Dispositiv
- de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce : - 23 - I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 septembre 2013 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais effectuée. Le président: Le greffier: Marc-Antoine Aubert, v.-p. Valentine Truan - 24 - Du 31 mars 2015 La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par l’intermédiaire de son représentant, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de son conseiller. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier: Valentine TRUAN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.007951 DECISIO N rendue par le TRIBU NAL DE P RUD' HO MMES DE L'AD MI NIST RAT IO N CAN TON ALE le 31 mars 2015 dans la cause U.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM ***** Audience : 3 décembre 2014 Président : M. Marc-Antoine Aubert, v.-p. Assesseurs : Mme Gabrielle L’Eplattenier et M. Denis Sulliger Greffier : Mme Valentine Truan 654
- 6 - Statuant au complet et à huis clos sur le recours interjeté par U.________ (ci-après : « le recourant ») contre la décision rendue le 11 septembre 2013 par la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant le recourant d'avec l’Etat de Vaud (ci-après : « l’intimé »), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT :
1. Par décision du 11 septembre 2013, notifiée aux parties le 26 septembre 2013, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: « la Commission ») a rejeté le recours de U.________ (I) et rendu sa décision sans frais (II). L'état de fait de cette décision est le suivant : « 1. Monsieur U.________ (ci-après également « le recourant ») travaille au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après également « le CHUV », « l’autorité d’engagement » ou « l’intimée ») au sein du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), depuis le 1er mai 2001.
2. A teneur de l’ancien système de rémunération, le recourant occupait la fonction d’« économiste» colloquée en classes 24-28, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF132’301.- (échelle 2008).
3. Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé de sa nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type de « gestionnaire financier » et que son poste est colloqué dans la chaîne 361, niveau 12, dont le salaire annuel maximum est de CHF 133’896.- (échelle 2008).
4. Par acte du 12 février 2009, le recourant conteste sa nouvelle collocation et revendique le niveau 13 de la chaîne 362. Il relève
- 7 - également les griefs de la violation du droit à l’information et du principe de l’égalité de traitement. Par ailleurs, il requiert la production de « tous les documents et pièces utiles permettant de déterminer sur quels critères [sa] classification DECFO a été arrêtée », tous les documents et pièces permettant de déterminer sur quelles bases [son] niveau DECFO a été calculé » et « toute pièce permettant d’établir une démarche comparative entre fonctions et chaînes » (mémoire de recours , p. 2).
5. Dans ses déterminations reçues le 3 juillet 2012, l’autorité d’engagement propose de rejeter ce recours et maintient sa décision de colloquer le poste du recourant au niveau 12 de la chaîne 361.
6. En date du 24 août 2012, le recourant a déposé des déterminations finales. Il relève que l’Etat de Vaud n’a pas tenu compte du fait que le Département du CHUV auquel est rattaché le recourant a une taille et un budget supérieurs à la majorité des services de l’administration cantonale et équivaut à certains départements. Il conteste l’attribution de l’emploi-type « gestionnaire financier » et relève la violation du principe de l’égalité de traitement par rapport à divers postes, notamment le « Responsable du contrôle de gestion du Département de l’appareil locomoteur. Ce dernier, en effet, a vu son poste être colloqué dans l’emploi-type "responsable financier" niveau 13 » (déterminations finales, p.5). Il maintient ses prétentions et relève par ailleurs la violation du droit d’être entendu. Le recourant requiert également diverses mesures d’instruction (déterminations finales, p.8)
7. a. En date du 12 novembre 2012, la Commission de céans a requis la production par l’autorité d’engagement de divers renseignements.
b. Par courrier daté du 3 décembre 2012, l’autorité d’engagement a fournis les renseignements requis. En date du 13
- 8 - décembre 2012, le recourant a déposé des observations y relatives. Il relève les griefs de la violation du droit d’être entendu et du principe de l’interdiction de l’arbitraire, et requiert également diverses mesures d’instruction (courrier du 13 décembre 2012, pp. 2 et 3 ).
- 9 - En droit, la Commission a d’abord procédé à l’examen des premiers griefs du recourant, à savoir la violation du droit d’être entendu et de son droit à l’information. Elle les a rejetés aux motifs que le recourant pouvait invoquer devant elle tous les griefs pertinents, qu’elle examinés librement. L’autorité de première instance a ensuite étudié les emplois- types de « gestionnaire financier » et de « responsable financier » et jugé que le cahier des charges du recourant correspondait à celui de « gestionnaire financier », son supérieur hiérarchique effectuant lui-même l’entier des occupations ressortant d’un « responsable financier ». En substance, elle a retenu que les activités du recourant correspondaient au premier emploi-type dès lors qu’il n’exerçait pas certaines tâches essentielles du second comme l’élaboration de crédits, la coordination des travaux de bouclement et la gestion des ressources humaines ; en outre, il n’était pas responsable de l’élaboration du budget. S’agissant du niveau, l’autorité de première instance a d’abord jugé que le recourant devait être colloqué dans la chaîne 361 réservée aux spécialistes. Elle a écarté la chaîne 362 dès lors que le profil d’expert est réservé à des activités qui ont un aspect transversal ou qui demandent des connaissances pointues dans divers domaines. Tout en observant que la chaîne 361 s’arrêtait au niveau 12, la Commission a néanmoins examiné si le recourant entrait dans le profil du niveau 13 de la chaîne 362. Elle a considéré que tant pour les compétences professionnelles que pour les compétences personnelles, le niveau 12 correspondait au cahier des charges du recourant. A ses yeux, le savoir-faire du recourant n’est qu’approfondi, les tâches qu’il accomplit ne requièrent pas un niveau de connaissances théoriques et pratiques très développé, et la scientificité nécessaire à leur accomplissement n’est pas assez accrue pour pouvoir qualifier le savoir-faire en cause d’expert. La Commission a encore jugé que l’indépendance dont jouissait le recourant était limitée par des directives émises par la Direction administrative et financière, tout comme son pouvoir décisionnel l’était par la nécessité de
- 10 - se référer au directeur administratif du Département. Elle a également estimé que les tâches du recourant ne présentaient pas une très grande diversité, les activités conférées par son cahier des charges étant constituées de quatre postes principaux. Comme ce cahier des charges est très détaillé, elle a considéré que des tâches imprévues étaient peu probables. Elle a également confirmé le niveau 12 du recourant à propos des compétences sociales en relevant qu’il ne résout que des problèmes qui prennent place au sein de groupes dont les intérêts sont assez similaires, soit en l’espèce la gestion cohérente et optimisée de l’activité financière du Département. Concernant la conduite et le conseil, enfin, elle a relevé que le recourant ne dirigeait pas d’équipe et que ses conseils ne se donnaient qu’à des niveaux complexes et stratégiques, l’intéressé suivant des directives mais n’en édictant pas. La Commission a enfin vérifié qu’il n’existait pas d’inégalité de traitement. A titre liminaire, elle a relevé que la collocation d’un poste se fait indépendamment de la taille du département et de son budget, mais uniquement sur la base des cahiers des charges et de la grille des fonctions, et que cette méthode ne viole pas l’égalité de traitement dès lors qu’elle se sert de critères similaires pour l’ensemble de l’Administration cantonale vaudoise. Sous l’angle de la cohérence, elle a ensuite comparé le poste du recourant avec d’autres postes similaires, soit celui d’un gestionnaire financier au service d’analyse et de gestion financière colloqué dans la fonction 36112, celui d’un autre gestionnaire financier au département des centres interdisciplinaires et de la logistique médicale colloqué dans la même fonction, celui d’un responsable financier au département de l’appareil locomoteur, colloqué dans la fonction 36313 et celui d’un responsable financier au Service des automobiles et de la navigation colloqué au niveau 13. Elle a jugé que cette comparaison corroborait l’analyse du cahier des charges en ce sens que les responsables financiers colloqués au niveau 13 exerçaient des activités plus diversifiées impliquant davantage de responsabilités et d’autonomie que celles du recourant, alors que les gestionnaires financiers colloqués au niveau 12 avaient des responsabilités et des compétences similaires à celles du recourant. Cela justifiait un niveau de différence.
- 11 -
2. a) Par mémoire motivé du 28 octobre 2013, le recourant a saisi le tribunal de céans et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « I. Le recours est admis ; II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM est réformée en ce sens que :
a. le poste du recourant U.________ est colloqué au niveau de fonction 13 de la chaîne 362 avec effet rétroactif au 1er décembre 2008 sans préjudice de l’échelon 19 acquis à cette date.
b. L’Etat de Vaud est condamné à verser au recourant U.________ la différence entre les salaires effectivement versés au recourant depuis le mois de décembre 2008 et les salaires correspondant au niveau de fonction 13 de la chaîne 362 échus depuis le 1er décembre 2008 jusqu’à l’entrée en force de la présente décision, avec intérêts à 5% l’an pour chacune des échéances salariales considérées ;
c. L’Etat de Vaud est condamné à verser au recourant U.________ le salaire correspondant au niveau de fonction 13 de la chaîne 362 dès l’entrée en force de la présente décision jusqu’à l’échéance des rapports de travail. Subsidiairement à II. : III. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM du 11 septembre 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.». Sur réquisition du recourant, l’intimé a produit les cahiers des charges des responsables de contrôle de gestion au sein des départements de l’appareil locomoteur et de psychiatrie, tels qu’en vigueur au moment de la bascule, ainsi qu’une liste des postes rattachés au moment de la bascule aux directions administratives des départements cliniques et médicotechniques dans le domaine du contrôle de gestion, avec leur classification. Le contenu de ces pièces et les résultats de
- 12 - l’instruction à leur égard seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants de droit ci-dessous.
b) Par courrier du 21 janvier 2014, la Commission a confirmé les motifs de sa décision du 11 septembre 2013.
c) Dans son mémoire de réponse du 31 mars 2014, l'intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.
d) Le recourant a produit, le 30 juin 2014, des déterminations sur la réponse de l'Etat de Vaud au moyen desquelles il a confirmé les conclusions prises à l'appui de son recours.
3. Les parties ont été entendues lors de l’audience du 3 décembre 2014. Elles ont maintenu leurs conclusions. EN DROIT: I. a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-
- 13 - VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA- VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (Arrêt du Tribunal fédéral non publié 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
- 14 - Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. III. Le recourant soutient en premier lieu que la Commission s’est livrée à une constatation inexacte des faits. Il requiert la production de divers cahiers des charges ainsi que d’une liste qui permettrait de mettre en perspective les différents postes dans le domaine du contrôle de gestion au sein du CHUV en relevant que ces pièces n’ont pas été prises en compte par la Commission. Selon une jurisprudence constante, lorsque les preuves administrées permettent à l’autorité de recours de se forger une conviction et que, procédant d’une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, l’autorité a la
- 15 - certitude que ces dernières ne pourraient plus l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à l’instruction (cf. not. ATF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, c. 4.4 et les références). Dans le cas particulier, la Commission a examiné les cahiers des charges qui lui semblaient utiles à l’examen du recours dont elle était saisie, et écarté d’autres moyens de preuve par une appréciation anticipée de ceux-ci. Il n’y a rien à redire à ce mode de faire. Quoi qu’il en soit, le tribunal de céans – qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit – a pu instruire et juger la présente cause, dans laquelle il a ordonné la production des pièces requises en seconde instance par le recourant et lui donné la parole pour se déterminer à leur endroit. Cela suffit à corriger toute insuffisance éventuelle dans la constatation des faits par la Commission. Il en découle que ce premier moyen doit être écarté. IV. a) Le recourant s’en prend à l’avis de la Commission sur son emploi-type de « gestionnaire financier » et revendique celui de « responsable financier ». Il invoque notamment que la Commission aurait mal apprécié son cahier des charges ainsi que ses activités effectives. A l’appui de ce moyen, le recourant fait grief à la Commission d’avoir retenu qu’il n’était pas responsable de l’élaboration du budget et insiste sur le fait que son directeur administratif s’appuie entièrement sur lui pour cette tâche. Ce faisant, il se méprend sur la notion de responsabilité en matière du budget. Selon son cahier des charges, il doit participer à l’élaboration du budget. Cela n’en fait pas le responsable de l’établissement du budget, tâche qui incombe à un responsable financier (cf. fiches emploi-type n°22302 et 22301), en l’espèce à son supérieur hiérarchique (pièce 4 du bordereau de l’intimé). Il en découle que le recourant ne peut prétendre à une responsabilité qui ne lui incombe pas. Qu’il bénéficie de l’entière confiance de son supérieur n’a pas pour
- 16 - conséquence de décharger le directeur administratif de ses propres responsabilités. Pour le surplus, la Commission a examiné les différences existant entre les deux emplois-types en cause et retenu qu’en dehors de l’élaboration du budget, le recourant n’exerçait pas d’autres tâches ressortissant typiquement à un responsable financier comme l’élaboration de crédits, la coordination des travaux de bouclement et la gestion des ressources humaines. Le recourant n’explique pas en quoi ce point de vue serait erroné. Pour sa part, le tribunal ne peut qu’adhérer au raisonnement convaincant de la Commission en ce sens que l’emploi-type de gestionnaire financier correspond bien à l’activité du recourant telle qu’elle est décrite dans son cahier des charges et telle qu’elle s’exerce effectivement. Mal fondé, le moyen doit être écarté.
b) Le recourant critique ensuite le niveau 12 qui lui a été attribué. Faisant valoir que ses compétences professionnelles doivent être considérées comme celles d’un expert, il entend être promu au niveau 13, ce qui entraîne son classement dans la chaîne 362 de la grille de fonctions. La chaîne 362 correspond en effet à un profil d’expert, lequel exige une spécialisation dans un domaine de pointe ou un domaine d’attribution recouvrant plusieurs compétences de nature variée dans lesquelles un niveau exigeant est requis. Comme le soulève pertinemment la Commission, il ne faut pas confondre le profil d’expert qui permet de définir une chaîne et le savoir-faire d’expert qui est pris en compte lors de la détermination du niveau. Il ressort à cet égard de l’instruction que l’activité principale du recourant est une activité de contrôle et de gestion qui consiste à s’assurer que le budget alloué est utilisé de manière adéquate et que les informations récoltées pour l’élaboration de celui-ci sont pertinentes et de qualité. Une telle activité relève d’un spécialiste du domaine en question, mais non pas d’un expert dans la mesure où elle ne
- 17 - fait pas appel à des compétences particulièrement élevées. Le recourant n’indique d’ailleurs ni les connaissances de pointe, ni les diverses compétences variées nécessitant un niveau exigeant dont il se prévaut implicitement. De ce fait, la décision de la Commission n’apparaît pas critiquable en tant qu’elle consacre le niveau de spécialiste du recourant et le confirme dans la chaîne 361. Le moyen est donc rejeté.
c) Dès lors que la chaîne 361 ne comporte pas de niveau supérieur à 12, le niveau 13 n’est pas accessible au recourant. Dans la mesure où la Commission a examiné par surabondance si le recourant remplissait dans l’absolu les exigences du niveau 13, le tribunal examinera les griefs soulevés par le recourant à cet égard. Tout d’abord, le recourant reproche à la Commission d’avoir nié que ses compétences professionnelles étaient celles d’un expert. Il met notamment en avant son savoir-faire en matière de procédures budgétaires et de systèmes de tarifications, ainsi que l’importance de son département au sein du CHUV. L’examen du cahier des charges de l’intéressé révèle cependant une diversité et une complexité moyennes de ses activités dans les domaines de l’activité financière, du contrôle de la gestion interne et de la participation aux projets de développement. Comme déjà vu, l’intéressé ne fait que participer à l’élaboration du budget et aux négociations budgétaires, ce qui ne lui confère pas un rôle de référent. Il en découle que le savoir-faire nécessaire à un tel poste doit être qualifié d’approfondi et ne correspond pas à celui d’un expert. La taille du département auquel est rattaché le recourant ne joue aucun rôle dans cet examen. Sur le plan des compétences personnelles, le recourant soutient que sa marge de manœuvre est bien plus grande que celle retenue par la Commission. Il s’appuie notamment sur son rôle de représentation auprès de la direction générale ainsi que de la direction financière. Il soulève également que compte tenu de la taille du département du CHUV dont il dépend, il se retrouve confronté à une très grande diversité de situations qui sont assez souvent nouvelles ou
- 18 - inconnues. A cet égard, le tribunal relève que les responsabilités du recourant sont limitées par le fait qu’il est, dans son activité, encadré par des directives et des normes à suivre. De ce fait, sa marge de manœuvre effective ne paraît pas particulièrement étendue. Comme son activité relève de la supervision, il ne possède pas non plus de pouvoir décisionnel propre. Il en découle que son indépendance ne peut être qualifiée que de moyenne en dépit de ses activités de représentation. Concernant la fréquence des nouvelles tâches, le tribunal adhère à l’avis de la Commission en ce sens que le cahier des charges du recourant est très détaillé et ne laisse guère de place à des tâches improvisées. Sous l’angle des compétences sociales, le recourant fait valoir que les intérêts de ses interlocuteurs principaux, soit les différentes divisions administratives et financières du CHUV, divergent dans le cadre des négociations budgétaire. Sur ce point, le tribunal se rallie à l’opinion de la Commission en ce sens que l’objectif principal de ces divisions est commun et que leurs intérêts sont de même nature, même s’ils peuvent diverger en pratique. Le recourant expose encore que son activité de conseil s’exerce à des niveaux très complexes et normatifs. Il en veut pour preuve qu’outre la transmission d’informations, il exerce vis-à-vis des unités de base des tâches plus diversifiées comme la collecte d’informations ou l’interface entre elles et l’unité de gestion. Le tribunal relève que l’activité effectivement déployée par le recourant consiste à collecter des informations auprès des services en vertu de procédures préétablies, et non pas à établir de telles procédures. On peut ajouter que les informations que le recourant diffuse et récolte auprès des différentes unités ressortissent à la gestion du budget et qu’elles ne présentent de ce fait pas une complexité particulière. Au vu de ce qui précède, et sans vouloir minimiser les compétences ainsi que le rôle précieux du recourant en tant que collaborateur de l’Etat de Vaud, il faut constater que le niveau 12 et le profil de spécialiste correspondent mieux à son poste. Ses qualités sont
- 19 - d’ailleurs reconnues par le fait qu’il a été colloqué au niveau le plus élevé de la chaîne 361, ce qui ressort aussi de la liste des gestionnaires financiers produite par l’intimé. La décision de la Commission peut aussi être confirmée sur ce point. V. a) Le recourant soutient enfin que la décision rendue par la Commission viole le principe de l'égalité de traitement. Il fait valoir que son poste a été colloqué d’une part au même niveau que d’autres postes différents, d’autre part à un niveau inférieur à des postes dont les caractéristiques sont similaires. Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à- dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
- 20 - le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).
b) Le recourant invoque d’abord deux postes classés au niveau 12 qui, selon lui, correspondraient à des tâches moins importantes. L’examen des cahier des charges relatifs au poste de contrôleur de gestion du département de médecine (pièce 7 du bordereau de l’intimé) ainsi qu’au poste de directeur administratif adjoint au département des centres interdisciplinaires et de la logistique médicale (pièce 8 du bordereau de l’intimé) ne fait pas apparaître de différences marquantes avec celui du recourant, qui rendraient le classement des trois postes au même niveau contraire à l’égalité de traitement. Leurs missions paraissent au contraire similaires, tant concernant la marge de manœuvre que l’autonomie. C’est en vain que le recourant plaide que le titulaire du premier poste comparé n’exerce aucune responsabilité en matière d’élaboration du budget puisque, comme il a été vu plus haut, il n’est pas non plus responsable d’un budget. Quoi qu’il en soit, il ne suffit pas que certaines compétences du recourant paraissent plus étendues pour prétendre à une violation du principe de l’égalité de traitement. Sous
- 21 - peine de créer d’autres inégalités, le juge doit au contraire faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’il s’agit de comparer des postes et n’intervenir qu’en présence d’une inégalité manifeste. Cette approche prudente s’impose d’autant plus lorsqu’un collaborateur se plaint que d’autres sont classés aussi bien que lui alors même qu’ils exercent des tâches moins importantes, ce qui revient à suggérer que ces autres collaborateurs sont trop bien classés. En l’espèce, l’examen des deux autres postes colloqués au niveau 12 invoqués à titre comparatif ne fait pas apparaître le classement du recourante comme inéquitable. Le moyen sera donc rejeté.
c) Le recourant invoque encore, à titre comparatif, le poste d’adjoint du directeur administratif au sein du département de psychiatrie du CHUV, qui est colloqué au niveau 13 alors que ses tâches seraient semblables aux siennes. Le tribunal relève d’abord que l’emploi-type attaché à ce poste est « cadre administratif », ce qui suggère déjà des attributions différentes. Le cahier des charges y relatif le confirme dans la mesure où il mentionne des compétences de conduite dont le recourant ne peut se prévaloir. De plus, l’instruction a révélé que le département de psychiatrie bénéficie d’une organisation particulière en ce sens qu’il s’étend sur plusieurs sites ayant chacun son propre système de comptabilité avec une certaine indépendance. En conséquence, le titulaire du poste exerce non seulement des tâches ordinaires de contrôle de gestion, mais aussi des attributions supplémentaires avec une certaine implication financière telles que la gestion de caisses ainsi que d’un compte de chèques postaux propres audit département. Ces tâches relevant de l’organisation et du management paraissent effectivement plus étendues que celles du recourant, de sorte qu’une collocation différente des deux postes ne heurte pas le principe de l’égalité de traitement.
d) Le recourant compare enfin son poste à celui de responsable financier du département de l’appareil locomoteur du CHUV, qui est colloqué dans la fonction 36313. Il est toutefois ressorti de
- 22 - l’instruction que ce poste occupe une place particulière dans la mesure où il a été créé en 2008 lors de l’intégration de l’hôpital orthopédique au CHUV. Il s’agissait de faire la liaison, durant une période limitée, entre l’ancien et le nouveau système. La personne occupant ce poste était précédemment responsable de tout l’aspect financier de l’hôpital orthopédique, personnalité juridique propre qui possédait que sa propre organisation. Cette situation ad personam a été mise en place pour une année seulement et a d’ailleurs été corrigée dès que le poste a été repourvu, son nouveau titulaire étant colloqué en niveau 12. Il en découle que le recourant ne peut tirer aucun argument de cet exemple. VI. En définitive, le recourant a été correctement classé dans la fonction 36112 sous l’emploi-type de gestionnaire financier, et il n’y a rien à redire à cela au terme de l’instruction du recours. Ses activités de conseil, de contrôle, de gestion et d’analyse font certes appel à des connaissances spécialisées, mais ne revêtent pas l’aspect transversal et n’exigent pas les connaissances pointues que l’on peut attendre d’un expert. Les exemples comparatifs dont il se prévaut ne permettent pas de retenir une violation de l’égalité de traitement dans la mesure où des situations semblables ont été traitées de manière semblable et des situations différentes de manière différente. Il s’ensuit que le recours sera rejeté. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1). Ils sont compensés par le dépôt effectué. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas engagé de frais externes pour la présente procédure. Par ces motifs, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce :
- 23 - I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 septembre 2013 de la Commission de recours DECFO-SYSREM est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais effectuée. Le président: Le greffier: Marc-Antoine Aubert, v.-p. Valentine Truan
- 24 - Du 31 mars 2015 La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par l’intermédiaire de son représentant, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de son conseiller. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier: Valentine TRUAN