opencaselaw.ch

DA26.013620

Waadt · 2026-07-17 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 décembre 2023.

j) Le 9 janvier 2026, le SEM a informé le SPOP qu’E.________ avait été identifié par le Consulat général d'Algérie. Une audition centralisée au SEM a eu lieu le 26 février 2026. Le 17 avril 2026, le SEM a informé le SPOP que les autorités algériennes avaient confirmé qu'un laissez-passer serait délivré en faveur de l'intéressé et que les démarches en vue de l'organisation et de la réservation d'un vol de retour pouvaient être entreprises. Le 22 avril 2026, le SPOP a requis une évaluation médicale de l'aptitude au transport d’E.________ auprès d’Oseara AG. Selon un certificat établi le 1er mai 2026, l'intéressé est apte à voyager sans accompagnement médical. Le 1er mai 2026, le SPOP a mandaté la BMRI afin d'organiser le départ d’E.________ vers l'Algérie, en recourant au besoin à la force. Un vol à destination de l'Algérie a été réservé pour le 23 juin 2026. Par courriel du 1er juin 2026, la BMRI a informé le SPOP que lors de l'entretien préparatoire, E.________ avait catégoriquement refusé de quitter la Suisse, indiquant en substance qu'il avait des problèmes médicaux 12J035

- 6 - à la mâchoire et qu'il ne pouvait pas retourner en Algérie en raison de problèmes familiaux, notamment avec son père, qui serait le chef d'une organisation terroriste. Il a persisté dans son refus de quitter le territoire suisse malgré l’aide au retour qui lui a été proposée. Le 19 juin 2026, le SPOP a requis l'admission d’E.________ auprès de l'Etablissement de Frambois. Le 23 juin 2026, E.________ a déclaré à la police qu’il refuserait catégoriquement d’embarquer à bord du vol qui avait été réservé pour lui à destination de l’Algérie. Les billets pour ce vol ont ainsi été annulés et l’intéressé a été reconduit en détention pour y purger la fin de sa peine. Le 24 juin 2026, le SPOP a mandaté la BMRI en vue d’organiser un vol sous contrainte à destination d'Alger et d'organiser son transfert de son lieu de détention pénale en détention administrative, en recourant au besoin à la force. B. a) Par ordre du 25 juin 2026, le SPOP a ordonné la détention administrative d’E.________ pour une durée de trois mois, soit du 26 juin 2026 au 26 septembre 2026, au motif qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets qu’il veuille se soustraire à son refoulement, soit qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, qu’il y était demeuré, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procureur et qu’il avait refusé d’embarquer sur un vol de ligne le 23 juin 2026 à destination d’Alger. Il faisait en outre l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse d’une durée de 10 ans, avec inscription au Système d’information Schengen et, étant sans domicile fixe, il risquait de se soustraire à son renvoi en Algérie, qui devait intervenir d’ici deux à trois mois. 12J035

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b) E.________ s’est déterminé le 26 juin 2026 sous la plume de son conseil d’office. Il a principalement conclu à sa libération immédiate, subsidiairement subordonnée à des mesures de substitution, et plus subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention.

c) Par ordonnance du 27 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative d’E.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a constaté qu’E.________ avait été condamné pour crime et faisait l’objet d’une expulsion judiciaire, sa détention administrative étant justifiée pour ce seul motif. Il existait par ailleurs des éléments concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son expulsion. Il était sans domicile fixe et, en cas de libération, son expulsion se trouverait grandement compliquée et cela rendait tout autre mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle impossible. Rien ne permettait de retenir que les problèmes médicaux qu’il alléguait feraient obstacle à l’exécution du renvoi, celui-ci ayant d’ailleurs signé une déclaration de bonne santé physique et psychique le 16 février 2024 et ayant été déclaré apte au voyage par certificat du 1er mai 2026. Ses problèmes familiaux n’étaient pas étayés, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’ils auraient été à l’origine de son départ d’Algérie et il avait déclaré entretenir des contacts avec l’ensemble des membres de sa famille demeurés dans ce pays. Enfin, la durée de la détention paraissait proportionnée au regard de la situation et rien ne permettait de laisser penser que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité. C. Par acte du 10 juillet 2026, E.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution, fixées à dire de justice, dont l’obligation de se présenter régulièrement à une autorité. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour complément 12J035

- 8 - d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, « après examen des obstacles juridiques au renvoi, du principe de non-refoulement et des mesures de substitution ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 12J035

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2. Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence d’un risque de soustraction à son renvoi. Il expose que son refus de retourner vers l’Algérie, pour des raisons médicales et familiales, ne permettrait pas de conclure à un risque de disparition « au sens strict de la jurisprudence ». Il ne se serait pas soustrait à des convocations administratives récentes, n’aurait pas pris la fuite lors d’un transfert et n’aurait pas mis en place des manœuvres concrètes afin de demeurer introuvable. La décision entreprise procèderait, selon lui, à une confusion entre « opposition au pays de destination » et risque effectif de soustraction. Il conviendrait encore d’apprécier avec nuance son refus d’embarquer sur un vol le 23 juin 2026, car il s’agirait uniquement d’un refus de retourner vers un pays déterminé. 2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour un crime (let. h). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, 12J035

- 10 - afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 24 décembre 2025/5076 consid. 2.1.1 et les références citées). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, il résulte de l’extrait du casier judiciaire d’E.________ qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour la commission de crimes. En effet, les infractions de vol et de brigandages sont des crimes, étant passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2, 139 ch. 1 et 140 ch. 1 CP). Il est donc manifeste que le recourant remplit les motifs de la détention administrative prévus par l’art. 75 al. 1 let. h LEI 12J035

- 11 - susmentionné. Ce constat suffit à justifier la détention administrative du recourant sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, au surplus, celle-ci est justifiée par d’autres motifs. Cela étant, E.________ présente également un risque évident de soustraction à son renvoi et à l’exécution de l’expulsion judiciaire. Il a en effet démontré qu’il n’entendait en aucun cas collaborer à son renvoi vers l’Algérie. Premièrement, il est demeuré en Suisse alors qu’il avait été averti qu’il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte. Deuxièmement, il a tenu des propos contradictoires au sujet de son état de santé, ou encore des raisons de sa venue dans notre pays, ce qui démontre qu’il cherche par tous les moyens à y demeurer sans droit, plutôt que de collaborer avec les autorités. Troisièmement, il a manifesté verbalement son refus de retourner dans son pays d’origine à de multiples reprises. Quatrièmement, il a d’abord refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination des Pays-Bas, qui était initialement l’Etat Dublin responsable de son cas, avant de refuser d’embarquer à bord d’un vol à destination d’Alger, ce qui constitue des entraves manifestes à l’exécution de son renvoi. Il ne saurait se prévaloir de ne pas être tombé dans la clandestinité, ou invoquer qu’on ne pourrait pas lui reprocher de ne pas avoir donné suite à des convocations récentes, puisqu’il se trouvait en détention. En outre, surtout, il existe un défaut de collaboration manifeste qui ne saurait être justifié par le fait que le recourant souhaiterait partir vers un autre pays que l’Algérie. La raison de ce défaut de collaboration importe peu. Il n’appartient du reste pas au juge de la détention de déterminer le lieu du renvoi, cette question étant du ressort des autorités migratoires, dont les décisions peuvent être contestées par des voies de droit distinctes (CREP 24 mars 2026/218 consid. 2.2; CREP 30 octobre 2025 consid. 2; CREP 29 avril 2025/288 consid. 2.2.2). Il existe donc, en l’espèce, deux motifs justifiant la détention administrative du recourant.

3. Le recourant invoque en outre qu’un retour en Algérie l’exposerait à des risques particulièrement graves en raison de son parcours 12J035

- 12 - personnel. Il soutient que le certificat du 1er mai 2026 n’attesterait que de son aptitude au transport mais non de la réalité de ses difficultés médicales, ni de leur prise en charge effective dans le pays de renvoi. Ensuite, il aurait déposé une nouvelle demande d’asile auprès du SEM le 29 juin 2026, qui serait actuellement pendante. Il se prévaut enfin d’un courrier officiel émanant du Ministère de la défense nationale algérien dont il ressortirait qu’il aurait été impliqué au sein de groupes terroristes, qu’il se serait rendu en 2021 afin de collaborer avec les autorités et qu’il ferait l’objet d’une surveillance permanente. Il pourrait ainsi être exposé à de graves représailles en cas de renvoi. Compte tenu de ces éléments, qui constitueraient des obstacles juridiques et matériels, il serait hautement incertain qu’un renvoi puisse être exécuté. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit.; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète 12J035

- 13 - de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5; ATF 130 II 56 consid. 2; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 3.2 En l’espèce, le recourant semble soutenir que des problèmes de santé feraient obstacle à son renvoi. Il ne précise cependant pas quels seraient ces problèmes. L’analyse du dossier montre que le 16 février 2024, 12J035

- 14 - E.________ a signé un document confirmant qu’il était en bonne santé physique et psychique, qu'il ne suivait aucun traitement médical et qu'il était apte à voyager par avion jusqu'aux Pays-Bas. Ce n’est que par la suite, lors de son entretien de départ du 2 juillet 2025, après avoir refusé de quitter la Suisse pour les Pays-Bas, qu’il a déclaré qu’il acceptait de quitter la Suisse mais non pour l’Algérie, et qu’il a évoqué des problèmes de santé au niveau de la mâchoire. Ces problèmes ne sont pas documentés et leur existence apparaît peu crédible. Quoi qu’il en soit, à supposer que ces problèmes médicaux à la mâchoire soient ceux qu’il invoque dans son recours, force est de constater qu’ils ne sont pas susceptibles de faire obstacle à son renvoi. Il est en effet rappelé que la jurisprudence exige un seuil de gravité élevé, qui fait manifestement défaut en l'espèce. En particulier, le trouble allégué ne se rapporterait pas à une atteinte à la santé si importante et si spécifique qu’elle rendrait impossible le transport du recourant en avion – le certificat du 1er mai 2026 atteste d’ailleurs du contraire – ou son traitement dans son pays. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas, ni ne démontre qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation, seraient indisponibles dans son pays. On rappellera également que, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. notamment TF 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.6). L’argument est dès lors dénué de tout fondement. Il ne peut qu’être rejeté. S’agissant de la nouvelle demande d’asile qui aurait été déposée le 29 juin 2026, on ne voit pas que celle-ci soit susceptible d’aboutir, les deux précédentes ayant été écartées. Quoi qu’il en soit, à ce stade, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire ainsi que d’une décision prononçant son expulsion judiciaire qui l’est également (cf. art. 66c al. 1 et 2 CP). De toute manière, de jurisprudence constante, de nouvelles démarches tendant à l’obtention d’un titre de séjour ne sont pas de nature à faire obstacle au renvoi tant qu’une décision plus favorable n’a pas été 12J035

- 15 - rendue (CREP 3 juin 2026/443 consid. 2.2 et les nombreuses références citées). Il n’y a par ailleurs lieu d’accorder aucun crédit au document déposé en pièce 4 du bordereau accompagnant le recours. Ce document concerne en effet un dénommé O.________, né le ***1963, de sorte qu’il ne peut pas s’agir du recourant, sauf à considérer que ce dernier aurait déposé les armes afin de se rendre et de collaborer avec les autorités alors qu’il était âgé de sept ans. Enfin, le recourant ne saurait reprocher au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation personnelle puisqu’il lui incombait de fournir les éléments utiles à l’examen de celle- ci (CREP 3 juin 2026/443 consid. 2.2; CREP 16 décembre 2025 consid. 3.2). En conclusion, l’exécution du renvoi et de l’expulsion judiciaire du recourant ne se heurte donc, actuellement, à aucune impossibilité juridique ou matérielle au sens de l’art. 80 al. 6 LEI et de la jurisprudence y relative. Les arguments du recourant, mal fondés, ne peuvent qu’être rejetés.

4. Le recourant considère enfin que l’ordonnance attaquée procéderait à une analyse insuffisante de la situation, en ce sens qu’elle laisserait entendre qu’en raison de l’absence de domicile fixe et de son attitude, toute autre mesure que la détention serait d’emblée exclue, sans expliquer pour quelle raison une assignation à résidence ou une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ne seraient pas envisageables. Il invoque en outre que son parcours carcéral ne devrait pas entraîner automatiquement sa détention. A tout le moins, la seule référence à ce parcours ne suffirait pas à démontrer la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité de cette détention. Il soutient par ailleurs que l’indication selon laquelle il pourra être renvoyé dans un délai de deux à trois mois est vague, prospective et non étayée. Elle ne lui permettrait pas de comprendre pourquoi une durée initiale de trois mois serait nécessaire, d’autant que plusieurs démarches avaient déjà été entreprises avant son placement en 12J035

- 16 - détention, dont notamment son identification par les autorités algériennes et l’annonce de la délivrance d’un laissez-passer, ou encore son évaluation médicale. 4.1 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion pénale est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité; ATF 142 I 135 précité; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; TF 2C_560/2021 précité consid. 8.1; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des 12J035

- 17 - étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1; TF 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1 et les réf.). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). A cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent. 4.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est apte à assurer l’exécution du renvoi et de l’expulsion pénale du recourant au regard du fort risque de soustraction retenu. Ce risque est d’autant plus important que l’intéressé sait désormais que c’est vers l’Algérie que son départ est prévu, et qu’il s’oppose farouchement à y retourner. En outre, on ne saurait se fier à sa parole au vu de son défaut de collaboration. C’est pourquoi une assignation à résidence ou le fait de devoir se présenter régulièrement aux autorités – qui ne permettraient du reste que de constater la fuite ou la disparition du recourant a posteriori – ne sont pas suffisants. On ne voit en outre pas quelle autre mesure moins incisive que la détention permettrait de s’assurer de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pénale du recourant et ce dernier n’en propose pas. La détention administrative d’E.________ est donc apte et nécessaire. Quant à son passé pénal, on a vu qu’il justifiait, à lui seul, la détention administrative. Le recourant n’invoque pas, et on ne voit au 12J035

- 18 - demeurant pas en quoi, des mesures moins incisives pourraient garantir qu’il ne commette pas de nouveaux crimes, et notamment des vols. Cette détention est également proportionnée à la situation du recourant et on peine à comprendre son argumentation à cet égard. S’agissant plus particulièrement de la durée de cette détention, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches utiles en vue de son renvoi, et ce avant même sa libération de la détention pénale, puisqu’une libération conditionnelle subordonnée à l’exécution du renvoi était initialement envisagée. Cela étant, le recourant est malvenu de se prévaloir d’une violation du principe de célérité, alors qu’il a refusé d’embarquer à bord d’un vol de ligne à destination d’Alger le 23 juin 2026. Il a de ce fait rendu nécessaire la mise en œuvre d’un renvoi sous contrainte, dont l’organisation prend usuellement un certain temps. Il est ainsi responsable de ce que sa détention a été demandée pour une durée qui permettra d’organiser un vol spécial. Pour le surplus, il résulte du dossier que le SPOP a pris toutes les mesures utiles pour organiser ce renvoi, qui interviendra dès que possible. On ne discerne donc aucune violation du principe de la proportionnalité en l’espèce. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.

5. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Benjamin Schwab, conseil d’office du recourant, compte tenu de la nature de l'affaire et de l’acte déposé, il sera retenu 2 heures d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 12J035

- 19 - 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 397 fr. en chiffres arrondis, soit 360 fr. à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 29 fr. 75 de TVA à 8,1% sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, conseil d’office d’E.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. E.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J035

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour E.________),

- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL DA26.***-*** 574 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 et 80 al. 6 LEI Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) E.________, ressortissant algérien né le ***1994, célibataire et sans enfants, est entré en Suisse à une date indéterminée et y a déposé une demande d’asile le 12 décembre 2023. 12J035

- 2 - Son extrait de casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

- 17 décembre 2023, Ministère public du canton de Berne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour tentative de vol simple et dommages à la propriété;

- 8 janvier 2024, Ministère public de l'arrondissement du canton de Berne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (peine d’ensemble avec la condamnation précédente), pour faux dans les certificats et tentative de vol simple;

- 28 janvier 2024, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour vol simple;

- 14 février 2025, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 24 mois, amende de 500 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans pour tentative de vol, complicité de vol, vol d'importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).

b) Par décision du 22 décembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) a classé la demande d'asile du prénommé sans décision formelle, au motif que celui-ci avait violé son obligation de collaborer en ne se présentant pas à un entretien Dublin prévu le 22 décembre 2023, sans faire valoir de motif d'empêchement. Le SEM a en outre précisé qu'une nouvelle demande pourrait être déposée au plus tôt après trois ans. Le 23 décembre 2023, le SEM a requis la réadmission d’E.________ auprès des Pays-Bas, dans la mesure où ce dernier avait déposé une demande d'asile dans ce pays en date du 8 novembre 2023. Le 28 décembre 2023, les autorités néerlandaises ont accepté son transfert. Par décision du 29 décembre 2023, le SEM a constaté que les Pays-Bas étaient compétents pour mener la suite de la procédure d'asile d’E.________ et a par conséquent prononcé son renvoi de Suisse vers cet 12J035

- 3 - Etat, le transfert devant intervenir au plus tard avant le 28 juin 2024. Cette décision est entrée en force le 11 janvier 2024.

c) Le 13 janvier 2024, E.________ a été interpellé alors qu’il était en train de commettre un vol dans un commerce à Berne. Le 28 janvier 2024, il a été interpellé par la police après avoir dérobé un porte-monnaie à Lausanne.

d) Par déclaration signée le 16 février 2024, E.________ a confirmé qu'il était en bonne santé physique et psychique, qu'il ne suivait aucun traitement médical et qu'il était apte à voyager par avion jusqu'aux Pays-Bas. Un vol à destination d'Amsterdam a été réservé pour le 12 mars 2024 depuis Genève. Le plan de vol établi par le Service de la population (SPOP) a été notifié à l'intéressé le 1er mars 2024. Par courrier du 6 mars 2024, E.________ s'est opposé à son vol de retour à destination des Pays-Bas, faisant valoir, en substance, qu'il avait des proches en Suisse, qu'il avait entamé un traitement contre les addictions et qu'un retour aux Pays-Bas l'exposerait à un danger pour sa vie dès lors qu'il avait quitté ce pays pour échapper à des trafiquants de stupéfiants. Le 12 mars 2024, E.________ a refusé de partir à destination des Pays-Bas. Le SPOP a dès lors requis du SEM une prolongation du délai de transfert en raison du manque de collaboration de l'intéressé, délai qui a été prolongé jusqu'au 28 juin 2025.

e) Le 4 avril 2024, E.________ a été interpellé après avoir commis un vol dans un commerce à Lausanne. Le 12 avril 2024, il a été appréhendé dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et dans laquelle il était prévenu de brigandage, d’infraction à la 12J035

- 4 - LEI et contravention à la LStup. Dans ce cadre, sa détention provisoire a été ordonnée le 15 avril 2024, puis a été prolongée à deux reprises, jusqu’au 9 novembre 2024. Cette enquête a donné lieu à la condamnation du 14 février 2025 figurant à son casier judiciaire.

f) Par décision du 8 mai 2025, le SPOP a imparti à E.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération conditionnelle ou définitive, tout en l'informant qu'à défaut, il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte impliquant une détention administrative. Le 11 juin 2025, le SPOP a mandaté la Brigade Migration Réseaux illicites (BMRI) pour mener un entretien de départ avec E.________. Lors de son entretien de départ le 2 juillet 2025, il a en substance déclaré qu'il était d'accord de quitter la Suisse pour se rendre aux Pays-Bas, mais pas de retourner en Algérie. Il a également indiqué qu'il avait des problèmes médicaux à la mâchoire et qu'il était venu en Suisse pour se faire soigner. Enfin, il a déclaré qu'il ne possédait aucun document d'identité, que son permis de séjour hollandais était échu et qu'il n'était pas d'accord de collaborer avec le Consulat algérien. Le 2 juillet 2025, le SPOP a adressé une demande de soutien au SEM.

g) Par ordonnance du 20 août 2025, le Juge d'application des peines a ordonné la libération conditionnelle d'E.________ au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourrait être exécutée par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 14 septembre 2025, et a fixé un délai d'épreuve d'un an. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le Juge d'application des peines a constaté que le cumul de peine intervenu depuis sa précédente décision, ensuite d’une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 28 janvier 2024, reportait la date de la libération conditionnelle de l'intéressé au 20 septembre 2025, et le terme de ses peines au 26 juin 2026. Il a ainsi ordonné la libération conditionnelle 12J035

- 5 - d’E.________ à compter du premier jour où son expulsion judiciaire pourrait être exécutée par les autorités administratives compétentes.

h) Par courrier du 10 octobre 2025, le SPOP a informé E.________ que l'organisation de son départ vers les Pays-Bas n'était plus réalisable dans la mesure où le délai de transfert était échu au 28 juin 2025, de sorte que son départ serait organisé à destination de son pays d'origine, soit l'Algérie, tout en le rendant attentif au fait que des mesures de contrainte pourraient être ordonnées à l'issue de sa détention.

i) Par décision du 28 octobre 2025, le SEM a rejeté une demande de réouverture de procédure d'asile déposée par E.________ le 21 octobre 2025, considérant que sa demande d'asile avait été radiée à juste titre le 22 décembre 2023.

j) Le 9 janvier 2026, le SEM a informé le SPOP qu’E.________ avait été identifié par le Consulat général d'Algérie. Une audition centralisée au SEM a eu lieu le 26 février 2026. Le 17 avril 2026, le SEM a informé le SPOP que les autorités algériennes avaient confirmé qu'un laissez-passer serait délivré en faveur de l'intéressé et que les démarches en vue de l'organisation et de la réservation d'un vol de retour pouvaient être entreprises. Le 22 avril 2026, le SPOP a requis une évaluation médicale de l'aptitude au transport d’E.________ auprès d’Oseara AG. Selon un certificat établi le 1er mai 2026, l'intéressé est apte à voyager sans accompagnement médical. Le 1er mai 2026, le SPOP a mandaté la BMRI afin d'organiser le départ d’E.________ vers l'Algérie, en recourant au besoin à la force. Un vol à destination de l'Algérie a été réservé pour le 23 juin 2026. Par courriel du 1er juin 2026, la BMRI a informé le SPOP que lors de l'entretien préparatoire, E.________ avait catégoriquement refusé de quitter la Suisse, indiquant en substance qu'il avait des problèmes médicaux 12J035

- 6 - à la mâchoire et qu'il ne pouvait pas retourner en Algérie en raison de problèmes familiaux, notamment avec son père, qui serait le chef d'une organisation terroriste. Il a persisté dans son refus de quitter le territoire suisse malgré l’aide au retour qui lui a été proposée. Le 19 juin 2026, le SPOP a requis l'admission d’E.________ auprès de l'Etablissement de Frambois. Le 23 juin 2026, E.________ a déclaré à la police qu’il refuserait catégoriquement d’embarquer à bord du vol qui avait été réservé pour lui à destination de l’Algérie. Les billets pour ce vol ont ainsi été annulés et l’intéressé a été reconduit en détention pour y purger la fin de sa peine. Le 24 juin 2026, le SPOP a mandaté la BMRI en vue d’organiser un vol sous contrainte à destination d'Alger et d'organiser son transfert de son lieu de détention pénale en détention administrative, en recourant au besoin à la force. B. a) Par ordre du 25 juin 2026, le SPOP a ordonné la détention administrative d’E.________ pour une durée de trois mois, soit du 26 juin 2026 au 26 septembre 2026, au motif qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets qu’il veuille se soustraire à son refoulement, soit qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, qu’il y était demeuré, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procureur et qu’il avait refusé d’embarquer sur un vol de ligne le 23 juin 2026 à destination d’Alger. Il faisait en outre l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse d’une durée de 10 ans, avec inscription au Système d’information Schengen et, étant sans domicile fixe, il risquait de se soustraire à son renvoi en Algérie, qui devait intervenir d’ici deux à trois mois. 12J035

- 7 -

b) E.________ s’est déterminé le 26 juin 2026 sous la plume de son conseil d’office. Il a principalement conclu à sa libération immédiate, subsidiairement subordonnée à des mesures de substitution, et plus subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention.

c) Par ordonnance du 27 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative d’E.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a constaté qu’E.________ avait été condamné pour crime et faisait l’objet d’une expulsion judiciaire, sa détention administrative étant justifiée pour ce seul motif. Il existait par ailleurs des éléments concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son expulsion. Il était sans domicile fixe et, en cas de libération, son expulsion se trouverait grandement compliquée et cela rendait tout autre mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle impossible. Rien ne permettait de retenir que les problèmes médicaux qu’il alléguait feraient obstacle à l’exécution du renvoi, celui-ci ayant d’ailleurs signé une déclaration de bonne santé physique et psychique le 16 février 2024 et ayant été déclaré apte au voyage par certificat du 1er mai 2026. Ses problèmes familiaux n’étaient pas étayés, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’ils auraient été à l’origine de son départ d’Algérie et il avait déclaré entretenir des contacts avec l’ensemble des membres de sa famille demeurés dans ce pays. Enfin, la durée de la détention paraissait proportionnée au regard de la situation et rien ne permettait de laisser penser que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité. C. Par acte du 10 juillet 2026, E.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution, fixées à dire de justice, dont l’obligation de se présenter régulièrement à une autorité. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour complément 12J035

- 8 - d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, « après examen des obstacles juridiques au renvoi, du principe de non-refoulement et des mesures de substitution ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 12J035

- 9 -

2. Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence d’un risque de soustraction à son renvoi. Il expose que son refus de retourner vers l’Algérie, pour des raisons médicales et familiales, ne permettrait pas de conclure à un risque de disparition « au sens strict de la jurisprudence ». Il ne se serait pas soustrait à des convocations administratives récentes, n’aurait pas pris la fuite lors d’un transfert et n’aurait pas mis en place des manœuvres concrètes afin de demeurer introuvable. La décision entreprise procèderait, selon lui, à une confusion entre « opposition au pays de destination » et risque effectif de soustraction. Il conviendrait encore d’apprécier avec nuance son refus d’embarquer sur un vol le 23 juin 2026, car il s’agirait uniquement d’un refus de retourner vers un pays déterminé. 2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle a été condamnée pour un crime (let. h). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, 12J035

- 10 - afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 24 décembre 2025/5076 consid. 2.1.1 et les références citées). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les références citées; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, il résulte de l’extrait du casier judiciaire d’E.________ qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour la commission de crimes. En effet, les infractions de vol et de brigandages sont des crimes, étant passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2, 139 ch. 1 et 140 ch. 1 CP). Il est donc manifeste que le recourant remplit les motifs de la détention administrative prévus par l’art. 75 al. 1 let. h LEI 12J035

- 11 - susmentionné. Ce constat suffit à justifier la détention administrative du recourant sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, au surplus, celle-ci est justifiée par d’autres motifs. Cela étant, E.________ présente également un risque évident de soustraction à son renvoi et à l’exécution de l’expulsion judiciaire. Il a en effet démontré qu’il n’entendait en aucun cas collaborer à son renvoi vers l’Algérie. Premièrement, il est demeuré en Suisse alors qu’il avait été averti qu’il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte. Deuxièmement, il a tenu des propos contradictoires au sujet de son état de santé, ou encore des raisons de sa venue dans notre pays, ce qui démontre qu’il cherche par tous les moyens à y demeurer sans droit, plutôt que de collaborer avec les autorités. Troisièmement, il a manifesté verbalement son refus de retourner dans son pays d’origine à de multiples reprises. Quatrièmement, il a d’abord refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination des Pays-Bas, qui était initialement l’Etat Dublin responsable de son cas, avant de refuser d’embarquer à bord d’un vol à destination d’Alger, ce qui constitue des entraves manifestes à l’exécution de son renvoi. Il ne saurait se prévaloir de ne pas être tombé dans la clandestinité, ou invoquer qu’on ne pourrait pas lui reprocher de ne pas avoir donné suite à des convocations récentes, puisqu’il se trouvait en détention. En outre, surtout, il existe un défaut de collaboration manifeste qui ne saurait être justifié par le fait que le recourant souhaiterait partir vers un autre pays que l’Algérie. La raison de ce défaut de collaboration importe peu. Il n’appartient du reste pas au juge de la détention de déterminer le lieu du renvoi, cette question étant du ressort des autorités migratoires, dont les décisions peuvent être contestées par des voies de droit distinctes (CREP 24 mars 2026/218 consid. 2.2; CREP 30 octobre 2025 consid. 2; CREP 29 avril 2025/288 consid. 2.2.2). Il existe donc, en l’espèce, deux motifs justifiant la détention administrative du recourant.

3. Le recourant invoque en outre qu’un retour en Algérie l’exposerait à des risques particulièrement graves en raison de son parcours 12J035

- 12 - personnel. Il soutient que le certificat du 1er mai 2026 n’attesterait que de son aptitude au transport mais non de la réalité de ses difficultés médicales, ni de leur prise en charge effective dans le pays de renvoi. Ensuite, il aurait déposé une nouvelle demande d’asile auprès du SEM le 29 juin 2026, qui serait actuellement pendante. Il se prévaut enfin d’un courrier officiel émanant du Ministère de la défense nationale algérien dont il ressortirait qu’il aurait été impliqué au sein de groupes terroristes, qu’il se serait rendu en 2021 afin de collaborer avec les autorités et qu’il ferait l’objet d’une surveillance permanente. Il pourrait ainsi être exposé à de graves représailles en cas de renvoi. Compte tenu de ces éléments, qui constitueraient des obstacles juridiques et matériels, il serait hautement incertain qu’un renvoi puisse être exécuté. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit.; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète 12J035

- 13 - de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5; ATF 130 II 56 consid. 2; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 3.2 En l’espèce, le recourant semble soutenir que des problèmes de santé feraient obstacle à son renvoi. Il ne précise cependant pas quels seraient ces problèmes. L’analyse du dossier montre que le 16 février 2024, 12J035

- 14 - E.________ a signé un document confirmant qu’il était en bonne santé physique et psychique, qu'il ne suivait aucun traitement médical et qu'il était apte à voyager par avion jusqu'aux Pays-Bas. Ce n’est que par la suite, lors de son entretien de départ du 2 juillet 2025, après avoir refusé de quitter la Suisse pour les Pays-Bas, qu’il a déclaré qu’il acceptait de quitter la Suisse mais non pour l’Algérie, et qu’il a évoqué des problèmes de santé au niveau de la mâchoire. Ces problèmes ne sont pas documentés et leur existence apparaît peu crédible. Quoi qu’il en soit, à supposer que ces problèmes médicaux à la mâchoire soient ceux qu’il invoque dans son recours, force est de constater qu’ils ne sont pas susceptibles de faire obstacle à son renvoi. Il est en effet rappelé que la jurisprudence exige un seuil de gravité élevé, qui fait manifestement défaut en l'espèce. En particulier, le trouble allégué ne se rapporterait pas à une atteinte à la santé si importante et si spécifique qu’elle rendrait impossible le transport du recourant en avion – le certificat du 1er mai 2026 atteste d’ailleurs du contraire – ou son traitement dans son pays. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas, ni ne démontre qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation, seraient indisponibles dans son pays. On rappellera également que, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. notamment TF 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.6). L’argument est dès lors dénué de tout fondement. Il ne peut qu’être rejeté. S’agissant de la nouvelle demande d’asile qui aurait été déposée le 29 juin 2026, on ne voit pas que celle-ci soit susceptible d’aboutir, les deux précédentes ayant été écartées. Quoi qu’il en soit, à ce stade, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire ainsi que d’une décision prononçant son expulsion judiciaire qui l’est également (cf. art. 66c al. 1 et 2 CP). De toute manière, de jurisprudence constante, de nouvelles démarches tendant à l’obtention d’un titre de séjour ne sont pas de nature à faire obstacle au renvoi tant qu’une décision plus favorable n’a pas été 12J035

- 15 - rendue (CREP 3 juin 2026/443 consid. 2.2 et les nombreuses références citées). Il n’y a par ailleurs lieu d’accorder aucun crédit au document déposé en pièce 4 du bordereau accompagnant le recours. Ce document concerne en effet un dénommé O.________, né le ***1963, de sorte qu’il ne peut pas s’agir du recourant, sauf à considérer que ce dernier aurait déposé les armes afin de se rendre et de collaborer avec les autorités alors qu’il était âgé de sept ans. Enfin, le recourant ne saurait reprocher au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation personnelle puisqu’il lui incombait de fournir les éléments utiles à l’examen de celle- ci (CREP 3 juin 2026/443 consid. 2.2; CREP 16 décembre 2025 consid. 3.2). En conclusion, l’exécution du renvoi et de l’expulsion judiciaire du recourant ne se heurte donc, actuellement, à aucune impossibilité juridique ou matérielle au sens de l’art. 80 al. 6 LEI et de la jurisprudence y relative. Les arguments du recourant, mal fondés, ne peuvent qu’être rejetés.

4. Le recourant considère enfin que l’ordonnance attaquée procéderait à une analyse insuffisante de la situation, en ce sens qu’elle laisserait entendre qu’en raison de l’absence de domicile fixe et de son attitude, toute autre mesure que la détention serait d’emblée exclue, sans expliquer pour quelle raison une assignation à résidence ou une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ne seraient pas envisageables. Il invoque en outre que son parcours carcéral ne devrait pas entraîner automatiquement sa détention. A tout le moins, la seule référence à ce parcours ne suffirait pas à démontrer la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité de cette détention. Il soutient par ailleurs que l’indication selon laquelle il pourra être renvoyé dans un délai de deux à trois mois est vague, prospective et non étayée. Elle ne lui permettrait pas de comprendre pourquoi une durée initiale de trois mois serait nécessaire, d’autant que plusieurs démarches avaient déjà été entreprises avant son placement en 12J035

- 16 - détention, dont notamment son identification par les autorités algériennes et l’annonce de la délivrance d’un laissez-passer, ou encore son évaluation médicale. 4.1 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion pénale est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité; ATF 142 I 135 précité; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; TF 2C_560/2021 précité consid. 8.1; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des 12J035

- 17 - étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1; TF 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1 et les réf.). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). A cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent. 4.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est apte à assurer l’exécution du renvoi et de l’expulsion pénale du recourant au regard du fort risque de soustraction retenu. Ce risque est d’autant plus important que l’intéressé sait désormais que c’est vers l’Algérie que son départ est prévu, et qu’il s’oppose farouchement à y retourner. En outre, on ne saurait se fier à sa parole au vu de son défaut de collaboration. C’est pourquoi une assignation à résidence ou le fait de devoir se présenter régulièrement aux autorités – qui ne permettraient du reste que de constater la fuite ou la disparition du recourant a posteriori – ne sont pas suffisants. On ne voit en outre pas quelle autre mesure moins incisive que la détention permettrait de s’assurer de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pénale du recourant et ce dernier n’en propose pas. La détention administrative d’E.________ est donc apte et nécessaire. Quant à son passé pénal, on a vu qu’il justifiait, à lui seul, la détention administrative. Le recourant n’invoque pas, et on ne voit au 12J035

- 18 - demeurant pas en quoi, des mesures moins incisives pourraient garantir qu’il ne commette pas de nouveaux crimes, et notamment des vols. Cette détention est également proportionnée à la situation du recourant et on peine à comprendre son argumentation à cet égard. S’agissant plus particulièrement de la durée de cette détention, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches utiles en vue de son renvoi, et ce avant même sa libération de la détention pénale, puisqu’une libération conditionnelle subordonnée à l’exécution du renvoi était initialement envisagée. Cela étant, le recourant est malvenu de se prévaloir d’une violation du principe de célérité, alors qu’il a refusé d’embarquer à bord d’un vol de ligne à destination d’Alger le 23 juin 2026. Il a de ce fait rendu nécessaire la mise en œuvre d’un renvoi sous contrainte, dont l’organisation prend usuellement un certain temps. Il est ainsi responsable de ce que sa détention a été demandée pour une durée qui permettra d’organiser un vol spécial. Pour le surplus, il résulte du dossier que le SPOP a pris toutes les mesures utiles pour organiser ce renvoi, qui interviendra dès que possible. On ne discerne donc aucune violation du principe de la proportionnalité en l’espèce. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.

5. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Benjamin Schwab, conseil d’office du recourant, compte tenu de la nature de l'affaire et de l’acte déposé, il sera retenu 2 heures d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 12J035

- 19 - 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 397 fr. en chiffres arrondis, soit 360 fr. à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 29 fr. 75 de TVA à 8,1% sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, conseil d’office d’E.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. E.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J035

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour E.________),

- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035