Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 de la chaîne 345 au poste qu’elle occupait et revendiquait l’attribution du niveau 7. Il en découle que la Commission n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation dès lors qu’elle a exclusivement examiné la correspondance effective entre le cahier des charges de l’intimée et les caractéristiques des niveaux résultant de la grille des fonctions. Ce premier moyen du recourant doit être rejeté. IV. a) Le recourant reproche à la Commission d’avoir sombré dans l’arbitraire en attribuant au poste de l’intimée le niveau 7 de la chaîne 347.
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a).
c) ca) En l’espèce, s’agissant des compétences professionnelles, le recourant fait tout d’abord valoir que la Commission a retenu à tort un savoir-faire « approfondi » de l’intimée en se fondant sur le fait que cette dernière était seule responsable de la comptabilité. Or, selon le recourant, l’intimée n’est pas l’unique responsable de la comptabilité du CEPM et les compétences professionnelles évoquées de l’intimée ne sont pas significativement supérieures à celles de ses homologues colloqués en niveau 6. Les activités du poste de l’intimée ne
- 17 - sont non seulement pas aussi étendues, mais d’autres collaborateurs colloqués en niveau 6 exercent des tâches comptables tout aussi exigeantes et diversifiées selon le recourant. La Commission, lors de son examen du recours de l’intimée, souligne que l’intimée, dans son activité, procède à une gestion comptable complète portant sur tous les domaines liés à l’activité financière du CEPM, soit la gestion des salaires, des comptes, des paiements, la facturation, la gestion des décomptes, l’élaboration du budget et le bouclement. Le savoir-faire nécessaire aux tâches du poste est donc « approfondi » car celles-ci requièrent tant un savoir-faire comptable spécifique que l’application de celui-ci à l’entier du CEPM. Le Tribunal de céans, en reprenant l’analyse du cahier des charges de l’intimée et de la grille des fonctions, s’aperçoit que la diversité des tâches de l’intimée telles que former les apprentis, gérer les salaires, préparer les comptes en vue du bouclement, gérer et contrôler les comptes CCP, caisse, Maestro, les paiements et la facturation, ou l’élaboration du budget (pièce 18), sont à même de corroborer l’existence d’un savoir-faire « approfondi ». Il convient d’ajouter que le Tribunal doit constater que les tâches comptables de l’intimée sont clairement assises dans son cahier des charges. Les cahiers des charges d’autres postes (cf. not. pièces 13 à 15 du recourant) colloqués en niveau 6, ne font pas état d’autant d’autonomie dans le cadre de tâches comptables en comparaison de celui de l’intimée (pièce 18). Comme l’a souligné le témoin P.________, les tâches comptables effectuées par l’intimée n’allégeaient pas le travail de l’administrateur mais bien son propre travail à lui, en qualité de directeur adjoint. S’ajoute à cela le fait qu’à l’arrivée du nouvel administrateur, ce dernier s’est concentré sur l’organisation générale, tout en laissant à l’intimée une certaine liberté organisationnelle. La comptabilité est donc restée entre les mains de l’intimée, avec une augmentation des charges liée à l’expansion de l’école. C’est donc à juste titre que la Commission a retenu que le poste de la recourante requiert un savoir-faire
- 18 - « approfondi », ceci au vu de la complexité et de la globalité des tâches effectuées. cb) Concernant les compétences personnelles nécessaires pour qu’un collaborateur voie son poste colloqué au niveau 7 de la chaîne 347, le recourant soutient que la marge de manœuvre existante de l’intimée est bien moins grande que celle que lui attribue la Commission. Il relève que la Commission a surévalué l’indépendance dans l’organisation du poste de l’intimée et retient à tort que cette dernière satisfait aux exigences du niveau 7. La Commission, lors de son examen du recours de l’intimée, a analysé les personnes à qui l’intimée devait se référer. La Commission s’est donc fondée sur le cahier des charges de l’intimée pour estimer quelle était la marge de manœuvre dont elle disposait. Cette autorité relève notamment que l’intimée se réfère directement à la direction et qu’elle est en charge des tâches comptables du CEPM qui requièrent une indépendance marquée à mesure qu’elles sont centralisées sur le poste de l’intimée. A ce stade, le Tribunal de céans constate que pour déterminer l’indépendance devant être attribuée à l’intimée, le recourant se base sur l’exécution des tâches comptables, qui ne requiert, selon lui, pas un encadrement particulier et sur le fait que l’intimée n’élabore pas seule le budget ni n’est seule responsable de la bonne marche de la comptabilité du CEPM. La Commission, quant à elle, s’est fondée sur le cahier des charges de l’intimée. Le Tribunal constate que l’intimée a toujours effectué ces tâches comptables, et que le nouvel administrateur ne l’a déchargée d’aucune manière lors de son arrivée, comme l’a souligné le témoin P.________. En effet, l’administrateur devait à terme, décharger non pas l’intimée de ses charges comptables, mais M. P.________ de ses attributions de supervision de la comptabilité. Ainsi, l’administrateur et l’intimée ont bien des tâches complémentaires, et partant, différentes. L’intimée a donc bel et bien une certaine indépendance qui n’est pas négligeable. Elle est à même de prendre certaines décisions et de gérer la
- 19 - comptabilité sans devoir se référer à chaque fois à l’administrateur. Elle a donc un rôle proactif dans cette école, et jouit d’une très grande marge de manœuvre. De ce fait, son autonomie effective n’est pas aussi limitée que semble le laisser entendre le recourant. cc) S’agissant des compétences en matière de conduite, le recourant soutient que l’intimée n’a aucune équipe ou personne à diriger et qu’elle remplit donc les conditions du niveau 6. La Commission a suivi le recourant sur ce point. Le Tribunal note que la Commission a suivi le recourant concernant la conduite et a affirmé que l’intimée remplissait les conditions du niveau 6 sur ce point. Toutefois et comme la Commission l’a précisé, la collocation doit être évaluée selon une globalité, et c’est à juste titre que la Commission a retenu une prépondérance des critères justifiant un niveau 7. cd) Au vu de ce qui précède, le savoir-faire et la marge de manœuvre retenus par la Commission sont objectivement fondés sur le cahier des charges de l’intimée et son activité réelle. De ce fait, l’octroi du niveau 7 au poste de l’intimée est justifié. Le recours est également mal fondé sur ce point, de sorte que le moyen de l’arbitraire doit être écarté. V. a) Le recourant soutient encore que la décision rendue par la Commission viole le principe de l'égalité de traitement, en invoquant l’incohérence manifeste au sein de l’Administration Cantonale Vaudoise (ACV) résultant de la collocation du poste de l’intimée au niveau 7. Il voit notamment une inégalité par rapport aux autres « assistants en gestion comptable » qui sont colloqués au niveau 7 ou au niveau 6. Le recourant considère que les activités des personnes colloquées au niveau 6 correspondent à celles effectuées par l’intimée, qui ne mériterait donc pas le niveau 7. Il souligne également que la Commission aurait, à tort, retenu qu’au vu des comparaisons effectuées, la collocation du poste de l’intimée
- 20 - n’était pas justifiée et que le poste de cette dernière mériterait le niveau
E. 7 Le recourant produit, à titre de comparaison, des postes semblables à ceux déjà soumis à l’autorité inférieure (pièces 11, 13, 14 et 15 produites par le recourant). Ceux-ci sont en effet tous des cahiers des charges d’ « assistants en gestion comptable », colloqués au niveau 6, respectivement au niveau 7. Il expose que par rapport au poste colloqué au niveau 6, l’intimée a des responsabilités et une marge de manœuvre similaires. Une collocation de poste de l’intimée au niveau supérieur serait, selon le recourant, manifestement choquante et contraire au principe de l’égalité de traitement. Traitant déjà de l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement dans sa décision, la Commission a comparé le poste de l’intimée avec d’autres postes au sein de l’ACV afin de déterminer si la collocation au niveau 7 était justifiée. Les postes comparés par la Commission sont celui de « secrétaire d’une unité décentralisée » colloqué au niveau 5 de la chaîne 345 (pièce n° 8 intimée), celui d’ « assistant en gestion comptable » travaillant au SPJ au sein du DFJC et colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 (pièce n° 10 intimée) et celui d’ « assistant en gestion comptable » travaillant au SIPAL, colloqué au niveau 7 de la chaîne 347 (pièce n° 11 intimée).
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, c. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 al. 1 Cst lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne
- 21 - justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, c. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, c. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3. 2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, c. 4).
c) En l’espèce, après une comparaison soigneuse des activités et cahiers des charges des trois postes précités (cf. supra consid. IV a)) avec celui occupé par l’intimée, la Commission est arrivée à la conclusion que la cohérence interne à l’ACV ainsi que le principe d’égalité de
- 22 - traitement étaient respectés, les postes comparés ayant été colloqués sur la base de motifs objectifs. La comparaison avec les cahiers des charges nouvellement produits par le recourant ne modifie pas cette appréciation. En particulier, la comparaison avec le poste n° 11920 au sein du SESAF, DFJC, colloqué au niveau 6, chaîne 347 (pièce 13), permet de constater que son titulaire a moins de responsabilités que l’intimée. Il est vrai que ces deux postes se ressemblent; cependant, l’intimée a tout de même des tâches concernant la formation des apprentis et l’élaboration du budget, contrairement à la personne titulaire du poste n° 11920 qui ne fait que participer à l’élaboration du budget. L’activité déployée par l’intimée justifie donc un niveau plus élevé que celui de ce poste. Les mêmes constatations résultent lors des comparaisons faites avec les postes n°4096, 12129 et
15165. Le recourant explique que le poste de l’intimée et le poste n° 4096 ne sont pas similaires, faisant état du fait que le poste n° 4096, colloqué en classe 7, demande un savoir-faire et une autonomie supérieurs. Le Tribunal constate que les activités liées au poste comparé requièrent des compétences de gestion équivalentes au poste de l’intimée. L’activité de l’intimée comprend des tâches nécessaire à la gestion comptable de l’entier du CEPM. Il sied d’ajouter que, comme le témoin Q.________ est venu le confirmer à l’audience, l’intimée et cette dernière étaient toutes deux colloquées en classe 15-18 avant la bascule et qu’après la bascule, l’intimée a été colloquée au niveau 6 alors que sa collègue se trouve au niveau 7. Dans le cas particulier, la Commission a examiné les cahiers des charges qui lui semblaient utiles à l’examen du recours dont elle était saisie, et écarté d’autres moyens de preuve par une appréciation anticipée de ceux-ci. Ce mode de faire n’est pas critiquable. Quoi qu’il en soit, le grief d’inégalité de traitement est inconsistant dès lors que l’examen des cahiers des charges produits à titre comparatif par le recourant conduit au maintien de la décision entreprise.
- 23 - Au vu de ce qui précède, le Tribunal observe qu’une violation de l’égalité de traitement par la Commission n’est pas constatée, puisqu’elle a opéré une comparaison en se basant sur une situation précise, soit celle de l’intimée. Il n’est ainsi pas choquant que l’intimée soit colloquée à un niveau supérieur à des collaborateurs n’ayant pas les mêmes activités qu’elle, soit au niveau 7 de la chaîne 347. En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement, dans la mesure où des situations semblables ont été traitées de manière semblable et des situations différentes de manière différente. Partant, ce grief doit également être écarté. A la lumière de ces considérations, le recours doit être rejeté. Le Tribunal de céans confirme la décision rendue le 19 mars 2014 par la Commission. VI. a) L’article 6 DecFo renvoie à la procédure administrative, notamment en cas de recours (al. 7). Selon l’article 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Les frais de seconde instance sont arrêtés à Fr. 500.- et mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1). L’intimée, qui a recouru aux services d’un avocat, a droit à des dépens, soit CHF 2’000.- à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. Ils seront mis à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD). Contrairement à ce que le texte de l’art. 55 LPA-VD laisse entendre, l’octroi de dépens ne couvre pas l’intégralité des frais engagés par la partie qui obtient gain de cause pour défendre ses intérêts. Il s’agit d’une participation à ses frais. Ceux-ci peuvent être plus ou moins
- 24 - importants selon le type de projet, la valeur de celui-ci et la complexité de la procédure. C’est en tenant compte de ces paramètres que l’indemnité allouée à titre de dépens doit être définie (Bovey et all., op. cit., n. 1 ad art. 55). En l’espèce, le conseil de l’intimée n’a pas produit de liste d’opérations. Au vu du fait que les dépens ne couvrent pas l’intégralité des honoraires et en équité, les dépens en faveur de l’intimée seront fixés à CHF 2'000.-.
Dispositiv
- de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Le recours est rejeté; II. La décision du 19 mars 2014 de la Commission de recours DECFO- SYSREM est confirmée; III. Les frais de deuxième instance, par CHF 500.- (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud; IV. L’Etat de Vaud est le débiteur de S.________ de la somme de CHF 2’000.- (mille cinq cent francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Juliette PERRIN, v.-p. Audrey GOHL, a.h. - 25 - Du 18 mars 2015 Les motifs du jugement rendu le sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. La greffière : Audrey GOHL, a. h.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.001874 DECISIO N rendue par le TRIBU NAL DE PRUD'H OMME S DE L 'ADMINISTRATION CAN TONALE le 4 février 2015 dans la cause ETAT DE VAUD c/ S.________ Recours DECFO SYSREM ***** Audience : Mercredi 4 février 2015 Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p. Assesseurs : Mme Brigitte SERRES et M. Alexandre CAVIN Greffière : Mme Audrey GOHL, a.h. 654
- 6 - Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 4 février 2015 sur le recours interjeté par l’ETAT DE VAUD (ci-après : « le recourant ») contre la décision rendue le 19 mars 2014 par la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : « la Commission ») dans la cause divisant le recourant d’avec S.________ (ci-après : « l’intimée »), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT :
1. a) Par décision du 19 mars 2014, notifiée aux parties le 1er mai 2014, la Commission a admis le recours de l’intimée (I) en ce sens que le poste est colloqué au niveau 7 de la chaîne 347 avec l’emploi-type d’ « assistant en gestion comptable » dès le 1er décembre 2008 (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
b) ba) L’état de fait de cette décision est le suivant : « 1. Madame S.________ (ci-après également : « la recourante ») travaille au Centre d’Enseignement Professionnel de Morges (ci-après : le CEPM), à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après également « la DGEP », « l’intimée » ou « l’autorité d’engagement »), au sein du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci- après également : « le DFJC »).
2. A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante occupait la fonction de « secrétaire » colloquée en classes 15-18, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 90'457.- (échelle 2008).
3. Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de « secrétaire d’unité décentralisée » et que son poste est colloqué dans la chaîne 345, niveau 5, dont le salaire annuel maximum est de CHF 78'244.- (selon échelle 2008).
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4. Par acte déposé le 9 janvier 2009, la recourante conteste son niveau, son emploi-type et sa chaîne et requiert l’attribution du niveau 7. Elle relève également la violation du principe de l’égalité de traitement.
5. a. Par courrier daté du 23 mai 2012, la Commission de céans a informé la recourante du fait que la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines (DCERH) avait décidé de procéder à la « revérification des collocations moyennant des visites de postes ». Cette procédure étant de nature à fournir des éléments pertinents pour ces recours, la Commission a ainsi décidé de suspendre la procédure de recours.
b. A ce titre, la recourante a été reçue en entretien le 27 juin 2012, où elle a eu l’opportunité de décrire en détail les missions et activités qu’elle exerçait à la date de la bascule.
6. a. Par lettre du 27 février 2013, l’autorité d’engagement a informé la recourante que le réexamen des collocations des postes des métiers du secrétariat était terminé. Elle relève en outre que, suite à l’analyse du cahier des charges de la recourante, des informations obtenues lors de l’entretien ainsi que des comparaisons effectuées, sa collocation devrait être modifiée. En effet, le poste de la recourante s’est vu proposer l’emploi-type d’ « assistant-e en gestion comptable » ainsi que la chaîne 347 et le niveau 6.
b. Par courrier du 18 mars 2013, la Commission de céans a avisé la recourante qu’au vu de l’admission partielle de ses conclusions, sauf avis contraire de sa part, son recours est considéré comme maintenu.
7. Dans ses déterminations du 30 août 2013, l’intimée propose d’admettre partiellement le recours et de colloquer le poste de la recourante au niveau 6 de la chaîne 347, avec l’emploi-type d’ « assistant en gestion comptable ».
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8. Par lettre du 5 octobre 2013, la recourante a déposé ses déterminations finales. Elle maintient ses conclusions dès lors que « le cahier des charges de l’administrateur avait subi des modifications et lui retirait les tâches de responsabilité de la comptabilité et conférait des lors à [son] poste la responsabilité et la gestion comptable du CEPM dans son intégralité » (déterminations finales, p.1). Elle invoque également la protection des droits acquis, soit des acquis de la promotion de son poste en classes 15-18 avec effet rétroactif au 1er août 2008.
9. a. Le 22 octobre 2013, la Commission de céans a demandé au Service de personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) de produire le questionnaire ayant servi lors de l’entretien de réexamen du poste.
b. Ce questionnaire a été transmis à la recourante, à titre d’information, en date du 21 novembre 2013.
10. a. Par courrier daté du 6 février 2014, la Commission de céans a requis la production par l’autorité d’engagement du cahier des charges de « secrétaire d’unité décentralisée » du poste n° 1110 colloqué au niveau 6 à la date de la bascule.
b. Par courrier du 11 février 2014, l’intimée a informé la Commission de céans que le poste n° 1110 était occupé au moment de la bascule par l’administrateur du CEPM et que c’était par erreur qu’il avait été colloqué dans cet emploi-type au niveau 6. La recourante n’a pas déposé d’observations y relatives.
11. a. Le 6 février 2014, la Commission de céans a requis du SPEV, à titre de mesures d’instruction, la production de divers cahiers des charges d’ « assistants en gestion comptable » colloqués au niveau 7.
b. Par lettre du 12 février 2014, le SPEV a produit les pièces requises. La recourante n’a pas déposé d’observations y relatives. ».
- 9 - bb) En droit, la Commission a d’abord examiné la correspondance effective entre le cahier des charges du poste de l’intimée ou des activités effectives qui lui incombent et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu’elles résultent de la grille des fonctions. bc) S’agissant de la collocation du poste occupé par l’intimée, la Commission a détaillé les emplois-types de « secrétaire d’unité décentralisée » (fiche n° 10207) et d’ « assistant en gestion comptable » (fiche n° 22201) et mis ces emplois-types en relation avec le cahier des charges de l’intimée. L’autorité de première instance est arrivée à la conclusion que seul l’emploi-type d’ « assistant en gestion comptable » correspondait aux activités de l’intimée. La Commission a ensuite examiné quelle chaîne au sein du groupe 2 « gestion administrative » correspondait le mieux aux activités de l’intimée. La Commission a retenu la chaîne 347 « gestion de dossiers ». Elle a ensuite procédé à l’examen des niveaux 6 et 7 de cette même chaîne. Compte tenu des compétences professionnelles, personnelles et sociales de l’intimée, la Commission a constaté que le poste en cause répondait bien aux exigences du descriptif des fonctions du niveau 7 de ladite chaîne. bd) L’autorité de première instance a en outre vérifié la cohérence de la collocation de l’intimée en comparant le cahier des charges de son poste avec celui d’autres postes similaires, à savoir : le poste de « secrétaire d’une unité décentralisée » (pièce n° 8 intimée) colloqué au niveau 5 de la chaîne 345, le poste d’« assistant en gestion comptable » travaillant au service de la protection de la jeunesse (SPJ) au sein du DFJC (pièce n° 10 intimée), colloqué au niveau 6 de la chaîne 347, ainsi que le poste d’« assistante en gestion comptable » travaillant au Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), colloqué au niveau 7 de la chaîne 347 (pièce n° 11 intimée). Elle a considéré que la collocation du poste de l’intimée au niveau 7 de la chaîne 347 respectait la cohérence interne à l’ACV et le principe d’égalité de traitement puisqu’il n’existe pas de différence significative entre le cahier des charges de l’intimée et celui examiné de l’autre poste colloqué au niveau 7.
- 10 -
2. a) Par mémoire de recours motivé du 2 juin 2014, l’Etat de Vaud, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a saisi le Tribunal de céans et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « 1. La décision rendue le 19 mars 2014 et notifiée le 1er mai 2014 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée;
2. La collocation du poste de Madame S.________ au niveau 6 de la chaîne 347 et avec l’emploi-type « assistante en gestion comptable» est confirmée ». A l’appui de son recours, l’Etat de Vaud a produit de nouvelles pièces, soit de nouveaux cahiers des charges à titre comparatif.
b) Par courrier du 19 novembre 2014, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à ce que le recours soit rejeté, et la décision de la Commission maintenue.
c) Lors de l'audience de jugement tenue le mercredi 4 février 2015, le Tribunal de céans a entendu les témoins Q.________, secrétaire de direction et collaboratrice RH, et P.________, retraité, ancien directeur adjoint, tous deux au bénéfice d’une autorisation de témoigner produite en cours d’audience. Le témoin Q.________ a expliqué en substance les tâches comptables qui étaient exercées par l’intimée et celles qui l’étaient par l’administrateur. Elle a expliqué que la seule tâche comptable que le nouvel administrateur a prise à sa charge était le budget informatique, le reste étant resté en mains de l’intimée. Au sujet du cahier des charges de l’administrateur, elle a expliqué qu’il avait été modifié en 2009 pour y ajouter des tâches comptables, ce qui l’avait fait passer de la classe 10 à la classe 11, mais que ces tâches étaient toujours effectuées par l’intimée. Elle a encore déclaré que l’intimée et elle-même étaient toutes les deux colloquées en classes 15-18 avant la bascule. Q.________ a été colloquée en classe 7 après la bascule, mais pas l’intimée.
- 11 - Le témoin P.________, qui a pris sa retraite deux ans avant son audition, a expliqué que lors de la transition entre les deux administrateurs, c’était l’intimée qui s’occupait de palier les diverses carences en terme de comptabilité. Après l’arrivée du nouvel administrateur, les tâches comptables étaient toujours effectuées par l’intimée seule. Le nouvel administrateur s’est concentré sur l’organisation générale et donc la comptabilité est restée en mains de l’intimée : certaines responsabilités lui ont été déléguées ainsi qu’une certaine liberté organisationnelle. Ce d’autant plus qu’elle donnait entière satisfaction, selon les explications du témoin. Il a encore expliqué que cette situation avait perduré jusqu’à son départ, étant donné que l’administrateur, puis son successeur en janvier 2013, se concentraient davantage sur l’aspect organisationnel lié à une école en pleine expansion. Il a précisé que les tâches comptables figurant dans le cahier des charges de l’administrateur n’étaient pas des tâches effectuées par l’intimée au préalable mais par lui- même en qualité de directeur adjoint : pour l’intimée, tout ce qui a changé est la personne auprès de laquelle elle devait présenter la comptabilité. Au moment d’ajouter ces tâches comptables dans le cahier des charges de l’administrateur, le témoin précise qu’il s’agissait d’une réelle volonté de lui déléguer ces tâches étant donné qu’ « il est normal qu’un administrateur d’une école aussi importante supervise la comptabilité ». Le témoin a encore ajouté que le poste de comptable au sein de l’école avait été créé pour l’intimée étant donné qu’il n’existait pas de poste de comptable auparavant. L’intimée avait bénéficié d’une promotion avant la bascule, qui a disparu au moment de la bascule. Aux yeux du témoin, il devait s’agir d’une erreur.
3. A l’issue de l’audience, le tribunal a gardé la cause à juger et a délibéré à huis clos. EN DROIT : I. a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret »; RSV 172.320), le collaborateur
- 12 - dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Cet article prévoit l’application de la législation sur la procédure administrative pour le surplus. Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours (30 jours), et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie.
b) En l’espèce, la décision attaquée en temps utile par le recourant est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d’ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, en nullité et en réforme, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. a) Aux termes de l'article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31), les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes
- 13 - constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, c. 3c). Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans, comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe
- 14 - que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie recourante. III. a) Dans son mémoire, le recourant invoque en premier lieu la violation du droit par la Commission, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Il reproche à celle-ci d’avoir pris en compte des prérogatives exercées par l’intimée n’entrant pas dans son cahier des charges et ne justifiant donc pas un niveau supérieur au niveau 6. La Commission aurait mis à mal la cohérence interne et transversale en attribuant à tort un poids démesuré aux responsabilités de l’intimée. Il existerait ainsi une différence significative entre les activités exercées par les collaborateurs colloqués au niveau 7 et celles exercées par l’intimée.
b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique. En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour un solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Benoît BOVAY, Thibault BLANCHARD et Clémence GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, note 2.2 ad art. 76 et les réf.).
- 15 - De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsdiaire de la LPA- VD à son sixième alinéa. Comme cela ressort de la décision entreprise, le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressée et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause ces attributions, qui sont ainsi décrites dans les travaux préparatoires : « …la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124 de novembre 2008 [ci-après : « EMPD n°124 du 11. 2008 »], p. 16).
c) En l’espèce, la Commission a exclusivement comparé le cahier des charges du poste de l’intimée avec les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu’elles résultent de la grille des fonctions pour déterminer le niveau de ce poste. Elle peut dès lors colloquer un poste à un autre niveau ou dans une autre chaîne. Elle a donc agi dans les limites de ses attributions. La Commission aurait au contraire agi en dehors de ses compétences si elle avait analysé les évaluations qui ont conduit à la grille des fonctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- 16 - La Commission n’a pas non plus statué au-delà des conclusions de l’intimée, puisque celle-ci contestait l’attribution du niveau 5 de la chaîne 345 au poste qu’elle occupait et revendiquait l’attribution du niveau 7. Il en découle que la Commission n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation dès lors qu’elle a exclusivement examiné la correspondance effective entre le cahier des charges de l’intimée et les caractéristiques des niveaux résultant de la grille des fonctions. Ce premier moyen du recourant doit être rejeté. IV. a) Le recourant reproche à la Commission d’avoir sombré dans l’arbitraire en attribuant au poste de l’intimée le niveau 7 de la chaîne 347.
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a).
c) ca) En l’espèce, s’agissant des compétences professionnelles, le recourant fait tout d’abord valoir que la Commission a retenu à tort un savoir-faire « approfondi » de l’intimée en se fondant sur le fait que cette dernière était seule responsable de la comptabilité. Or, selon le recourant, l’intimée n’est pas l’unique responsable de la comptabilité du CEPM et les compétences professionnelles évoquées de l’intimée ne sont pas significativement supérieures à celles de ses homologues colloqués en niveau 6. Les activités du poste de l’intimée ne
- 17 - sont non seulement pas aussi étendues, mais d’autres collaborateurs colloqués en niveau 6 exercent des tâches comptables tout aussi exigeantes et diversifiées selon le recourant. La Commission, lors de son examen du recours de l’intimée, souligne que l’intimée, dans son activité, procède à une gestion comptable complète portant sur tous les domaines liés à l’activité financière du CEPM, soit la gestion des salaires, des comptes, des paiements, la facturation, la gestion des décomptes, l’élaboration du budget et le bouclement. Le savoir-faire nécessaire aux tâches du poste est donc « approfondi » car celles-ci requièrent tant un savoir-faire comptable spécifique que l’application de celui-ci à l’entier du CEPM. Le Tribunal de céans, en reprenant l’analyse du cahier des charges de l’intimée et de la grille des fonctions, s’aperçoit que la diversité des tâches de l’intimée telles que former les apprentis, gérer les salaires, préparer les comptes en vue du bouclement, gérer et contrôler les comptes CCP, caisse, Maestro, les paiements et la facturation, ou l’élaboration du budget (pièce 18), sont à même de corroborer l’existence d’un savoir-faire « approfondi ». Il convient d’ajouter que le Tribunal doit constater que les tâches comptables de l’intimée sont clairement assises dans son cahier des charges. Les cahiers des charges d’autres postes (cf. not. pièces 13 à 15 du recourant) colloqués en niveau 6, ne font pas état d’autant d’autonomie dans le cadre de tâches comptables en comparaison de celui de l’intimée (pièce 18). Comme l’a souligné le témoin P.________, les tâches comptables effectuées par l’intimée n’allégeaient pas le travail de l’administrateur mais bien son propre travail à lui, en qualité de directeur adjoint. S’ajoute à cela le fait qu’à l’arrivée du nouvel administrateur, ce dernier s’est concentré sur l’organisation générale, tout en laissant à l’intimée une certaine liberté organisationnelle. La comptabilité est donc restée entre les mains de l’intimée, avec une augmentation des charges liée à l’expansion de l’école. C’est donc à juste titre que la Commission a retenu que le poste de la recourante requiert un savoir-faire
- 18 - « approfondi », ceci au vu de la complexité et de la globalité des tâches effectuées. cb) Concernant les compétences personnelles nécessaires pour qu’un collaborateur voie son poste colloqué au niveau 7 de la chaîne 347, le recourant soutient que la marge de manœuvre existante de l’intimée est bien moins grande que celle que lui attribue la Commission. Il relève que la Commission a surévalué l’indépendance dans l’organisation du poste de l’intimée et retient à tort que cette dernière satisfait aux exigences du niveau 7. La Commission, lors de son examen du recours de l’intimée, a analysé les personnes à qui l’intimée devait se référer. La Commission s’est donc fondée sur le cahier des charges de l’intimée pour estimer quelle était la marge de manœuvre dont elle disposait. Cette autorité relève notamment que l’intimée se réfère directement à la direction et qu’elle est en charge des tâches comptables du CEPM qui requièrent une indépendance marquée à mesure qu’elles sont centralisées sur le poste de l’intimée. A ce stade, le Tribunal de céans constate que pour déterminer l’indépendance devant être attribuée à l’intimée, le recourant se base sur l’exécution des tâches comptables, qui ne requiert, selon lui, pas un encadrement particulier et sur le fait que l’intimée n’élabore pas seule le budget ni n’est seule responsable de la bonne marche de la comptabilité du CEPM. La Commission, quant à elle, s’est fondée sur le cahier des charges de l’intimée. Le Tribunal constate que l’intimée a toujours effectué ces tâches comptables, et que le nouvel administrateur ne l’a déchargée d’aucune manière lors de son arrivée, comme l’a souligné le témoin P.________. En effet, l’administrateur devait à terme, décharger non pas l’intimée de ses charges comptables, mais M. P.________ de ses attributions de supervision de la comptabilité. Ainsi, l’administrateur et l’intimée ont bien des tâches complémentaires, et partant, différentes. L’intimée a donc bel et bien une certaine indépendance qui n’est pas négligeable. Elle est à même de prendre certaines décisions et de gérer la
- 19 - comptabilité sans devoir se référer à chaque fois à l’administrateur. Elle a donc un rôle proactif dans cette école, et jouit d’une très grande marge de manœuvre. De ce fait, son autonomie effective n’est pas aussi limitée que semble le laisser entendre le recourant. cc) S’agissant des compétences en matière de conduite, le recourant soutient que l’intimée n’a aucune équipe ou personne à diriger et qu’elle remplit donc les conditions du niveau 6. La Commission a suivi le recourant sur ce point. Le Tribunal note que la Commission a suivi le recourant concernant la conduite et a affirmé que l’intimée remplissait les conditions du niveau 6 sur ce point. Toutefois et comme la Commission l’a précisé, la collocation doit être évaluée selon une globalité, et c’est à juste titre que la Commission a retenu une prépondérance des critères justifiant un niveau 7. cd) Au vu de ce qui précède, le savoir-faire et la marge de manœuvre retenus par la Commission sont objectivement fondés sur le cahier des charges de l’intimée et son activité réelle. De ce fait, l’octroi du niveau 7 au poste de l’intimée est justifié. Le recours est également mal fondé sur ce point, de sorte que le moyen de l’arbitraire doit être écarté. V. a) Le recourant soutient encore que la décision rendue par la Commission viole le principe de l'égalité de traitement, en invoquant l’incohérence manifeste au sein de l’Administration Cantonale Vaudoise (ACV) résultant de la collocation du poste de l’intimée au niveau 7. Il voit notamment une inégalité par rapport aux autres « assistants en gestion comptable » qui sont colloqués au niveau 7 ou au niveau 6. Le recourant considère que les activités des personnes colloquées au niveau 6 correspondent à celles effectuées par l’intimée, qui ne mériterait donc pas le niveau 7. Il souligne également que la Commission aurait, à tort, retenu qu’au vu des comparaisons effectuées, la collocation du poste de l’intimée
- 20 - n’était pas justifiée et que le poste de cette dernière mériterait le niveau
7. Le recourant produit, à titre de comparaison, des postes semblables à ceux déjà soumis à l’autorité inférieure (pièces 11, 13, 14 et 15 produites par le recourant). Ceux-ci sont en effet tous des cahiers des charges d’ « assistants en gestion comptable », colloqués au niveau 6, respectivement au niveau 7. Il expose que par rapport au poste colloqué au niveau 6, l’intimée a des responsabilités et une marge de manœuvre similaires. Une collocation de poste de l’intimée au niveau supérieur serait, selon le recourant, manifestement choquante et contraire au principe de l’égalité de traitement. Traitant déjà de l’existence d’une éventuelle inégalité de traitement dans sa décision, la Commission a comparé le poste de l’intimée avec d’autres postes au sein de l’ACV afin de déterminer si la collocation au niveau 7 était justifiée. Les postes comparés par la Commission sont celui de « secrétaire d’une unité décentralisée » colloqué au niveau 5 de la chaîne 345 (pièce n° 8 intimée), celui d’ « assistant en gestion comptable » travaillant au SPJ au sein du DFJC et colloqué au niveau 6 de la chaîne 347 (pièce n° 10 intimée) et celui d’ « assistant en gestion comptable » travaillant au SIPAL, colloqué au niveau 7 de la chaîne 347 (pièce n° 11 intimée).
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, c. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 al. 1 Cst lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne
- 21 - justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, c. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, c. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3. 2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, c. 4).
c) En l’espèce, après une comparaison soigneuse des activités et cahiers des charges des trois postes précités (cf. supra consid. IV a)) avec celui occupé par l’intimée, la Commission est arrivée à la conclusion que la cohérence interne à l’ACV ainsi que le principe d’égalité de
- 22 - traitement étaient respectés, les postes comparés ayant été colloqués sur la base de motifs objectifs. La comparaison avec les cahiers des charges nouvellement produits par le recourant ne modifie pas cette appréciation. En particulier, la comparaison avec le poste n° 11920 au sein du SESAF, DFJC, colloqué au niveau 6, chaîne 347 (pièce 13), permet de constater que son titulaire a moins de responsabilités que l’intimée. Il est vrai que ces deux postes se ressemblent; cependant, l’intimée a tout de même des tâches concernant la formation des apprentis et l’élaboration du budget, contrairement à la personne titulaire du poste n° 11920 qui ne fait que participer à l’élaboration du budget. L’activité déployée par l’intimée justifie donc un niveau plus élevé que celui de ce poste. Les mêmes constatations résultent lors des comparaisons faites avec les postes n°4096, 12129 et
15165. Le recourant explique que le poste de l’intimée et le poste n° 4096 ne sont pas similaires, faisant état du fait que le poste n° 4096, colloqué en classe 7, demande un savoir-faire et une autonomie supérieurs. Le Tribunal constate que les activités liées au poste comparé requièrent des compétences de gestion équivalentes au poste de l’intimée. L’activité de l’intimée comprend des tâches nécessaire à la gestion comptable de l’entier du CEPM. Il sied d’ajouter que, comme le témoin Q.________ est venu le confirmer à l’audience, l’intimée et cette dernière étaient toutes deux colloquées en classe 15-18 avant la bascule et qu’après la bascule, l’intimée a été colloquée au niveau 6 alors que sa collègue se trouve au niveau 7. Dans le cas particulier, la Commission a examiné les cahiers des charges qui lui semblaient utiles à l’examen du recours dont elle était saisie, et écarté d’autres moyens de preuve par une appréciation anticipée de ceux-ci. Ce mode de faire n’est pas critiquable. Quoi qu’il en soit, le grief d’inégalité de traitement est inconsistant dès lors que l’examen des cahiers des charges produits à titre comparatif par le recourant conduit au maintien de la décision entreprise.
- 23 - Au vu de ce qui précède, le Tribunal observe qu’une violation de l’égalité de traitement par la Commission n’est pas constatée, puisqu’elle a opéré une comparaison en se basant sur une situation précise, soit celle de l’intimée. Il n’est ainsi pas choquant que l’intimée soit colloquée à un niveau supérieur à des collaborateurs n’ayant pas les mêmes activités qu’elle, soit au niveau 7 de la chaîne 347. En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement, dans la mesure où des situations semblables ont été traitées de manière semblable et des situations différentes de manière différente. Partant, ce grief doit également être écarté. A la lumière de ces considérations, le recours doit être rejeté. Le Tribunal de céans confirme la décision rendue le 19 mars 2014 par la Commission. VI. a) L’article 6 DecFo renvoie à la procédure administrative, notamment en cas de recours (al. 7). Selon l’article 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Les frais de seconde instance sont arrêtés à Fr. 500.- et mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1). L’intimée, qui a recouru aux services d’un avocat, a droit à des dépens, soit CHF 2’000.- à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. Ils seront mis à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD). Contrairement à ce que le texte de l’art. 55 LPA-VD laisse entendre, l’octroi de dépens ne couvre pas l’intégralité des frais engagés par la partie qui obtient gain de cause pour défendre ses intérêts. Il s’agit d’une participation à ses frais. Ceux-ci peuvent être plus ou moins
- 24 - importants selon le type de projet, la valeur de celui-ci et la complexité de la procédure. C’est en tenant compte de ces paramètres que l’indemnité allouée à titre de dépens doit être définie (Bovey et all., op. cit., n. 1 ad art. 55). En l’espèce, le conseil de l’intimée n’a pas produit de liste d’opérations. Au vu du fait que les dépens ne couvrent pas l’intégralité des honoraires et en équité, les dépens en faveur de l’intimée seront fixés à CHF 2'000.-. Par ces motifs, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Le recours est rejeté; II. La décision du 19 mars 2014 de la Commission de recours DECFO- SYSREM est confirmée; III. Les frais de deuxième instance, par CHF 500.- (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud; IV. L’Etat de Vaud est le débiteur de S.________ de la somme de CHF 2’000.- (mille cinq cent francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Juliette PERRIN, v.-p. Audrey GOHL, a.h.
- 25 - Du 18 mars 2015 Les motifs du jugement rendu le sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. La greffière : Audrey GOHL, a. h.