvel échelon reflète la progression de l’intéressé dans sa classe ou dans son groupe de classes sous l’empire de l’ancien système. Il convient de rappeler que l’ANPS a été adopté par le Conseil d’Etat qui, conformément à l’article 5 alinéa 1 et aux articles 24 et 25

- 57 - LPers-VD, est notamment compétent pour définir la politique du personnel de l’Etat de Vaud, arrêter l’échelle des salaires, fixer le nombre de classes et leur amplitude, ainsi que déterminer les modalités de progression du salaire. Cet arrêté n’a d’ailleurs pas fait l’objet de recours à la Cour constitutionnelle et est entré en vigueur le 1er décembre 2008.

c) En l’espèce, en appliquant les données non modifiées à la demanderesse, le calcul est le suivant : Même en appliquant les chiffres ci-dessus, la demanderesse serait déjà au sommet de sa classe salariale au moment de la bascule. Lors de la bascule DECFO, il a été convenu, comme l’a expliqué le témoin F.________, que les collaborateurs de l’Etat de Vaud seraient positionnés au maximum à l’échelon 19 de la nouvelle grille salariale, avec les limitations idoines imposées par la formule du calcul de l’échelon. Ce témoin a également ajouté qu’un collaborateurs nouvellement engagé en décembre 2008 n’avait pu obtenir au maximum que l’échelon 19 (20 en 2009, 21 en 2010, etc.), de sorte qu’un nouvel engagement ne pourrait conduire à un échelon 26 qu’à partir de l’année 2015. En conséquence, il y a lieu de constater que la formule applicable au calcul de l’échelon de la demanderesse a fait l’objet d’une application correcte par le défendeur, au vu des chiffres utilisés. La demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une mauvaise application de l’article 4 ANPS étant toutefois entendu que son échelon sera recalculé mais ne pourra pas dépasser le niveau 19. De plus, le Tribunal ne dispose pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. En effet, il ne saurait remettre en cause la formule convenue entre les parties en présence, et qui était le fruit d’une large pouvoir d’appréciation.

- 58 - La recourante compare encore sa situation avec celle des logopédistes. Le Tribunal souligne à nouveau, comme le relève avec raison le témoin F.________, qu’ « il est juste de dire que si deux personnes avaient un salaire différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient colloquées dans la même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux salaires différents après la bascule ». Force est dès lors de constater qu’une différence de traitement existait déjà au moment de leur engagement et de la fixation de leur salaire initial. L’admission des prétentions de la demanderesse en termes de salaire préalable à la bascule (consid. VII ci-dessus) devrait cependant conduire à un traitement salarial supérieur dès le 1er décembre 2008, ceci même en cas de maintien de l’échelon 19. En définitive, la formule a été appliquée de manière correcte, mais devra être appliquée à nouveau au vu des modifications des salaires pré-bascule à intervenir. Elle ne pourra en revanche pas conduire à la fixation d’un échelon supérieur à 19 au 1er décembre 2008. Dans la mesure où qu’il impliquait la fixation d’un échelon initial supérieur à 19, le grief soulevé par la demanderesse doit donc être rejeté. IX. a) A la lumière de ce qui précède, la requête de la demanderesse doit être partiellement admise.

b) La valeur litigieuse étant moins de fr. 30'000.-, le présent jugement est rendu sans frais. La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à hauteur du remboursement de l’entier de ses frais d’avocat, réduits à fr. 3000.- par équité, au vu de l’admission partielle des conclusions de la demanderesse et de la procédure la concernant avec trois autres causes, toutes étant représentées par un conseil commun.

- 59 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse X.________ selon demande du 13 février 2009, telles que précisées lors des audiences du 17 avril 2013 et du 3 avril 2014, sont partiellement admises; II. La demanderesse a droit, dès le 1er mai 2005, au salaire correspondant aux classes 20-23 ou 24-27, à déterminer par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV); III. L’Etat de Vaud recalculera le salaire auquel a droit la demanderesse dès le 1er décembre 2008, au niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19 maximum, en fonction du salaire tel que déterminé selon le chiffre II;

- 60 - IV. L’Etat de Vaud est le débiteur de la demanderesse de la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit du 1er février 2008 au 31 juillet 2014, et les salaires qu’elle a effectivement perçus pendant la période, avec intérêt à 5% l’an avec échéance moyenne au 1er mai 2011; V. L’Etat de Vaud est le débiteur de X.________ de la somme de fr. 3’000.- (trois mille francs) à titre de dépens en remboursement de ses frais d’avocat; VI. Le présent jugement est rendu sans frais; VII. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La Présidente : Le Greffier : Juliette Perrin, v.-p. Karim El Bachary-Thalamnn Du 5 septembre 2014 Les motifs du jugement rendu le 14 mai 2014 sont notifiés aux représentants des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins

- 61 - que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.008013 JUGEMENT rendu par le TRIBU NAL DE PRUD'H OMME S DE L 'ADMINISTRATION CAN TONALE le 6 mai 2014 dans la cause X.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM MOTIVATIO N ***** Audiences : 17 avril 2013; 5 mars, 2 et 3 avril 2014 Présidente : Mme Juliette Perrin, v.-p. Assesseurs : MM Denis Sulliger et Antoine Santschy Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann 654

- 23 - Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 3 avril 2014, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : « TriPAc ») retient ce qui suit : EN FAIT :

1. a) X.________ (ci-après: « la demanderesse »), née le [...] 1950, a obtenu en 1970 son brevet pour l’enseignement dans les classes primaires à l’Ecole normale de [...], et en 1982 un diplôme de rééducation psychomotrice de l’enfant délivré par l’Association Suisse pour la rééducation psychomotrice de l’enfant « Le bon départ » à [...]. Elle a ensuite acquis en 2000 un diplôme en Psychomotricité délivré par l’Ecole Romande de Psychomotricité à [...]. Entre 1972 et 2008, elle a suivi plusieurs formations continues. De 1980 à 2003, la demanderesse a travaillé en qualité de psychomotricienne en milieu scolaire à la commune de [...], puis de [...]. Ensuite, de 2004 à 2006, elle a exercé son métier dans le cadre de l’Etablissement scolaire [...]. Depuis 2006, elle exerce son activité auprès de l’OPS [...]. Dès le 1er mai 2005, comme le prévoyait l’article 6 du Décret du 14 décembre 1999 fixant les modalités financières transitoires du projet EtaCom, la demanderesse est devenue employée du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation de l’Etat de Vaud (ci- après: « le SESAF », « le défendeur » ou « l’autorité d’engagement »). Elle a alors été colloquée en classes 17-20 en tant que « psychomotricienne en milieu scolaire ». La demanderesse a pris sa retraite le 31 juillet 2014.

b) Les derniers salaires communaux de la demanderesse étaient, du 1er janvier au 30 avril 2005, de fr. 14'149.- brut, soit mensuellement de fr. 3'537.25 (13ème salaire non compris), pour un taux d’activité de 40 %. Dès le 1er mai 2005, son salaire cantonal s’élevait à fr. 35'447.60 annuel brut (13ème salaire non compris) à 40 %, soit mensuellement de fr. 2'953.95.

- 24 -

2. a) Le 9 juillet 2003, en raison de la problématique liée à la revalorisation de la situation des psychomotriciens-nnes, le Conseil d’Etat a décidé d’ouvrir des négociations avec les syndicats et l’ASTP (Association suisse des Thérapeutes de la psychomotricité), pour une éventuelle indemnité salariale mensuelle supplémentaire, dans l’attente des résultats de la démarche DECFO et en regard du processus EtaCom alors en cours. Les négociations ont abouti à l’octroi d’une indemnité provisoire jusqu’à la reprise du processus DECFO. En effet, par décision du 24 novembre 2004, le Conseil d’Etat a attribué aux psychomotriciens une indemnité forfaitaire mensuelle de fr. 350.-, respectivement de fr. 400.- pour les collaborateurs justifiant de quinze ans d’expérience professionnelle. Cette indemnité devait revaloriser la fonction en attendant la mise en vigueur de la nouvelle grille des fonctions et du nouveau système de rémunération. Dès le mois d’août 2005, la demanderesse a reçu une indemnité transitoire mensuelle de fr. 160.-, pro rata temporis en 2005.

b) Parallèlement au processus de revalorisation salariale, les psychomotriciens-nnes, dont la demanderesse, alors employés dans le cadre scolaire relevant des communes, ont fait partie du processus EtaCom par lequel certaines tâches communales ont été reprises par l’Etat de Vaud. Ce processus a eu un impact salarial considérable sur la demanderesse. En effet, le 3 mai 2004, la Conseillère d’Etat, chargée à l’époque du Département de la formation et de la jeunesse, a communiqué aux communes un document d’information et de travail concernant la reprise du personnel des communes effectuant des tâches scolaires cantonales. Il ressort de ce document un inventaire des problèmes à traiter, dont celui d’employés dont le salaire, selon l’échelle cantonale, serait plus bas que le salaire communal. Cette situation était considérée comme devant être négociée.

- 25 -

c) En mai 2005, en raison du processus EtaCom, la demanderesse est devenue employée de l’Etat de Vaud.

d) Le 1er janvier 2006, le salaire mensuel brut de la demanderesse, 13ème salaire et indemnité transitoire non compris, a ainsi été porté à fr. 2'920.-, puis à fr. 2'968.77 dès le 1er janvier 2007, et enfin à fr. 3'006.17 dès le 1er janvier 2008. Ainsi, entre 2005 et 2008, la demanderesse a, selon elle, subi une perte de salaire, malgré l’indemnité transitoire, de fr. 19'203.25.

e) Le 17 août 2006, le conseil de la demanderesse a adressé une correspondance au nom de l’ASTP au Conseil d’Etat pour requérir formellement la reprise du processus de revalorisation salariale des psychomotriciens-nnes, alors en suspens.

f) Par lettre du 26 septembre 2006, la Conseillère d’Etat, cheffe du Département de la formation et de la jeunesse, a indiqué que « je vous remercie de votre courrier du 17 août 2006 qui a retenu toute mon attention. Le dossier qui l’accompagne est très clair et complet. Il appartient au Conseil d’Etat auquel vous vous êtes adressé de se prononcer sur votre demande. Il le fera en tenant compte des différents éléments que vous avez soulevés et des moyens financiers à disposition ».

3. a) Par courrier du 12 décembre 2007, le Président du Conseil d’Etat et le Chancelier ont écrit à la demanderesse que « par courrier du 14 mars 2007, le conseil d’Etat vous a indiqué que l’emploi ou le métier de psychomotricien sera traité avec attention et rigueur dans le cadre des travaux du projet DECFO. Cette promesse a été tenue et un projet de grille des fonctions est désormais disponible sur le site du SPEV. Les thérapeutes de la psychomotricité se trouvent dans la chaîne 191 « profil spécialiste », respectivement niveaux 9-10-11 (…). La nouvelle grille des fonctions prévoit en particulier que le niveau de logopédiste et celui de thérapeute de la psychomotricité sont au même niveau (…) ».

- 26 -

b) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS; RSV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d’information à ses employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux : quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues sur le plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre

- 27 - total de points obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d’évaluation, l’objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.

c) Le 16 décembre 2008, la demanderesse a reçu sa fiche personnelle d’information DECFO-SYSREM, lui indiquant sa collocation au niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19.

4. a) La demanderesse a ensuite reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1er décembre 2008, dans lequel sa fonction a été qualifiée de « psychomotricienne en milieu scolaire », correspondant à la chaîne 191 de la grille des fonctions et à un niveau 11. En revanche, l'avenant ne précisait pas l'échelon qui lui était attribué.

b) Avant la bascule, soit au 30 novembre 2008, la demanderesse était colloquée en classes 17-20 et le revenu annuel maximum de sa fonction, treizième salaire compris, se montait à fr. 39’080.- pour un taux d’activité de 40% (fr. 97'700.- à 100%).

c) Après l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération Decfo-Sysrem, la demanderesse a été colloquée en classe 11, échelon 19. Le salaire annuel maximum de la fonction, 13ème salaire compris, se montait à fr. 43'652.80 au 1er janvier 2009 (109’132.- à 100%, y.c. 13ème salaire). La demanderesse a également bénéficié, pour l’année 2008, d'un rattrapage de fr. 1'150.40, pour l’année 2009 de fr. 1’466.-, et pour l’année 2010 d’un montant de fr. 1'840.-. En effet, au moment de la bascule, la demanderesse n’avait pas atteint le salaire cible; un rattrapage de salaire réparti sur six ans lui a donc été octroyé.

5. a) Dans le cadre d’un recours contre l’avenant lié à l’introduction de DECFO-SYSREM, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la Commission de recours par demande du 13 février 2009, et pris les conclusions suivantes :

- 28 - I. La requérante est colloquée dès le 1er décembre 2008 au salaire-cible de l’échelon 23 du niveau de fonction 11 de la chaîne 191. II. L’Etat de Vaud est le débiteur de la requérante de la somme de CHF 19'203.25 (dix-neuf mille deux cent trois francs et vingt-cinq) plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2005, sous déduction des charges sociales. A l’appui de sa demande, la demanderesse a produit un bordereau de pièces. La demanderesse invoquait, et invoque toujours, que la classification s’était faite sur des critères arbitraires et politiques, en dehors de toute considération des tâches réellement effectuées, et que le système DECFO avait engendré une inégalité de traitement. Par ailleurs, le processus EtaCom lui avait occasionné une perte salariale que DECFO ne compensait aucunement.

b) Dans ses déterminations du 24 février 2011, l’autorité d’engagement, représentée par le service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF), propose de rejeter le recours et maintient sa décision de colloquer le poste de la demanderesse au niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19. En outre, Elle produit un bordereau de pièces.

c) La demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations finales le 13 avril 2011 et confirmé ses conclusions du 13 février 2009. Par ailleurs, elle a produit un bordereau de pièces et sollicité diverses mesures d’instruction.

7. Par décision du 10 mai 2012, la Commission de recours s’est considérée comme incompétente pour la fixation de l’échelon. Elle a notamment relevé que si la fixation de l’échelon pour les postes ayant fait l’objet d’une transition semi-directe ou indirecte relevait de sa compétence en première instance, il y aurait ensuite recours au tribunal de céans, alors que la même question concernant des postes ayant fait

- 29 - l’objet d’une transition directe serait jugée en première instance par le même tribunal. Aux yeux de la Commission, rien ne justifie qu’il y ait une instance de plus dans la première situation, alors que la question posée est juridiquement de même nature et entraîne les mêmes enjeux dans les trois hypothèses de transition. La Commission s’est également déclarée incompétente s’agissant des conclusions pécuniaires liées à l’adoption de la réforme « EtaCom », soit la différence entre le salaire auquel la demanderesse aurait eu droit si elle était restée employée communale et le salaire qu’elle a effectivement touché entre le 1er mai 2005 et le 30 novembre

2008. Elle a relevé que la période incriminée se situait avant l’entrée en vigueur du système DECFO le 1er décembre 2008. En outre, la Commission de recours n’est compétente que pour les contestations individuelles liées au niveau du poste. Enfin, cette autorité a considéré que la cause soulevait également un problème d’échelon. Par conséquent, la Commission a conclu qu’elle était incompétente pour traiter de la question de la fixation de l’échelon, ainsi que des modalités financières transitoires du projet « EtaCom », raison pour laquelle elle a transmis le dossier au TriPAc s’agissant de ces éléments.

8. a) Par lettre du 22 novembre 2012, la demanderesse a, par le biais de son représentant, relevé que la Commission, dans sa décision du 10 mai 2012, avait déclaré son recours irrecevable, et qu’aucune autorité n’avait encore statué sur ses conclusions s’agissant de l’échelon et du projet EtaCom. Dès lors, elle a requis la reprise de l’instruction de la cause devant le TriPAc et la production intégrale du dossier en mains de la Commission.

b) Par courrier du 29 novembre 2012, la Commission de recours a transmis le dossier complet de l’intéressée au TriPAc.

- 30 -

9. Le 29 février 2013, l’Etat de Vaud a produit un bordereau de pièces, dans lequel il a notamment fourni les modalités de calcul de l’échelon de la demanderesse, le témoignage de M. J.________ dans la cause R. du 14 décembre 2010 (TD09.007733), ainsi qu’un jugement du TriPAc dans la cause C. du 4 octobre 2012 (TD09.007698).

10. a) Le 17 avril 2013, le Tribunal de céans a tenu une audience préliminaire au cours de laquelle la conciliation a été vainement tentée. A cette occasion, la demanderesse a requis l’audition de témoins et précisé ses conclusions prises dans sa requête du 13 février 2009 dans le sens suivant : « Fondée sur ce qui précède, la requérante X.________ a l’honneur de conclure avec suite de frais et dépens à ce qu’il plaise au Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale : Principalement I. constater que la requérante a droit du 1er mai 2005 au 30 novembre 2008 au salaire correspondant aux classes 24 à 27 de l’ancienne grille de fonctions, la date d’ancienneté étant fixée au 4 février 1980 et inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire initial en conséquence; II. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit (annuités comprises) compte tenu du montant du salaire initial fixé selon le chiffre I ci- dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er mai 2005 et le 30 novembre 2008, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales; III. inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire auquel a droit la requérante dès le 1er décembre 2008 (bascule Decfo-Sysrem) dans la classe 11 de l’échelle de salaire sur la base du salaire du mois de novembre 2008 résultant du salaire initial calculé selon le chiffre I ci-dessus; IV. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit (annuités comprises) compte tenu du montant du salaire après bascule fixé selon le chiffre III ci-dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er décembre 2008 et l’entrée en force du présent jugement, ou la fin des rapports contractuels s’ils sont antérieurs à cette dernière date, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales; Subsidiairement à I à IV V. constater que la requérante a droit au salaire-cible de l’échelon 23 de la classe 11 de l’échelle de salaire dès le 1er décembre 2008 et inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire après bascule Decfo-Sysrem en conséquence;

- 31 - VI. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme correspondant à la différence entre les salaires calculés selon le ch. V ci-dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er décembre 2008 et l’entrée en force du présent jugement, ou à la fin des rapports contractuels s’ils sont antérieurs à cette dernière date, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales ».

b) L’Etat de Vaud a, pour sa part, conclu au rejet des conclusions de la demanderesse.

11. Le Tribunal de céans a admis de joindre les causes W.________ c/Etat de Vaud (DS09.011626), O.________ c/Etat de Vaud (TD13.014999), K.________ c/Etat de Vaud (DS09.011097) et celle de la demanderesse pour l‘instruction et les plaidoiries. Cette décision a été communiquée aux parties par courrier du 25 septembre 2013.

12. Le 5 mars 2014, un témoin a été entendu, à savoir M. F.________, Chef de service adjoint au SPEV. Il a fait la disposition suivante : "En réponse à M. Z.________, la méthode de calcul de l’échelon résulte d’un accord entre le Conseil d’Etat et les délégations du personnel qui a été repris dans les textes de mise en œuvre. Il s’agit de calculer l’échelon selon le positionnement du salaire dans le cadre de l’ancien systéme. Une formule a été établie pour ce faire. Ce calcul ne tient pas compte de l’expérience du collaborateur. Une première proposition avait été faite sur la base de l’âge. Elle a été refusé par les associations du personnel, qui ont proposé la formule, acceptée par le Conseil d’Etat, basée sur le salaire au moment de la bascule, et entrant dans le cadre budgétaire à disposition. Il y a eu une application rigoureuse au niveau mathématique de la méthode, sans exception. L’échelon maximal a été fixé à 19 car on travaillait sur la position du salaire initial par rapport au maximum de la classe. Il s’agissait toutefois de la première étape, la deuxième consistant à appliquer un facteur de valorisation de 0,75, puis à soustraire un échelon. 26x0,75-1 aboutit au résultat de 19.

- 32 - Si un collaborateur est engagé aujourd’hui, on lui attribuerait au maximum l’échelon 25. En effet, il a été tenu compte de l’échelon maximum 19 en 2008, avec une progression chaque année (20 en 2009 etc), de sorte que ce n’est que l’année prochaine que nous pourons, cas échéant, attribuer un échelon 26 en cas d’engagement. Sur une question de Me Depraz, le pouvoir politique avait attribué un cadre budgétaire de 80 millions sur cinq ans. La formule avait pour but de rester dans ce cadre, fixé par le Conseil d’Etat. En général, il est juste de dire que si deux personnes avaient un salaire différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient colloquées dans la même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux salaires différents après la bascule. Il y a toutefois deux nuances. La première est que le salaire avant la bascule est garanti, donc maintenu s’il se trouve au- dessus du maximum de la classe, respectivement de l’échelon. La deuxième est qu’il y avait un rattrapage si le salaire avant la bascule se trouvait en-dessous du salaire minimum de la classe et de l’échelon. Pour les collaborateurs nouvellement engagés, pour calculer l’échelon nous commençons par déterminer l’âge de référence, soit l’âge théorique d’entrée dans la fonction. Nous déterminons ensuite, d’après le CV du collaborateur lesquelles de ses années d’expérience sont en lien, total ou partiel, avec la fonction. Une fois le calcul du niveau et de l’échelon effectué, nous comparons le salaire obtenu par rapport à celui des autres collaborateurs déjà en fonction au même niveau et au même échelon. Si le résultat pour le nouveau collaborateur est supérieur, nous le ramenons au salaire moyen. Sur une question de M. Z.________, le rattrapage se fonde sur une base du Conseil d’Etat qui a chiffré le rattrapage de l’écart à 80 millions, réparti sur cinq ans (32,10,10,10,8). Cela nous a fixé un cadre financier. Ensuite, chaque année, nous avons établi un facteur de valorisation pour les employés qui n’étaient pas au salaire cible, ceci en fonction de l’écart entre leur salaire et leur cible. Cela nous a donné une masse à rattraper, que nous avons répartie au moyen d’une règle de trois en fonction du budget et des bénéficiaires. En 2008, la première opération, inclue dans le budget de 32 millions, a été de rattraper les salaires des employés qui se retrouvaient au-dessous du minimum de la fonction.

- 33 - Une personne engagée en 2009 aurait pu se retrouver au-dessous du salaire cible correspondant à son niveau échelon, en vertu du principe évoqué plus haut de calcul en fonction du salaire moyen. Il n’y a eu aucun calcul particulier pour les personnes qui atteindraient l’âge de la retraite avant la fin de leur période de rattrapage. Cela aurait créé des inégalités et incité des employés à démissionner ou à partir à la retraite uniquement pour toucher le rattrapage. Pour répondre à une question de Me Dépraz, la question de la caisse de pension et de la modification de 1er janvier 2014 ne péjore personne en rapport avec le rattrapage, puisque ce dernier est terminé au 31 décembre 2013. Je n'ai rien à ajouter".

13. Une première audience de jugement a été tenue le 2 avril

2014. L’Etat de Vaud a produit une pièce complémentaire s’agissant de la décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 2008 portant sur les règles présidant la fixation du salaire à l’embauche et en cas de promotion. Lors de cette audience, quatre témoins ont été entendus, à savoir Mme T.________, Cheffe de l’Office de [...], Mme P.________, Mme G.________, logopédistes en milieu scolaire et Mme N.________, ex-logopédiste en milieu scolaire, actuellement à la retraite. Leurs propos sont repris ci- après.

a) La déposition du témoin T.________ a été la suivante : "Sur une question de Me Dépraz, je confirme que j’ai été engagée à l’Etat de Vaud en 2005. Après EtaCom, les situations des logopédistes et des psychomotriciens étaient différenciées, en ce sens que les premiers étaient au-dessus de la classe 20, alors que les seconds étaient en classes 17-20, avec une indemnité mensuelle. Je sais que pour les plus anciens, cela impliquait un salaire plus élevé pour les logopédistes que pour les psychomotriciens. Je n’était pas là lors des négociations, mais je sais que l’indemnité mensuelle pour les psychomotriciens avait pour but de rattraper la différence entre leur fonction et celle des logopédistes.

- 34 - Les cahiers des charges de deux fonctions étaient équivalents. Je n’ai pas la compétence des rémunérations et des classifications de mes subordonnés. En tant que Cheffe, on a toutefois envie qu’il y ait une certaine égalité. Après la réforme EtaCom, certaines psychomotriciennes ont subi une perte de salaire. Avec la réforme DECFO, les logopédistes et les psychomotriciens ont été colloqués dans les deux classes 10 et 11, ceci en fonction des cahiers des charges et sans qu’il y ait une classe spécifique pour les logopédistes et une autre pour les psychomotriciens. Je n’ai pas participé à la classification, de sorte que je ne peux pas vous expliquer quels points ont été attribués à quelle fonction. À ma connaissance, pour chaque individu, il y a eu un calcul de bascule effectué par le SPEV, je ne m’en suis pas occupée, mais je pense que le calcul était individuel, et non pas effectué par type de métier. Dans le courant de l’année 2008, nous avons eu des réunions avec M. D.________, des représentants de l’ASTP (Association suisse des thérapeutes de la psychomotricité), ainsi que leurs avocats, notamment afin de prendre note des revendications de nos employés. S’agissant de combler une éventuelle différence salariale, ceci n’était pas de mon ressort. Vous me présentez la pièce 36 du dossier W.________. Je confirme qu’elle concerne sept personnes, dont les 4 demanderesses, et que leur situation était particulière car il s’agissait des personnes dont le salaire avait baissé avec la réforme EtaCom. Il y a actuellement 4 cahiers des charges pour les emplois de psychomotricien et logopédiste. Il y a un cahier des charges pour chaque poste en classe 10, et un cahier des charges pour chaque poste en classe

11. Dans chaque classe, le cahier des charges de psychomotricien comporte des tâches identiques à celui de logopédiste. Sur une question de Me Z.________, je sais que l’indemnité temporaire pour les psychomotriciens ne comblait en aucun cas la différence entre le salaire qui avait été touché auprès de la Commune et le nouveau salaire versé par le Canton. J’en déduis alors, sans en être certaine, qu’elle devait plutôt servir à rapprocher leur salaire de celui des logopédistes.

- 35 - Sur une question du Tribunal, actuellement, un logopédiste en milieu scolaire doit être titulaire d’un Master, alors qu’un psychomotricien doit avoir un Bachelor. En revanche, la formation de psychomotricien a beaucoup évolué, notamment avec Bologne. Elle va probablement encore changer. En résumé, l’ancienne formation pour les deux postes était équivalente, la formation actuelle ne l’est pas, et la formation future le sera à nouveau. Je n'ai rien à ajouter".

b) Le témoignage d’P.________ ne sera repris que dans la mesure où il concerne le cas de la demanderesse. Le témoin a renseigné le Tribunal quant au fait qu’elle était logopédiste en milieu scolaire, mais que ses tâches étaient les mêmes que ceux d’W.________, également psychomotricienne. Or, cette dernière avait subi une perte très importante de salaire dès EtaCom, que Decfo n’avait pas compensé, de sorte que les deux femmes avaient eu une différence de salaire, injustifiée selon Mme P.________.

c) Il en sera de même du témoignage de G.________. Cette dernière a exposé en substance qu’elle est logopédiste, mais que les tâches et le cahier des charges étaient les mêmes que celles de O.________, psychomotricienne en milieu scolaire. Toutefois, cette dernière avait subi une perte de salaire très importante d’environ 20%, que Decfo n’avait pas compensée, de sorte que les deux femmes avaient eu une différence très importante de salaire dès EtaCom, injustifiée selon Mme G.________.

d) Enfin, le témoin N.________ a quant à elle exposé ce qui suit : "Sur une question de Me Dépraz, j’ai d’abord été logopédiste à la Commune de Renens du mois d’août 1977 au mois de juillet 1981. Depuis le mois d’août 1981, j’ai toujours été à la Commune de [...], ceci jusqu’à ma retraite. Mme X.________ et moi faisions le même travail. Il s’agissait notamment de voir les enfants, de faire des bilans, et d’avoir des contacts avec les

- 36 - parents, les enseignants ou même les psychologues, pédopsychiatres et autres thérapeutes. Avant EtaCom, lorsque nous étions employées par la Commune, je ne sais pas si Mme X.________ et moi avions le même salaire, mais je sais que nous étions dans la même classe salariale de la Commune de [...], à savoir la classe 6. Avant EtaCom, je gagnais fr. 6'921.- brut pour un 70%. Avec EtaCom, mon salaire est passé à fr. 6'754.-, soit une perte de fr. 167.-, qui a été compensée par le fait que j’ai eu le droit de travailler 6 minutes de moins par jour pendant 2 ans. Par contre, Mme X.________ a subi une perte de salaire plus importante que la mienne. Avant la bascule Decfo, j’étais en classe 24-27. J’étais au sommet de ma classe à la bascule, de sorte que j’ai été colloquée en classe 11, avec un salaire qui n’a pas changé. Je sais que certains de mes collègues logopédistes ont été colloqués en classe 10, mais je ne sais pas si cela impliquait une perte de salaire. Mme X.________ n’était alors plus avec moi à [...] de sorte je ne sais pas si elle a subi une nouvelle perte de salaire. La différence de salaire entre moi-même et Mme X.________ qu’il y aurait eu depuis le 1er mai 2005 n’est à mon sens pas du tout justifiée. Nous faisons exactement les mêmes tâches. La seule différence est que la logopédiste s’occupe de langage et que la psychomotricienne s’occupe de la motricité. Au niveau des contacts avec les enfants, parents et thérapeutes, notre travail est exactement le même. Je n'ai rien à ajouter".

14. a) Le 3 avril 2014, le Tribunal a tenu une deuxième audience de jugement lors de laquelle la demanderesse a produit une pièce s’agissant de l’extrait du site Internet de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Par ailleurs, elle a précisé ses conclusions actualisées en fonction de la date de sa retraite dans le sens suivant :

- 37 - « Fondée sur ce qui précède, la requérante X.________ a l’honneur de conclure avec suite de frais et dépens à ce qu’il plaise au Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale : Principalement I. constater que la requérante a droit du 1er mai 2005 au 30 novembre 2008 au salaire correspondant aux classes 24 à 27 de l’ancienne grille de fonctions, la date d’ancienneté étant fixée au 4 février 1980 et inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire initial en conséquence; II. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit (annuités comprises) compte tenu du montant du salaire initial fixé selon le chiffre I ci- dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er mai 2005 et le 30 novembre 2008, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales; III. inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire auquel a droit la requérante dès le 1er décembre 2008 (bascule Decfo-Sysrem) dans la classe 11 de l’échelle de salaire sur la base du salaire du mois de novembre 2008 résultant du salaire initial calculé selon le chiffre I ci-dessus; IV. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit (annuités comprises) compte tenu du montant du salaire après bascule fixé selon le chiffre III ci-dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er décembre 2008 et la date d’entrée en force du présent jugement mais au plus tard jusqu’au 31 juillet 2014, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales; Subsidiairement à I à IV V. constater que la requérante a droit au salaire-cible de l’échelon 23 de la classe 11 de l’échelle de salaire dès le 1er décembre 2008 et inviter l’Etat de Vaud à recalculer le salaire après bascule Decfo-Sysrem en conséquence; VI. condamner l’Etat de Vaud à payer à la requérante la somme correspondant à la différence entre les salaires calculés selon le ch. V ci-dessus et les salaires qu’elle a effectivement perçus entre le 1er décembre 2008 et la date d’entrée en force du présent jugement mais au plus tard jusqu’au 31 juillet 2014l, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances salariales ». De son côté, le Tribunal a produit deux rapports de la Commission thématique des pétitions datant d’octobre 2012 et de juillet

2013. Ceux-ci ont été versés au dossier de l’intéressée.

b) En plaidoirie, la demanderesse a confirmé ses conclusions. Le défendeur a, quant à lui, conclu au rejet desdites conclusions.

- 38 -

15. Par courrier du 15 mai 2014, la demanderesse a requis en temps utile la motivation du jugement dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 mai 2014. EN DROIT : I. a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: « LPers-VD »; RSV 172.31), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. En l'espèce, la demanderesse travaille au service de l’Etat de Vaud en qualité de psychomotricienne en milieu scolaire. L’on est ainsi en présence d'une activité régulière au sens de l'article 2 alinéa 2 LPers-VD, de sorte que la relation de travail est soumise aux dispositions de la LPers- VD et que l'action de l'article 14 LPers-VD est la seule voie de droit qui permette à la demanderesse de faire trancher ses prétentions par l'autorité judiciaire. Partant, sa requête est recevable en la forme.

b) Les parties ne contestent pas la décision entreprise en tant que la Commission a décliné sa compétence en matière de fixation de l’échelon ainsi que

- 39 - des modalités financières transitoires du projet « EtaCom » et transmis le dossier au TriPAc. Partant, ce dernier est compétent pour traiter le contentieux selon la procédure institué par les articles 14 et suivants de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de vaud.

c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée. L’action de la demanderesse tend à une modification, en sa faveur, du salaire qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs. Il s’agit indubitablement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse est de fr. 142.- (sur la base des éléments fournis par le défendeur). Au vu de ce qui précède, le délai d’un an doit être respecté. En l’espèce, la demanderesse a introduit son action le 13 février 2009. Celle-ci a été déposée en temps utile. S’agissant de la question de la tardivité des conclusions pécuniaires tendant à réclamer la somme de fr. 19'203.25 suite au processus EtaCom, ainsi que de la prescription, elles seront traitées sous considérant IV. ci-dessous. II. a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire

- 40 - ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).

b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).

c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. a) Lors de l’audience de jugement du 3 avril 2014, l’Etat de Vaud a soutenu que les conclusions de la demanderesse, tendant à un salaire correspondant aux classes 24-27 de l’ancienne grille des fonctions, ne sont pas recevables. Aucune conclusion n’avait été prise en ce sens au pied de la demande du 13 février 2009. Quant à la demanderesse, celle-ci soulève que l’Etat de Vaud ne s’est pas opposé à cette modification lors de la procédure préliminaire du 17 avril 2013. Selon l’article 268 CPC-VD, ses conclusions sont donc valables.

b) Au sens de l’article 266 CPC-VD, jusqu’à la clôture de l’instruction, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Les conclusions peuvent être également augmentées aux

- 41 - conditions de l’article 267 CPC-VD. Toutefois, ces dispositions n'évoquent pas l'introduction de conclusions nouvelles. La distinction entre conclusions modifiées et conclusions nouvelles n'a pas été abandonnée par la jurisprudence, mais tend à s'amenuiser (JT 2007 III 127 consid. 3b). Les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet sans l'étendre (JT 2007 III 127 consid. 3b; Poudret, note in JT 1988 83 ss, spéc. p. 84). La jurisprudence, considérant que les articles 266 et suivants CPC ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà en cause (JT 2007 III 127 consid. 3c et les références citées).

c) En l'espèce, les conclusions déposées par la demanderesse lors de l'audience préliminaire du 17 avril 2013 s'ajoutent aux conclusions prises au pied de sa demande, et constituent ainsi des conclusions nouvelles. Elles restent cependant directement liées à l'objet de la demande et avaient d'ailleurs été soumises au défendeur. Rejeter les conclusions de la demanderesse au motif soulevé par le défendeur reviendrait pour le surplus à faire preuve de formalisme excessif. Partant, ces conclusions sont recevables en la forme. IV. a) De façon plus générale, la demanderesse remet en cause la manière dont son salaire initial a été fixé lors de la reprise de son contrat par l’Etat de Vaud en mai 2005, puisque cette fixation initiale a influencé sa collocation dans le système DECFO-SYSREM. Le défendeur estime que les prétentions de la demanderesse basées sur son statut préalablement à la bascule sont tardives, respectivement prescrites. En effet, le droit de la demanderesse de contester la fixation de son salaire en 2005 serait prescrit, de sorte qu’elle

- 42 - ne pourrait se prévaloir de cette fixation dans le cadre de son action suite à la bascule DECFO-SYSREM. Quant à la demanderesse, elle relève que la prescription de son action n’a jamais été soulevée par le défendeur. De ce fait, tant sa contestation que les conclusions en rétroactif de salaires depuis mai 2005 seraient valables. La question de savoir si la demanderesse est en droit de contester la fixation de son salaire initial dans la présente procédure est particulièrement importante, car la manière dont le traitement initial a été effectué a indubitablement d’importantes conséquences sur le traitement dont la collaboratrice a bénéficié lors de la bascule, notamment du fait que le salaire préalable à la bascule fait partie intégrante de la formule de calcul de l’échelon (cf. VIII.b ci-dessous). A ce titre, il y a lieu de distinguer la prescription de l’action en elle-même de la prescription périodique des créances réclamées par la demanderesse. ba) L’article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le TriPAc se prescrivent par un an lorsqu’elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée. L’action en elle-même est soumise à un délai péremptoire. En l’espèce, l’action concerne exclusivement des conclusions pécuniaires. Le délai applicable serait donc d’un an. La demanderesse a reçu un contrat de travail établi le 31 janvier 2005 avec l’Etat de Vaud. Ce contrat classe la demanderesse dans les classes 17-20 dès le 1er mai 2005, avec un salaire brut annuel, 13ème salaire non compris, de fr 35'447.60 à 40%. Ainsi, la demanderesse était en mesure de faire valoir valablement ses prétentions liées à son emploi auprès du défendeur, le

- 43 - délai d’un an courant alors jusqu’au 1er mai 2006. Se pose cependant la question de savoir si une contestation ultérieure est admissible, en fonction des données du cas d’espèce. S’agissant d’une action basée notamment sur le principe de l’égalité de traitement, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 novembre 2012 (8C_943/2011, consid. 5.3), a considéré qu’ «admettre que le collaborateur puisse contester le salaire initial uniquement au moment de son engagement et dans l’année qui suit, reviendrait à laisser subsister des situations non-conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public. Or, selon la jurisprudence, la personne concernée peut invoquer en tout temps la garantie générale de l’égalité de traitement de l’article 8 alinéa 1 Cst., en cas, par exemple, de rémunérations inégales dont le caractère discriminatoire n’est pas fondé sur le sexe. A la différence de la garantie d’une rémunération égale de l’homme et de la femme, la garantie générale de l’égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d’un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement que l’inégalité soit éliminée d’une manière approprié et dans un délai raisonnable. A cet égard, il est justifié de prendre en considération le moment auquel l’intéressé a contesté l’inégalité en question pour la première fois». Dans le cas d’espèce, l’instruction a établi que la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a réagi dans le cadre d’EtaCom et du processus de revalorisation salariale des psychomotriciens-ennes. En effet, il y a eu plusieurs échanges d’écritures entre 2006 et 2008, notamment avec le Conseil d’Etat. Il en ressort que la demanderesse estimait être victime d’une inégalité de traitement avec d’autres collaborateurs de l’Etat ayant un parcours professionnel comparable et exerçant des fonctions similaires, notamment vis-à-vis des logopédistes en milieu scolaire, s’agissant de son manque à gagner lié au processus EtaCom. On ne saurait donc restreindre dans un tel cas, dans lequel est invoquée la violation d’une garantie constitutionnelle ou d’une norme impérative de droit public, la possibilité de contester le salaire

- 44 - initialement fixé, dans les limites de la prescription applicable aux créances salariales. De ce fait, l’action en elle-même n’est pas prescrite, respectivement périmée. bb) Il en va différemment de la prescription des prestations périodiques de salaire. En effet, en application de l’article 16 alinéa 3 LPers-VD et selon la jurisprudence, seules peuvent être réclamées les créances de salaires pour l’année précédente. En d’autres termes, le collaborateur pourrait, en cas d’inégalité de traitement, contester en tout temps le salaire qui lui était versé, mais la créance salariale se prescrit une année à partir du moment où elle était exigible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_943/2011 du 26 novembre 2012, consid. 5.1). En l’espèce, compte tenu de la date à partir de laquelle les créances salariales étaient exigibles et celle à laquelle la demanderesse avait déposé sa demande (le 13 février 2009), les éventuels arriérés de salaire seraient dus à partir du 14 février 2008, et sont prescrits pour la période antérieure à cette date. V. a) A l’appui de sa requête, la demanderesse se plaint essentiellement d’une inégalité de traitement injustifiée notamment par rapport aux logopédistes en milieu scolaire tant s’agissant de la fixation de son échelon dans le cadre de DECFO-SYSREM que de son manque à gagner lié au processus EtaCom. Elle relève que, dans l’ancienne grille salariale, la collocation d’une logopédiste était comprise entre les classes 20-23 ou 24-27 selon l’expérience. Dès lors, les logopédistes avaient un salaire nettement supérieur à celui de la demanderesse pour des fonctions pour lesquelles les exigences de formation, le parcours professionnel et les cahiers des charges sont équivalentes. L’Etat de Vaud relève, pour sa part, que les deux fonctions ne constituent pas le même métier et que c’est la raison pour laquelle leur traitement a été différencié dans les autres cantons, comme c’est par exemple le cas dans les cantons de Genève et du Valais.

- 45 -

b) Selon la jurisprudence, une norme viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 8 Cst lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l‘est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblables injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1, p. 41). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 8C_991/2010 du 28 juin 2011 (consid. 5.3), a retenu que la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent s'avérer différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités d’engagement sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit. Les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différent.

- 46 - ca) En l’espèce, l’instruction de la cause a permis de mettre en évidence que la fonction exercée par la demanderesse est comparable à celle exercée par les logopédistes. Tout d’abord, si on se réfère aux cahiers des charges des deux fonctions, on constate que la mission est la même, à savoir « prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles soit psychomoteurs, soit du langage; intervenir auprès des enfants en vue de leur développement et leur intégration sociale, scolaire et professionnelle en travaillant sur plusieurs aspects, comme l’expression orale ou corporel; collaborer avec les parents, les acteurs de l’école et les autres intervenants impliqués ». Les différents témoignages recueillis ont également permis au Tribunal de se convaincre que les psychomotriciens et les logopédistes effectuent les mêmes tâches et font le même travail qui comporte les mêmes caractéristiques dans sa complexité, de même que dans la responsabilité. Il s’agit notamment, comme le relève le témoin N.________ « de voir les enfants, de faire des bilans, et d’avoir les contacts avec les parents, les enseignants ou même les psychologues, pédopsychiatres et autres thérapeutes […]. La seule différence est que le logopédiste s’occupe de langage et que la psychomotricienne s’occupe de la motricité ». Les ressemblances précitées ressortent également clairement des fiches emploi-type. Pour le Tribunal, le poste de la demanderesse correspond à celui d’un logopédiste. cb) S’agissant de la formation, il sied de relever ici qu’en 1986, les psychomotriciens et les logopédistes ont été colloqués en classes 17-

20. C’est dire que la formation dans le deux fonctions était équivalente. Ceci est d’ailleurs corroboré, dans le cadre du PPLS, par le Règlement d’application de la loi scolaire à son article 66 qui prévoit que les psychomotriciens et les logopédistes doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique ou d’un titre jugé équivalent par le département, ainsi que la Loi sur la santé publique qui prévoit à son article 122c, concernant les logopédistes, que seules peuvent être autorisées à

- 47 - pratiquer les personnes qui ont reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans au moins reconnue par le département. En ce qui concerne les thérapeutes de la psychomotricité, l’article 122j dispose que l’exercice de la profession est réservé aux porteurs d’un diplôme d’une école suisse reconnue par l’Association suisse des thérapeutes de la psychomotricité ou par un organisme désigné en application de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes. Ainsi, s’agissant de la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et ceux de psychomotricité, la CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique) a établi des exigences minimales les concernant dans son règlement du 3 novembre

2000. Il en ressort qu’au niveau de la formation, le titre pour être admis aux études est le même pour les deux formations, à savoir une maturité gymnasiale, un diplôme d’enseignement reconnu ou un titre de haute école spécialisée. A cela s’ajoute que les caractéristiques, la durée des études et la quantité de cours sont identiques (cf. art. 4s. du règlement). Au final, les deux formations sont clôturées soit par un diplôme en logopédie, soit par un diplôme en psychomotricité. Force est de constater que, à l’époque où la demanderesse a été engagée par la Commune, puis lorsque son contrat a été repris par le Canton de Vaud, le titre avait la même valeur dans les deux formations. Ceci est d’ailleurs confirmé par le témoignage de Mme T.________ qui précisait que « l’ancienne formation pour les deux postes était équivalente. La formation actuelle ne l’est pas, et la formation future le sera à nouveau ». Il est vrai qu’à l’heure actuelle, la formation de logopédiste finit par une maîtrise, soit à l’Université de Genève (5 ans de formation, stages compris), soit à celle de Neuchâtel (4 de formation dont 2 ans de stages), alors que la formation de psychomotricien finit par un baccalauréat universitaire qui s’effectue dans le cadre de la HES-SO de Genève (4 ans de formation, formation théorique à la Faculté de psychologie, stages tout au long de la formation). Force est de constater que cette différence est plutôt basée sur la nature du diplôme requis, mais que les exigences de chaque formation ne sont pas distinctes. C’est la

- 48 - raison pour laquelle le Conseil d’Etat les a mises au même niveau, à savoir les niveaux 10 et 11, la différence de niveau n’étant pas due à la formation. En effet, tant les psychomotriciens que les logopédistes sont classés aux niveaux 10 ou 11 de DECFO-SYSREM en fonction des cahiers des charges. Selon le témoin T.________, il y a un cahier des charges pour chaque poste en classe 10, et un autre en classe 11. Dans chaque classe, le cahier des charges du psychomotricien comporte des tâches identiques à celui du logopédiste. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun critère objectif qui justifierait la différence de salaire entre les psychomotriciens et les logopédistes, comme par exemple les exigences posées à la formation, les circonstances dans lesquelles l’activité est exercée, les cahiers des charges, l’âge, etc. La fonction de la demanderesse et celle de logopédiste sont quasiment identiques. Le fait de les traiter de manière différente créerait une inégalité de traitement, car ce qui est semblable doit être traité comme tel. Partant, le grief de la demanderesse doit être admis sur ce point. VI. a) La question est encore de savoir à quel moment l’inégalité de traitement a été créée. En effet, la demanderesse reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir tenu ses promesses au moment du passage à EtaCom dès lors qu’il avait assuré aux psychomotriciens que leur situation serait améliorée, notamment avec l’entrée en vigueur du projet Decfo- Sysrem. Or, la bascule en 2008 dont la demanderesse a fait l’objet n’améliorait la situation que de manière peu sensible et ne tenait pas compte de la perte salariale importante qui lui a été imposée au passage à l’Etat de Vaud en 2005. A ce titre, elle fait implicitement valoir un comportement de l’Etat de Vaud contraire aux règles de la bonne foi. L’Etat de Vaud relève quant à lui que la demande de réévaluation a été suspendue jusqu’au projet DECFO. Une indemnité a été octroyée aux psychomotriciens suite à la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004, pour combler la différence de salaire occasionnée par le

- 49 - processus EtaCom. Le défendeur prétend encore qu’aucune promesse n’a été donnée de la part de l’Etat de Vaud, seulement celle de la reprise des contrats conclus par les Communes. Or, la demanderesse a signifié à son cocontractant qu’elle acceptait les termes du contrat. C’est donc sur une base volontaire qu’elle a accepté d’être liée à l’Etat de Vaud. Dès lors, il est difficilement soutenable qu’elle puisse en 2009 revenir sur cet élément.

b) Aux termes de l'article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306, c. 4.2, p. 312). De ce principe découle notamment, en vertu de l'article 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (sur le rapport avec l'art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 136 I 254, c. 5.2, p. 261 et la réf.). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627, c. 6.1, p. 636). Ce principe ne s’applique toutefois que si l’autorité est intervenue par un acte ou une omission, dans une situation concrète, à l’égard de personnes déterminées. Les administrés ne peuvent s’en prévaloir que s’ils en sont les destinataires. Ce principe ne vise donc pas le législateur, qui ne le viole pas lorsqu’il modifie une réglementation (P. Moor, Droit administratif, volume I, Berne 1994, ch. 5.3.1, p. 428 ss). En résumé, certaines conditions doivent être réalisées pour que la bonne foi de la demanderesse puisse être reconnue et protégée. Il faut en premier lieu que l’autorité « soit intervenue par un acte ou une omission, dans une situation concrète, à l’égard de personnes déterminées, et ne peuvent s’en prévaloir [du principe de la bonne foi] que les administrés qui en sont les destinataires » (Moor, op. cit., p. 428). Comme condition supplémentaire, il est nécessaire que l’autorité qui a donné les renseignements « […] était compétente pour ce

- 50 - faire, ou du moins apparemment compétente – ces derniers mots signifiant qu’elle était généralement, quoique à tort, considérée comme compétente, ou que, dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à croire qu’elle l’était » (Moor, op. cit., p. 430; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., pp. 141 s.). Il faut en sus que le renseignement « […] ait été fourni sans réserves, et clairement : il ne s’agissait pas d’une simple orientation, ni d’une information sur la pratique ordinairement suivie » (Moor, op. cit., p. 430; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., pp. 142 s.). En outre, « l’inexactitude du renseignement ne doit pas provenir de ce que la loi a changé entre-temps » (Moor, op. cit., p. 431). Pour que la bonne foi de l’administré soit protégée, il faut également que « ni celui-ci, ni son représentant [n’ait] été en mesure de reconnaître l’erreur – à plus forte raison ne doit-il pas l’avoir reconnue, ni en être lui-même responsable » (Moor, op. cit., p. 431). « Surtout, l’administré a pris sur la base de l’information inexacte des dispositions irréversibles » (Moor, op. cit., pp. 431 s.) auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. ca) Il ressort des pièces du dossier que, bien avant le processus EtaCom en 2005, la situation des psychomotriciens était analogue à celle des logopédistes. Cependant, la fonction de logopédiste a connu une réévaluation et a vu sa classification salariale progresser jusqu’en classe 27, alors que celle des psychomotriciens est restée dans les classes 17-20. Par décision du Conseil d’Etat du 22 novembre 1995, la Commission d’évaluation des fonctions a été chargée de se déterminer quant à la fonction de thérapeutes de la psychomotricité. Or, les travaux d’évaluation des fonctions ont été suspendus dans l’attente de la mise en œuvre d’un nouveau système d’évaluation. Dès lors, des négociations ont été ouvertes entre le Conseil d’Etat et l’ASTP pour évaluer l’opportunité d’une éventuelle indemnité salariale supplémentaire dans l’attente des résultats DECFO. C’est ainsi que, par décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004, une indemnité mensuelle provisoire a été octroyée aux

- 51 - psychomotriciens dans la mesure où la question de fond de la reclassification serait prise en compte dans le cadre de la démarche DECFO. Comme l’a précisé le témoin T.________, « l’indemnité mensuelle pour les psychomotriciens avait pour but de rattraper la différence entre leur fonction et celle des logopédistes ». En raison du processus EtaCom, la demanderesse a été engagée par l’Etat de Vaud et colloquée en classes 17-20. Suite à ce passage à l’Etat de Vaud, la demanderesse a, selon elle, subi une perte de salaire importante (à hauteur de fr. 19'203.25 entre 2005 et 2008). En l’occurrence, il ressort du témoignage de Mme T.________, que la situation de sept personnes, dont la demanderesse, était particulière car il s’agissait des personnes dont le salaire avait baissé avec la réforme EtaCom. Ceci a été confirmé par les autres témoins entendus en cours d’instruction. En revanche, la situation des logopédistes est restée identique, partant avec un salaire plus important que celui des psychomotriciens. Cette problématique a déjà été relevée par le Conseil d’Etat, en ce sens que la situation de la personne dont le salaire communal était supérieur au salaire calculé par l’Etat devait être négociée. Dès lors, la demanderesse a accepté la conclusion d’un nouveau contrat avec l’Etat de Vaud et ainsi la diminution de son salaire, certaine que l’indemnité provisoire et la revalorisation salariale prévues dans le cadre de DECFO corrigeraient le vice. Par lettre du 12 décembre 2007, le Conseil d’Etat a écrit à l’intéressée que la promesse avait été tenue. La nouvelle grille des fonctions prévoyait que le niveau de logopédiste et celui de thérapeute de la psychomotricité étaient au même niveau, à savoir la chaîne 191, dans les classes 9 à 11. Aux yeux de la demanderesse, cette nouvelle classification ne tenait pas compte du niveau de salaire de référence appliqué avant la bascule. Dès lors, la bascule de 2008 ne tenait pas compte de la perte salariale importante qui lui avait été imposée lors de la reprise de son contrat par l’Etat de Vaud. cb) En l’espèce, la demanderesse était bien la destinataire des renseignements donnés par le Conseil d’Etat. Sur la base de ces renseignements, elle a accepté la conclusion de son contrat avec l’Etat de

- 52 - Vaud et la diminution de son salaire. Elle a ainsi pris des dispositions irréversibles au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées. Or, il s’est avéré par la suite que les promesses émanant du Conseil d’Etat n’ont pas été tenues, ce que la demanderesse a constaté lorsque sa rémunération a été fixée lors de la bascule DECFO. En effet, il ressort des pièces au dossier, soit en particulier de la lettre du 28 avril 2004 ainsi que de la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2004, qu’il s’agissait clairement d’une promesse faite aux psychomotriciens, lors de l’octroi de l’indemnité provisoire, de régler la question de fond lors de la revalorisation dans le cadre DECFO. Il y est d’ailleurs clairement exposé que « le principe de l’octroi d’une indemnité spécifique pour les psychomotricines-nes est confirmé. Cette indemnité est provisoire dans la mesure où la question de fond de la reclassification sera prise en compte dans le cadre général de la démarche DECFO […] de considérer cette indemnité comme provisoire, dans l’attente des reclassifications déterminées par la démarche DECFO ». Ceci a d’ailleurs été confirmé par la lettre du 26 septembre 2006 de la Conseillère d’Etat chargée à l’époque du Département de la formation et de la jeunesse, qui indiquait qu’ «il appartient au Conseil d’Etat auquel vous vous êtes adressé de se prononcer sur votre demande. Il le fera en tenant compte des différents éléments que vous avez soulevés et des moyens financiers à disposition ». Il s’agissait donc de renseignements selon lesquels la demanderesse pouvait croire que le Conseil d’Etat allait régler sa situation, et prendre en compte la perte salariale dont elle était victime, lors de la démarche DECFO. Or, le nouveau classement de la demanderesse au niveau 11 dans DECFO n’a pas corrigé sa situation salariale en ce sens que son salaire initial est resté comme il l’était avant la bascule, puisque le salaire préalable à la bascule fait partie intégrante de la détermination du salaire selon Decfo-Sysrem. Ainsi, ce nouveau classement n’a pas tenu compte de la perte salariale, ni de l’inégalité de traitement par rapport aux logopédistes - qui ont vu leur situation s’améliorer- notamment au moment du passage à EtaCom en mai 2005. Par conséquent, les conditions posées par la jurisprudence pour que la demanderesse puisse se prévaloir du principe de la bonne foi

- 53 - sont réunies, de sorte que les renseignements qu’elle a reçus au cours des négociations lient l’Etat de Vaud dans la fixation de son salaire. Toutefois, si les prétentions de la demanderesse sont donc admissibles dans leur principe, elles sont purement pécuniaires, de sorte qu’elles sont prescrites après l’expiration d’un délai d’une année à compter de leur naissance, à la fin de chaque mois (art. 16 al. 3 LPers). Ainsi, au jour de dépôt de la demande le 13 février 2009, les prétentions antérieures au 13 février 2008 étaient prescrites (cf. consid. IV ci-dessus). VII. Au vu des considérations exposées ci-dessus, et pour rétablir l’égalité de traitement entre les logopédistes et les psychomotriciens, le contrat de janvier 2005 entre l’Etat de Vaud et la demanderesse doit être modifié en ce sens que son poste est colloqué en classes 20-23 ou 24-27, selon les critères applicables à l’époque. L’évolution salariale de la demanderesse devra alors être recalculée jusqu’à la bascule, pour entrer intégralement en compte dans le calcul du salaire à la bascule DECFO, salaire qui sera également calculé à nouveau selon ces nouvelles données. Le défendeur remboursera le surplus obtenu à la demanderesse dès le 1er décembre 2008 jusqu’au 31 juillet 2014, date de sa retraite. L’Etat de Vaud devra également rembourser à la demanderesse le montant correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle avait droit dès le 1er février 2008 - les prétentions antérieures étant prescrites - et ceux qu’elle a effectivement perçus depuis cette date et jusqu’au 30 novembre 2008, avec intérêts à 5% échéance moyenne sur la période considérée. Le montant exact sera fixé par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). VIII. a) La demanderesse conclut enfin à ce que l’échelon 23 lui soit attribué en lieu et place de l’échelon 19 qui lui a été appliqué à la bascule DECFO. Elle soutient que l’application de l’article 4 al. 2 ANPS conduit en ce qui la concerne à une situation contraire aux principes de l’égalité de

- 54 - traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Selon elle, le plafonnement de 19 qui résulte de l’application de l’article précité introduit une inégalité choquante entre la demanderesse et les nouveaux collaborateurs. En outre, elle invoque une inégalité de traitement entre sa situation et celle des logopédistes en milieu scolaire dans la même situation. En effet, la demanderesse continuera à percevoir un salaire inférieur à celui d’un-e logopédiste qui aurait par hypothèse le même nombre d’années d’expérience et une formation et un cahier des charges comparables. Enfin, elle soulève que la fixation de l’échelon ne tient pas compte de son expérience professionnelle préalable à son engagement par la Commune de [...], puis par l’Etat de Vaud. Au final, la demanderesse souhaite obtenir un échelon 23 au moment de la bascule, soit en décembre 2008, afin qu’elle puisse atteindre le sommet de sa classe au moment où elle aura accompli 37,5 d’années de cotisations à la caisse de pension. Le défendeur explique quant à lui que la formule du calcul de l’échelon telle que prévue à l’article 4 ANPS a été correctement appliquée à la situation de la demanderesse, de sorte que seul l’échelon 19 peut être appliqué à cette dernière au moment de la bascule. Le défendeur précise à ce propos que l’indemnité décidée par le Conseil d’Etat le 24 novembre 2004 octroyée aux psychomotriciens n’est pas un complément destiné à compenser une différence de salaire, mais une indemnité ayant pour but de revaloriser la fonction dans l’attente de l’aboutissement de la démarche DECFO. Il précise également que la demanderesse aura atteint le sommet de sa classe en 2015. Enfin, il confirme que les nouveaux engagements dès le 1er décembre 2008 ont fait l’objet d’une limitation de l’échelon maximal jusqu’en 2015, justement pour éviter que les nouveaux collaborateurs ne soient mieux classés.

b) Le défendeur a fait usage de la formule de calcul de l’échelon au moment de la bascule (ci-après : « la formule ») qui est consacrée par l'article 4 de l'Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat

- 55 - de Vaud (ci-après: « ANPS »; RSV 172.320.1) et dont la teneur est la suivante : Dans la mesure où la demanderesse remet en cause le principe de l’application de la formule, il convient dans un premier temps de rappeler la portée de l’article 4 ANPS, en soulignant que l’examen de cette disposition et de ladite formule a d’ores et déjà été effectué par le Tribunal de céans, notamment dans son jugement du 28 janvier 2011 dans la cause R./Etat de Vaud (TD09.007733/RL09.016549), ainsi que dans les jugements du 27 octobre 2011 dans les causes O./Etat de Vaud (TD09.008179), P.-C./Etat de Vaud (TD09.008409) et R./Etat de Vaud (TD09.007825). Cette formule a été définie dans la Convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée le 3 novembre 2008 par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines et par la Fédération des sociétés de fonctionnaires, convention dont le Grand Conseil a pris acte dans l’article 2 du Décret. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de décret n° 124 de novembre 2008 que la formule a eu la préférence par rapport au critère de l’âge proposé par le Conseil d’Etat, et qu’elle revient à positionner un collaborateur au maximum sur l’échelon 19. Un premier examen des données à introduire dans la formule révèle que les éléments du nouveau traitement n’y jouent pas de rôle. Il en va de même d’autres critères comme l’âge, la formation, l’ancienneté au service de l’Etat ou l’expérience professionnelle dans son ensemble. Les seules données utiles concernent l’ancien salaire ainsi que le minimum et le maximum alloués à l’ancienne fonction. Ainsi et avant de revenir sur le calcul en l’espèce, on précisera d’emblée que l’échelon de la demanderesse devra faire l’objet d’un

- 56 - nouveau calcul, au vu de l’admission de ses prétentions en modification de la base salariale utile au calcul du salaire à la bascule. En revanche et au vu de ce qui suit, l’échelon appliqué à la demanderesse ne pourra pas dépasser le niveau 19. Mathématiquement, la formule se présente tout d’abord par une fraction qui comprend, au numérateur, l’écart entre l’ancien salaire et le minimum de la fonction, et au dénominateur, l’écart entre le salaire maximum et le salaire minimum de cette même fonction. Cette fraction a pour objet d’exprimer, par un quotient de 0 à 1, l’avancement de l’intéressé au sein de l’amplitude possible de salaire pour sa fonction. Le collaborateur qui se trouve au maximum de sa classe reçoit le quotient de 1 dès lors que son avancement au sein de la classe (numérateur) équivaut à l’amplitude totale de sa fonction (dénominateur). Le collaborateur dont l’ancien salaire s’écarte dans une moindre mesure du minimum de la fonction reçoit un quotient inférieur à 1 (numérateur plus petit que le dénominateur). Ce quotient est ensuite projeté sur une échelle de 1 à 26 par l’effet d’une simple multiplication par 26. La formule a donc pour fonction de projeter, sur une échelle de 26 unités, l’état d’avancement salarial de l’intéressé dans son ancienne fonction, lequel est exprimé par un quotient de 0 à 1. Ce quotient n’est toutefois pas projeté tel quel sur l’échelle de 1 à 26, mais subit une double correction négative. D’abord, il est réduit d’un quart par la multiplication « x 0,75 ». Ensuite, il est tempéré d’une unité par la soustraction de « 1 échelon ». De la sorte, les collaborateurs qui se trouvent au maximum de leur classification (quotient de 1) ne se retrouvent pas en échelon 26, mais aux trois-quarts de ce nombre diminué d’une unité, soit en échelon 19 (26 x 0,75 – 1 = 18,5 arrondis à l’entier supérieur). Ces observations rejoignent la déposition du témoin J.________, en ce sens que le nouvel échelon reflète la progression de l’intéressé dans sa classe ou dans son groupe de classes sous l’empire de l’ancien système. Il convient de rappeler que l’ANPS a été adopté par le Conseil d’Etat qui, conformément à l’article 5 alinéa 1 et aux articles 24 et 25

- 57 - LPers-VD, est notamment compétent pour définir la politique du personnel de l’Etat de Vaud, arrêter l’échelle des salaires, fixer le nombre de classes et leur amplitude, ainsi que déterminer les modalités de progression du salaire. Cet arrêté n’a d’ailleurs pas fait l’objet de recours à la Cour constitutionnelle et est entré en vigueur le 1er décembre 2008.

c) En l’espèce, en appliquant les données non modifiées à la demanderesse, le calcul est le suivant : Même en appliquant les chiffres ci-dessus, la demanderesse serait déjà au sommet de sa classe salariale au moment de la bascule. Lors de la bascule DECFO, il a été convenu, comme l’a expliqué le témoin F.________, que les collaborateurs de l’Etat de Vaud seraient positionnés au maximum à l’échelon 19 de la nouvelle grille salariale, avec les limitations idoines imposées par la formule du calcul de l’échelon. Ce témoin a également ajouté qu’un collaborateurs nouvellement engagé en décembre 2008 n’avait pu obtenir au maximum que l’échelon 19 (20 en 2009, 21 en 2010, etc.), de sorte qu’un nouvel engagement ne pourrait conduire à un échelon 26 qu’à partir de l’année 2015. En conséquence, il y a lieu de constater que la formule applicable au calcul de l’échelon de la demanderesse a fait l’objet d’une application correcte par le défendeur, au vu des chiffres utilisés. La demanderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une mauvaise application de l’article 4 ANPS étant toutefois entendu que son échelon sera recalculé mais ne pourra pas dépasser le niveau 19. De plus, le Tribunal ne dispose pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. En effet, il ne saurait remettre en cause la formule convenue entre les parties en présence, et qui était le fruit d’une large pouvoir d’appréciation.

- 58 - La recourante compare encore sa situation avec celle des logopédistes. Le Tribunal souligne à nouveau, comme le relève avec raison le témoin F.________, qu’ « il est juste de dire que si deux personnes avaient un salaire différent au moment de la bascule mais qu’elles étaient colloquées dans la même classe, elles pouvaient alors toujours avoir deux salaires différents après la bascule ». Force est dès lors de constater qu’une différence de traitement existait déjà au moment de leur engagement et de la fixation de leur salaire initial. L’admission des prétentions de la demanderesse en termes de salaire préalable à la bascule (consid. VII ci-dessus) devrait cependant conduire à un traitement salarial supérieur dès le 1er décembre 2008, ceci même en cas de maintien de l’échelon 19. En définitive, la formule a été appliquée de manière correcte, mais devra être appliquée à nouveau au vu des modifications des salaires pré-bascule à intervenir. Elle ne pourra en revanche pas conduire à la fixation d’un échelon supérieur à 19 au 1er décembre 2008. Dans la mesure où qu’il impliquait la fixation d’un échelon initial supérieur à 19, le grief soulevé par la demanderesse doit donc être rejeté. IX. a) A la lumière de ce qui précède, la requête de la demanderesse doit être partiellement admise.

b) La valeur litigieuse étant moins de fr. 30'000.-, le présent jugement est rendu sans frais. La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à hauteur du remboursement de l’entier de ses frais d’avocat, réduits à fr. 3000.- par équité, au vu de l’admission partielle des conclusions de la demanderesse et de la procédure la concernant avec trois autres causes, toutes étant représentées par un conseil commun.

- 59 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises par la demanderesse X.________ selon demande du 13 février 2009, telles que précisées lors des audiences du 17 avril 2013 et du 3 avril 2014, sont partiellement admises; II. La demanderesse a droit, dès le 1er mai 2005, au salaire correspondant aux classes 20-23 ou 24-27, à déterminer par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV); III. L’Etat de Vaud recalculera le salaire auquel a droit la demanderesse dès le 1er décembre 2008, au niveau 11 de la chaîne 191, échelon 19 maximum, en fonction du salaire tel que déterminé selon le chiffre II;

- 60 - IV. L’Etat de Vaud est le débiteur de la demanderesse de la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle a droit du 1er février 2008 au 31 juillet 2014, et les salaires qu’elle a effectivement perçus pendant la période, avec intérêt à 5% l’an avec échéance moyenne au 1er mai 2011; V. L’Etat de Vaud est le débiteur de X.________ de la somme de fr. 3’000.- (trois mille francs) à titre de dépens en remboursement de ses frais d’avocat; VI. Le présent jugement est rendu sans frais; VII. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La Présidente : Le Greffier : Juliette Perrin, v.-p. Karim El Bachary-Thalamnn Du 5 septembre 2014 Les motifs du jugement rendu le 14 mai 2014 sont notifiés aux représentants des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins

- 61 - que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier :