Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11). 12J035
- 5 - Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.
E. 2 Invoquant une violation des art. 80 al. 6 LEI et 5 CEDH, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi serait incertaine, dès lors que le délai dans lequel un laissez-passer pourrait être obtenu serait inconnu, et que la preuve n’aurait pas été apportée qu’un passeport puisse être fourni à brève échéance par les autorités algériennes. Selon lui, l’absence d’indication du délai dans lequel des documents d’identité pourront être obtenus, alors qu’il serait notoire que la délivrance de documents d’identité par les autorités algériennes serait particulièrement difficile, exclurait son maintien en détention. Dans un second grief, le recourant indique être homosexuel et avoir renié la foi musulmane, et en déduit que sa vie serait en danger en cas de retour en Algérie, l’homosexualité constituant une infraction pénale dans ce pays. Le rejet de sa demande d’asile par les autorités administratives ne dispenserait pas d’examiner cette question dans le cadre de la présente procédure.
E. 2.1 12J035
- 6 -
E. 2.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour un crime (let. h). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.
E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en 12J035
- 7 - effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit.; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, 12J035
- 8 - d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5; ATF 130 II 56 consid. 2; ATF 129 I 139 consid.
E. 2.2 Le recourant, ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe des motifs de le détenir administrativement, savoir qu’il a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI) et qu’il y a lieu de craindre qu’il se soustraie à son renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI) pour les motifs invoqués par le SPOP dans son ordre de détention (cf. supra B. a)).
E. 2.2.1 En l’espèce, l’argumentation du recourant relative à l’obtention par les autorités suisse de documents de voyage le concernant n’a pas de sens et confine à la témérité. On ne voit en effet pas en quoi il y aurait lieu de considérer, du seul fait qu’il ne figure au dossier « qu’un avis du SEM selon lequel un laissez-passer pourrait être obtenu », que le renvoi de l’intéressé serait matériellement impossible au sens de l’art. 80 al. 6 LEI. Au contraire, il convient de retenir, sur la base de cet avis, que les documents nécessaires seront disponibles lorsque cela sera nécessaire, un entretien consulaire ayant d’ores et déjà eu lieu le 21 mai 2026 avec les autorités algériennes. C’est d’ailleurs précisément en raison de ce même avis que le SPOP est désormais en train d’organiser un vol DEPU à destination de l’Algérie, ce qu’il ne ferait évidemment pas si un passage des frontières 12J035
- 9 - n’était pas garanti. En d’autres termes, la situation ne présente rien d’inusuel ou de particulier qui ferait obstacle au renvoi du recourant dans un délai raisonnable.
E. 2.2.2 S’agissant ensuite de l’argumentation tirée de l’orientation sexuelle et de la conversion religieuse du recourant, qui feraient obstacle à son renvoi dès lors que cela l’exposerait à des traitements prohibés par la CEDH, il convient de relever qu’il n’appartient au juge de la détention de remettre en cause une décision de renvoi que dans le cas exceptionnel où celle-ci apparaîtrait manifestement inadmissible, ce qui n’est de loin pas le cas ici, aucun indice n’allant dans ce sens. Au contraire, il résulte de la décision rendue le 14 mars 2025 par le SEM – qui s’est penché de façon approfondie sur la question –, que les dires d’I.________ au sujet de son départ d’Algérie, qui aurait été lié à son orientation sexuelle, contenaient diverses incohérences et illogismes. Il a ainsi été retenu, sans se prononcer sur son orientation sexuelle, que ses déclarations à propos de son vécu, et les circonstances ayant conduit à son départ d’Algérie, n’étaient pas vraisemblables et qu’il avait le plus probablement quitté son pays d’origine et refusait d’y retourner pour d’autres motifs que ceux qu’il invoquait. Ces considérations doivent être suivies dans la mesure où rien ne permet de les remettre en question, pas même les documents déposés à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte. Du reste, entendu à ce sujet par la Présidente de cette autorité, l’intéressé s’est montré incapable d’expliquer ce qu’il craignait en cas de retour dans son pays, et par qui. Il résulte également de la décision du 14 mars 2025 que les déclarations d’I.________ à propos de ses croyances et de sa conversion étaient lacunaires et peu réalistes. Il y a donc de sérieuses raisons de considérer que les allégations d’I.________ relatives à son orientation sexuelle et à sa conversion à une autre religion sont uniquement motivées par son intention de faire obstacle à son renvoi. De toute manière, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral encore confirmée très récemment, bien que les actes homosexuels soient punissables en Algérie (art. 338 du Code pénal 12J035
- 10 - algérien), l'existence de dispositions légales réprimant de tels actes ne peut être considérée comme une mesure équivalant à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, étant relevé qu'il en irait différemment si des poursuites pénales étaient effectivement engagées en raison de tels actes; toutefois, la probabilité que la découverte de l'homosexualité d'un individu entraîne des sanctions de la part des autorités algériennes est faible et il n'existe pas de persécution systématique et collective à l'égard des homosexuels en Algérie (TAF E-576/2026 du 19 février 2026 et les références citées). S’agissant de la conversion à la religion chrétienne, la liberté de religion est garantie par la Constitution algérienne (ibidem). Ainsi, rien ne présage qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant soit persécuté en raison de son appartenance à une autre religion.
E. 2.2.3 Enfin, eu égard à la nouvelle demande d’asile déposée, de jurisprudence constante, de nouvelles démarches tendant à l’obtention d’un titre de séjour ne sont pas de nature à faire obstacle au renvoi tant qu’une décision plus favorable n’a pas été rendue (CREP 17 juillet 2026/574 consid. 3.2 et les références citées).
E. 2.3 L’exécution du renvoi du recourant ne se heurte donc, actuellement, à aucune impossibilité juridique ou matérielle au sens de l’art. 80 al. 6 LEI et de la jurisprudence y relative.
3. Pour le surplus, il résulte du dossier que le SPOP entreprend toutes les démarches utiles pour organiser le renvoi du recourant, qui interviendra dès que possible, de sorte que la durée de la détention requise est proportionnée. La détention administrative d’I.________ est donc conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par I.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Nathanaël Pétermann, conseil d’office du recourant, compte tenu de la liste d’opérations déposée, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il sera retenu 3 heures d'activité d’avocat. 12J035
- 11 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit 540 fr. à titre d’honoraires, 10 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 540 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 44 fr. 60 de TVA à 8,1% sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann conseil d’office d’I.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. I.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J035
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nathanaël Pétermann, avocat, pour I.________,
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035
E. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL DA26.***-*** 651 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 2 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 6 LEI Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2026 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) I.________, ressortissant algérien né le ***1990, célibataire et sans enfant, a déposé une demande d’asile en Suisse le 9 novembre 2022, qui a été rejetée par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le 14 mars 2025. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est entrée en force le 17 avril 2025. 12J035
- 2 -
b) Le casier judiciaire suisse d’I.________ fait état des condamnations suivantes :
- 13 décembre 2022, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 120 jours pour dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol, entrée et séjour illégal;
- 3 octobre 2024, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 20 mois, amende de 300 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans pour dommages à la propriété, violation de domicile, vol, entrée et séjour illégal et consommation de stupéfiants;
- 7 mars 2025, Tribunal régional de Berne-Mittelland, peine privative de liberté de 5 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., amende de 1'000 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 6 ans pour dommages à la propriété, violation de domicile, vol, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et usage illicite d’un véhicule. I.________ a exécuté ses peines privatives de liberté au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe jusqu’au 28 juillet 2026.
b) Les 8 janvier et 9 juillet 2025, le Service de la population (SPOP) a averti I.________ que s’il ne quittait pas la Suisse à l’issue de sa détention pénale, il pourrait être placé en détention administrative.
c) Le 16 janvier 2026, le SEM a informé le SPOP qu’I.________ avait été identifié par les autorités algériennes mais qu’un entretien consulaire était encore nécessaire avant qu’un document de voyage puisse être obtenu. Cet entretien a eu lieu le 21 mai 2026. Le 21 juillet 2026, le SEM a informé le SPOP qu’un document de voyage pouvait être obtenu. 12J035
- 3 - Dans son rapport d’application des mesures de contrainte du 28 juillet 2026, le SPOP a indiqué qu’un vol DEPU à destination de l’Algérie devrait pouvoir être organisé dans un délai d’un à deux mois. B. a) Par ordre du 27 juillet 2026, le SPOP a ordonné la détention administrative d’I.________ pour une durée de trois mois, soit du 28 juillet 2026 au 28 octobre 2026, au motif qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets qu’il veuille se soustraire à son refoulement, soit qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, qu’il y était demeuré, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il avait caché sa véritable identité aux autorités, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il avait écrit au SPOP qu’il refusait de retourner en Algérie et que, faisant l’objet d’une expulsion pénale, il risquait de se soustraire à son renvoi.
b) I.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 juillet 2026, assisté de son conseil d’office et d’un interprète. Il a en substance exposé qu’il craignait pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de son orientation sexuelle. Il a produit deux documents censés établir qu’il avait fait l’objet d’une tentative d’assassinat en Algérie en 2021 et que des inconnus étaient à sa recherche et menaçaient sa famille, ainsi qu’une nouvelle demande d’asile qu’il avait adressée au SEM le 29 juillet 2026. Son conseil d’office a plaidé et a en substance fait valoir que le renvoi n’était pas possible dès lors que le dossier était incomplet, et qu’en cas de renvoi en Algérie, I.________ s’exposait à un danger imminent en raison de son orientation sexuelle et du fait que sa belle-famille le cherchait pour se venger de lui. Il a conclu à la libération immédiate d’I.________.
c) Par ordonnance du 30 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative d’I.________ pour une durée de trois mois était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 12J035
- 4 - Il a considéré qu’I.________ avait été condamné pour crime et qu’on ne pouvait exclure que, s’il était libéré, il tente de se soustraire à ses expulsions judiciaires en Suisse à destination de l’Algérie et disparaisse dans la clandestinité avant que ces mesures n’aient pu être mises en œuvre. Sa situation personnelle complète avait déjà été examinée par le SEM et rien au dossier ne venait modifier son appréciation. Le tribunal n’était pas compétent pour connaître de la nouvelle demande d’asile et celle-ci ne remettait pas en cause les motifs justifiant sa détention. Enfin, rien au dossier ne permettait de laisser penser que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité au vu des démarches déjà entreprises, un vol à destination de l’Algérie étant en cours de préparation. C. Par acte du 10 août 2026, I.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il a en outre requis, à titre de mesures provisionnelles, la suspension immédiate de son expulsion du territoire suisse. Le 11 août 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11). 12J035
- 5 - Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.
2. Invoquant une violation des art. 80 al. 6 LEI et 5 CEDH, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi serait incertaine, dès lors que le délai dans lequel un laissez-passer pourrait être obtenu serait inconnu, et que la preuve n’aurait pas été apportée qu’un passeport puisse être fourni à brève échéance par les autorités algériennes. Selon lui, l’absence d’indication du délai dans lequel des documents d’identité pourront être obtenus, alors qu’il serait notoire que la délivrance de documents d’identité par les autorités algériennes serait particulièrement difficile, exclurait son maintien en détention. Dans un second grief, le recourant indique être homosexuel et avoir renié la foi musulmane, et en déduit que sa vie serait en danger en cas de retour en Algérie, l’homosexualité constituant une infraction pénale dans ce pays. Le rejet de sa demande d’asile par les autorités administratives ne dispenserait pas d’examiner cette question dans le cadre de la présente procédure. 2.1 12J035
- 6 - 2.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour un crime (let. h). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. 2.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en 12J035
- 7 - effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit.; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, 12J035
- 8 - d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5; ATF 130 II 56 consid. 2; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 2.2 Le recourant, ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe des motifs de le détenir administrativement, savoir qu’il a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI) et qu’il y a lieu de craindre qu’il se soustraie à son renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI) pour les motifs invoqués par le SPOP dans son ordre de détention (cf. supra B. a)). 2.2.1 En l’espèce, l’argumentation du recourant relative à l’obtention par les autorités suisse de documents de voyage le concernant n’a pas de sens et confine à la témérité. On ne voit en effet pas en quoi il y aurait lieu de considérer, du seul fait qu’il ne figure au dossier « qu’un avis du SEM selon lequel un laissez-passer pourrait être obtenu », que le renvoi de l’intéressé serait matériellement impossible au sens de l’art. 80 al. 6 LEI. Au contraire, il convient de retenir, sur la base de cet avis, que les documents nécessaires seront disponibles lorsque cela sera nécessaire, un entretien consulaire ayant d’ores et déjà eu lieu le 21 mai 2026 avec les autorités algériennes. C’est d’ailleurs précisément en raison de ce même avis que le SPOP est désormais en train d’organiser un vol DEPU à destination de l’Algérie, ce qu’il ne ferait évidemment pas si un passage des frontières 12J035
- 9 - n’était pas garanti. En d’autres termes, la situation ne présente rien d’inusuel ou de particulier qui ferait obstacle au renvoi du recourant dans un délai raisonnable. 2.2.2 S’agissant ensuite de l’argumentation tirée de l’orientation sexuelle et de la conversion religieuse du recourant, qui feraient obstacle à son renvoi dès lors que cela l’exposerait à des traitements prohibés par la CEDH, il convient de relever qu’il n’appartient au juge de la détention de remettre en cause une décision de renvoi que dans le cas exceptionnel où celle-ci apparaîtrait manifestement inadmissible, ce qui n’est de loin pas le cas ici, aucun indice n’allant dans ce sens. Au contraire, il résulte de la décision rendue le 14 mars 2025 par le SEM – qui s’est penché de façon approfondie sur la question –, que les dires d’I.________ au sujet de son départ d’Algérie, qui aurait été lié à son orientation sexuelle, contenaient diverses incohérences et illogismes. Il a ainsi été retenu, sans se prononcer sur son orientation sexuelle, que ses déclarations à propos de son vécu, et les circonstances ayant conduit à son départ d’Algérie, n’étaient pas vraisemblables et qu’il avait le plus probablement quitté son pays d’origine et refusait d’y retourner pour d’autres motifs que ceux qu’il invoquait. Ces considérations doivent être suivies dans la mesure où rien ne permet de les remettre en question, pas même les documents déposés à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte. Du reste, entendu à ce sujet par la Présidente de cette autorité, l’intéressé s’est montré incapable d’expliquer ce qu’il craignait en cas de retour dans son pays, et par qui. Il résulte également de la décision du 14 mars 2025 que les déclarations d’I.________ à propos de ses croyances et de sa conversion étaient lacunaires et peu réalistes. Il y a donc de sérieuses raisons de considérer que les allégations d’I.________ relatives à son orientation sexuelle et à sa conversion à une autre religion sont uniquement motivées par son intention de faire obstacle à son renvoi. De toute manière, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral encore confirmée très récemment, bien que les actes homosexuels soient punissables en Algérie (art. 338 du Code pénal 12J035
- 10 - algérien), l'existence de dispositions légales réprimant de tels actes ne peut être considérée comme une mesure équivalant à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, étant relevé qu'il en irait différemment si des poursuites pénales étaient effectivement engagées en raison de tels actes; toutefois, la probabilité que la découverte de l'homosexualité d'un individu entraîne des sanctions de la part des autorités algériennes est faible et il n'existe pas de persécution systématique et collective à l'égard des homosexuels en Algérie (TAF E-576/2026 du 19 février 2026 et les références citées). S’agissant de la conversion à la religion chrétienne, la liberté de religion est garantie par la Constitution algérienne (ibidem). Ainsi, rien ne présage qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant soit persécuté en raison de son appartenance à une autre religion. 2.2.3 Enfin, eu égard à la nouvelle demande d’asile déposée, de jurisprudence constante, de nouvelles démarches tendant à l’obtention d’un titre de séjour ne sont pas de nature à faire obstacle au renvoi tant qu’une décision plus favorable n’a pas été rendue (CREP 17 juillet 2026/574 consid. 3.2 et les références citées). 2.3 L’exécution du renvoi du recourant ne se heurte donc, actuellement, à aucune impossibilité juridique ou matérielle au sens de l’art. 80 al. 6 LEI et de la jurisprudence y relative.
3. Pour le surplus, il résulte du dossier que le SPOP entreprend toutes les démarches utiles pour organiser le renvoi du recourant, qui interviendra dès que possible, de sorte que la durée de la détention requise est proportionnée. La détention administrative d’I.________ est donc conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.
4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par I.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Nathanaël Pétermann, conseil d’office du recourant, compte tenu de la liste d’opérations déposée, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il sera retenu 3 heures d'activité d’avocat. 12J035
- 11 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 596 fr. en chiffres arrondis, soit 540 fr. à titre d’honoraires, 10 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 540 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 44 fr. 60 de TVA à 8,1% sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann conseil d’office d’I.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. I.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J035
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nathanaël Pétermann, avocat, pour I.________,
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035